I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16811
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16811 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile immobilière B. était propriétaire de deux appartements situés dans l'immeuble dénommé « D. », à Monaco. Son gérant statutaire, M. r. MO. TA., projetait des travaux de rénovation intérieure et de modification d'ouvrages privés sur terrasses. Il a conclu deux contrats distincts :
- le 13 décembre 2013, avec r. FE., en qualité d'ingénieur en bâtiment, un « contrat d'assistance de maîtrise d'ouvrage » ;
- le 24 mars 2014, avec la SARL A., dont r. FE. est le gérant, une « convention de maîtrise d'œuvre d'exécution ».
Des difficultés de règlement sont apparues dès le 18 avril 2014. Le 29 septembre 2014, la SCI B. a fait part de ses difficultés financières, puis, le 11 décembre 2014, son gérant a annulé le contrat et interdit l'accès à la propriété.
Sur requêtes des 24 octobre 2014, r. FE. et la SARL A. ont obtenu du président du Tribunal de première instance, sur le fondement des articles 760 bis et 762 ter du Code de procédure civile, des ordonnances les autorisant à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur plusieurs lots de l'immeuble. Ces inscriptions ont été réalisées le 10 novembre 2014.
Deux assignations du 24 novembre 2014 ont été délivrées, l'une par r. FE. (procédure n° 2015/000428), l'autre par la SARL A. (procédure n° 2015/000427). Elles tendaient au paiement de créances, à la validation des inscriptions et à des dommages et intérêts pour résistance abusive. En cours d'instance, les biens de la SCI B. ont été vendus pour 17.747.500 euros. Les demandeurs ont ensuite réactualisé leurs montants : 297.115 euros pour r. FE. et 149.028 euros pour la SARL A., outre des demandes de dommages et intérêts de 50.000 euros et 30.000 euros respectivement.
La défenderesse a soutenu, en substance, que son gérant ne maîtrisait pas la langue française, que le contrat qualifié d'assistance à maîtrise d'œuvre relevait en réalité de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, que les deux missions étaient contrôlées par une seule personne, et que l'exécution des travaux était incomplète ou défectueuse. Elle a sollicité la communication de nombreuses pièces (plans, descriptifs, études techniques, comptes rendus, devis signés).
Question de droit
La décision pose plusieurs questions, dont trois structurent le raisonnement :
- La compréhension des engagements. Un maître d'ouvrage qui allègue une méconnaissance de la langue française peut-il s'exonérer des stipulations d'un contrat rédigé dans cette langue ?
- La distinction des missions. La circonstance que deux contrats d'assistance et de maîtrise d'œuvre soient conclus avec une même personne physique établit-elle une confusion des rôles de nature à remettre en cause l'existence de relations contractuelles distinctes ?
- La charge de la preuve de l'exécution. En l'absence de preuve de malfaçons ou de travaux non réalisés, le juge peut-il retenir les sommes réclamées par les prestata
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat contenu · contrats contrat de service · civil droit des obligations regime general · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrats et obligations - Lien contractuel établi - Stipulations claires - Rédaction en langue française - Demande de traduction (non) - Gérant de la SCI professionnel en affaires - Contrats et prestations distinctes - Contrat d'assistance de maitrise d'œuvre - Contrat de maitrise d'œuvre - Preuve non rapportée de malfaçons ou non façons - Bien fondé des demandes Les stipulations du contrat d'assistance de maitrise d'œuvre liant les parties sont parfaitement claires et ne sauraient être remises en cause par le géra… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 25 janvier 2018, La SARL A. et M. r. FE. c/ La SCI B. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat contenu · contrats contrat de service · civil droit des obligations regime general · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrats et obligations - Lien contractuel établi - Stipulations claires - Rédaction en langue française - Demande de traduction (non) - Gérant de la SCI professionnel en affaires - Contrats et prestations distinctes - Contrat d'assistance de maitrise d'œuvre - Contrat de maitrise d'œuvre - Preuve non rapportée de malfaçons ou non façons - Bien fondé des demandes Les stipulations du contrat d'assistance de maitrise d'œuvre liant les parties sont parfaitement claires et ne sauraient être remises en cause par le gérant de la SCI défenderesse au motif qu'il ne maîtriserait pas… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrats et obligations - Lien contractuel établi - Stipulations claires - Rédaction en langue française - Demande de traduction (non) - Gérant de la SCI professionnel en affaires - Contrats et prestations distinctes - Contrat d'assistance de maitrise d'œuvre - Contrat de maitrise d'œuvre - Preuve non rapportée de malfaçons ou non façons - Bien fondé des demandes Les stipulations du contrat d'assistance de maitrise d'œuvre liant les parties sont parfaitement claires et ne sauraient être remises en cause par le géra… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat contenu · contrats contrat de service · civil droit des obligations regime general · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrats et obligations - Lien contractuel établi - Stipulations claires - Rédaction en langue française - Demande de traduction (non) - Gérant de la SCI professionnel en affaires - Contrats et prestations distinctes - Contrat d'assistance de maitrise d'œuvre - Contrat de maitrise d'œuvre - Preuve non rapportée de malfaçons ou non façons - Bien fondé des demandes Les stipulations du contrat d'assistance de maitrise d'œuvre liant les parties sont parfaitement claires et ne sauraient être remises en cause par le gérant de la SCI défenderesse au motif qu'il ne maîtriserait pas la langue française et qu'il n'aurait pas compris la mission et l'impact financier des honoraires du demandeur, ingénieur en bâtiment, sur le projet global de rénovation alors que, d'une part, les contrats ainsi que tous les devis des différents intervenants ont été établis en français sans aucune demande de traduction et, d'autre part, que le gérant n'est pas profane en la matière. La SCI défenderesse ne peut valablement soutenir que les deux missions d'assistance de maître d'ouvrage et maitre d'œuvre sont dirigées et contrôlées par la même personne, s'agissant de deux prestations différentes avec des prérogatives et des responsabilités elles aussi bien distinctes. Ces deux organes sont complémentaires dans la chaine de réalisation de tout projet de construction complexe comme c'est le cas en l'espèce. C'est la raison pour laquelle deux contrats distincts ont été signés et le fait qu'il s'agisse de la même personne physique ne permet pas de conclure à une confusion des rôles. La SCI a toujours bénéficié de réductions importantes sur le montant total initial proposé par les entreprises intervenantes, preuve que son gérant statutaire est un professionnel en affaires et qu'il n'a pu, comme il le prétend, se laisser abuser par le demandeur et les intervenants techniques, étant rappelé que le choix final desdites entreprises intervenantes revenait à la SCI. Le lien contractuel entre ces différentes entreprises et la défenderesse est établi. Après l'arrêt définitif du chantier, la SCI ne produit aux débats aucun constat d'huissier permettant d'établir, soit l'absence des travaux soit des malfaçons, ni aucune facture de nouvelles entreprises ayant dû intervenir postérieurement pour finaliser ledit chantier avant la vente des biens de sorte que les sommes réactualisées sollicitées par les demandeurs doivent être retenues conformément aux dispositions prévues dans leur contrat respectif. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000427 (assignation du 24 novembre 2014) N° 2015/000428 (assignation du 24 novembre 2014) JUGEMENT DU 25 JANVIER 2018 En la cause de : La SARL A., dont le siège social se trouve à Falicon 06950 - X1, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. r. FE., demeurant en cette qualité audit siège ; M. r. FE., né le 5 mars 1939 à Le Puy-en-Velay - 43000, de nationnalité française, expert en bâtiment, demeurant X1 - 06950 Falicon ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La SCI B., dont le siège social se trouve à Monaco, X3, prise en la personne de son gérant en exercice, r. MO. TA., né à Téhéran le 4 avril 1971, demeurant X2 Dubaï (Emirats Arabes Unis) ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 novembre 2014, enregistré (n° 2015/000427) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 novembre 2014, enregistré (n° 2015/000428) ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom SCI B., en date des 28 mai 2015, 6 octobre 2016, 3 mai 2017 et 4 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SARL A. et de r. FE. en date des 24 mars 2016, 8 février 2017 et 18 juillet 2017 ; À l'audience publique du 16 novembre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 janvier 2018 ; FAITS ET PROCÉDURE La société civile immobilière B. était propriétaire de deux appartements situés au sein de l'immeuble dénommé « D. », sis X3 à Monaco. Souhaitant procéder à des travaux de rénovation d'intérieur et de modification d'ouvrages privés sur terrasses, son gérant en exercice, r. MO. TA., a conclu le 13 décembre 2013 avec r. FE., en sa qualité d'ingénieur en bâtiment, un contrat d'assistance de maîtrise d'ouvrage et le 24 mars 2014 avec la SARL A., dont r. FE. est le gérant, en sa qualité de bureau d'études techniques d'ingénierie-conseil et de maîtrise d'œuvre en construction et génie civil, une convention de maîtrise d'œuvre d'exécution. Dès le 18 avril 2014, des problèmes de règlement des sommes dues par le maître d'ouvrage sont apparus et malgré plusieurs relances, la situation n'a pas été régularisée. Par courriel en date du 29 septembre 2014, la SCI B. a informé r. FE. des difficultés financières qu'elle rencontrait à pouvoir poursuivre plus avant les travaux projetés, lui demandant de faire patienter les différents corps de métiers dans l'attente d'un retour à meilleure fortune. Par courriel du 11 décembre 2014, le gérant de la SCI B. a annulé le contrat et interdit tout accès à sa propriété. Suivant requêtes séparées en date du 24 octobre 2014, r. FE. et la SARL A. ont sollicité du Président du Tribunal de première instance l'autorisation, sur le fondement des articles 760 bis et 762 ter du Code de procédure civile, de prendre chacun une inscription d'hypothèque judiciaire sur les biens, propriété de la SCI B., dépendant de l'immeuble « D. ». Par ordonnances présidentielles en date du 29 octobre 2014, ils ont été autorisés à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens appartenant à la SCI B. au sein de l'ensemble immobilier « D. », à savoir : le lot TRENTE SIX de l'état descriptif de division, comprenant au douzième étage et toiture-terrasse, accessible au niveau inférieur, à la sortie de l'escalier « I », dans le dégagement prolongeant à droite le palier de l'étage, porte à gauche, entrée de service porte à gauche à la sortie de l'escalier « I », un appartement « 125Pe » en duplex de cinq pièces principales, le lot SEPT dudit état descriptif, comprenant au deuxième étage, première porte à gauche à la sortie de l'escalier « I » un studio portant la référence « 21So » au plan dudit niveau, les lots numéros SOIXANTE QUINZE, SOIXANTE SEIZE et SOIXANTE DIX SEPT dudit état descriptif de division, comprenant au premier sous-sol, escalier II, trois caves portant respectivement les numéros TRENTE NEUF, QUARANTE et QUARANTE ET UN au plan dudit niveau, le lot numéro SOIXANTE ET UN dudit état descriptif de division, correspondant à une cave sise au premier sous-sol, escalier II, ladite cave portant le numéro VINGT CINQ au plan dudit niveau, le lot numéro CENT QUINZE dudit état descriptif de division, comprenant au deuxième sous-sol, escalier II, un box pour voiture automobile, portant le numéro 9.2 au plan dudit niveau, les lots numéros CENT VINGT ET UN et CENT VINGT CINQ du même état descriptif de division, comprenant au deuxième sous-sol, escalier II, deux emplacements pour voiture automobile, portant respectivement les numéros 15.2 et 19.2 au plan dudit niveau ; et ce, pour avoir sûreté garantie et paiement de la créance provisoirement évaluée à la somme de 40.000 euros pour r. FE. et de 22.000 euros pour la SARL A.. Le 10 novembre 2014, ils ont tous les deux fait procéder à ladite inscription provisoire suivant bordereau de la Direction des Services Fiscaux ; Selon dénonce et assignation en date du 24 novembre 2014, r. FE. a fait citer la SCI B. devant le Tribunal de première instance en sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 71.720,18 euros avec intérêts de droit à compter du 13 octobre 2014, ainsi que la validation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 10 novembre 2014, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (procédure n° 2015/000428) ; Selon dénonce du même jour, la SARL A. a fait assigner la SCI B. devant le Tribunal de première instance en sollicitant elle aussi sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 21.836,29 euros avec intérêts de droit à compter du 13 octobre 2014, ainsi que la validation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 10 novembre 2014, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (procédure n° 2015/000427) ; En cours de procédure, les biens de la SCI B. ont été vendus au profit de la SCI C. pour un montant de 17.747.500 euros. Dans des conclusions communes en réponse déposées le 8 février 2017, r. FE. et la SARL A. maintiennent leurs demandes initiales tout en réactualisant leur montant. r. FE. sollicite, au titre de sa créance, la somme de 297.115 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014, outre la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. La SARL A. demande, au titre de sa créance, la somme de 149.028 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014, outre la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Ils sollicitent enfin tous les deux la jonction des deux instances qu'ils ont respectivement engagées et le débouté de la demande de communication de pièces formulée par la défenderesse. À l'appui de leurs demandes, ils font valoir en substance : que concernant les prétendues difficultés de r. MO. TA. à lire et comprendre le français, il lui appartenait de réclamer des contrats en langue anglaise, que r. FE. est bénéficiaire d'un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la SCI B. avec une mission parfaitement claire d'aider le maître d'ouvrage et en aucune façon une mission d'architecte ou de maître d'œuvre, que les honoraires évalués initialement à 40.000 euros HT avaient un caractère provisoire et devaient être réajustés en fin de réalisation, que le contrat souscrit auprès de la SARL A. est un contrat de maîtrise d'œuvre et d'exécution et non de conception, que ces deux contrats correspondent à des prestations totalement différentes, que les interrogations de la défenderesse sur la necessité de l'obtention d'éventuelles autorisations administratives sont hors débat et sans objet, aucune infraction n'ayant été notifiée par les Services de l'Urbanisme, que la SCI B. connaissait parfaitement l'évolution des coûts de son projet qu'elle a elle-même fait augmenter en demandant de plus en plus de prestations élaborées et coûteuses, que le différentiel entre le coût prévisionnel fixé à l'origine et la hausse progressive des montants in fine ne s'explique que par les modifications importantes des travaux sollicitées par la SCI B., ce qu'elle ne pouvait ignorer, qu'il n'appartenait pas à l'assistance de maîtrise d'ouvrage de réaliser des plans ou des études techniques, que le document d'étude technique de la modification de la piscine effectué par la société F. indique bien que le maître d'œuvre est la SARL A., que les factures émises par chaque entreprise intervenante correspondent à des devis qui ont été présentés et signés par la défenderesse, que les travaux à l'intérieur des appartements de la SCI B. n'avaient aucune possibilité d'interférence avec ceux réalisés antérieurement pour le compte de la copropriété, lesquels ne concernaient que des parties extérieures, ce dont la SCI B. avait connaissance, que pour son projet, la SCI B. a passé des commandes exclusivement sur devis établis par les entreprises et a accepté de verser des acomptes ; Par conclusions récapitulatives et responsives en date du 4 octobre 2017, la SCI B. sollicite du Tribunal, à titre liminaire, la jonction des instances issues des assignations délivrées par r. FE. et la SARL A., avant-dire-droit, la production aux débats de différentes pièces listées et enfin, en tout état de cause, le rejet de l'intégralité des prétentions de la demanderesse eu égard à la carence des parties dans l'administration de la preuve et dans l'exécution ; Elle soutient pour l'essentiel : qu'elle s'est adressée à r. FE. car le syndicat des copropriétaires lui avait confié la rénovation de l'étanchéité de la toiture et la restauration d'ouvrages de maçonnerie et qu'il déclarait être expert judiciaire à Monaco, que le gérant de la SCI B. ne parle ni ne lit le français, que c'est ainsi que ce dernier a signé, sans comprendre, un contrat improprement dénommé « contrat d'assistance à maîtrise d'œuvre » qui est en réalité un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, que la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne devant pas interférer avec celle du maître d'œuvre, r. FE. a proposé un second contrat intitulé « convention de maîtrise d'œuvre d'exécution » confiée à sa propre société, la SARL A., qu'en réalité, les deux missions étaient dirigées et contrôlées par une seule et même personne physique, à savoir r. FE., qu'aucune autorisation de construire préalable n'a été requise, aucun élément relatif à la définition des missions ou des travaux, aucun plan, étude technique et note de synthèse n'ont été produits aux débats, que les conditions d'intervention de l'entreprise H. ne sont pas définies alors même que ses devis n'ont pas été signés par la SCI B. mais par r. FE., que certains devis n'ont même pas été signés ou d'autres devis correspondent à des travaux qui n'ont pas été réalisés et qu'il ne semble donc exister aucun lien contractuel, que certaines entreprises, comme notamment la E., ne sont même pas intervenues sur les lieux, qu'il est impossible de connaître l'état d'avancement des travaux au vu des documents produits, que toutes les entreprises qui sont intervenues ont été réglées, à l'exception de la E. car celle-ci n'a exécuté aucune prestation, que r. FE. et la SARL A. ont été défaillants dans leurs obligations contractuelles et ont totalement failli dans l'estimation des travaux à mettre en œuvre, notamment en l'ayant amené malicieusement à s'engager très largement au-delà des prévisions contractuelles de base, que le prix du contrat doit être fixé de manière objective et ne peut évoluer au cours de l'exécution du contrat sans l'accord des parties, que r. FE. et la SARL A. n'ont toujours pas justifié de l'exécution correcte des missions confiées ; SUR CE, Sur la jonction des procédures : Il est constant que les décisions de jonction constituent des mesures d'administration judiciaire ayant pour effet de faire juger ensemble des instances ayant un lien entre elles. En l'espèce, les parties sollicitent d'un commun accord la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2015/000427 et 2015/000428 même si elles concernent des inscriptions d'hypothèques distinctes visant des créances distinctes et opposant des demandeurs différents car elles portent sur les mêmes biens immobiliers de la partie défenderesse. Pour une bonne administration de la justice et conformément à la volonté des parties à l'instance, il y a lieu d'ordonner leur jonction. Sur la communication de pièces : La SCI B. sollicite que soient communiquées aux débats les pièces suivantes : le marché dont la SARL H. était titulaire concernant la réfection de l'étanchéité toiture et la restauration des ouvrages existants ainsi que leur revêtement, ces travaux ayant été commandés puis contrôlés et réceptionnés avec l'assistance de r. FE., concernant les travaux réalisés pour le compte de la SCI B. : les plans, les descriptifs et quantitatifs précis, les pièces du marché, les études techniques, les avis, les comptes rendus et les notes de synthèse établis par r. FE. tant en sa qualité de maître d'ouvrage délégué qu'en sa qualité de maître d'œuvre pour le compte de la SARL A., les devis signés. Force est de constater que les demanderesses ont communiqué dans le cadre de cette instance les deux conventions litigieuses, les budgets de travaux de mars et avril 2014, les tableaux généraux des dépenses de juin et juillet 2014, leurs notes d'honoraires, les différents devis et listes de commandes des entreprises intervenantes comme H., G., K., M., L., I., les notes de chantier établies par la SARL A. ainsi que des descriptifs des travaux et des échanges de courriels entre r. FE. ou la SARL A. et r. MO. TA. ou son assistante, a. EL.. La SCI B. a produit uniquement les plans armature et coffrage de la modification de la piscine privée sur toiture. Il n'y a donc pas lieu à communication de pièces supplémentaires qui n'aurait pour objet que de retarder, sans motif légitime, la présente procédure. Sur les relations contractuelles entre r. FE. et la SCI B. : Il ressort de ses statuts que la SCI B. a été constituée le 23 juillet 2013 à Monaco et a notamment pour objet, tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger, l'acquisition et la gestion du patrimoine mobilier et immobilier acquis par elle et pour son compte exclusivement. Le 22 novembre 2013, cette société civile particulière monégasque a acquis un appartement duplex de cinq pièces en dernier étage, un studio, quatre caves, un box et deux emplacements pour voiture dans l'immeuble « D. » à Monaco. Le 13 décembre 2013, la SCI B. en la personne de son gérant statutaire a signé, en tant que maître d'ouvrage, un « contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage » avec r. FE., en tant qu'assistant du maître d'ouvrage, pour l'aider (article 1er page 1 dudit contrat) : « - à définir et faire pleinement comprendre ses besoins aux intervenants missionnés pour concevoir et réaliser le projet,