jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 11 janvier 2018, La société A. c/ La Société B.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 2018, n° 16607 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 2018, n° 16607 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-11-16607)) ## Faits et procédure La SARL A., agence immobilière monégasque, a loué ou tenté de louer, pour le compte d'un bailleur, un appartement situé dans la résidence X à Monaco. Des candidats locataires, les époux PA., ont été mis en relation avec elle par l'intermédiaire de la SARL française C., à l'enseigne « D. », travaillant en partenariat avec la SAM B., agence monégasque. Le 2 juillet 2015, les candidats ont signé une « offre et décompte de location », prévoyant le versement d'une somme de 82.140 euros à titre de réservation, dont 55.500 euros revenant au propriétaire et 26.640 euros aux agences à titre de dommages et intérêts en cas de désistement. Le 3 juillet 2015, ils ont souscrit un « engagement de location » pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2015, assorti d'une indemnité de réservation de 55.500 euros. La facture de mise en location, émise par la SAM B. pour un montant de 13.320 euros TTC au titre de la commission due aux deux sociétés, a été acquittée par la SARL A. Le 4 août 2015, la SARL A. a indiqué à l'agence D. que « la location ne s'est pas faite » pour des raisons indépendantes de sa volonté, et qu'elle avait remboursé aux époux PA. la part de commission, soit 13.320 euros. Après mise en demeure du 9 novembre 2015, réceptionnée le 16 novembre 2015 pour la SARL A., restée sans effet, celle-ci a transigé avec les candidats locataires et leur a versé 14.000 euros, incluant une partie de leurs frais d'avocat. Par acte du 23 mai 2016 (RG n° 2016/000668), la SARL A. a assigné la SAM B. et la SARL C. en paiement solidaire de 13.320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015, de 680 euros avec intérêts à compter de l'assignation, et de 2.000 euros pour résistance abusive. Les défenderesses ont conclu au débouté, à titre reconventionnel à l'indemnisation de la perte de leurs honoraires (14.000 euros), et à 5.000 euros pour action abusive et dolosive. Le tribunal de première instance, statuant en premier ressort et de manière contradictoire, a rendu son jugement le 11 janvier 2018. ## Question de droit Le tribunal était saisi de deux questions principales. La première porte sur le droit à commission d'agents immobiliers ayant « apporté l'affaire » sans convention de répartition des missions, lorsque le contrat de bail n'a finalement pas été conclu : une agence qui a mis en relation le client avec l'agence mandatée peut-elle conserver sa part d'honoraires, et l'agence ayant encaissé ces honoraires est-elle tenue de les restituer sur le fondement de la répétition de l'indu ? La seconde concerne la responsabilité de l'agence mandatée pour défaut d'information des candidats locataires (interdiction des animaux domestiques dans l'immeuble) : ce manquement ouvre-t-il droit à réparation au profit des agences intermédiaires, et si oui, sous quelle forme ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative à la première question. Il rappelle que, selon l'article 22 du règlement intérieur de la chambre des agents immobiliers monégasques, « sauf convention contraire, les commissions se partagent par moitié entre les confrères ayant collaboré à la réalisation d'une affaire », et que les conventions particulières entre agents « servent de lois entre eux ». En l'absence de toute convention, aucune répartition précise des missions n'étant démontrée, et la facture de la SAM B. ne mentionnant qu'« la location d'un appartement de 5/6 pièces », l'argument tiré du seul rôle d'apporteur d'affaires est écarté. Le tribunal retient ensuite que le droit à commission est subordonné à la réalisation de l'affaire, c'est-à-dire à sa conclusion, en se référant à une décision antérieure du même tribunal (TPI, Centre immobilier Pastor, 18 janvier 1996), « sauf éventuelle disposition contractuelle contraire ». Il expose que la commission est acquise à partir de la signature d'un acte constatant l'engagement réciproque des parties, non affecté d'une faculté de dédit, « au sens de l'article 1549 du Code civil ». Or l'« offre et décompte de location » est établie « sous réserve de l'acceptation
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