Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16809
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16809 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une promesse synallagmatique de vente et d'achat signée à Monaco le 14 novembre 2007, un vendeur s'engageait à céder à M. a. AL-NO., de nationalité autrichienne, un appartement situé dans l'immeuble « Sun Tower » à Monte-Carlo, pour un prix variant selon la date de réitération par acte authentique. Le candidat acquéreur ne s'étant pas présenté aux rendez-vous de signature, le vendeur a considéré la promesse caduque et conservé la somme de 1.200.000 euros versée en garantie. Saisi par l'acquéreur, le Tribunal de première instance a rejeté ses demandes en 2010, et la Cour d'appel a déclaré l'action irrecevable en 2011. Pourvoi rejeté par la Cour de révision le 23 mars 2012.
M. AL-NO. a alors engagé, le 29 mai 2015 (instance n° 2015/000617), une action en responsabilité civile professionnelle et pour manquement au devoir de conseil contre Maître n. AU-CA., notaire. Celle-ci a soulevé l'exception de caution judicatum solvi de l'article 259 du Code de procédure civile. Par jugement avant-dire-droit du 28 avril 2016, le tribunal a enjoint au demandeur de verser 10.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations.
Maître n. AU-CA. ayant soutenu qu'elle n'était pas en charge du dossier à l'époque des faits, le demandeur a assigné son prédécesseur, Maître p-l. AU., dans une seconde instance (n° 2017/000464), aux fins de jonction et d'indemnisation. Ce dernier a soulevé à son tour l'exception de caution judicatum solvi, pour un montant de 100.000 euros, et le demandeur a sollicité, à titre subsidiaire, la réduction de cette caution à 2.000 euros. Le texte fourni mentionne l'assignation du 12 avril 2017 dans le corps de la décision, alors que l'en-tête de l'instance n° 2017/000464 indique le 27 avril 2017 : cette discordance n'est pas tranchée par le tribunal et ne modifie pas la solution.
Question de droit
Le tribunal était saisi de deux questions distinctes, réunies dans un même jugement :
- La jonction des instances : deux actions en responsabilité engagées contre deux notaires successifs, pour des faits identiques et sur un fondement identique, doivent-elles être jointes ?
- L'exception de caution judicatum solvi : l'article 259 du Code de procédure civile, qui impose à l'étranger demandeur de fournir caution, est-il compatible avec les articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et, dans l'affirmative, les conditions légales sont-elles réunies et quel doit être le montant de la caution ?
Solution et dispositif
Sur la jonction, le tribunal rappelle que la jonction « permet de statuer en même temps et de manière cohérente sur des demandes formées de façon distincte mais qui concernent en définitive la même affaire », et que seul un retard découlant de la mise en état peut justifier une disjonction. Il relève que les deux actions portent sur les mêmes faits et sont fondées sur le même texte, et que la seconde n'a été introduite qu'en réponse au moyen tiré de la succession professionnelle. Il retient par ailleurs le principe suivant, énoncé en termes généraux : en cas de cessation d'activité, le notaire cédant reste responsable des fautes commises pendant son exercice, son successeur répond de ses propres actes dommageables, et les deux peuvent encourir une responsabilité partagée, notamment lorsque des négligences surviennent dans la transmission des dossiers en cours. La confusion alléguée sur l'identité du notaire en charge de l'opération justifie, selon le juge, que la question soit débattue en présence de t
Procédure civile - Jonction des instances (oui) - Responsabilité notariale - Possibilité d'une responsabilité partagée - Bonne administration de la justice - Exceptions et fins de non-recevoir - Exception de caution « judicatum solvi » - Violation du droit d'accès au juge (non) - But légitime - Discrimination (non) - Exception contraire au droit européen des Droits de l'Homme (non) En matière de responsabilité notariale dans l'hypothèse d'une cessation d'activité, si le notaire cédant continue d'être responsable des fautes commises pendant le temps de son exercice et si son successeur est personnellement tenu de ses propres actes dommageables, l'un et l'autre peuvent encourir également une responsabilité partagée, lorsque notamment des négligences se produisent dans la transmission des dossiers en cours. Le demandeur faisant état d'une confusion dans l'identification du notaire en charge de l'opération litigieuse, il est opportun de joindre les deux instances en cours. Aux termes des dispositions de l'article 259 du Code de procédure civile, l'étranger, demandeur principal ou intervenant, sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné. L'intention du législateur monégasque était d'éviter qu'un étranger, sans attache avec le pays, puisse troubler impunément les citoyens par des poursuites téméraires et vexatoires. Ainsi, les restrictions au droit d'accès à un Tribunal découlant de ces textes visent un but légitime. La différence de traitement entre les demandeurs dans l'exercice du droit d'agir en justice, selon leur nationalité, ne saurait être regardée comme une discrimination. L'exception de caution « judicatum solvi » invoquée n'est pas contraire au droit européen des Droits de l'Homme. Au regard de la demande principale et des frais et dépens qui pourraient en résulter, il convient de la fixer à la somme de 10.000 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000617 (assignation du 29 mai 2015) N° 2017/000464 (assignation du 27 avril 2017) JUGEMENT DU 25 JANVIER 2018 En la cause de : M. a. AL-NO., de nationalité autrichienne, né le 20 septembre 1970 à Téhéran (IRAN), exerçant la profession d'administrateur de société, demeurant X1 à Vienne (Autriche) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Patrick BENCHETRIT, avocat au Barreau de Paris ; d'une part ; Contre : Maître n. AU-CA., Notaire, demeurant X2, 98000 Monaco ; DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice ; Maître p-l. AU., Notaire, c/o Maître n. AU-CA., X2, 98000 Monaco ; DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 29 mai 2015, enregistré (n° 2015/000617) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 12 avril 2017, enregistré (n° 2017/000464) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 28 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Maître p-l. AU. en date du 7 juin 2017 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de a. AL-NO. en date des 5 janvier 2017, 5 avril 2017, 4 octobre 2017 et 14 novembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Maître n. AU-CA., en date des 5 octobre 2016, 23 février 2017 et 7 juin 2017 ; À l'audience publique du 16 novembre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 janvier 2018 ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat signée à Monaco le 14 novembre 2007, c. ME. a promis de vendre à a. AL-NO. un appartement type « G », numéro 5, situé au 19e étage de l'immeuble « Sun Tower », à Monte-Carlo, square Beaumarchais, avenue Henri Dunant et avenue princesse Alice, ce pour le prix de : 7.800.000 euros dans l'hypothèse où la signature de l'acte authentique devant réitérer la promesse devait intervenir le 31 décembre 2007 au plus tard, 7.875.000 euros dans l'hypothèse où la signature de l'acte authentique devant réitérer la promesse devait intervenir entre le 1er et le 31 janvier 2008 au plus tard, 7.950.000 euros dans l'hypothèse où la signature de l'acte authentique devant réitérer ladite promesse devait intervenir entre le 1er et le 28 février 2008 au plus tard. a. AL-NO. s'est engagé à payer le prix comptant le jour de la réitération par acte authentique. Le 14 novembre 2007, il a versé un acompte de 770.000 euros entre les mains du notaire. Le 28 février 2008, puis le 10 mars 2008, il ne s'est pas présenté au rendez-vous de signature de l'acte authentique. Le 10 mars 2008, il a consigné la somme supplémentaire de 430.000 euros par virement sur le compte de l'étude notariale et il a proposé, par télécopie, une prorogation des accords prévus dans la promesse de vente et d'achat, s'engageant à : porter le prix d'acquisition à 8.300.000 euros, ce que la somme de 1.200.000 euros reste automatiquement et définitivement acquise à c. ME. si le solde du prix nouvellement convenu et les frais de vente n'étaient pas versés le 30 avril 2008 : la venderesse étant alors libérée de tout engagement et celui-ci s'interdisant d'exercer tout recours contre elle, ce que les autres conditions prévues aux termes de la promesse restent valables. Le 30 avril 2008, c. ME. a accepté une nouvelle prorogation de la promesse jusqu'au 15 mai 2008 et en contrepartie, a. AL-NO. lui a versé la somme de 30.000 euros à titre d'intérêts. Ce dernier ne s'étant pas présenté au rendez-vous de signature fixé le 15 mai 2008, c. ME. s'est estimée alors déliée de son engagement à l'égard d a. AL-NO. et a considéré que la somme de 1.200.000 euros devait lui rester acquise et qu'elle retrouvait la libre disposition de ses biens. Saisi par a. AL-NO. qui estimait être toujours bénéficiaire de la promesse synallagmatique de vente et d'achat du 14 novembre 2007, le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement en date du 11 mars 2010, a déclaré l'action recevable et sur le fond, a débouté a. AL-NO. de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à verser à c. ME. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 29 mars 2011, la Cour d'appel a réformé ce jugement, sauf en ce qu'il a condamné a. AL-NO. à verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, et a déclaré a. AL-NO. irrecevable en ses demandes. Par arrêt du 23 mars 2012, la Cour de révision a rejeté le pourvoi formé par a. AL-NO., à l'encontre de l'arrêt du 29 mars 2011. Par acte d'huissier du 29 mai 2015, enrôlé sous le n° 2015/000617, a. AL-NO. a fait assigner Maître n. AU-CA., notaire, à l'effet d'obtenir sa condamnation à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de la somme de 1.200.000 euros, sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle et d'un manquement à son devoir de conseil. Maître n. AU-CA. ayant soulevé l'exception de caution « judicatum solvi » prévue par l'article 259 du Code de procédure civile, la présente juridiction a, suivant jugement en date du 28 avril 2016 : enjoint à a. AL-NO. de verser, en application de ces dispositions, la somme de 10.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations avant le 15 juin 2016, renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour les conclusions sur le fond de Maître n. AU-CA.. Dans ses conclusions ultérieures en date du 5 octobre 2016, la défenderesse ayant soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par a. AL-NO. à son encontre, aux motifs qu'elle n'avait pas été en charge du dossier litigieux, n'étant pas nommée notaire à cette date, a. AL-NO. a, suivant acte d'huissier en date du 12 avril 2017 enrôlé sous le numéro 2017/000464, fait assigner Maître p-l. AU., aux fins de jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le n° 2015/000617 et de condamnation à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de la somme de 1.200.000 euros, sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle et d'un manquement à son devoir de conseil, ainsi qu'à lui verser la somme 30.000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans la procédure enrôlée sous le n° 2015/000617 : a. AL-NO. a, aux termes de ses écritures du 14 novembre 2017 : réclamé la jonction de cette procédure avec la procédure n° 2017/000464 qu'il a initiée à l'encontre de Maître p-l. AU., sollicité le renvoi de l'affaire afin de suivre le calendrier de procédure fixé dans l'affaire n° 2017/000464, conclut au débouté de Maître n. AU-CA. de ses demandes ; En défense, dans ses conclusions récapitulatives et en réplique du 7 juin 2017, Maître n. AU-CA. a conclu à l'irrecevabilité de l'action de a. AL-NO. à son encontre et sollicité sa condamnation à la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dans le corps de ses écritures, elle s'est opposée à la jonction de l'instance avec celle mettant en cause Maître p-l. AU. ; Dans la procédure enrôlée sous le n° 2017/000464 : a. AL-NO. a, aux termes de ses écritures du 14 novembre 2017, réclamé la jonction de cette procédure avec la procédure n° 2015/000617 qu'il a initiée à l'encontre de Maître n. AU-CA. ; Maître p-l. AU. a soulevé, in limine litis, l'exception de caution « judicatum solvi » prévue par les articles 259 et suivants du Code de procédure civile et sollicité le paiement par a. AL-NO. d'une caution garantissant sa solvabilité d'un montant de 100.000 euros, avant toute discussion au fond ; En réponse à l'incident, a. AL-NO. a conclu au débouté de Maître p-l. AU., considérant l'exception de caution « judicatum solvi » mal fondée ; à titre subsidiaire, il a sollicité la réduction du montant de la caution à la somme de 2.000 euros ; À l'audience du 16 novembre 2017, les affaires ont été mise en délibéré sur la demande de jonction des procédures et sur l'exception de caution « judicatum solvi » ; MOTIFS I. Sur la demande de jonction À l'appui de sa demande de jonction des procédures, a. AL-NO. invoque la connexité des deux affaires et le souci d'une bonne administration de la justice. Maître n. AU-CA. s'y oppose estimant au contraire que les deux instances ne présentent aucun lien de connexité. Il résulte de l'application de l'article 271 du Code de procédure civile que la jonction ou la disjonction sont des mesures qui permettent de statuer en même temps et de manière cohérente sur des demandes formées de façon distincte mais qui concernent en définitive la même affaire, et que seul le retard éventuel découlant de la mise en état de la seconde affaire peut justifier qu'elles soient jugées séparément. En l'espèce, a. AL-NO. a, dans un premier temps, engagé une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de Maître n. AU-CA., aux fins d'obtenir réparation des dommages qu'il aurait subis à la suite du non aboutissement de l'opération d'achat de l'appartement de c. ME. situé dans l'immeuble « Sun Tower » à Monte-Carlo ; Le demandeur a, dans un second temps et en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Maître n. AU-CA., engagé aux mêmes fins une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de Maître p-l. AU., prédécesseur de Maître n. AU-CA. dans l'exercice de l'activité de notaire ; Ainsi les deux actions qui portent sur les mêmes faits et qui sont formées sur le même fondement présentent un lien de connexité évident, et n'ont été introduites de manière différée qu'en l'état du moyen avancé de la succession professionnelle de Maître n. AU-CA. à Maître p-l. AU. ; Or en matière de responsabilité notariale dans l'hypothèse d'une cessation d'activité, si le notaire cédant continue d'être responsable des fautes commises pendant le temps de son exercice et si son successeur est personnellement tenu de ses propres actes dommageables, l'un et l'autre peuvent encourir également une responsabilité partagée, lorsque notamment des négligences se produisent dans la transmission des dossiers en cours ; a. AL-NO. faisant état d'une confusion dans l'identification du notaire en charge de l'opération litigieuse, il est opportun de réunir les deux instances en cours afin que cette question puisse être débattue en présence de tous les intervenants à l'opération litigieuse ; En conséquence, pour une bonne administration de la justice, les procédures enrôlées sur le numéro 2015/000617 d'une part et le sous numéro 2017/000464 d'autre part seront jointes ; II. Sur l'exception de caution « judicatum solvi » Maître p-l. AU. invoque l'exception de caution « judicatum solvi » aux motifs que : il est défendeur monégasque tandis que le demandeur est de nationalité autrichienne et n'a aucune attache avec Monaco, demeurant en Autriche et ne justifiant pas posséder en Principauté des biens immobiliers, a. AL-NO. est, en outre, un homme d'affaires douteux, ayant déjà été condamné pénalement pour des faits notamment de fraude commerciale grave et s'étant rendu insolvable, cette exception a pour objet d'éviter des poursuites téméraires et vexatoires à l'encontre des citoyens monégasques de la part d'un étranger qui aurait grâce la facilité de se soustraire, par son absence de rattachement au territoire de la Principauté, au paiement des frais et dommages et intérêts que sa condamnation lui ferait encourir, cette disposition a été jugée non discriminatoire dès lors que le but de la loi était de garantir au potentiel créancier monégasque la solvabilité à Monaco d'un éventuel débiteur étranger. Sur le montant de la caution réclamée (100.000 euros), Maître p-l. AU. expose que : la procédure initiée lui cause un préjudice grave en raison du discrédit jeté sur sa personne, la procédure initiée par a. AL-NO. le contraint à exposer des honoraires de conseil pour sa défense, il envisage de solliciter reconventionnellement des dommages-intérêts estimés à 100.000 euros ainsi que la publication du jugement à intervenir aux frais du demandeur. a. AL-NO. considère, d'abord, mal fondée l'exception de caution « judicatum solvi » soulevée par la partie adverse soutenant que : Maître p-l. AU. ne démontre pas en quoi son action serait téméraire et vexatoire, le défendeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations calomnieuses sur sa malhonnêteté et son insolvabilité prétendues, ni de l'existence du préjudice moral qui résulterait d'une atteinte à sa réputation alors même qu'il n'exerce plus la profession de notaire, ni de celle de son préjudice matériel, faute de justification de ses honoraires de conseil, il n'a jamais renoncé à acquérir le bien appartenant à c. ME., ni révoqué la promesse de vente et d'achat, ni refusé de payer le solde du prix et les frais d'actes, s'étant trouvé dans l'impossibilité temporaire de verser les fonds nécessaires, ceux-ci étant en cours de transfert à l'époque et auraient dû être versés sur le compte du notaire entre le 10 et le 12 mai 2008, il est légitime à saisir le Tribunal, étant le seul à avoir subi un préjudice en ayant perdu le bénéfice de la promesse de vente et d'achat ainsi que la somme de 1.200.000 euros. a. AL-NO. estime, ensuite, son action justifiée par les manquements de Maître p-l. AU. à son obligation de conseil, exposant que : l'acte litigieux rédigé en langue française n'a pas été traduit dans une langue intelligible pour lui qui ne parle et ne comprend que l'allemand et l'anglais, de sorte qu'il n'a pu apprécier la portée de son engagement, Maître p-l. AU. ne lui a pas non plus explicité le contenu des actes, ni ne l'a informé du caractère disproportionné des clauses soumises à sa signature, ne l'ayant notamment jamais avisé des conséquences d'une renonciation expresse à exercer « quelque recours que ce soit » contre c. ME., le défendeur a agi de manière discriminatoire en ne favorisant que les intérêts de cette dernière, les fautes de Maître p-l. AU. lui ont fait perdre une chance de recouvrer les sommes transférées sur le compte de l'étude notariale au bénéfice de c. ME.. a. AL-NO. prétend, enfin, que l'exception de « caution judicatum solvi » n'est ni légitime ni proportionnée le concernant, tant au regard des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de la jurisprudence monégasque, faisant valoir que : cette mesure restreint son accès à la justice et est manifestement discriminatoire, puisque mise à sa charge uniquement en raison de sa nationalité autrichienne, cette mesure n'est pas utile pour garantir sa solvabilité à l'égard de Maître p-l. AU., défendeur monégasque, puisqu'il est notoirement solvable d'une part, et que la partie adverse dispose de toutes les informations bancaires le concernant d'autre part ; le montant exigé par Maître p-l. AU. n'est pas justifié dans son principe et dans son quantum ; Subsidiairement, a. AL-NO. demande au Tribunal d'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour réduire le montant de la caution à la somme de 2.000 euros, suffisante pour couvrir les frais de conseil engagés par Maître p-l. AU.. Aux termes des dispositions de l'article 259 du Code de procédure civile, l'étranger, demandeur principal ou intervenant, sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné ; Selon l'article 260 du même code, la caution ne pourra être exigée : 1°) en matière commerciale, 2°) lorsque l'étranger sera domicilié dans la Principauté, conformément à l'article 13 ou à l'article 79 du Code civil, 3°) lorsqu'il y possédera des immeubles d'une valeur reconnue suffisante, 4°) lorsqu'il appartiendra à un pays dont les lois en dispensent les sujets monégasques. Au regard des arguments avancés par a. AL-NO., il convient au préalable de vérifier si ces dispositions contreviennent aux articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Cette disposition consacre notamment, en vertu du principe de la « prééminence du droit » dans une société démocratique, le droit d'accès de chacun à un juge afin de lui soumettre toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Toutefois, ce droit n'est pas absolu et peut être soumis à des restrictions légitimes. Ainsi lorsque l'accès au juge est restreint par des dispositions législatives, réglementaires ou des décisions de justice, la Cour européenne des droits de l'homme vérifie si de telles limitations ne portent pas atteinte à la substance même du droit d'accès de l'individu au juge, et en particulier si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH Ashnigdane c. Royaume-Uni 28 mai 1985). Or concernant les articles 259 et 260 du Code de procédure civile, il résulte des travaux préparatoires du Code de procédure civile de 1893 que l'intention du législateur monégasque était d'éviter qu'un étranger, sans attache avec le pays, puisse troubler impunément les citoyens par des poursuites téméraires et vexatoires, grâce à la facilité qu'il aurait de se soustraire, par son absence de rattachement au territoire de la Principauté et son insolvabilité dans cet État, au paiement des frais et dommages-intérêts que sa condamnation lui ferait encourir. La combinaison des dispositions des articles 259 et 260 du Code de procédure civile confirme cette analyse. Ainsi, les restrictions au droit d'accès à un Tribunal découlant de ces textes visent un but légitime. Par ailleurs, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés, dans la mesure où : la fourniture d'une simple caution n'engendre aucune perte pour le demandeur s'il obtient gain de cause, le juge demeure libre d'en apprécier le montant, qui peut en outre être modifié en cours d'instance, aux termes des dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile. L'article 259 du Code de procédure civile ne constitue donc pas une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Si les dispositions de l'article 259 du Code de procédure civile instaurent une différence de traitement entre les demandeurs dans l'exercice du droit d'agir en justice, selon leur nationalité, cette distinction ne saurait être regardée comme une discrimination. En effet, l'intention du législateur monégasque n'est pas de différencier les nationalités pour elles-mêmes mais seulement de garantir au potentiel créancier monégasque la solvabilité, à Monaco, d'un éventuel débiteur étranger, non domicilié à Monaco et ne possédant aucun bien immobilier dans la Principauté. Dés lors, les dispositions de l'article 259 du Code de procédure civile ne contreviennent pas davantage à celles de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, l'exception de caution « judicatum solvi » invoquée par Maître p-l. AU. n'étant pas contraire au droit européen des Droits de l'Homme, il faut vérifier si les conditions légales énoncées par l'article 259 du Code de procédure civile sont réunies ; En l'espèce, le demandeur est étranger, le défendeur est monégasque, et il n'est ni démontré, ni allégué l'existence d'une des quatre exceptions prévues par l'article 260 du Code de procédure civile. Par ailleurs à ce stade de la procédure, il ne saurait être déterminé si l'action de a. AL-NO. procède ou non d'une intention téméraire ou vexatoire ou si le demandeur est le seul ou non à avoir subi un préjudice, l'examen du fond de l'affaire étant pour ce faire un préalable nécessaire. Enfin, a. AL-NO. n'établit nullement être solvable en Principauté. La demande de Maître p-l. AU. tendant à obtenir le règlement par le demandeur d'une caution « judicatum solvi » est donc bien fondée en son principe. Sur le montant sollicité, il faut rappeler que la caution a pour objet de garantir le paiement des frais et des dommages-intérêts résultant du procès auxquels le demandeur étranger pourrait être condamné. Au regard de la demande principale et des frais et dépens qui pourraient en résulter, il convient de fixer à la somme de 10.000 euros le montant de la caution qui devra être versée par a. AL-NO. avant le 8 mars 2018. Les dépens seront réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire avant-dire-droit au fond, Vu les articles 259 et suivants du Code de procédure civile ; Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2015/000617 et 2017/000464 ; Enjoint à a. AL-NO. de verser au titre de la caution « judicatum solvi » prévue par les articles 259 et suivants du Code de procédure civile la somme de 10.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations avant le 8 mars 2018 ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du JEUDI 15 MARS 2018 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur pour le compte de Maître p-l. AU. ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Séverine LASCH, Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 25 JANVIER 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.