Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16815
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16815 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée A., constituée en 2008, avait pour cogérants statutaires deux associés, dont Mme m. MO., divorcée RI. Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2013, Mme MO. a démissionné de ses fonctions de cogérante et a été engagée à compter du 1er octobre 2013 en qualité de secrétaire comptable. Elle a été à nouveau nommée cogérante à compter du 1er octobre 2014, puis ce second mandat a pris fin par procès-verbal du 6 mai 2015. Le juge des référés du Tribunal du travail a rejeté, le 10 juillet 2015, sa demande de provision au titre de ses salaires (non précisé dans la décision pour la période exacte couverte par la demande, si ce n'est qu'elle s'étend du 15 novembre 2014 au 30 avril 2016).
Par assignation du 24 mai 2016, Mme MO. a sollicité la condamnation de la société à lui verser 89 243,38 euros au titre des indemnités de gérance impayées de l'exercice 2013, ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts. Le montant de l'indemnité votée pour cet exercice, lors de l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2014, s'élevait à 135 033,38 euros. La demanderesse soutenait n'avoir perçu que 45 790 euros, par virements bancaires échelonnés entre le 30 janvier et le 30 septembre 2013, complétés par deux chèques de 2 745 euros (remis le 30 octobre 2013) et de 745 euros (remis le 12 décembre 2013). Elle se prévalait de la rédaction du procès-verbal, lequel énonçait que « Madame m. RI. recevra une indemnité annuelle de gérance de 135 033,38 euros », l'emploi du futur impliquant, selon elle, l'absence de versement à la date de l'assemblée.
La société A. a conclu au débouté et formé une demande reconventionnelle : 5 500 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, au titre du solde débiteur du compte courant d'associé de la demanderesse, et 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle s'appuyait sur l'approbation par Mme MO. des comptes de l'exercice 2013, sur une attestation de son expert-comptable et sur les extraits du grand livre.
Question de droit
Le litige posait, en premier lieu, la question de la charge et de l'administration de la preuve du paiement d'une indemnité de gérance dont le montant est fixé par l'assemblée, mais dont le versement effectif est contesté. Le tribunal devait déterminer si l'associé qui réclame le solde d'une créance peut être fondé à invoquer la date de rédaction du procès-verbal, et si l'approbation des comptes sociaux, combinée à d'autres éléments comptables, suffit à établir le paiement.
En second lieu, la juridiction devait statuer sur la demande reconventionnelle relative au solde débiteur du compte courant d'associé, puis sur les demandes indemnitaires réciproques, ces dernières supposant de qualifier l'exercice d'une action en justice au regard de la notion d'abus.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le principe, tiré de l'article 1162 du Code civil, selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », et « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ». Il ajoute que « s'agissant de faits juridiques, la preuve du paiement desdites indemnités peut être administrée par tous moyens ».
Sur la demande principale, le juge retient que l'obligation de la société est établie par le procès-verbal du 30 juin 2014, dont le quantum n'est pas contesté. Il examine ensuite les éléments de preuve produits par la société pour démontrer sa libération :
- l'approbation des comptes 2013 par la demanderesse, laquelle avait pourtant refusé d'approuver les comptes de l'exercice suivant ;
- l'attestation de l'expert-comptable du 10 septembre 2014, fondée, selon le tribunal, sur les pièces comptables de l'exercice ;
- les extraits du grand livre, dont l'addition des soldes des comptes courants d'associés (52 790 € + 16 695 € + 65 548,38 €) restitue exactement le montant de 135 033,38 euros ;
- le rapport de g
Contrats et obligations - Sociétés - Demande en paiement d'une indemnité de gérance - Preuve du paiement (oui) - Approbation des comptes par le gérant - Solde débiteur du compte courant d'associé - Condamnation (oui) Il appartient à l'associé qui réclame le montant de sa créance d'apporter la preuve de son droit. S'il n'apporte pas de contradiction motivée aux éléments de comptabilité produits par la société, c'est la somme figurant dans celle-ci qui doit être retenue. En l'espèce, en approuvant les comptes, la demanderesse a admis adhérer au mode de fonctionnement très particulier de la société concernant le montant et le versement de ses indemnités de gérance. Le fait que la phrase ait été conjuguée au futur n'a aucune incidence, au regard des autres éléments démontrant que la somme totale lui a été en réalité d'ores et déjà été versée. La société défenderesse rapporte la preuve du paiement à la demanderesse de l'intégralité de son indemnité de gérance au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013. À titre reconventionnel, il y a lieu de condamner la demanderesse la somme correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, assortie des intérêts au taux légal. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000602 (assignation du 24 mai 2016) JUGEMENT DU 25 JANVIER 2018 En la cause de : Mme m. MO. divorcée RI., née le 25 octobre 1954 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant « X1 », X1, 98000 Monaco ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 55 BAJ 15 du 19 février 2015, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SARL A., dont le siège social se trouve X2, 98000 Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI huissier, en date du 24 mai 2016, enregistré (n° 2016/000602) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL A. en date des 27 octobre 2016, 30 mai 2017 et 26 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de m. MO. divorcée RI., en date des 8 février 2017 et 18 juillet 2017 ; À l'audience publique du 16 novembre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 janvier 2018 ; FAITS ET PROCÉDURE : m. MO. est associée fondatrice de la SARL A., créée en 2008, aux côtés de j-p. CE., tous deux ayant été désignés par les statuts constitutifs comme étant les cogérants statutaires. Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 30 septembre 2013, m. MO. a démissionné de ses fonctions de cogérante et a été embauchée le 1er octobre 2013 par la SARL A., selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire comptable. Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2014, m. MO. à nouveau été nommée cogérante de la SARL A. à compter du 1er octobre 2014, avant qu'il ne soit mis fin à ce second mandat selon procès-verbal d'assemblée générale du 6 mai 2015. Par ordonnance rendue le 10 juillet 2015, le Juge des référés du Tribunal du Travail a rejeté les demandes de m. MO. visant à condamner la SARL A. à lui verser une somme provisionnelle au titre de ses salaires pour la période du 15 novembre 2014 au 30 avril 2016. Par exploit d'huissier en date du 24 mai 2016, m. MO. a fait assigner la SARL A. devant la présente juridiction, aux fins de voir condamner celle-ci à lui verser les sommes de : 89.243,38 euros au titre des indemnités de gérance impayées pour l'exercice 2013, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis. m. MO. prétend ne pas avoir perçu l'intégralité de l'indemnité de gérance d'un montant de 135.033,38 euros, votée en sa faveur pour l'exercice 2013 lors de l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2014. Elle soutient n'avoir perçu que la somme de 45.790 euros par virements bancaires intervenus entre le 30 janvier et le 30 septembre 2013, outre la remise de deux chèques de 2.745€ le 30 octobre 2013 et 745€ le 12 décembre 2013. Elle allègue donc être créancière de la SARL A. à hauteur de la somme de 89.243,28 euros, l'emploi dans le procès-verbal d'assemblée générale du temps futur démontrant bien selon elle qu'elle n'avait pas reçu ces sommes au 30 juin 2014. m. MO. a maintenu ses demandes dans ses conclusions postérieures déposées le 8 février 2017 puis le 18 juillet 2017 et a en outre sollicité le débouté des demandes reconventionnelles formées par la SARL A.. Elle affirme que l'approbation annuelle des comptes sociaux par ses soins et l'absence de contestation antérieure du versement de ses indemnités de gérante ne permettent pas de prouver le versement de l'indemnité au titre de l'exercice 2013. Elle réfute la force probante des éléments versés aux débats par la défenderesse pour justifier du versement de l'indemnité de gérance à son profit, alors même que nombre des mouvements prétendument effectués par elle-même apparaissent sur l'extrait du troisième compte courant, qui ne lui était pas attribué. Elle affirme que la SARL A. ne rapporte pas la preuve d'une créance à son encontre d'un montant de 5.500 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'associé, en l'absence de production du relevé de compte bancaire correspondant.