jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 25 janvier 2018, La SARL A. et M. r. FE. c/ La SCI B.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16811 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16811 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-25-16811)) ## Faits et procédure La société civile immobilière B. était propriétaire de deux appartements situés dans l'immeuble dénommé « D. », à Monaco. Son gérant statutaire, M. r. MO. TA., projetait des travaux de rénovation intérieure et de modification d'ouvrages privés sur terrasses. Il a conclu deux contrats distincts : - le 13 décembre 2013, avec r. FE., en qualité d'ingénieur en bâtiment, un « contrat d'assistance de maîtrise d'ouvrage » ; - le 24 mars 2014, avec la SARL A., dont r. FE. est le gérant, une « convention de maîtrise d'œuvre d'exécution ». Des difficultés de règlement sont apparues dès le 18 avril 2014. Le 29 septembre 2014, la SCI B. a fait part de ses difficultés financières, puis, le 11 décembre 2014, son gérant a annulé le contrat et interdit l'accès à la propriété. Sur requêtes des 24 octobre 2014, r. FE. et la SARL A. ont obtenu du président du Tribunal de première instance, sur le fondement des articles 760 bis et 762 ter du Code de procédure civile, des ordonnances les autorisant à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur plusieurs lots de l'immeuble. Ces inscriptions ont été réalisées le 10 novembre 2014. Deux assignations du 24 novembre 2014 ont été délivrées, l'une par r. FE. (procédure n° 2015/000428), l'autre par la SARL A. (procédure n° 2015/000427). Elles tendaient au paiement de créances, à la validation des inscriptions et à des dommages et intérêts pour résistance abusive. En cours d'instance, les biens de la SCI B. ont été vendus pour 17.747.500 euros. Les demandeurs ont ensuite réactualisé leurs montants : 297.115 euros pour r. FE. et 149.028 euros pour la SARL A., outre des demandes de dommages et intérêts de 50.000 euros et 30.000 euros respectivement. La défenderesse a soutenu, en substance, que son gérant ne maîtrisait pas la langue française, que le contrat qualifié d'assistance à maîtrise d'œuvre relevait en réalité de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, que les deux missions étaient contrôlées par une seule personne, et que l'exécution des travaux était incomplète ou défectueuse. Elle a sollicité la communication de nombreuses pièces (plans, descriptifs, études techniques, comptes rendus, devis signés). ## Question de droit La décision pose plusieurs questions, dont trois structurent le raisonnement : 1. **La compréhension des engagements.** Un maître d'ouvrage qui allègue une méconnaissance de la langue française peut-il s'exonérer des stipulations d'un contrat rédigé dans cette langue ? 2. **La distinction des missions.** La circonstance que deux contrats d'assistance et de maîtrise d'œuvre soient conclus avec une même personne physique établit-elle une confusion des rôles de nature à remettre en cause l'existence de relations contractuelles distinctes ? 3. **La charge de la preuve de l'exécution.** En l'absence de preuve de malfaçons ou de travaux non réalisés, le juge peut-il retenir les sommes réclamées par les prestata
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