jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 25 janvier 2018, L'État du Sénégal c/ M. k. WA. et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16810 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16810 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-25-16810)) ## Faits et procédure Entre 2002 et 2012, M. k. WA. exerce des fonctions auprès du Président et du Gouvernement de la République du Sénégal. Une enquête est ouverte en 2012 en raison d'un écart entre ses revenus légaux et son patrimoine. Les comptes détenus par les personnes concernées dans les livres de la SAM A. (Monaco) font l'objet d'un blocage à la demande des autorités sénégalaises, à la suite d'une commission rogatoire du 26 juin 2014. Par arrêt du 23 mars 2015, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) de Dakar prononce des condamnations pénales et alloue à l'État du Sénégal la somme de dix milliards de francs CFA au titre de l'action civile. Une requête aux fins de saisie-arrêt, présentée le 17 novembre 2015, est rejetée par ordonnance du 26 novembre 2015. Par arrêt du 25 février 2016, la Cour d'appel de Monaco infirme partiellement cette ordonnance et autorise l'État du Sénégal à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 10 milliards de francs CFA ou son équivalent en euros. Le 22 mars 2016, l'huissier signifie la saisie-arrêt à la SAM C. (Monaco), et non à la SAM A. (Monaco), tout en assignant les défendeurs en validation. Le 5 juillet 2016, l'État du Sénégal présente une nouvelle requête. Le président du tribunal la rejette le 11 juillet 2016, mais la Cour d'appel, par arrêt du 16 septembre 2016, la déclare irrecevable en relevant que l'autorisation du 25 février 2016 « continuait de produire ses effets ». Une seconde saisie-arrêt est pratiquée le 3 novembre 2016 (procédure n° 2017/000335). Enfin, l'État du Sénégal a engagé, par assignation du 13 février 2017, une procédure d'exequatur tendant à rendre exécutoires en Principauté l'arrêt de la CREI et celui de la Chambre criminelle de la Cour suprême du Sénégal du 20 août 2015. Les défendeurs demandent la nullité de la saisie du 22 mars 2016, son irrecevabilité, et, pour la saisie du 3 novembre 2016, son irrecevabilité au motif que l'autorisation était épuisée. Le tribunal est saisi de la jonction
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