jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 11 janvier 2018, Le Syndicat des Copropriétaires « A. » c/ La SCI C.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 2018, n° 16608 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 2018, n° 16608 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-11-16608)) ## Faits et procédure Une parcelle de 626 m² détachée en 1965 d'une propriété dont la SCI D. était propriétaire a été cédée à la SCI B., puis apportée à la SCI F., qui l'a revendue à la SCI C. en 1982. Des servitudes conventionnelles, stipulées dans l'acte de cession, grevaient ce fonds au profit de l'ensemble immobilier « A. ». La SCI C. y a fait construire, après autorisation ministérielle obtenue en 2003, la « Résidence E. », immeuble de sept étages liant architecturalement les parties basses de la résidence A. et celles d'un immeuble voisin. Le syndicat des copropriétaires de la résidence A. a assigné la SCI C. le 9 juin 2009 pour obtenir, sous astreinte, la démolition et la reconstruction de la façade, la mise à niveau de la dalle de la toiture-terrasse, la pose d'un garde-corps identique, la suppression des édicules, la création d'un accès à la terrasse et la réservation de sa jouissance exclusive, ainsi que 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement mixte du 14 juin 2012, le tribunal a déclaré fondée la demande de mise en conformité et ordonné une expertise confiée à Jacques Roman. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 11 février 2014, le pourvoi de la SCI C. étant rejeté par la Cour de révision le 15 octobre 2014. L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2016. Il a constaté une absence d'identité entre les façades, un écart de un centimètre entre les cotes altimétriques des dalles, et l'impossibilité de situer les ouvrages techniques ailleurs que sur le toit de la Résidence E. Il a chiffré les travaux de mise en conformité de la façade à 6 017 789,81 euros HT. Dans ses dernières écritures, la SCI C. a soutenu, à titre principal, que les servitudes avaient cessé en application de l'article 587 du Code civil, en raison de l'impossibilité d'en user. À titre subsidiaire, elle a fait valoir que les servitudes ne concernaient que la parcelle cédée et non l'ensemble immobilier, et sollicité la conversion de la condamnation en dommages et intérêts. ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. Un moyen tendant à limiter l'assiette des servitudes à une partie seulement de l'immeuble, non soulevé lors de la précédente instance, est-il recevable, ou se heurte-t-il à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens ? 2. Quelles conséquences tirer de la violation de servitudes conventionnelles de vue et d'architecture quant à la sanction (démolition et recon
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