Responsabilité civile - Responsabilité contractuelle - Mandat - Tromperie sur la situation patrimoniale du mandant - Preuve (non) Il appartient à la partie qui met en cause la responsabilité de son cocontractant de rapporter la preuve d'une faute contractuelle. Il n'est pas rapporté la moindre preuve d'une tromperie du défendeur sur sa situation patrimoniale. Ainsi, le contrat conclu entre les parties ne stipule ni le principe, ni le montant d'un quelconque apport personnel du mandant sollicitant le crédit objet du mandat. Il n'est pas justifié de quelconques déclarations de patrimoine du mandant. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2018/000120 (assignation du 12 octobre 2017) JUGEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2017 En la cause de : La société par actions simplifiées à associé unique « A », dont le siège social se situe X2 06200 Nice, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : M. e. a. S, né le 5 septembre 1983 à Bucarest (ROUMANIE), de nationalité allemande, demeurant X1 à Monaco ; DÉFENDEUR, DÉFAILLANT ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 octobre 2017, enregistré (n° 2018/000120) ; À l'audience publique du 16 novembre 2017, Maître PASTOR-BENSA a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour e. a. S, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 21 décembre 2017 ; FAITS, PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé daté du 8 décembre 2016, e. S, ressortissant allemand résidant à Monaco, a donné mandat à la SAS de droit français A « de le conseiller, de l'assister et d'effectuer les études, démarches et négociations auprès de tout organisme au choix du Mandataire, aux fins d'obtention d'un prêt répondant si possible aux caractéristiques suivantes : Montant envisagé : 242 millions (montants maximaux), Durée : selon propositions bancaires et après accord du mandant, Objet du prêt : projet achat et construction ensemble immobilier à Monaco ». Le contrat de mandat stipule que les honoraires du mandataire seront réglés à hauteur de 0,075 % du montant du prêt, dès que les fonds auront été effectivement versés. Par lettre recommandée datée du 7 juin 2017 et signifiée par acte d'huissier du 26 juillet 2017, la société A a mis e. S en demeure d'avoir à lui régler, sous huitaine, sa commission contractuelle, d'un montant de 172.000 euros. Par lettre recommandée datée du 2 août 2017, e. S a fait part de son refus de tout paiement, considérant que les honoraires réclamés n'étaient pas dus. Par exploit d'huissier délivré le 12 octobre 2017, la SAS de droit français A a fait assigner e. S, au visa des articles 1002 et suivants du Code civil, en :
- résolution du contrat de mandat conclu le 8 décembre 2016 « aux torts exclusifs » de la partie adverse ;
- paiement de la somme de 172.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des déclarations patrimoniales mensongères de son mandant, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, en réparation du préjudice consistant en la nécessité d'engager la présente action, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :
- le contrat de mandat stipule, au paragraphe intitulé « Obligations du mandant » : « Le Mandant reconnaît et accepte qu'en cas de déclaration incomplète, erronée ou mensongère par exemple la fourniture de documents faux ou falsifiés, la prestation du Mandataire est immédiatement interrompue et celui-ci se réserve la possibilité de poursuivre le Mandant en dommages-intérêts » ;
- pour obtenir le prêt faisant l'objet du mandat litigieux, e. S devait fournir un apport de fonds propres, dont le montant annoncé conditionnait nécessairement le principe et les modalités du crédit ;
- sur cette base, la société A a exécuté ses obligations contractuelles et effectué des démarches auprès de plusieurs établissements bancaires, dont elle a obtenu des propositions de financement ;
- or il s'est avéré qu'e. S avait fait des déclarations mensongères quant à l'étendue de son patrimoine, de sorte qu'en réalité, il ne disposait pas des fonds annoncés lors de la signature du mandat ;
- dans ces conditions, les établissements bancaires sollicités n'ont finalement pas donné suite à leurs propositions ;
- en s'abstenant délibérément de fournir une image réelle de sa situation financière, le mandant a mis son mandataire dans l'impossibilité de négocier utilement l'obtention de prêts pour son compte et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ;
- il a ainsi décrédibilisé la société A et causé une atteinte à sa réputation ;
- il s'est également abstenu de lui régler ses honoraires ;
- il l'a par ailleurs contrainte à faire valoir ses droits en justice et à engager des frais pour ce faire. Bien que régulièrement assigné en mairie et avisé par le soins du greffe des conséquences de son éventuelle abstention, e. S n'a pas comparu ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DÉCISION Dès lors qu'e. S n'a pas été cité à sa personne, que l'acte déposé en mairie à son intention n'a pas été retiré et enfin qu'il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure qu'il ait eu connaissance de l'assignation délivrée à son encontre, le présent jugement sera rendu par défaut. Par application des dispositions de l'article 211 du Code de procédure civile, il incombe au Tribunal, statuant par défaut, de faire droit aux demandes, à condition qu'elles soient « justes et bien vérifiées ». L'article 1002 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il appartient à la partie qui met en cause la responsabilité de son cocontractant de rapporter la preuve d'une faute contractuelle. En l'espèce, la faute imputée à e. S est d'avoir trompé son mandataire sur la réalité de sa situation patrimoniale, d'avoir fait croire qu'il possédait les fonds nécessaires à un apport personnel dont il ne disposait pas et d'avoir souscrit de fausses déclarations dans le cadre des démarches de négociation effectuées pour son compte par la société A auprès des établissements de crédit. Or il n'est pas rapporté le moindre élément de preuve à l'appui de ces allégations. C'est ainsi que le contrat conclu entre les parties ne stipule ni le principe, ni le montant d'un quelconque apport personnel du mandant sollicitant le crédit objet du mandat. Rien n'est en effet spécifié sur ce point au titre des caractéristiques du prêt envisagé. De même, ni ledit contrat ni les courriers électroniques échangés entre le mandataire et les conseillers bancaires, sollicités pour une proposition de crédit, ne sont accompagnés de quelconques déclarations de patrimoine du mandant. La société A ne saurait sérieusement reprocher à e. S d'avoir souscrit des déclarations mensongères ou erronées quant à sa situation financière, sans même les produire aux débats. En l'absence totale de démonstration d'une quelconque faute du mandant, la partie demanderesse ne pourra qu'être déboutée purement et simplement de l'intégralité de ses prétentions. Elle sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement de défaut, Déboute la SAS de droit français A de l'intégralité de ses demandes ; Condamne la SAS de droit français A aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Léa PARIENTI, Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 21 DÉCEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.