jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 25 janvier 2018, Mme m. MO. divorcée RI. c/ SARL A.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16815 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16815 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-25-16815)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A., constituée en 2008, avait pour cogérants statutaires deux associés, dont Mme m. MO., divorcée RI. Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2013, Mme MO. a démissionné de ses fonctions de cogérante et a été engagée à compter du 1er octobre 2013 en qualité de secrétaire comptable. Elle a été à nouveau nommée cogérante à compter du 1er octobre 2014, puis ce second mandat a pris fin par procès-verbal du 6 mai 2015. Le juge des référés du Tribunal du travail a rejeté, le 10 juillet 2015, sa demande de provision au titre de ses salaires (non précisé dans la décision pour la période exacte couverte par la demande, si ce n'est qu'elle s'étend du 15 novembre 2014 au 30 avril 2016). Par assignation du 24 mai 2016, Mme MO. a sollicité la condamnation de la société à lui verser 89 243,38 euros au titre des indemnités de gérance impayées de l'exercice 2013, ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts. Le montant de l'indemnité votée pour cet exercice, lors de l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2014, s'élevait à 135 033,38 euros. La demanderesse soutenait n'avoir perçu que 45 790 euros, par virements bancaires échelonnés entre le 30 janvier et le 30 septembre 2013, complétés par deux chèques de 2 745 euros (remis le 30 octobre 2013) et de 745 euros (remis le 12 décembre 2013). Elle se prévalait de la rédaction du procès-verbal, lequel énonçait que « Madame m. RI. recevra une indemnité annuelle de gérance de 135 033,38 euros », l'emploi du futur impliquant, selon elle, l'absence de versement à la date de l'assemblée. La société A. a conclu au débouté et formé une demande reconventionnelle : 5 500 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, au titre du solde débiteur du compte courant d'associé de la demanderesse, et 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle s'appuyait sur l'approbation par Mme MO. des comptes de l'exercice 2013, sur une attestation de son expert-comptable et sur les extraits du grand livre. ## Question de droit Le litige posait, en premier lieu, la question de la charge et de l'administration de la preuve du paiement d'une indemnité de gérance dont le montant est fixé par l'assemblée, mais dont le versement effectif est contesté. Le tribunal devait déterminer si l'associé qui réclame le solde d'une créance peut être fondé à invoquer la date de rédaction du procès-verbal, et si l'approbation des comptes sociaux, combinée à d'autres éléments comptables, suffit à établir le paiement. En second lieu, la juridiction devait statuer sur la demande reconventionnelle relative au solde débiteur du compte courant d'associé, puis sur les demandes indemnitaires réciproques, ces dernières supposant de qualifier l'exercice d'une action en justice au regard de la notion d'abus. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le principe, tiré de l'article 1162 du Code civil, selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », et « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ». Il ajoute que « s'agissant de faits juridiques, la preuve du paiement desdites indemnités peut être administrée par tous moyens ». Sur la demande principale, le juge retient que l'obligation de la société est établie par le procès-verbal du 30 juin 2014, dont le quantum n'est pas contesté. Il examine ensuite les éléments de preuve produits par la société pour démontrer sa libération : - l'approbation des comptes 2013 par la demanderesse, laquelle avait pourtant refusé d'approuver les comptes de l'exercice suivant ; - l'attestation de l'expert-comptable du 10 septembre 2014, fondée, selon le tribunal, sur les pièces comptables de l'exercice ; - les extraits du grand livre, dont l'addition des soldes des comptes courants d'associés (52 790 € + 16 695 € + 65 548,38 €) restitue exactement le montant de 135 033,38 euros ; - le rapport de g
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