# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16578
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16578 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-21-16578))
Le contentieux des services d’investissement et du crédit bancaire lié aux opérations spéculatives trouve un terrain d’expression privilégié lors des crises financières systémiques. La tourmente boursière de l’automne 2008, marquée par la crise dite des « subprimes » et l’effondrement brutal de la valeur de nombreux actifs financiers, a généré un abondant contentieux opposant les établissements de crédit à leurs clients investisseurs. Le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco s’inscrit directement dans cette perspective historique et juridique. Il offre une illustration particulièrement dense et structurée des règles gouvernant les ouvertures de crédit garanties par des gages d'instruments financiers, le mécanisme d’appel de couverture, l’intensité du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit et prestataire de services d’investissement face à un opérateur averti, ainsi que la validité des clauses relatives aux frais de recouvrement.
Par cette décision longuement motivée, qui clôt un parcours procédural initié dès le printemps 2009 par des mesures probatoires avant dire droit, la juridiction monégasque réaffirme avec vigueur la force obligatoire des conventions bancaires tout en précisant, à la lumière de l'équivalence réglementaire franco-monégasque et européenne, les contours exacts des obligations pesant tant sur le banquier que sur le donneur d'ordre.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine du différend se trouve un ensemble de relations contractuelles nouées au sein d'un même cercle familial auprès de l’établissement bancaire D, devenu par la suite la société anonyme monégasque B (ci-après « SAM B »). P. C et sa sœur, a. C épouse D, tous deux de nationalité suisse et domiciliés à Genève, ont ouvert dans les livres de cette banque un compte joint référencé sous le numéro 510 71 99. Pour la gestion de ce compte commun, ils ont consenti une procuration au profit de leur père, j-f. C, lui-même titulaire d’un compte individuel au sein du même établissement. Parallèlement, P. C a ouvert un compte individuel sous le numéro 510 71 72, qu’il gérait seul sans que son père ne dispose d’une procuration sur celui-ci. Aucun mandat de gestion n'a été confié à l'établissement bancaire pour l'un ou l'autre de ces comptes, le rôle de la banque se limitant à l'exécution des instructions reçues.
Afin de financer des opérations d’investissement sur les marchés financiers, dites opérations à effet de levier, d’importantes lignes de crédit ont été sollicitées et obtenues. Ainsi, le 4 mai 2007, P. C et a. C ont souscrit au titre de leur compte joint une convention d'ouverture de crédit d'un montant de 2.000.000 USD, destinée à l’achat de titres et de monnaie, initialement remboursable le 30 novembre 2007 mais renouvelable par tacite reconduction (venant à échéance le 30 novembre 2008). De son côté, P. C a souscrit le 30 mai 2007 une ouverture de crédit de 1.000.000 USD sur son compte personnel n° 510 71 72.
En contrepartie de ces concours financiers, la banque a exigé et obtenu un réseau de sûretés réelles portant sur les portefeuilles financés. Dès le 12 décembre 2003, P. C et a. C avaient signé les conditions générales relatives au compte courant ainsi qu'un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie en garantie du compte de P. C. Le 26 février 2004, le père, j-f. C, a également signé un acte de constitution de gage similaire en garantie du compte de son fils. Enfin, le 30 mai 2008, P. C a signé un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie sur l'ensemble des avoirs détenus ou à détenir, en garantie du compte joint ouvert avec sa sœur.
Ces différentes conventions comportaient des clauses strictes relatives à la maîtrise du risque bancaire : d’une part, une obligation de diversification des avoirs en portefeuille (imposant au moins cinq lignes d'instruments financiers différents) ; d’autre part, une obligation de couverture permanente. Aux termes de l’article 4 de la convention de gage, le constituant acceptait expressément que le montant des engagements garantis soit à tout moment au moins égal à la valeur pondérée des avoirs gagés, s'engageant, en cas d'insuffisance, à reconstituer la couverture dans les huit jours de la demande. Plus strictement encore, l’article 28 des conditions générales relatives au fonctionnement du compte courant stipulait qu'en cas de couverture insuffisante, les titulaires s'engageaient à reconstituer celle-ci dans le délai d'un jour de bourse à compter de la demande présentée par la banque, à défaut de quoi l'établissement se réservait la possibilité de procéder à la liquidation des engagements du client et à la réalisation du gage conformément à la loi n° 1224 du 28 décembre 1999 et aux articles 59-1 et suivants du Code de commerce.
Au cours de l’été et de l’automne 2008, dans le contexte d'effondrement des marchés lié à la crise des « subprimes », la stratégie d’investissement menée par j-f. C sur le compte joint et suivie par P. C sur son compte personnel a consisté à céder divers actifs pour concentrer massivement les portefeuilles sur des obligations à haut rendement émises par la société MBIA offrant un coupon de 14 %. Dès le mois d'août 2008, puis en septembre 2008, la chute de la valeur des actifs en portefeuille et leur forte concentration ont entraîné une rupture des ratios contractuels : la valeur pondérée des portefeuilles ne permettait plus de couvrir les encours de crédit utilisés.
Après plusieurs alertes téléphoniques courant août et septembre 2008 invitant à diversifier les lignes et à régulariser la situation, au cours desquelles j-f. C a cédé une partie des titres MBIA pour acquérir des titres des sociétés K (Kauphting) et A (ALB Finances), la banque a adressé des mises en demeure formelles. Pour le compte personnel de P. C, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée le 29 septembre 2008 (l'encours étant de 1.066.000 USD pour un portefeuille valorisé à 1.018.000 USD). Face au silence de P. C malgré un message téléphonique d'urgence laissé le 1er octobre 2008, la banque a procédé d'office à la liquidation de la moitié de ses titres MBIA. Pour le compte joint, une mise en demeure a été adressée le 14 octobre 2008 (la valeur de nantissement étant inférieure de 156.000 USD à l'encours, avec un solde à rembourser de 356.000 USD), suivie d’un rappel le 4 mai 2009. Les comptes demeurant débiteurs après réalisation des sûretés, le litige s'est noué sur le recouvrement des soldes résiduels.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Avant même l'introduction de l'instance au fond par la banque, les consorts C ont initié plusieurs procédures préparatoires visant à réunir des éléments de preuve. Ils ont obtenu le 11 mars 2009 une ordonnance sur requête du Président du Tribunal de première instance enjoignant à la SAM B de communiquer à un huissier de justice l'ensemble des documents relatifs à leurs comptes ainsi que les enregistrements et transcriptions des instructions téléphoniques pour la période critique du 1er août au 7 octobre 2008. La banque s'est exécutée le 10 avril 2009. Estimant toutefois cette communication incomplète, les clients ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire aux mêmes fins, laquelle a été rejetée par ordonnance du 15 juillet 2009, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 29 juin 2010.
Par exploit d'huissier du 22 février 2011, la SAM B a assigné P. C et a. C épouse D devant le Tribunal de première instance en paiement des soldes débiteurs des comptes, des frais de recouvrement et de dommages-intérêts.
Le débat probatoire s'est poursuivi devant les juges du fond, donnant lieu à deux jugements avant dire droit :
* Par un premier jugement du 7 février 2013, le Tribunal a ordonné à la banque de produire l'avis d'opérer relatif à la vente de titres K BANK 9 % du 18 août 2008 ainsi que le relevé détaillé de tous les appels téléphoniques émis ou reçus entre le 1er août et le 7 octobre 2008 vers ou depuis cinq numéros de téléphone (fixes et portables français et suisses) appartenant à j-f. C et P. C, opérations réalisées par le prestataire technique de la banque sous le contrôle de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier de justice, et la surveillance d'un magistrat commis.
* Par un second jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal a ordonné, aux frais avancés des défendeurs, l'extraction et la transcription des conversations listées dans un constat d'huissier du 20 juin 2013, et a enjoint sous astreinte à la banque de justifier de la commission perçue lors de la vente du 18 août 2008. Des procès-verbaux de constat ont été dressés les 18 mars 2009, 24 septembre 2009, 20 juin 2013 et 27 novembre 2013 (également mentionné comme 27 novembre 2014 dans les motifs).
Au terme de leurs dernières écritures récapitulatives, les prétentions des parties s'articulaient de manière diamétralement opposée.
La SAM B demandait au Tribunal de débouter les défendeurs et de :
1. Condamner P. C, au titre de son compte individuel n° 510 71 72, au paiement de la somme principale de 139.886,32 USD (ou sa contre-valeur en euros), décomposée en 96.959,64 USD de solde débiteur, 36.910,58 USD d'intérêts contractuels majorés de 2 % l'an arrêtés au 31 janvier 2017, et 4.016,10 USD de pénalité contractuelle de 3 %, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement.
2. Condamner solidairement P. C et a. C épouse D, au titre du compte joint n° 510 71 99, au paiement de la somme principale de 489.010,53 USD (ou sa contre-valeur en euros), comprenant 343.850,20 USD de solde débiteur, 130.917,31 USD d'intérêts majorés de 2 %, et 14.243,02 USD de pénalité de 3 %.
3. Condamner solidairement les défendeurs à lui payer 118.230,18 € au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance en vertu des clauses contractuelles.
4. Condamner in solidum les défendeurs au paiement de 50.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et atteinte à sa réputation sur le fondement des articles 234 *in fine* du Code de procédure civile et 1229 du Code civil.
Au soutien de ses demandes, la banque faisait valoir que les défendeurs et leur père étaient des investisseurs avertis ayant choisi une stratégie hautement spéculative à effet de levier sans mandat de gestion, qu'elle n'avait fait qu'appliquer les clauses de couverture et de diversification face à la dégradation des actifs et du titre MBIA, et qu'elle n'avait commis aucune faute ni dissimulation.
En défense et à titre reconventionnel, P. C et a. C épouse D concluaient au débouté intégral de la banque et réclamaient la condamnation de celle-ci à leur verser des sommes considérables en réparation de leurs préjudices financiers :
* Au profit de P. C seul : 1.004.528 USD au titre des pertes du portefeuille, 620.219,18 USD d'intérêts non encaissés sur l'obligation MBIA 14 %, 9.250 USD d'intérêts non versés sur les obligations A et K, 53.200 USD d'intérêts de replacement au taux moyen de l'OAT 10 ans (2009-2012), ainsi que les pertes sur d'autres titres (68.350 € sur T2 Capital, 164.875 USD sur Aberdeen, 450.000 USD sur Washington Mutual).
* Au profit d'a. et P. C conjointement : 1.336.312 USD de pertes en portefeuille, 1.855.671,23 USD d'intérêts perdus sur MBIA 14 %, 20.062,50 USD sur les obligations A et K, 174.496 USD au titre du replacement sur l'OAT 10 ans, et les pertes sur autres titres (96.807 USD sur T2 Capital, 257.578 USD sur Aberdeen, 471.272 USD sur Washington Mutual).
* Ils sollicitaient en outre la communication forcée de toutes les commissions encaissées entre janvier 2007 et décembre 2008, le remboursement des frais de constats d'huissier (300 €, 1.500 €, 850 € et 2.850 €) et 20.000 € de dommages-intérêts chacun.
Leur argumentation, appuyée sur un rapport d'analyse privée établi par Roland TO., soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle et commis un dol. Ils affirmaient que l'établissement avait exercé un « véritable chantage » à la couverture et à la diversification pour les contraindre à vendre les titres MBIA 14 % — qu'ils qualifiaient de sûrs et rentables — afin de favoriser d'autres clients de la banque au mépris du secret bancaire, et leur avait imposé en remplacement l'achat de titres « maison suicidaires » et toxiques (les titres K, dont le risque de faillite était connu dès avril 2008, et les titres A, créés pour rembourser un prêt non garanti consenti par la banque D à une banque F ou E). Ils reprochaient également à la banque la vente non autorisée de 50 % des titres MBIA de P. C et contestaient la validité de la clause mettant les frais de recouvrement à leur charge, la qualifiant d'abusive.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance était confronté à une série de questions juridiques articulées autour de l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit adossé à un nantissement d'instruments financiers en période de crise boursière :
1. **Sur le mécanisme de couverture et de diversification :** Dans quelle mesure un établissement bancaire, teneur de compte et dispensateur de crédit sans mandat de gestion, est-il fondé à exiger la diversification d'un portefeuille gagé, à émettre des appels de couverture et, à défaut de régularisation dans les délais contractuels, à liquider d'office les positions d'un client lorsque celui-ci ne répond pas aux alertes en période de forte volatilité ?
2. **Sur la responsabilité de la banque (conseil, mise en garde et loyauté) :** Le banquier est-il tenu d'un devoir de conseil ou de mise en garde sur les risques de marché et la qualité d'instruments financiers spécifiques à l'égard d'un client (ou de son mandataire) présentant le profil d'opérateur averti et spéculateur habituel ? Les propositions d'arbitrage formulées par les préposés de la banque pour rétablir les ratios contractuels peuvent-elles être qualifiées de pressions fautives, de manœuvres dolosives ou de violation du secret bancaire ?
3. **Sur les clauses relatives aux frais de recouvrement :** Une clause contractuelle mettant à la charge de l'emprunteur défaillant l'intégralité des frais et honoraires d'avocat exposés par la banque pour recouvrer sa créance est-elle valable ou revêt-elle un caractère abusif ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige complexe, le Tribunal procède à une analyse méthodique et distincte de la situation du compte joint, puis de celle du compte individuel de P. C, avant d'examiner les demandes accessoires relatives aux frais et aux dommages-intérêts.
#### 1. L'analyse des opérations sur le compte joint et l'articulation des obligations des parties
Le Tribunal constate d'abord l'existence d'une obligation contractuelle claire : l'ouverture de crédit de 2.000.000 USD était assortie d'un gage et d'une obligation de maintenir une valeur pondérée des avoirs au moins égale aux engagements, ainsi qu'une obligation de diversification. Il est non contesté qu'à la date de la mise en demeure du 14 octobre 2008, la couverture était insuffisante. Le Tribunal pose alors le principe selon lequel le rapport juridique né des conventions de couverture permet à la banque, lorsque la valeur des instruments financiers descend sous la valeur pondérée contractuelle, d'exiger la reconstitution de la couverture ou le remboursement de la position débitrice.
Examinant les moyens de défense tirés du prétendu « chantage » de la banque, les juges s'appuient minutieusement sur les retranscriptions des conversations téléphoniques issues des constats d'huissier des 24 septembre 2009 et 27 novembre 2014. Ils relèvent que le compte était géré par le père, j-f. C, en vertu d'une procuration, sans mandat de gestion bancaire. Les écoutes démontrent que dès le 18 août 2008, puis le 19 septembre 2008, les préposés de la banque (MM. DI. et LE.) ont alerté j-f. C sur le fait que sa volonté de concentrer le portefeuille sur le seul titre MBIA 14 % violait la règle de diversification (exigeant cinq lignes au lieu de trois) et que la couverture n'était plus suffisante (« *vous êtes en hyper risque et nous aussi* »). Le Tribunal en déduit que la banque a simplement mis fin, sans brutalité et après de multiples avertissements s'étalant d'août à octobre 2008, à une tolérance momentanée face aux manquements contractuels répétés du client. Le refus d'exécuter de nouveaux ordres d'achat sur le titre MBIA n'était donc nullement fautif.
S'agissant du grief de violation du secret bancaire et de favoritisme lors de la cession des titres MBIA, le Tribunal écarte l'argument : le fait qu'un agent de la banque sache qu'un autre client cherche à acquérir des titres MBIA et propose à j-f. C de lui vendre les siens relève de « *l'exercice ordinaire de ses fonctions* », dès lors qu'il ne s'agissait que d'une proposition laissant le pouvoir de décision à j-f. C et qu'aucune divulgation d'identité ou d'informations personnelles n'est démontrée.
Abordant ensuite le terrain du devoir de conseil et de mise en garde lors de l'acquisition des titres K et A en septembre 2008, le Tribunal opère une distinction conceptuelle fondamentale :
* « *Le devoir de conseil a pour objet la souscription du contrat de crédit.* »
* « *S'agissant de l'opportunité ou de la faisabilité des opérations de l'emprunteur, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde proportionné à la connaissance que l'emprunteur a relativement au type d'opération projetée.* »
Appliquant cette grille de lecture, le Tribunal relève que j-f. C, donneur d'ordre, s'était décrit dès le questionnaire du 26 février 2004 comme possédant une excellente connaissance des investissements en obligations et devises et une bonne
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 21 décembre 2017, La Société B c/ P. C et a. C épouse D
Banque – Client – Demande en paiement – Condamnation du client (oui) – Manquements de la banque (non)
Le rapport juridique né des conventions de couverture permet à la banque, lorsque les instruments financiers donnés en couverture, en échange de l'ouverture de crédit, voient leur valeur descendre en dessous de la valeur pondérée, calculée suivant les modalités prévues au contrat, de demander au bénéficiaire de reconstituer la couverture ou de rembourser la banque à hauteur de la position débitrice et des intérêts et pénalités conventionnelles. Pour faire échec à l'application des clauses contractuelles demandée par la banque, les défendeurs soutiennent qu'elle est responsable de leur situation dégradée, par une stratégie cumulant menace d'exécuter le gage sur les titres en portefeuille, chantage pour obtenir la vente de leurs titres MBIA et l'achat de titres K et ALB FINANCES, mise en œuvre selon eux à compter du début du mois de septembre 2008. En l'espèce, il ne peut donc être imputé de faute à la banque au titre de la proposition de cession des titres MBIA 14%.
Le devoir de conseil a pour objet la souscription du contrat de crédit. S'agissant de l'opportunité ou de la faisabilité des opérations de l'emprunteur, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde proportionné à la connaissance que l'emprunteur a relativement au type d'opération projetée. En l'espèce, il ne peut être soutenu que la banque avait un devoir de mise en garde qui l'aurait contrainte à attirer particulièrement l'attention de j-f. C sur les mauvais résultats des titres K et A dont il indique lui-même qu'ils étaient connus, de manière publique, depuis au moins avril 2008.
Les obligations relatives à la couverture s'imposent tant au client qu'à l'établissement financier : l'appel de couverture est obligatoire sur les marchés réglementés instruments financiers à terme. Un prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé doit s'assurer de l'état suffisant des instruments financiers servant à la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de comptes conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction. À défaut de complément ou de reconstitution de la couverture, le prestataire a l'obligation de liquider les engagements ou les positions du donneur d'ordre. Ce mécanisme constitue à la fois une protection de l'établissement bancaire et une protection de l'investisseur en ayant pour objectif d'empêcher les donneurs d'ordres de prendre des positions inconsidérées. Étant rappelé l'exigence d'identité ou d'équivalence des dispositions monétaires et financières en matière d'investissement entre la France et Monaco d'une part, et entre Monaco et l'Union européenne de seconde part, la jurisprudence française est de nature à éclairer le présent litige. La Cour de cassation française considère depuis un arrêt du 26 février 2008 (Cass. Com. n° 07-10 761) que la réglementation relative à l'obligation de couverture est édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur et la sécurité du marché que dans celui du donneur d'ordre, de sorte que si la banque ne respectait pas son obligation d'appel de couverture, le donneur d'ordre pourrait invoquer à son profit le non-respect de cette obligation pour engager la responsabilité de l'établissement financier. En l'espèce, j-f. C spéculant pour ses enfants avec des fonds mis à sa disposition par la banque et non avec leurs deniers propres, il ne peut être reproché à la banque d'avoir mis fin à une tolérance sur l'insuffisance de diversification des instruments donnés en garantie, dans un contexte d'insuffisance de couverture, et ce, sans brutalité, « chantage » ou menace puisque le client a été alerté à plusieurs reprises depuis août 2008, et qu'il n'a pas mis en œuvre de mesures suffisantes de rétablissement des engagements contractuels. En conséquence, la SAM B est fondée à solliciter le montant de sa créance au titre du compte joint ouvert sous le n° 510 71 99, de sorte qu'il convient de condamner solidairement P. C et a. C épouse D à lui payer la somme principale de USD 489.010,53 € ou sa contre-valeur en euros, assortie des intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement.
P. C gérait seul son compte personnel n° 510 71 72 sur lequel son père ne disposait pas d'une procuration. Sur ce compte, il a bénéficié d'une ouverture de crédit d'un montant de 1.000.000 USD. Les dispositions relatives à l'obligation de couverture sont identiques à celles qui régissent le contrat d'ouverture de crédit souscrit au titre du compte joint avec sa sœur. Il n'est pas contesté que courant septembre 2008, les pertes enregistrées sur ses placements dépassaient la valeur pondérée du portefeuille qui ne permettait plus de couvrir ses engagements. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2008, la banque a mis P. C en demeure de fournir un complément de couverture dans la mesure où il restait devoir la somme de 1.066.000 USD, alors que la valeur de son portefeuille s'élevait à 1.018.000 USD. À l'occasion de la rédaction du questionnaire destiné à connaître le profil investisseur du client et la nature des opérations recherchées, P. C a déclaré posséder une bonne expérience des investissements en obligations, actions, fonds, et devises. Il n'a pas choisi une option prioritaire de préservation du capital, mais a privilégié une croissance agressive du capital sur une période de 5 à 7, ans s'inscrivant dans une acceptation d'un risque important de « performances négatives", confirmé sur le graphique figurant au formulaire où il a inscrit ses choix dans la zone de risque maximal. P. C revêt en conséquence la qualité d'investisseur d'habitude et d'opérateur averti. Ainsi qu'il résulte des conclusions des défendeurs, il a, en adoptant les vues de son père, cédé diverses obligations pour en réinvestir le produit dans l'achat d'obligations MBIA, en août 2008. Il apparaît dès lors qu'à la date de l'appel de couverture, il n'avait pas réalisé grâce à ces investissements des profits suffisants pour couvrir ses obligations de garantie contractuelles et légales, ce qui contredit les affirmations des défendeurs sur l'excellence de leur stratégie de spéculation. A l'insuffisance de couverture, s'ajoutait la concentration de ses titres, qui constitue un second manquement à ses obligations. Compte tenu de sa qualité d'opérateur averti en matière de placements spéculatifs, le devoir de mise en garde incombant à la banque était réduit. En l'état de ces manquements, de même nature que ceux ayant affecté le fonctionnement du compte joint, la banque apparaît également fondée en ses demandes. La différence entre la situation des deux comptes tient à ce que la banque a procédé à la cession de la moitié de ses titres MBIA, sans avoir obtenu préalablement son accord. Il convient de relever l'absence pour la banque de la possibilité effective de communiquer avec son client par téléphone du fait du défaut de réponse de celui-ci, malgré la volatilité des marchés financiers à cette période qu'il ne pouvait ignorer en qualité d'investisseur averti. Il ne peut être reproché à la banque, dont il est établi qu'elle l'avait prévenu par un message téléphonique non équivoque, et par mise en demeure, en respectant le délai d'un jour de bourse, d'avoir finalement procédé à la cession d'une partie de ses titres. En conséquence, P. C, qui ne justifie d'aucun élément de nature à voir retenir la responsabilité de la banque et à l'exonérer de ses propres obligations, doit être condamné aux sommes dont il est débiteur au titre de son compte ouvert sous le numéro 510 71 72, soit à la somme principale de 137.886, 32 USD ou son équivalent en euros, assortie des intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, représentant les sommes suivantes ou leur contre-valeur en euros.
La clause contractuelle mettant à la charge de la partie défaillante en son obligation les frais engagés par son cocontractant pour parvenir au recouvrement de sa créance est une clause fréquente et non abusive en elle-même. Dès lors qu'il appartient à la juridiction saisie de s'assurer que les frais demandés en application de cette clause sont proportionnés aux besoins du recouvrement.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2011/000446 (assignation du 22 février 2011)
JUGEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2017
En la cause de :
La société anonyme monégasque dénommée B SAM, dont le siège social se trouve X3, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
P. C, né le 16 août 1975 à Thonex (Suisse), de nationalité suisse, domicilié X1 Genève - Suisse ;
a. C épouse D, née le 9 juillet 1972 à Thonex (Suisse), de nationalité suisse, domiciliée X2 Genève - Suisse ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 février 2011, enregistré (n° 2011/000446) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 7 février 2013 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 11 avril 2013 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 10 juillet 2014 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de P. C et a. C épouse D, en date des 14 juillet 2015, 29 février 2016, 27 octobre 2016 et 5 avril 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société B SAM, en date des 11 novembre 2015, 6 juin 2016 et 16 février 2017 ;
À l'audience publique du 22 juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 octobre 2017, et prorogé successivement jusqu'au 21 décembre 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les Faits
P. C et sa sœur, a. C épouse D, ont ouvert dans les livres de l'établissement bancaire D, dénommée depuis SAM B, un compte joint n° 510 71 99, sur lequel ils ont établi une procuration au profit de leur père, j-f. C.
P. C a ouvert un compte individuel sous le n° 510 71 72.
j-f. C est également titulaire d'un compte individuel.
P. C et a. C ont souscrit au titre de leur compte joint, le 4 mai 2007, une convention d'ouverture de crédit d'un montant de 2.000.000 USD remboursable le 30 novembre 2007, renouvelable par tacite reconstructible, destinée à l'achat de titres de monnaie, sur le compte courant commun n° 510 71 99.
P. C a souscrit le 30 mai 2007 une ouverture de crédit de 1.000.000 USD sur son compte n° 510 71 72.
Le 12 décembre 2003, P. C et a. C ont signé un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie en garantie du compte de P. C.
Le 26 février 2004, j-f. C a signé un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie en garantie du compte de P. C.
Le 30 mai 2008, P. C a signé un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie en garantie du compte joint entre lui et sa sœur.
En l'état de positions débitrices sur les différents comptes de la famille C, la banque a adressé aux consorts C en 2008, plusieurs mises en demeure d'avoir à couvrir le manque de garanties, en se réservant la possibilité de régulariser partiellement la position des comptes par la vente des avoirs déposés.
La procédure
À la suite des mises en demeure adressées en septembre et octobre 2008, les défendeurs ont obtenu une ordonnance du Président de ce Tribunal du 11 mars 2009 faisant injonction à la SAM B de communiquer à l'huissier désigné copie de l'ensemble des documents relatifs aux comptes des consorts C et l'ensemble des enregistrements et des transcriptions des instructions téléphoniques relatifs à la période du 1er août au 7 octobre 2008 ainsi que les documents d'exécution et de confirmation.
La banque a effectué cette communication le 10 avril 2009.
Les consorts C ont en outre sollicité en référé une expertise judiciaire avec mission pour l'expert, pour l'essentiel, de se faire communiquer l'ensemble des documents relatifs à leurs comptes et aux conversations téléphoniques enregistrées entre le 1er août et 7 octobre 2008.
Après ordonnance de rejet du 15 juillet 2009, la Cour d'appel a, par arrêt du 29 juin 2010, confirmé l'ordonnance entreprise.
Selon acte d'huissier du 22 février 2011, la SAM B a fait assigner P. C et a. C épouse D devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir :
la condamnation de P. C à lui verser la contre-valeur en euros de la somme provisoirement évaluée à 118.533,24 USD, sous réserve des intérêts contractuels dus jusqu'à parfait paiement, au titre du compte n° 510 71 72 ;
la condamnation solidaire de P. C et a. C épouse D à lui verser la contre-valeur en euros de la somme provisoirement évaluée à 420.360,26 USD, sous réserve des intérêts contractuels dus jusqu'à parfait paiement, au titre du compte n° 510 71 99 ;
la condamnation solidaire de P. C et a. C épouse D à lui verser le montant des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour le recouvrement de sa créance, provisoirement arrêtés à la somme de 9.831,70 € ;
la condamnation in solidum de P. C et a. C épouse D à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts ;
l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 7 février 2013, le Tribunal a, pour l'essentiel, ordonné la communication par la SAM B des pièces suivantes :
l'avis d'opérer portant sur la vente des titres K BANK 9% intervenue le 18 août 2008 pour le compte n° 510 71 99 ;
le relevé détaillé de tous les appels téléphoniques qui ont été émis ou reçus par la SAM B au cours de la période allant du 1er août 2008 au 7 octobre 2008 inclus, vers ou à partir des numéros suivants :
00 33 4 79 07 43 04 (fixe de j-f. C à son domicile de Méribel en France),
00 41 78 629 67 57 (portable Suisse de j-f. C),
00 41 22 349 15 40 (portable de j-f. C à Genève en Suisse),
00 41 78 898 88 51 (portable Suisse de P. C),
00 41 22 310 03 57 (fixe de j-f. C à son appartement de Genève jusqu'en décembre 2008) ;
en disant que le relevé détaillé devra être réalisé par le prestataire de services de la banque en charge de l'enregistrement des conversations téléphoniques émises ou reçues par elle dans le cadre de son activité et que le relevé détaillé devra être établi sous le contrôle de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier de justice, un magistrat étant commis pour la surveillance des opérations.
Par jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal de première instance a notamment :
ordonné, aux frais avancés de P. C et a. C épouse D, l'extraction et la transcription des conversations téléphoniques listées dans le procès-verbal de constat d'huissier du 20 juin 2013, sous le contrôle de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, par l'opérateur en charge de leur enregistrement ;
ordonné sous astreinte à la SAM B de justifier du montant de la commission perçue sur l'opération retracée dans l'avis d'opérer portant sur la vente des titres K BANK 9% intervenue le 18 août 2008 pour le compte n° 510 71 99 ;
Les prétentions et moyens des parties
Par ses écritures récapitulatives, la SAM B après évolution, demande au Tribunal de :
débouter les consorts C de l'ensemble de leurs prétentions ;
condamner P. C à lui verser, au titre du compte ouvert sous le numéro 510 71 72, la contre-valeur en euros des sommes suivantes :
solde débiteur du compte : USD 96.959,64,
intérêts contractuels majorés de 2 %,
l'an arrêtés au 31 janvier 2017 : USD 36.910,58,
pénalité contractuelle de 3 % : USD 4.016,10,
Soit une somme principale de 139.886, 32 USD ou son équivalent en euros, assortie des intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ;
condamner solidairement P. C et a. C épouse D, à lui verser, au titre du compte ouvert sous le numéro 510 71 99, la contre-valeur en euros des sommes suivantes :
solde débiteur du compte : USD 343.850,20,
intérêts contractuels majorés de 2 % : USD 130.917,31,
pénalité contractuelle de 3 % : USD 14.243,02,
Soit une somme principale de 489.010,53 USD ou son équivalent en euros, assortie des intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement.
condamner solidairement P. C et a. C à lui payer le montant des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour le recouvrement de sa créance, provisoirement arrêtés à la somme de 118.230,18 € ;
condamner in solidum P. C et a. C au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement des articles 234 in fine du Code de procédure civile et 1229 du Code civil ;
condamner in solidum P. C et a. C aux dépens de l'instance.
La S. A. M. B fait valoir :
Sur les fondements de son action que :
L'obligation des défendeurs à paiement résulte des conditions de leur choix de spéculation et des conventions qui les lient à la banque en toute connaissance des engagements souscrits, aux motifs essentiellement que :
lors de l'ouverture des comptes, P. C et a. C ont rempli des questionnaires d'investissement en déclarant avoir pour objectif de rechercher des « rendements supérieurs » et être disposés à cette fin à « supporter plusieurs trimestres de performance négative » ;
ils n'ont pas confié de mandat de gestion à la banque et lui ont donné pour instruction de conserver la correspondance relative à leurs comptes, mais ils ont choisi de confier la gestion de leurs avoirs à leur père, titulaire à cet effet d'une procuration, et qui avait une parfaite connaissance en matière d'instruments financiers et de marchés, tandis que le rôle de la banque se limitait à exécuter ses instructions ;
en empruntant les fonds dédiés à leurs investissements spéculatifs, les défendeurs se sont engagés à respecter les conditions de tenue de compte et de marge de couverture de la banque ainsi que les règles internes de gestion des risques, les dispositions des actes constitutifs de gage permettant à la banque de demander une couverture supplémentaire lorsque la valeur pondérée des avoirs gagés ne permet plus de couvrir les engagements du client ;
En réponse, sur les manquements qui lui sont imputés par les défendeurs, qu'elle a elle-même respecté les conventions ainsi que ses obligations générales et il ne peut lui être imputé de manquements, comme tentent de le faire les défendeurs, dès lors que :
les pertes enregistrées en septembre 2008, sur les placements effectués par les consorts C, l'ont conduit à leur adresser, par lettres recommandées avec accusés de réception des 29 septembre et 14 octobre 2008, des demandes de complément de couverture, renouvelées par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 mai 2009, sous peine de recouvrement par voie de droit, de sorte que la créance sollicitée est due en application des dispositions conventionnelles ;
en outre, les défendeurs à la suite des mises en demeure adressées en 2008, ont obtenu une ordonnance du Président de ce Tribunal du 11 mars 2009 lui enjoignant de communiquer copie de l'ensemble des documents relatifs au compte des consorts C et l'ensemble des enregistrements et des transcriptions des instructions téléphoniques relatifs à la période du 1er août au 7 octobre 2008 ainsi que les documents d'exécution et de confirmation ; elle a fourni l'ensemble de ces documents à l'huissier instrumentaire dès le 10 avril 2009 ;
l'extraction et la transcription des opérations téléphoniques sollicitée par les défendeurs, et dont elle a favorisé l'établissement par la mise à disposition à l'huissier des locaux et du matériel nécessaire, fait litière de l'argumentaire adverse visant à faire admettre qu'il manquerait des conversations, que la banque aurait commis des fautes engageant sa responsabilité dans les pertes enregistrées sur leurs portefeuilles et notamment qu'elle les aurait contraints à céder des titres sûrs (MBIA 14%) pour l'achat de titres toxiques (ALB et K) ;
eu égard à la notation, publique, en baisse constante de ces titres MBIA 14%, en situation de risque de faillite dans le contexte de la « crise des subprimes », aucune banque ne pouvait consentir à une concentration des investissements sur de telles opérations quand ces investissements dépendaient de ses propres ouvertures de crédit, et elle s'est bornée à alerter et mettre en garde j-f. C, lequel, déjà manifestement informé et conscient du risque, a pris l'initiative d'instructions de vente des titres MBIA et décidé de ne pas vendre les titres K ; il a d'ailleurs, moins de six jours plus tard, validé le récapitulatif des ordres passés par ses soins ;
les autres imputations de faute de la banque, qui aurait manipulé des informations sur les titres, perçu des commissions substantielles sur chaque transaction et privilégié d'autres clients au détriment des consorts C, ne résultent d'aucune pièce et sont démenties tant par les enregistrements, que par la justification contractuelle de chacune des sommes facturées ;
Sur sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 50.000 € que :
L'opposition manifestée par les consorts C depuis 2008 au recouvrement de la créance de la banque est abusif :
ils ont alimenté un débat de mauvaise-foi sur la communication des pièces et soulevé des incidents à but dilatoire, alors qu'elle-même a coopéré de manière transparente depuis 2008 ;
ils prétendent enfin à tort que la Banque aurait choisi de poursuivre séparément leur père, j-f. C, pour « dissocier les faits par trop accablants », alors que la procédure contre ce dernier relève des juridictions françaises, à raison de sûretés immobilières inscrites en France ;
le temps passé par ses préposés au suivi de cette affaire représente un coût et constitue un élément de son préjudice, qui s'ajoute aux frais de justice ;
enfin, l'attitude des défendeurs porte atteinte à sa réputation à Monaco et engage leur responsabilité sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.
En réponse, P. C et a. C épouse D concluent à voir :
débouter la SAM B de ses demandes,
À titre reconventionnel,
condamner la SAM B au paiement, au profit de P. C, des sommes suivantes :
la contrevaleur en euros de la somme de 1.004.528 USD au titre des pertes enregistrées sur son portefeuille,
la contrevaleur en euros de la somme de 620.219,18 USD au titre des intérêts non encaissés sur l'obligation MBIA 14 %,
la contrevaleur en euros de la somme de 9.250 USD au titre des intérêts non versés sur le rachat des obligations A et K,
la contrevaleur en euros de la somme de 53.200 USD au titre des intérêts qui auraient été perçus sur le replacement des intérêts au taux moyen de l'OAT 10 ans sur la période 2009-2012 ;
au titre des pertes accumulées sur les autres titres les sommes de :
68.350 € : T2 CAPITAL,
164.875 USD : ABERDEEN,
450.000 USD : WASHINGTON MUTUAL,
condamner la SAM B au paiement au profit d a. et P. C des sommes suivantes :
la contrevaleur en euros de la somme de 1.336.312 USD au titre des pertes enregistrées sur leur portefeuille,
la contrevaleur en euros de la somme de 1.855.671,23 USD au titre des intérêts non encaissés sur l'obligation MBIA 14 %, la contrevaleur en euros de la somme de 20.062,50 USD au titre des intérêts non versés sur le rachat des obligations A et K,
la contrevaleur en euros de la somme de 174.496 USD au titre des intérêts qui auraient été perçus sur le replacement des intérêts au taux moyen de l'OAT 10 ans sur la période 2009-2012,
au titre des pertes accumulées sur les autres titres, les sommes de :
96.807 USD : T2 CAPITAL,
257.578 USD : ABERDEEN,
471.272 USD : WASHINGTON MUTUAL,
ordonner à la SAM B de faire connaître le montant exact de toutes les commissions encaissées pour chacune des opérations enregistrées de janvier 2007 jusqu'à décembre 2008, justificatifs à l'appui et de faire connaître en vertu de quels tarifs contractuels elles l'ont été ;
condamner la SAM B à rembourser à a. et P. C les frais exposés pour obtenir la transcription des conversations téléphoniques, soit le coût des procès-verbaux de constat des 18 mars 2009 (300 €), 24 septembre 2009 (1.500 €), 20 juin 2013 (850 €), 27 novembre 2013 (2.850 €),
condamner la SAM B à payer à a. et P. C la somme de 20.000 € chacun à titre de dommages et intérêts.
Ils exposent :
Ils ont ouvert le compte joint entre eux et le compte personnel de P. C sur l'exemple de leur père, à qui procuration a été donnée sur le seul compte joint, P. C souhaitant gérer seul ses avoirs.
Le réseau de gages que la banque a sollicité pour préserver ses intérêts a eu pour effet d'imbriquer dangereusement les comptes entre eux.
Ils ont saisi la justice dès le mois de mars 2009 pour obtenir les pièces leur permettant de démontrer que la banque a exécuté ses obligations de manière fautive.
Ils dénoncent notamment la pression exercée sur eux dans la gestion des titres MBIA 14% pour aboutir, contre leur volonté, à une cession de au rachat de titres toxiques « maison ».
Dans ce contexte, l'importance des conversations téléphoniques est majeure, et la banque n'a cessé d'en dissimuler une partie ; l'extraction des seules communications transcrites a été effectuée sans contrôle en garantissant la bonne exécution.
La SAM B a engagé sa responsabilité contractuelle aux motifs essentiellement que :
la morale de la banque et sa loyauté doivent s'apprécier au regard des investigations judiciaires concernant le groupe bancaire dont elle fait partie, qui est l'objet, dans de multiples pays, de procédures concernant des infractions financières dans des « scandales » en cours d'enquête, dont un où la filiale monégasque est directement visée,
le portefeuille de titres qu'ils ont apporté à la banque en ouvrant leurs comptes montre qu'ils privilégiaient des placements « sécurisés », avec un faible nombre d'opérations, en conformité avec leur profil d'investisseur, à l'inverse du profil de spéculateurs avertis à haut risque que décrit la banque,
à cet égard, la possession de titres MBIA 14 %, sûrs et d'un rendement exceptionnel, confortait l'assise de leurs comptes ; j-f. C avait fait part de sa stratégie de ventes d'autres titres pour racheter des titres MBIA, dont la notation a remonté le 4 août 2008 ; or, la banque les a contraints à une cession de leurs titres MBIA, pour les remplacer par des produits toxiques :
en usant des crédits accordés comme d'un levier pour exiger d'eux diverses opérations,
en procédant elle-même à des opérations ne résultant pas d'un ordre de j-f. C, ou de P. C sur son propre compte,
le tout au profit de clients ainsi privilégiés, par la violation du secret professionnel, lesquels ont acquis leurs titres, en se délestant sur la famille C de titres « maison suicidaires »,
les conversations retranscrites confirment les pressions exercées par la banque, qui a fait disparaître les plus gênantes,
la société MBIA est toujours en vie, à la différence de K et d'A, et continue d'honorer ses dettes, y compris le paiement à 14% sur son emprunt,
les demandes d'achat de titres MBIA 14% de j-f. C depuis le 4 août 2008, qui traduisent son intention persistante en ce sens et qui disposait sur les différents comptes gérés des avoirs suffisants, n'ont pas été exécutées par la banque, qui a trahi le secret bancaire en informant un autre client de ce que la famille C détenait des titres MBIA, et a entamé un « véritable chantage » en arguant de l'insuffisante diversification des titres, grâce auquel elle a pu faire plier Jean Franc C, et au titre duquel plusieurs conversations n'ont pas été retranscrites,
la banque n'a pas soldé les lignes de crédit avec les sommes rentrées par les cessions de titres, tel qu'explicité dans le rapport de Roland TO., qui établit qu'à aucun moment, elle n'a été animée par une démarche de remboursement des prêts en cours,
dès avril 2008, le risque de faillite de la société K était connu sur les marchés financiers, ce qui aurait dû conduire la banque D, qui ne pouvait l'ignorer, à conseiller à ses clients la vente des titres de cette société ; au mépris de cette connaissance, Gérard LE., conseiller D, a, le 29 juillet 2008, conseillé à Jean Franc C d'acquérir des titres K, manœuvre dolosive poursuivie par sa collaboratrice le 31 juillet 2008, qui lui a communiqué des informations non sollicitées, en mentant grossièrement sur les résultats financiers (en chute de 40% sur un trimestre) communiqués le jour même par les analystes de BLOOMBERG, auxquels la banque avait accès mais pas Jean Franc C,
pour les titres A, le rapport TO. fait apparaître que la banque D était elle-même engagée dans une opération de financement de la banque F (crédit accordé sans garantie) pour le remboursement duquel la banque F a créé le produit A,
en proposant ce produit à ses clients investisseurs, la banque D assurait des rentrées de fonds à sa débitrice, pour s'assurer elle-même le recouvrement de sa propre créance ; A n'est donc qu'un « produit maison » ; la banque D connaissait également l'effondrement de la cotation de ce produit, qu'elle a continué de conseiller pour limiter son propre risque ; en ce qui concerne la famille C, elle ne lui a pas conseillé la vente des titres A, son attitude s'analysant en un dol,
ce comportement caractérise en tout cas des manquements graves :
ces faits, articulés avec l'exigence brusque de la reconstitution de la couverture, le tout pour favoriser d'autres clients, constituent un manquement au devoir de conseil de la banque,
et ce d'autant plus qu'elle disposait d'informations cruciales sur les perspectives desdits titres, qu'elle a dissimulées voire maquillées,
qu'elle aurait dû affecter le produit des ventes au remboursement des lignes de crédit et qu'elle ne l'a pas fait, ce qui sert son seul intérêt et non celui de ses clients, outre qu'elle a prélevé des commissions sur ces opérations,
l'insuffisance de couverture n'est que la stricte résultante des achats de titres toxiques imposés par la banque sans qu'ils assurent l'objectif de diversification des titres avancé par elle.
S'agissant du portefeuille de P. C :
Sur les conseils de son père, celui-ci a cédé, début août 2008, la majorité de ses obligations pour acquérir des titres MBIA 14% à hauteur de 625.111,11 USD.
Dans le cadre d'une pression à la cession des titres MBIA, il a été avisé en octobre 2008 de ce que la banque avait, sans son aval, vendu 50% de ces titres, et s'est vu ensuite imposer de poursuivre la cession, alors que les titres K, A et W sont demeurés dans son portefeuille.
Outre le défaut de conseil, la banque l'a délibérément trompé et est directement à l'origine des pertes enregistrées.
Les soldes débiteurs du compte joint d a. et P. C et du compte de P. C sont directement et exclusivement imputables à la banque à raison des manquements à ses obligations.
Sur le préjudice
Roland TO. a analysé et calculé leur préjudice qui se compose :
des pertes enregistrées sur chacun des deux comptes, des intérêts non encaissés sur les titres MBIA dont le coupon était à 14%,
des intérêts que la banque n'a pas crédités sur les titres acquis en remplacement,
des commissions perçues par la banque et que celle-ci n'a pas détaillées sur les bordereaux d'opération, raison pour laquelle il a été sollicité qu'il lui soit fait injonction d'en faire connaître le montant,
des intérêts qu'ils auraient perçus sur le replacement des intérêts au taux Moyen de l'OAT 10 ans sur la période 2009 à 2012.
L'action de la banque vexatoire et abusive justifie en outre qu'il soit alloué des dommages et intérêts à chacun des défendeurs.
Enfin, la demande de la banque, qui prétend leur faire supporter les frais de la procédure sur un fondement contractuel, la clause correspondante étant inscrite dans la convention d'ouverture de crédit, doit être rejetée car une telle clause est abusive en ce qu'elle ferait échapper au contrôle du juge la nécessité desdits frais et honoraires pour le recouvrement de la créance invoquée, et qui ne sont pas justifiés en l'espèce.
SUR CE,
Sur la demande principale en paiement
Sur le compte joint d a. et P. C (n° 510 71 99) :
Sur ce compte, la banque a consenti le 4 mai 2007 une ouverture de crédit de 2.000.000 USD venant à échéance le 30 novembre 2008.
En contrepartie, elle a obtenu :
de P. C une constitution de gages de valeurs mobilières et de monnaie « sur l'ensemble des avoirs en monnaie et en valeurs mobilières que la Banque détient ou qu'elle viendrait à détenir pour son compte » ; en outre la convention de gage stipule une obligation de couverture suivant laquelle le constituant accepte expressément que le montant des engagements garantis soit à tout moment au moins égal à la valeur pondérée des avoirs en monnaie ou en valeurs mobilières gagées, et, en cas d'insuffisance, à reconstituer la couverture dans les huit jours de la demande faite par la Banque (article 4) ;
des deux titulaires du compte, la signature, sous la date du 12 décembre 2003, des conditions générales relatives au compte courant, par lesquelles ils s'engageaient, en cas de couverture insuffisante, à reconstituer la couverture de leurs engagements dans le délai d'un jour de bourse à compter de la demande présentée par la Banque.
La mise en demeure adressée par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 octobre 2008 demande à a. et P. C de reconstituer, dans le délai de trois jours, la couverture de leur compte joint, au motif que la valeur de nantissement des avoirs déposés en garantie de l'ouverture de crédit est inférieure de 156.000 USD à l'encours de crédit et ne couvre plus leurs engagements au titre du compte, outre qu'au titre de l'ouverture de crédit, il reste à rembourser 356.000 USD.
a. et P. C ne contestent pas qu'à cette date la couverture était insuffisante.
Il en découle qu'à cette date, le compte était débiteur et la couverture à laquelle s'étaient engagés conventionnellement les deux titulaires du compte était insuffisante.
Le rapport juridique né des conventions de couverture permet à la banque, lorsque les instruments financiers donnés en couverture, en échange de l'ouverture de crédit, voient leur valeur descendre en dessous de la valeur pondérée, calculée suivant les modalités prévues au contrat, de demander au bénéficiaire de reconstituer la couverture ou de rembourser la banque à hauteur de la position débitrice et des intérêts et pénalités conventionnelles.
Pour faire échec à l'application des clauses contractuelles demandée par la banque, les défendeurs soutiennent qu'elle est responsable de leur situation dégradée, par une stratégie cumulant menace d'exécuter le gage sur les titres en portefeuille, chantage pour obtenir la vente de leurs titres MBIA et l'achat de titres K et ALB FINANCES, mise en œuvre selon eux à compter du début du mois de septembre 2008.
Il est acquis que ce compte était géré, non par les deux titulaires, mais par leur père, en vertu de la procuration qu'ils lui avaient consentie, lequel était dès lors l'interlocuteur de la banque pour les opérations spéculatives et leur suivi, sans mandat de gestion au profit de l'établissement financier.
L'examen des conversations retranscrites entre celui-ci et les différents agents de la banque D fait ressortir que :
j-f. C visait à acquérir des titres MBIA 14% et concentrer le portefeuille sur ces titres, ainsi qu'il l'expose dans les conversations retranscrites à compter du 4 août 2008, en vendant d'autres titres (procès-verbal de constat de Maître ESCAUT-MARQUET du 24 septembre 2009) ;
dès le 19 septembre 2008 (p 51 du constat), la couverture du compte n'était déjà plus suffisante au regard des engagements contractuels, comme le précise l'interlocuteur (Monsieur LE.) à j-f. C ;
dans cette même conversation, Monsieur LE. lui signalait que la banque ne pouvait plus le suivre car son projet devenait insuffisamment diversifié, puisqu'il faut « 5 lignes » d'instruments financiers différents et qu'il n'en prévoyait que trois et qu'en outre, il ne pouvait utiliser « le dépôt » pour n'acheter qu'un seul titre à but de spéculer, car le dépôt est la garantie de la banque en cas de perte sur les spéculations ;
il y évoque encore le risque tant pour le client que pour la banque : « vous êtes en hyper risque et nous aussi » ;
j-f. C y prend la décision de vendre des titres MBIA et d'acheter des titres Kauphting et ALB Finance ;
dans une conversation du 2 octobre 2010, Monsieur LE. évoque la marge limitée que lui laisse la direction de la banque et la nécessité de « régulariser le dossier » en signalant l'exemple d'un client dont le portefeuille a été vendu après un courrier recommandé resté infructueux.
Le constat dressé le 27 novembre 2014 par Maître Marie Thérèse ESCAUT-MARQUET, qui comporte d'autres retranscriptions de conversations téléphoniques, fait ressortir que dès le 18 août 2008, Monsieur DI. indique à Monsieur C qu'il lui faut une autorisation spécifique pour que son portefeuille puisse être complètement concentré sur les titres MBIA.
Il ressort de ces éléments qu'en dépit de ses engagements contractuels d'assurer une couverture minimale et de maintenir un portefeuille diversifié, Jean Franc C a, sur le compte joint de ses enfants, mené des opérations spéculatives l'ayant conduit d'une part, à ne pas maintenir la diversification des placements et, de seconde part, à ne pas assurer la couverture convenue.
Il est ainsi établi que si la banque s'est montrée tolérante momentanément sur cette tendance, elle a dès le 18 août 2008 rappelé que la concentration du portefeuille n'était pas admise, a, dès le 19 septembre 2008, attiré son attention sur ces insuffisances et les risques encourus et a refusé de laisser j-f. C les amplifier.
Dès lors, est inopérant l'ensemble des arguments visant à démontrer que ce serait de manière fautive que la banque aurait omis sciemment de passer des ordres d'achat de titres MBIA 14%, ruinant ainsi la stratégie d'acquisition de j-f. C.
Elle a en outre attendu le 14 octobre 2008 pour émettre un appel de couverture à a. et P. C.
Il ne peut donc être valablement soutenu, en l'état de l'insuffisance de couverture, que la demande de la banque relève du chantage ou de la menace indue.
Selon les demandeurs, l'attitude de la banque a contraint leur père à vendre les titres MBIA 14%, pour favoriser à leur détriment un ou plusieurs autres clients, et à acquérir des titres K et A aujourd'hui dénués de toute valeur.
La circonstance que l'agent chargé des ordres de j-f. C ait eu connaissance qu'un autre client de la banque cherchait à acquérir des titres MBIA 14% et propose à j-f. C de lui vendre les siens, relève de l'exercice ordinaire de ses fonctions.
En outre, il s'agissait d'une proposition, la décision incombant à j-f. C, dont il faut rappeler qu'il était en situation de manquement contractuel faute de diversification suffisante sur le compte, signalée de longue date, et d'insuffisance de couverture.
Enfin, aucun élément de nature à permettre d'identifier le client susceptible d'acquérir les titres, ou d'établir que ledit client aurait connu l'identité des défendeurs, ou le détail de circonstances leur étant personnelles, n'est produit, de sorte que l'accusation de violation du secret professionnel est infondée.
Il ne peut donc être imputé de faute à la banque au titre de la proposition de cession des titres MBIA 14%.
Les conversations du 19 septembre 2008 et du 26 septembre 2008 révèlent que c'est dans le cadre de son obligation de rétablir une diversification du portefeuille que j-f. C a pris la décision d'acquérir les titres K et A.
À cet égard, a. et P. C invoquent le manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde au motif que ces deux catégories de titres présentaient de très mauvais résultats, connus d'elle.
Le devoir de conseil a pour objet la souscription du contrat de crédit.
S'agissant de l'opportunité ou de la faisabilité des opérations de l'emprunteur, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde proportionné à la connaissance que l'emprunteur a relativement au type d'opération projetée.
Les ordres d'achat et ventes concernant le compte des demandeurs étaient donnés par leur père, lequel s'est décrit le 26 février 2004 dans le questionnaire d'investissement, comme possédant une excellente connaissance des investissements en obligations et en devises ainsi qu'une bonne expérience des investissements en actions.
Il doit être retenu qu'en 2008, sa connaissance des marchés boursiers s'était encore améliorée compte-tenu de sa pratique habituelle de la spéculation.
Par ailleurs, à la souscription du compte, a. et P. C ont choisi des placements à risque ainsi qu'ils le précisent dans le questionnaire initial d'investissement.
Enfin, la banque n'avait pas de mandat de gestion.
Dans ce contexte, il ne peut être soutenu que la banque avait un devoir de mise en garde qui l'aurait contrainte à attirer particulièrement l'attention de j-f. C sur les mauvais résultats des titres K et A dont il indique lui-même qu'ils étaient connus, de manière publique, depuis au moins avril 2008.
À l'évidence, lui-même en était parfaitement informé puisque dans sa conversation du 18 août 2008 avec Monsieur DI., il les décrit comme « mal placés ».
Enfin, les défendeurs, pour conforter leurs moyens tirés de la responsabilité de la banque, s'appuient sur une analyse privée, réalisée à leur demande par Roland TO., lequel développe notamment l'existence de liens étroits entre la banque E, la banque D et A, dont ils tirent pour conséquence que la banque D a œuvré, en toute connaissance de la toxicité du titre A, contre l'intérêt de son client et dans son propre intérêt, en le contraignant à en acquérir.
En l'état de ces développements, Roland TO. écarte l'argument de la diversification du portefeuille, en opposant la bonne qualité des titres MBIA et la mauvaise qualité des titres acquis en remplacement.
Ainsi, les défendeurs, alors qu'il ne peut être retenu de responsabilité de la banque, ni au titre d'un devoir de conseil, ni au titre d'un devoir de mise en garde en l'état de la qualité d'opérateur averti, et de spéculateur à risque habituel de leur père, entendent faire orienter le débat judiciaire vers une responsabilité née d'une spoliation organisée par la banque qui serait couverte par le prétexte de la diversification du portefeuille.
La ligne argumentaire découlant de ce rapport ne peut être suivie.
En effet, sur les faits eux-mêmes, le mécanisme qualifié de « titre maison » suivant lequel la banque D aurait délibérément déporté sur ses clients une dette irrecouvrable, qui la libérait de son propre risque en lui assurant un remboursement des prêts à court terme consentis à la banque E, n'est pas corroboré par les pièces produites, nonobstant leur abondance, lesquelles ne le décrivent pas, étant observé que certaines pièces produites en anglais, sans traduction, ne peuvent exploitées.
Au titre des faits, également, cette ligne argumentaire repose sur le postulat d'une opposition entre titre fiable (MBIA) et titre toxique (A et K) qui n'est pas plus vérifiée à la période des faits (été et automne 2008).
Il résulte en effet des conclusions des défendeurs eux-mêmes que le titre MBIA n'était pas stable et qu'il a d'ailleurs subi une forte baisse à compter de novembre 2008.
Ce que l'auteur du rapport, ainsi que les défendeurs, condamnent comme étant « l'argument de la diversification » ne peut en l'espèce être circonvenu puisqu'il s'agit d'une obligation contractuelle.
En outre, l'article 28 des conditions générales relatives au fonctionnement du compte joint d a. et P. C intitulé : « Défaut de couverture » détaille les obligations du client en matière de couverture, et donne à la banque, en cas de défaillance de reconstitution de la couverture dans le délai d'un jour de bourse à compter de la demande qui lui est présentée par la banque, la possibilité de procéder à la liquidation des engagements du client.
En cas de défaut de couverture, la banque est autorisée à céder les titres et avoirs acceptés en nantissement conformément aux dispositions prévues par la loi n° 1224 du 28 décembre 1999.
La convention d'ouverture de crédit sur ce compte instituait, en son article 10 : « Garanties », la constitution par l'emprunteur d'un gage de valeurs mobilières et de monnaie conforme aux dispositions des articles 59-1 et suivants du Code de commerce.
L'acte de constitution de gage détaille les modalités de détermination de la valeur des obligations garanties et de la valeur de couverture maximale.
L'article 11 de la même convention intitulé : « Réalisation du gage » permet à la banque de procéder à la réalisation du gage en cas de défaillance du constituant notamment au titre de la marge de couverture.
Les obligations relatives à la couverture s'imposent tant au client qu'à l'établissement financier : l'appel de couverture est obligatoire sur les marchés réglementés instruments financiers à terme.
Un prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé doit s'assurer de l'état suffisant des instruments financiers servant à la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de comptes conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.
À défaut de complément ou de reconstitution de la couverture, le prestataire a l'obligation de liquider les engagements ou les positions du donneur d'ordre.
Ce mécanisme constitue à la fois une protection de l'établissement bancaire et une protection de l'investisseur en ayant pour objectif d'empêcher les donneurs d'ordres de prendre des positions inconsidérées.
Etant rappelé l'exigence d'identité ou d'équivalence des dispositions monétaires et financières en matière d'investissement entre la France et Monaco d'une part, et entre Monaco et l'Union européenne de seconde part, la jurisprudence française est de nature à éclairer le présent litige :
La Cour de cassation française considère depuis un arrêt du 26 février 2008 (Cass. Com. n° 07-10 761) que la réglementation relative à l'obligation de couverture est édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur et la sécurité du marché que dans celui du donneur d'ordre, de sorte que si la banque ne respectait pas son obligation d'appel de couverture, le donneur d'ordre pourrait invoquer à son profit le non-respect de cette obligation pour engager la responsabilité de l'établissement financier.
En l'espèce, j-f. C spéculant pour ses enfants avec des fonds mis à sa disposition par la banque et non avec leurs deniers propres, il ne peut être reproché à la banque d'avoir mis fin à une tolérance sur l'insuffisance de diversification des instruments donnés en garantie, dans un contexte d'insuffisance de couverture, et ce, sans brutalité, « chantage » ou menace puisque le client a été alerté à plusieurs reprises depuis août 2008, et qu'il n'a pas mis en œuvre de mesures suffisantes de rétablissement des engagements contractuels.
En conséquence, la SAM B est fondée à solliciter le montant de sa créance au titre du compte joint ouvert sous le n° 510 71 99, de sorte qu'il convient de condamner solidairement P. C et a. C épouse D à lui payer la somme principale de USD 489.010,53 € ou sa contre-valeur en euros, assortie des intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement se décomposant comme suit :
solde débiteur du compte : USD 343.850,20,
intérêts contractuels majorés de 2 % : USD 130.917,31,
pénalité contractuelle de 3 % : USD 14.243,02.
Sur le compte de P. C (n° 510 71 72)
P. C gérait seul son compte personnel n° 510 71 72 sur lequel son père ne disposait pas d'une procuration.
Sur ce compte, il a bénéficié d'une ouverture de crédit d'un montant de 1.000.000 USD.
Les dispositions relatives à l'obligation de couverture sont identiques à celles qui régissent le contrat d'ouverture de crédit souscrit au titre du compte joint avec sa sœur.
Il n'est pas contesté que courant septembre 2008, les pertes enregistrées sur ses placements dépassaient la valeur pondérée du portefeuille qui ne permettait plus de couvrir ses engagements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2008, la banque a mis P. C en demeure de fournir un complément de couverture dans la mesure où il restait devoir la somme de 1.066.000 USD, alors que la valeur de son portefeuille s'élevait à 1.018.000 USD.
À l'occasion de la rédaction du questionnaire destiné à connaître le profil investisseur du client et la nature des opérations recherchées, P. C a déclaré posséder une bonne expérience des investissements en obligations, actions, fonds, et devises. Il n'a pas choisi une option prioritaire de préservation du capital, mais a privilégié une croissance agressive du capital sur une période de 5 à 7, ans s'inscrivant dans une acceptation d'un risque important de « performances négatives », confirmé sur le graphique figurant au formulaire où il a inscrit ses choix dans la zone de risque maximal.
P. C revêt en conséquence la qualité d'investisseur d'habitude et d'opérateur averti.
Ainsi qu'il résulte des conclusions des défendeurs, il a, en adoptant les vues de son père, cédé diverses obligations pour en réinvestir le produit dans l'achat d'obligations MBIA, en août 2008.
Il apparaît dès lors qu'à la date de l'appel de couverture, il n'avait pas réalisé grâce à ces investissements des profits suffisants pour couvrir ses obligations de garantie contractuelles et légales, ce qui contredit les affirmations des défendeurs sur l'excellence de leur stratégie de spéculation.
À l'insuffisance de couverture, s'ajoutait la concentration de ses titres, qui constitue un second manquement à ses obligations.
Compte tenu de sa qualité d'opérateur averti en matière de placements spéculatifs, le devoir de mise en garde incombant à la banque était réduit.
En l'état de ces manquements, de même nature que ceux ayant affecté le fonctionnement du compte joint, la banque apparaît également fondée en ses demandes.
La différence entre la situation des deux comptes tient à ce que la banque a procédé à la cession de la moitié de ses titres MBIA, sans avoir obtenu préalablement son accord.
P. C se présente comme « littéralement assommé par une succession d'informations alarmantes et victime d'une vente arbitraire par la banque, à son insu et sans son ordre, de la moitié de ses titres MBIA, soit 500.000 titres ».
Toutefois, cette description est contredite par les constats de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier.
En effet, l'huissier a retranscrit plusieurs appels téléphoniques de la banque ayant donné lieu à un message laissé sur son répondeur, sans qu'il ne la rappelle:
Alors que P. C a dépassé les limites de l'ouverture de crédit, et qu'une mise en demeure lui a déjà été adressée le 29 septembre 2008, l'agent de la banque lui laisse le 1er octobre 2008 le message suivant :
« Oui, M C, c'est M LE., je vous appelle parce que la situation ne va pas très bien. J'ai essayé de vous appeler plusieurs fois mais vous ne répondez pas.
Je suis en contact avec votre père et comme ça va mal, ça va très mal du tout, très mal, excusez-moi, il faut vendre des positions en urgence, donc dès que vous entendez ce message, rappelez-moi d'urgence ».
Dans une conversation téléphonique du 2 octobre 2008, à l'occasion de laquelle l'agent de la banque l'avise de l'état de crise importante du marché, et de la situation de risque de son portefeuille, en lui rappelant la nécessité de diversifier ces placements, il admet n'avoir pu être joint téléphoniquement.
Il reconnaît également suivre les marchés financiers, et avoir subi des pertes depuis un an, et prend acte de la vente des titres MBIA du fait de l'urgence.
De plus, il demande instamment à l'agent d'agir directement en cas d'urgence, « au-delà de mon accord verbal, vous voyez ce que je veux dire, on est bien d'accord là-dessus ».
Nonobstant, les informations alarmantes développées dans cette conversation, P. C n'a pour autant pas répondu aux appels suivants de la banque, ainsi que le détaille l'huissier.
Il n'a pas non plus rétabli la couverture suffisante.
Les conditions générales régissant le fonctionnement du compte courant, signées par lui le 12 décembre 2003, comprennent à l'article 28 la disposition suivante : « Au cas où la couverture des engagements du Client s'avère insuffisante et à défaut pour le Client de reconstituer la couverture dans le délai d'un jour de bourse à compter de la demande qui lui est présentée par la banque, cette dernière se réserve la possibilité de procéder à la liquidation des engagements du Client ».
Il convient donc de relever l'absence pour la banque de la possibilité effective de communiquer avec son client par téléphone du fait du défaut de réponse de celui-ci, malgré la volatilité des marchés financiers à cette période qu'il ne pouvait ignorer en qualité d'investisseur averti.
Il ne peut être reproché à la banque, dont il est établi qu'elle l'avait prévenu par un message téléphonique non équivoque, et par mise en demeure, en respectant le délai d'un jour de bourse, d'avoir finalement procédé à la cession d'une partie de ses titres.
En conséquence, P. C, qui ne justifie d'aucun élément de nature à voir retenir la responsabilité de la banque et à l'exonérer de ses propres obligations, doit être condamné aux sommes dont il est débiteur au titre de son compte ouvert sous le numéro 510 71 72, soit à la somme principale de 137.886,32 USD ou son équivalent en euros, assortie des intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, représentant les sommes suivantes ou leur contre-valeur en euros :
solde débiteur du compte : USD 96.959,64,
intérêts contractuels majorés de 2 % l'an arrêtés au 31 janvier 2017 : USD 36.910,58,
pénalité contractuelle de 3 % : USD 4.016,10.
Sur la demande principale en paiement des frais engagés
L'article 6 de la convention d'ouverture de crédit met à la charge des emprunteurs l'ensemble des frais et honoraires engagés par la banque pour le recouvrement des sommes prêtées.
La banque sollicite sur ce fondement la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 118.230,18 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance.
Ces derniers critiquent cette demande en invoquant l'impossible contrôle du juge sur l'opportunité des dépenses ainsi effectuées, notamment les frais et honoraires d'avocat, insuffisamment détaillés selon eux.
La banque produit l'ensemble des factures d'honoraires, tant de son avocat monégasque que de son avocat suisse, relativement à la procédure de référé ainsi qu'à la procédure devant la présente juridiction.
La clause contractuelle mettant à la charge de la partie défaillante en son obligation les frais engagés par son cocontractant pour parvenir au recouvrement de sa créance est une clause fréquente et non abusive en elle-même.
Dès lors qu'il appartient à la juridiction saisie de s'assurer que les frais demandés en application de cette clause sont proportionnés aux besoins du recouvrement.
En l'espèce, la procédure se déroulant en Principauté, la justification du lien entre celle-ci et les honoraires versés à un cabinet d'avocat suisse au titre d'une « étude du dossier et recherche juridique (jurisprudence et doctrine) sur problématique du for » n'est pas suffisamment démontrée, de sorte que la Banque sera déboutée de sa demande au titre de cette facture, d'un montant de 3.400 € (sa pièce n° F2).
La nécessité de mener la procédure en Principauté rendait nécessaire le recours à un avocat-défenseur monégasque.
Compte tenu en outre du montant des sommes en litige, de la durée de l'instance, initiée en 2011, et de sa complexité juridique, auxquels s'ajoute la nécessité pour la banque de faire face aux procédures menées par les membres de la famille C : requête en compulsoire et ses suites, procédure de référé, appel à la suite de l'ordonnance de rejet du juge des référés, les honoraires exposés sont ainsi suffisamment explicités et justifiés.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement P. C et a. C épouse D au paiement de la somme de :
(118.230,18 euros - 3.400 €) = 114.830,18 euros.
Sur la demande principale en dommages et intérêts
La banque sollicite la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et fait valoir la résistance abusive, persistant de 2008 au recouvrement futur de sa créance, en invoquant le préjudice ainsi causé.
Elle soutient également que sa probité a été mise en doute dans des termes diffamatoires.
Cependant, l'application des mécanismes contractuels assure à la banque, outre le principal, le remboursement intégral des honoraires et frais exposés ainsi que le bénéfice des pénalités contractuelles.
Il n'est pas suffisamment démontré un préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes ainsi allouées.
Il convient, dès lors, de la débouter de sa demande d'indemnisation complémentaire.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Au vu des éléments ci-dessus, les pertes enregistrées sur les portefeuilles respectifs de P. C et a. C épouse D d'une part, et de P. C de seconde part, résultent de leur propre gestion en qualité d'investisseurs avertis.
En outre, alors qu'ils sont défaillants au titre de la convention de compte, comme au titre des contrats d'ouverture de crédit et des constitution de gage, ils échouent à démontrer la responsabilité de la banque, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande tendant à faire supporter à la banque les pertes enregistrées ainsi que les sommes complémentaires demandées au titre des pertes sur la vente de leurs titres et des intérêts.
En l'état de ce rejet, leurs demandes tendant à enjoindre à la banque de faire connaître le montant des commissions encaissées pour chacune des opérations enregistrées de janvier 2007 à décembre 2008 et ses tarifs contractuels se trouvent privées d'objet et doivent être rejetées.
La retranscription des conversations téléphoniques a été effectuée sur leur demande. Aucun motif légitime ne justifie d'en faire supporter la charge à la partie demanderesse aux prétentions desquelles il est fait droit.
Enfin, les prétentions de la demanderesse étant fondées, leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer.
Sur les dépens
P. C et a. C épouse D, qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, conformément aux articles 233 et 235 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne solidairement a. et P. C à payer à la S. A. M. B la somme de 489.010,53 USD ou sa contrepartie en euros, montant des causes susénoncées avec intérêts contractuels à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement a. et P. C à payer à la S. A. M. B la somme de 114.830,18 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamne P. C à payer à la S. A. M. B la somme de 137.886,32 USD ou sa contrepartie en euros, montant des causes susénoncées, avec intérêts contractuels à compter du présent jugement :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne solidairement P. C et a. C épouse D aux dépens, avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Séverine LASCH,Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 DÉCEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.