I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16810
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16810 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Entre 2002 et 2012, M. k. WA. exerce des fonctions auprès du Président et du Gouvernement de la République du Sénégal. Une enquête est ouverte en 2012 en raison d'un écart entre ses revenus légaux et son patrimoine. Les comptes détenus par les personnes concernées dans les livres de la SAM A. (Monaco) font l'objet d'un blocage à la demande des autorités sénégalaises, à la suite d'une commission rogatoire du 26 juin 2014.
Par arrêt du 23 mars 2015, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) de Dakar prononce des condamnations pénales et alloue à l'État du Sénégal la somme de dix milliards de francs CFA au titre de l'action civile. Une requête aux fins de saisie-arrêt, présentée le 17 novembre 2015, est rejetée par ordonnance du 26 novembre 2015. Par arrêt du 25 février 2016, la Cour d'appel de Monaco infirme partiellement cette ordonnance et autorise l'État du Sénégal à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 10 milliards de francs CFA ou son équivalent en euros.
Le 22 mars 2016, l'huissier signifie la saisie-arrêt à la SAM C. (Monaco), et non à la SAM A. (Monaco), tout en assignant les défendeurs en validation. Le 5 juillet 2016, l'État du Sénégal présente une nouvelle requête. Le président du tribunal la rejette le 11 juillet 2016, mais la Cour d'appel, par arrêt du 16 septembre 2016, la déclare irrecevable en relevant que l'autorisation du 25 février 2016 « continuait de produire ses effets ». Une seconde saisie-arrêt est pratiquée le 3 novembre 2016 (procédure n° 2017/000335). Enfin, l'État du Sénégal a engagé, par assignation du 13 février 2017, une procédure d'exequatur tendant à rendre exécutoires en Principauté l'arrêt de la CREI et celui de la Chambre criminelle de la Cour suprême du Sénégal du 20 août 2015.
Les défendeurs demandent la nullité de la saisie du 22 mars 2016, son irrecevabilité, et, pour la saisie du 3 novembre 2016, son irrecevabilité au motif que l'autorisation était épuisée. Le tribunal est saisi de la jonction
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco du 25 février 2016 a autorisé l, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · international international general · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Saisie-arrêt – Régularité (oui) – Conditions Sursis à statuer – Bonne administration de la justice (oui) Les dispositions applicables aux saisies-arrêts sont prévues par les articles 490 et suivants du Code de procédure civile. L'article 491 de ce Code dispose ainsi que, « à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe ». Le créancier qui souhaite obtenir par voie de requête le bénéfice de cette autorisation judiciaire doit donc justifier de l'existe… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco du 25 février 2016 a autorisé l devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 25 janvier 2018, L'État du Sénégal c/ M. k. WA. et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco du 25 février 2016 a autorisé l consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · international international general · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco du 25 février 2016 a autorisé l procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Saisie-arrêt – Régularité (oui) – Conditions Sursis à statuer – Bonne administration de la justice (oui) Les dispositions applicables aux saisies-arrêts sont prévues par les articles 490 et suivants du Code de procédure civile. L'article 491 de ce Code dispose ainsi que, « à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe ». Le créancier qui souhaite obtenir par voie de requête le bénéfice de cette autorisation judiciaire doit donc justifier de l'existence d'un principe certain de créance présentant un caractère… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Saisie-arrêt – Régularité (oui) – Conditions Sursis à statuer – Bonne administration de la justice (oui) Les dispositions applicables aux saisies-arrêts sont prévues par les articles 490 et suivants du Code de procédure civile. L'article 491 de ce Code dispose ainsi que, « à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe ». Le créancier qui souhaite obtenir par voie de requête le bénéfice de cette autorisation judiciaire doit donc justifier de l'existe… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco du 25 février 2016 a autorisé l à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco du 25 février 2016 a autorisé l en matière de procedures procedure civile · international international general · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco du 25 février 2016 a autorisé l avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 février 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Saisie-arrêt – Régularité (oui) – Conditions Sursis à statuer – Bonne administration de la justice (oui) Les dispositions applicables aux saisies-arrêts sont prévues par les articles 490 et suivants du Code de procédure civile. L'article 491 de ce Code dispose ainsi que, « à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe ». Le créancier qui souhaite obtenir par voie de requête le bénéfice de cette autorisation judiciaire doit donc justifier de l'existence d'un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d'évidence sans pour autant que la preuve de l'existence d'une créance liquide et exigible soit exigée. En l'espèce, il est constant que l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 25 février 2016 a autorisé l'État du Sénégal a pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de la somme de 10 milliards de Francs CFA ou son équivalent en euros sur les comptes détenus par les défendeurs dans les livres de la SAM A. à Monaco dont le siège social se trouve X5 à Monaco. Or le 22 mars 2016 cette saisie-arrêt a été signifiée à la SAM C. dont le siège est situé X6 à Monaco, pour un montant de 10 milliards de Francs CFA ou son équivalent en euros. Il est établi par les extraits d'inscription au RCI versés aux débats que la A. (MONACO) SAM et la C. (MONACO) SAM sont deux entités juridiques distinctes en ce que la première est enregistrée sous le n° X et la seconde sous le n° X ; ces deux sociétés ont par ailleurs des sièges sociaux différents, respectivement situés au X1 et X2. Cependant, l'extrait concernant la société C. (MONACO) SAM mentionne que l'enseigne de cette société est A. (MONACO) SAM. Par application des articles 494 et 136 du Code de procédure civile, l'acte formant la saisie-arrêt doit contenir le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. Si l'huissier instrumentaire a de façon non contestable visé dans la signification de la saisie-arrêt la SAM C. au lieu de la SAM A. (MONACO), cette erreur ne présente toutefois qu'un caractère formel qui n'affecte par la validité du fond de l'acte. En effet, il doit être tenu compte du fait que nonobstant la signification à cette personne morale en qualité de tiers saisi et non pas de partie à l'instance, l'acte de saisie-arrêt et de signification fait mention des comptes concernés pour chacun des débiteurs à l'encontre desquels la mesure est exercée. Les précisions données quant aux comptes bancaires concernés par la mesure correspondent exactement aux termes de l'autorisation accordée par l'arrêt de la Cour d'appel du 25 février 2016. Au vu de ces informations l'établissement C. SAM a renseigné l'huissier sur l'existence de ces comptes en précisant pour chacun d'entre eux « nous détenons à ce jour un compte qui fait déjà l'objet d'un blocage suite à une commission rogatoire internationale du 26 juin 2014 ». En outre, par courrier en date du 20 juin 2016, la société A. (MONACO) SAM a procédé à la déclaration complémentaire faisant suite à cette saisie-arrêt signifiée en date du 22 mars 2016 en indiquant les avoirs déposés sur chacun des comptes concernés par la mesure de saisie. De ces éléments, il résulte que la signification de la mesure de saisie-arrêt à la société C. (MONACO) SAM n'a constitué qu'une irrégularité formelle qui n'a été relevée ni par l'huissier ni par l'établissement destinataire de la signification et qui est restée sans incidence sur les effets de cette mesure telle qu'elle avait été autorisée par la Cour d'appel de Monaco. En application de l'article 264 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 19 décembre 2015, « aucune nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance ou d'autres actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief à la partie l'ayant invoqué ». Au vu de ces dispositions et compte tenu de l'absence de grief dont peuvent se prévaloir les défendeurs dès lors que l'accomplissement de la signification litigieuse à la société A. aurait emporté des effets strictement identiques à ceux résultant de la signification faite à la société C. (MONACO) SAM, il convient de dire que l'acte de saisie-arrêt et assignation en date du 22 mars 2016 est régulier et qu'il doit produire ses entiers effets. Il a été jugé supra que la saisie-arrêt pratiquée le 22 mars 2016 était régulière. En conséquence, la saisie-arrêt pratiquée le 3 novembre 2016 se trouve dépourvue d'objet et sa main-levée doit dès lors être ordonnée. Un sursis à statuer peut toujours être ordonné par le Tribunal en vue d'une bonne administration de la justice dès lors que la solution du litige dépend d'un évènement à venir. Il n'est pas contestable que la procédure aux fins d'exequatur engagée par l'État du Sénégal conduira, le cas échéant, à l'obtention d'un titre lui permettant d'obtenir la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 22 mars 2016 ; l'aboutissement de cette procédure constitue ainsi un préalable nécessaire à l'examen du bienfondé de la demande en validation de la mesure de saisie-arrêt. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de sursis à statuer. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000641 (assignation du 22 mars 2016) N° 2017/000335 (assignation du 3 novembre 2016) JUGEMENT DU 25 JANVIER 2018 En la cause de : L'ÉTAT DU SÉNÉGAL, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État, M. a. DI., demeurant au Ministère de l'Economie et des Finances du SÉNÉGAL, avenue X1e & X1 à Dakar - (Sénégal) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre :