jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 11 janvier 2018, M. m. BA. c/ La société A. et la société B.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 2018, n° 16605 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 2018, n° 16605 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-11-16605)) ## Faits et procédure Un salarié, pilote d'hélicoptère employé par une société monégasque (B.), a été victime le 24 juin 2014 d'une altercation sur son lieu de travail avec un autre pilote de la même société. Le différend portait sur l'exécution d'une mission de pilotage que le demandeur supervisait en qualité de chef de mission. Le second pilote, estimant pour des raisons de sécurité ne pas devoir exécuter les instructions reçues, a échangé des injures avec le demandeur dans la « salle pilotes », avant de lui porter un premier coup de poing, qu'il a reconnu. Des lésions ont été médicalement constatées. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 25 juin 2014. L'assureur-loi, la société anonyme de droit français A., a refusé la prise en charge au motif qu'une rixe entre salariés n'entrait pas dans les cas d'accident du travail. Saisi par le salarié, le juge chargé des accidents du travail a constaté, par ordonnance du 3 juin 2016, le désaccord de l'assureur. Par arrêt du 1er juin 2015, la Cour d'appel correctionnelle a déclaré l'agresseur coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Elle a écarté l'excuse de provocation, tout en relevant le caractère « totalement hors de propos » des propos injurieux répétés tenus par la victime. Par assignation du 15 mai 2017, le salarié a saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir reconnaître l'accident comme accident du travail. L'assureur a conclu à l'absence de qualification, à l'existence d'un motif d'exclusion de garantie et, à titre subsidiaire, à la réduction de la rente pour faute inexcusable de la victime. La société employeur a demandé sa mise hors de cause. Le tribunal a statué le 11 janvier 2018, après plaidoiries du 30 novembre 2017. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **En premier lieu**, une altercation violente survenue entre deux salariés sur le lieu de travail, au cours de l'exécution du contrat, constitue-t-elle un accident du travail au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1956 ? Le tribunal rappelle la définition de l'article 2 de la loi, selon laquelle sont visés les accidents « survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue ». Il en déduit la définition jurisprudentielle retenue : tout fait précis, survenu soudainement au cours du travail, occasionnant une lésion corporelle. **En deuxième lieu**, le caractère aléatoire du fait dommageable, invoqué par l'assureur, fait-il obstacle à l'application du contrat d'assurance de l'employeur ? **En troisième lieu**, le comportement injurieux de la victime, qualifié de « hors de propos », constitue-t-il une faute inexcusable justifiant la réduction de la rente en application de l'article 30 de la loi ? Se pose également la question de la prématurité de cette demande de réduction, soulevée par le demandeur. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la qualification d'accident du travail. Il relève que la soudaineté des violences, leur lien avec l'activité professionnelle des protagonistes et les lésions médicalement constatées imposent cette qualification. Il écarte en outre l'argument tiré de l'absence d'aléa : les éléments du dossier ne permettent pas de regarder le fait dommageable comme dépourvu d'aléa, de sorte que le contrat d'assurance, de nature aléatoire, doit recevoir application. Sur la faute inexcusable, le tribunal énonce le critère applicable : est inexcusable la faute ayant « intentionnellement pour effet de l'exposer sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Il retient que le comportement injurieux de la victime, bien que déplacé, ne justifiait ni ne rendait prévisible la réplique violente. La riposte de la victime n'est pas non plus jugée disproportionnée. La faute inexcusable n'est donc pas caractérisée, et la question de la réduction de rente est écartée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Met hors de cause la SAM B. ; > Dit que l'accident survenu le 24 juin 2014 et dont Monsieur m. BA. a été victime constitue un accident du travail, au sens de la loi n°636 du 11 janvier 1956 ; > Déboute la SAM A. de sa demande visant à voir retenir l'existence d'un motif d'exclusion de sa garantie ; > Dit que Monsieur BA. n'a pas commis de faute inex
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