jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 25 janvier 2018, La Société A. c/ La Sarl B.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16814 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16814 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-25-16814)) ## Faits et procédure Par contrat du 1er juillet 2013, la société anonyme monégasque F. (ci-après « SAM F. »), concédant, a accordé à la SARL B. (ci-après « SARL B. »), licenciée, une licence d'utilisation non exclusive de la marque D. Le contrat, qualifié de synallagmatique, portait sur une durée de dix ans et visait l'exploitation de la marque pour les services d'émissions radiophoniques de la classe 38. La licenciée, dont l'activité principale est la diffusion d'une chaîne radiophonique en langue russe, était autorisée à déposer la marque complexe graphique E. La redevance annuelle, fixée à 2 % de plusieurs assiettes (recettes publicitaires, chiffre d'affaires du licencié et chiffre d'affaires des sous-licenciés), devait être acquittée avant le dernier jour du mois d'avril de chaque année suivante. Le 29 janvier 2015, la SAM F. a adressé à la SARL B. une facture de 3.194,52 euros TTC au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Cette facture est restée impayée. Le 28 janvier 2016, le conseil de la SAM F. a mis en demeure la licenciée de payer cette somme et de communiquer les rapports du commissaire aux comptes permettant le calcul des redevances ultérieures, à défaut de quoi le contrat serait résilié en application de l'article 10. En l'absence de réponse, la SAM F. a assigné la SARL B. par acte du 9 septembre 2016. Elle sollicitait le paiement de la redevance impayée, la production de rapports pour 2014 à 2016, la cessation de l'usage de la marque, la radiation de la marque E., la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. En cours d'instance, elle a ajouté une demande de 10.000 euros pour exploitation non autorisée de la marque. La SARL B. a conclu au rejet des prétentions, en invoquant l'absence de cause et d'objet du contrat à la suite d'une décision de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) relative à la marque « C. ». Subsidiairement, elle demandait une minoration de la redevance pour défaut de protection dans l'Union européenne et pour atteinte à l'exclusivité, ainsi qu'une expertise. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions. La première portait sur la validité de la marque D. et sur l'incidence d'une décision européenne rendue à propos d'une autre marque sur l'exécution de la licence. La deuxième concernait la possibilité, pour le licencié, de se soustraire au paiement des redevances en invoquant un manquement allégué du concédant à son obligation d'exclusivité ou à la clause de territorialité. La troisième avait trait aux conditions d'acquisition de la clause résolutoire et à leurs effets sur les obligations de restitution, de radiation et d'abstention de la licenciée. Il résulte de ces questions que le juge devait déterminer si la défaillance du licencié, dans l'exécution de son obligation pécuniaire, justifiait la résiliation du contrat et quelles mesures accesso
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