Banques - Mandat de gestion - Forme - Mentions obligatoires - Nullité (non) - Pertes au moment de la résiliation - Respect du profil investisseur - Absence de liquidité de certains titres - Faute (oui) - Non-respect du mandat Le mandat de gestion contesté correspond à un modèle type qui a été soumis au regard de la CCAF qui a indiqué qu'il comportait valablement les mentions prévues notamment par l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007. En l'espèce, l'objet de la délégation est précisé, puisqu'il s'agit de la totalité des actifs donnés en gestion. S'agissant des modalités de la délégation, la personne du délégataire est précisée. Aucun frais supplémentaire par rapport à ceux indiqués dans le mandat ne pesait en l'espèce sur le mandant, si bien qu'il n'y avait donc pas lieu à indication de ce chef. En conséquence, il n'y a pas lieu au prononcé de la nullité du mandat de gestion. La perte subie par le demandeur au moment de la résiliation du mandat se situe dans la proportion indiquée dans le profil. La mention expresse que les titres détenus, sans qu'il soit fixé un pourcentage, pourront être « investment grade » exclut une quelconque faute fondée sur le dépassement des investissements faits par la banque sur un type d'obligations, en violation de la description contenue dans le mandat de gestion. Investir en obligation « high yield » ou « non investement grade » n'est pas contraire au profil de gestion, puisque 25 % au maximum des titres en portefeuille pouvaient recevoir cette qualification et surtout que l'absence de résiliation du mandat par le demandeur lui aurait permis de ne pas subir de pertes, puisque pour d'autres clients ayant conservé la gestion discrétionnaire sous mandat, une plus-value globale de + 8,8 % est ressortie en 2016, l'écoulement du temps permettant de lisser la volatilité qui peut résulter d'une stratégie à un instant donné. En regroupant les fonds de plusieurs clients pour atteindre l'acquisition d'un titre obligataire la banque a commis une faute. Le client se retrouve titulaire de titres qu'il ne peut céder. Selon le mandat, le demandeur était censé acquérir des obligations, soit une valeur mobilière qui constate un emprunt, qui prend la forme d'un titre et qui est négociable. L'absence de liquidité des éléments litigieux composant son portefeuille, démontre, en soi que le mandataire de gestion n'a pas procédé à des actes conformes au contrat. Les défenderesses seront condamnées in solidum à ce titre. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000096 (assignation du 3 octobre 2016) JUGEMENT DU 1er FÉVRIER 2018 En la cause de : M. s. NA., né le 4 juin 1946 à Monte San Giovanni (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SAM A. (Monaco), ayant son siège X1 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La SAM D. (Monaco), ayant son siège X2 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 octobre 2016, enregistré (n° 2017/000096) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. (Monaco) et de la SAM D. (Monaco) en date des 26 janvier 2017 et 5 juillet 2017 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de s. NA., en date du 5 avril 2017 ; À l'audience publique du 19 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 21 décembre 2017 et prorogé au 1 février 2018, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES s. NA. était client depuis le début des années 1990 de l'établissement bancaire B. (France) SA, prise en sa succursale de Monaco, aux droits de laquelle vient la société A. (MONACO) SA. Après avoir choisi de gérer ses avoirs au sein de cet établissement dans le cadre de simples réceptions et transmissions d'ordres, il a conclu avec la banque le 30 mars 2015 un mandat de gestion discrétionnaire pour un portefeuille de trois millions d'euros. Cette gestion, selon les termes du mandat, a été déléguée à la société D. (MONACO) SA. Un « profil d'investissement gestion discrétionnaire » a été établi à cette occasion, le même jour. Le portefeuille sous mandat a été valorisé en août 2015 à 2.719.588,25 euros, soit une perte de 280.411,75 euros. Le 13 août 2015, s. NA. révoquait le mandat de gestion puis sollicitait le 25 mars 2016 le transfert de l'intégralité des actifs qu'il détenait auprès de la A. MONACO vers un autre établissement. Ce transfert se révélait impossible, s'agissant des titres obligataires dénommés UNITED MEXICAN STATES 3 %, ABENGOA FINANCE SAU 6 % et OI BRAZIL HOLDINGS. Suivant acte en date du 3 octobre 2016, s. NA. a fait citer les sociétés A. (MONACO) SA et D. (MONACO) SA devant le Tribunal de Première Instance. Aux termes de conclusions dites récapitulatives en date du 10 avril 2017, il sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la nullité du mandat de gestion en date du 30 mars 2015, la condamnation en conséquence des défenderesses in solidum au paiement de la somme de 1.143.940,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015, contre restitution de l'ensemble des titres encore détenus par le demandeur et acquis pendant le temps du mandat de gestion, subsidiairement, qu'il soit jugé que la catégorie d'instruments financiers dans lesquels le mandataire a investi n'est pas adaptée au profil client et à sa situation financière, qu'il soit constaté que les pertes subies du fait de la gestion inadaptée du portefeuille s'élèvent à 200.498,68 euros et que les défenderesses soient condamnées in solidum au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015, outre paiement d'une somme de 841.082 euros au titre de remboursement du prix d'acquisition des titres « non investment grade » encore détenus en compte, contre restitution desdits titres, en tout état de cause, qu'il soit constaté que les obligations UNITED MEXICAN STATES 3 %, ABENGOA FINANCE SAU 6 % et OI BRAZIL HOLDINGS ne peuvent être mouvementées pour des montants inférieurs à une dénomination de 100.000 euros, que les défenderesses ont groupé les ordres d'achat, commettant ainsi une faute et qu'elles soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 265.153,50 euros, correspondant à la valeur d'achat des obligations, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015, la condamnation des défenderesses in solidum au paiement d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi. À l'appui de ses demandes, s. NA. fait valoir les arguments suivants : 1/ S'agissant de la nullité alléguée du mandat de gestion, le demandeur estime que le contrat du 30 mars 2015 contrevient aux dispositions de l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières qui imposent un accord préalable et exprès du mandant sur l'objet et les modalités de la délégation. En l'espèce ceux-ci ne sont pas précisés dans l'instrumentum du 30 mars 2015. A cet égard, le demandeur estime qu'au sein de l'article 5 de cette même Ordonnance Souveraine, la norme règlementaire a entendu préciser ce qui était entendu par objet et modalités de délégation en six points : type de délégation consentie, champ d'application et durée / organisation, moyens matériels et financiers de la société délégataire / mode de rémunération de la société délégataire / modalités de l'information de la société agréée / contrôle mis en place par le délégant / conditions de révocation des délégations. La banque n'a fait preuve en l'espèce d'aucune transparence, s'agissant notamment du coût de la délégation, ce qui l'a empêché de faire un choix éclairé et d'avoir éventuellement recours à un autre prestataire mieux disant. Cette irrégularité doit entrainer la nullité du mandat du 30 mars 2015, le législateur ayant entendu, dans le cadre de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et de son Ordonnance Souveraine d'application, instaurer un ordre public de protection des investisseurs, parties faibles aux contrats de mandat de gestion. Au plan des conséquences de la nullité du mandat de gestion, s'agissant d'un contrat à exécution successive, elle doit produire les effets d'une résiliation, lorsque la restitution est impossible. Le demandeur liste les titres qui ont été acquis pendant le mandat, également cédés au cours de son exécution et qui ne pourront plus par définition être restitués aux défenderesses. La perte totale nette subie sur ces seuls investissements s'élève à la somme de 110.872,90 euros Les titres restant en portefeuille, qui ont été acquis pour un montant cumulé de 1.033.067,60 euros, devront être remboursés en contrepartie de leur restitution. 2/ S'agissant de la demande subsidiaire en responsabilité, s. NA. indique qu'il disposait d'un profil conservateur, tel qu'il résulte du profil d'investissement discrétionnaire établi le 30 mars 2015. Or, la nature des titres pouvant composer le portefeuille sous mandat est clairement incompatible avec ce profil de risque. Il existe donc une violation des dispositions de l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 qui énonce que les prestations proposées doivent être adaptées à la situation financière du mandant. En l'espèce, le mandat souscrit, intitulé « Global freestyle Fixed income » s'adresse bien, selon la documentation de la banque, aux clients avec un profil de risque « conservateur ». Cependant, le portefeuille en gestion pouvait être composé à 95 % d'obligations et parmi elles, d'obligations classées « non investment grade », c'est-à-dire des emprunts aux notes dégradées par les agences de notations, présentant un risque élevé de défaut. En l'espèce près de 20 % du portefeuille a été investi dans de tels titres, ce qui est inapproprié s'agissant d'un mandat avec un profil conservateur dont les objectifs de gestion indiquent qu'il s'adresse à des investisseurs recherchant une faible volatilité. En pratique, la perte subie de près de 10 % de la valeur du portefeuille d'avril à aout 2015 démontre en elle-même l'existence au contraire d'une grande volatilité. Enfin, s. NA. indique qu'il disposait avant la signature du mandat, de nombreux titres « non investment grade », à hauteur de 48,89 % de son portefeuille intitulé STANDARD, (un million trois cent mille euros environ) mais que justement, la banque ayant connaissance de la composition exposée de son patrimoine dans ses livres devait d'autant plus interpréter avec rigueur sa volonté d'une gestion conservatrice pour les sommes qu'il affectait au mandat de gestion. Pour calculer son préjudice, s. NA. distingue, en premier lieu, les titres « non investment grade » acquis et revendus avec perte pendant le cours du mandat et ceux qui ont fait l'objet d'un défaut, pour une perte de 200.498,68 euros. En second lieu, il liste les titres acquis en cours de mandat qui suite à la résolution du contrat demeurent dans son portefeuille et sollicite la condamnation des défenderesses au remboursement du prix de leur achat, soit 841.082 euros, contre restitution. 3/ s. NA. estime également que les défenderesses ont contrevenu aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 qui interdit aux sociétés de gestion d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations entre les comptes des clients. En l'espèce, trois titres obligataires litigieux, UNITED MEXICAN STATES 3 %, ABENGOA FINANCE SAU 6 % et OI BRAZIL HOLDINGS, qui se négociaient par coupures de 100.000 euros ont été acquis en cours de mandat. Des reventes partielles de ces obligations ont été effectuées par le mandataire, par le biais d'opérations groupées avec d'autres clients, si bien que son portefeuille contient des titres non liquides puisque d'une quantité inférieure à la coupure minimale. En conséquence, au moment de la demande de transfert des titres auprès d'un autre établissement bancaire, le 25 mars 2016, la société A. (MONACO) SA s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de satisfaire à l'ordre de son client. La faute de la banque est d'autant plus caractérisée qu'elle a proposé amiablement de créditer le compte des titres requis pour atteindre la quantité minimale indispensable pour exécuter l'instruction de transfert, reconnaissant implicitement son erreur. En défense, les sociétés A. (MONACO) et D. (MONACO) ont conclu les 26 janvier et 5 juillet 2017 au débouté de toutes les demandes de s. NA.. Elles font valoir les arguments suivants : 1/ Le mandat de gestion en date du 30 mars 2015 n'encourt pas la nullité. s. NA. opère opportunément une confusion en invoquant les dispositions de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, qui ne concernent pas les rapports entre mandants et mandataires, mais ceux existant entre la société de gestion délégante et la société délégataire. De plus, les mentions portées dans le mandat de gestion sont suffisantes et ont au demeurant été jugées satisfaisantes par la Commission de Contrôle des Activités Financières à qui un modèle avait été soumis. En tout état de cause, la délégation est neutre financièrement en l'espèce et elle ne constitue pas un élément essentiel, déterminant du consentement de s. NA.. 2/ Les sociétés défenderesses estiment que le mandat souscrit par s. NA. est conforme à son profil d'investisseur et que l'exécution du contrat n'a pas été fautive. Elles font remarquer que le demandeur, qui disposait déjà de nombreux titres qualifiés de « non investment grade » antérieurement à la signature du mandat était un investisseur averti, tout à fait à même d'appréhender les caractéristiques de la gestion discrétionnaire Au moment de la résiliation du mandat de gestion, la perte latente n'était que de 8,65 %, soit un montant inférieur au seuil de tolérance de perte maximale que s. NA. avait indiqué dans son profil investisseur et si le demandeur n'avait pas rompu l'engagement contractuel une projection démontre qu'il aurait réalisé des bénéfices, pour un gain de 8,8 % en 2016. Ce dernier s'est donc montré imprudent en procédant précipitamment à la résiliation après seulement cinq mois, alors qu'il n'ignorait pas que l'horizon d'investissement pour ce type de mandat de gestion était de deux années minimum. Par ailleurs, la composition du portefeuille ne peut être valablement critiquée, la description de celui-ci, préalable à la signature du mandat de gestion précisant bien qu'il pouvait contenir des titres « non investment grade ». En outre, la dégradation des conditions du marché sur la période en cause n'a pas exclusivement impacté ces titres, mais la totalité du marché obligataire. Le demandeur opère une confusion entre la notion de profil conservateur, qui suppose une prise de risque de l'ordre de 20 à 30 % du portefeuille et celle de garantie du capital, qui implique que le capital de départ soit garanti en toutes hypothèses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, s. NA. ne démontre pas à suffisance la réalité de son dommage, présent et actuel puisqu'il conserve toujours plusieurs titres dont il n'est pas certain qu'il aurait dans l'avenir à les vendre à perte. 3/ Les défenderesses estiment n'avoir commis aucune faute en procédant à des ordres d'achat groupés. Au contraire, l'article 28 de la directive 2010/43/UE impose aux sociétés de gestion de grouper l'exécution d'ordres passés par un OPCVM avec d'autres ou avec d'autres clients. Cette règle est d'ailleurs transposée aux articles 314-67 et 314-68 de l'Autorité des Marchés Financiers. En outre, de ce chef également, le préjudice de s. NA. est inexistant puisqu'il est toujours titulaire de titres dans son portefeuille, susceptibles de s'apprécier. SUR QUOI : I/ Sur la nullité du mandat de gestion en date du 30 mars 2015 : Attendu que le mandat de gestion discrétionnaire conclu le 30 mars 2015 entre s. NA. et la société A. (MONACO) SA pour un montant de trois millions d'euros comporte la mention suivante : « Le titulaire est informé que la gestion desdits actifs sera assurée, en vertu d'une délégation de gestion, par la filiale de la Banque, D. (Monaco) SA, Société Anonyme Monégasque au Capital de EUR 150.000 immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 08 S 04899, Société de gestion dûment agréée par la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF). » ; Attendu que l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières contient une section III intitulée « Des délégations », composée des articles 4 et 5 ; Que l'article 4 fixe les conditions dans lesquelles une société agréée, c'est-à-dire autorisée à exercer à titre habituel ou professionnel des activités de gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme, peut déléguer une ou plusieurs de ses activités et consacre le principe selon lequel la société délégante demeure responsable des activités déléguées ; Attendu qu'en l'espèce le principe de la délégation de la gestion des actifs sous mandat de s. NA. ne présente pas de difficultés, la société délégataire justifiant des compétences requises pour l'exercice des activités déléguées puisqu'elle a elle-même reçu l'agrément de la Commission de Contrôle des Activités Financières ; Attendu que l'article 5 énonce : « La délégation doit préciser : 1°) le type de délégation consentie, son champ d'application et sa durée ; 2°) l'organisation ainsi que les moyens matériels et financiers de la société délégataire ; 3°) le mode de rémunération de la société délégataire ; 4°) les modalités de l'information de la société agréée par la société délégataire ; 5°) les contrôles mis en place par le délégant ; 6°) les conditions de révocation des délégations. ». Attendu que ce texte, relatif aux seuls rapports entre délégant et délégataire, n'a pas vocation à régir l'information d'un client de la société délégante ; Que cette information fait en effet l'objet exclusivement de dispositions contenues dans la section VI de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 intitulée « Des mandats donnés par les clients », spécifiquement au sein de l'article 19 qui dispose « Le mandataire peut déléguer une parties des activités de gestion de portefeuille qu'il exerce pour le compte du mandant à la condition d'avoir obtenu l'accord préalable et exprès de ce dernier sur l'objet et les modalités de la délégation » ; Attendu en premier lieu que ce mandat de gestion correspond à un modèle type qui a été soumis au regard de la CCAF et que par courriel en date du 12 février 2015, un agent de cette autorité administrative indépendante chargée de la supervision des activités financières de la place monégasque a indiqué qu'il comportait valablement les mentions prévues notamment par l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 ; Attendu que les termes objet et modalités de la délégation, en l'absence de renvoi exprès du texte aux dispositions de l'article 5 doivent être interprétés comme étant ceux qui sont suffisants pour ne pas vicier le consentement de l'investisseur ; Qu'en l'espèce l'objet de la délégation est précisé, puisqu'il s'agit de la totalité des actifs donnés en gestion, par opposition avec des situations où seule une partie des actifs sous gestion discrétionnaire fait l'objet d'une délégation de gestion ; Que s'agissant des modalités de la délégation, la personne du délégataire est précisée, s'agissant d'une filiale de la société A. (MONACO) SA et que la délégation, en l'absence de plus de précision, doit s'effectuer dans les termes du mandat de gestion, ce qui a au demeurant été le cas ; Qu'aucun frais supplémentaire par rapport à ceux indiqués dans le mandat ne pesait en l'espèce sur le mandant, si bien qu'il n'y avait donc pas lieu à indication de ce chef ; Attendu en conséquence en l'espèce, que la société A. (MONACO) SA n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 ; Qu'en conséquence il n'y a pas lieu au prononcé de la nullité du mandat de gestion conclu le 30 mars 2015 entre s. NA. et la société A. (MONACO) SA ; Attendu que s. NA. sera donc débouté de cette demande et de celles subséquentes en restitution ; II/ Sur la responsabilité des sociétés A. (MONACO) SA et D. MONACO SA dans l'adaptation du mandat de gestion au profil client de s. NA. : Attendu qu'aux termes de l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 14 septembre 2007, préalablement à la signature du mandat de gestion, la société doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière du mandant ; Que les prestations proposées doivent être adaptées à la situation financière de ce dernier et que la société doit communiquer toutes informations utiles ; Attendu que le profil d'investissement qui a été établi le 30 mars 2015, dont le contenu n'est pas en lui-même remis en cause par s. NA., dresse le portrait d'un client aux revenus annuels supérieurs à un million de dollars US par an, au patrimoine global situé dans une tranche entre 10 et 30 millions de dollars, souhaitant un horizon d'investissement sur une période de 3 à 5 ans, soit un profil « conservateur »; Qu'il est également indiqué que s. NA. possède une expérience d'investisseur en matière d'actions, obligations, fonds de placement, devises étrangères, produits structurés et un bon niveau (soit 3 sur une échelle de 4) de compétence financière sur le marché obligataire ; Que spécifiquement sur les actifs donnés en gestion, il est indiqué que l'objectif est la préservation du capital (soit 2 sur une échelle de 4 : rendement/préservation capital/appréciation du capital avec risque modéré/appréciation du capital avec risque élevé) ; Que cependant, la rubrique seuil de tolérance sur perte maximale est renseigné avec la mention 10 % à 20 % du portefeuille ; Attendu que cet élément est fondamental puisque la possibilité de perte, partielle, est donc assumée par le client qui n'a pas entendu souscrire uniquement à des produits « capital garanti » ; Attendu en l'espèce que la perte subie par s. NA., au moment de la résiliation du mandat, se situe dans la proportion indiquée ; Qu'aucune faute des établissements bancaires ne peut donc être reconnue sur ce point ; Attendu que l'annexe 2 du mandat de gestion présente les cinq profils des types de mandat de gestion proposés par la banque (prudent / conservateur / modéré / croissance / agressif) ; Que même s'il n'est donc que le deuxième sur cette échelle, le profil de gestion de s. NA. indique explicitement que l'horizon d'investissement est de 3 à 5 ans ; Que sur ce point encore, en résiliant le mandat au bout de cinq mois, en l'état de pertes seulement latentes, le demandeur ne peut caractériser une faute de la banque ; Attendu que dans la catégorie des profils conservateurs, s. NA., investisseur avisé qui ne conteste pas qu'une partie conséquente de son patrimoine investi en valeurs mobilières a pu consister en des titres obligataires à risque, a choisi le mandat intitulé « Global Freestyle Fixed Income » ; Que le descriptif de celui-ci indique un horizon d'investissement minimum de 2 ans ; Que le constat d'une résiliation précoce par s. NA. est donc renouvelé ici ; Qu'il est indiqué s'agissant de ses caractéristiques : « Le portefeuille Global Freestyle Fixed Income se concentre sur les titres à revenus fixes et autres titres similaires, une part du portefeuille pourra être détenue provisoirement en liquidités et/ou placements sur le marché monétaire. La qualité de crédit des titres peut être « investment grade » ou non. Ce mandat s'adresse à des investisseurs recherchant un rendement supérieur à celui des marchés monétaires à terme, avec une faible volatilité » ; Que la mention expresse que les titres détenus, sans qu'il soit fixé un pourcentage, pourront être « investment grade » exclut une quelconque faute fondée sur le dépassement des investissements faits par la banque sur un type d'obligations, en violation de la description contenue dans le mandat de gestion ; Que reste à déterminer si investir en obligation « high yield » ou « non investement grade » serait contraire au profil de gestion ; Que tel n'est pas le cas puisque 25 % au maximum des titres en portefeuille pouvaient recevoir cette qualification et surtout que comme déjà indiqué, l'absence de résiliation du mandat par s. NA. lui aurait permis de ne pas subir de pertes, puisque pour d'autres clients ayant conservé la gestion discrétionnaire sous mandat, une plus-value globale de +8,8 % est ressortie en 2016, l'écoulement du temps permettant de lisser la volatilité qui peut résulter d'une stratégie à un instant donné ; Attendu en conséquence que s. NA. sera débouté de ses demandes de ce chef ; III/ Sur les demandes de s. NA. relatives aux titres UNITED MEXICAN STATES 3 %, ABENGOA FINANCE SAU 6 % et OI BRAZIL HOLDINGS : Attendu que l'article 24 alinéa 1er de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 dispose qu'il est interdit aux sociétés agréées de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou de métaux précieux et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes des clients ; Attendu que les défenderesses ne contestent pas ne pas pouvoir bénéficier de l'exception prévue par l'article 32 de la même loi ; Attendu que comme rappelé dans l'exposé du litige, dans le cadre de l'exécution du mandat de gestion, il a été fait acquérir et revendre partiellement à s. NA. des titres obligataires dont la coupure était de 100.000 euros minimum ; Que si la banque affirme que la pratique de l'achat/vente groupé, en cumulant plusieurs ordres de client est valable et courante elle n'invoque que des règles qui autorisent à grouper plusieurs ordres similaires ; Qu'en l'espèce il en va différemment, puisqu'il s'est agi de grouper les fonds de plusieurs clients pour atteindre un montant suffisant pour permettre l'acquisition d'un titre obligataire dont la coupure était élevée ; Que suite à des opérations de revente notamment, s. NA. demeure donc titulaire de ces titres dans son portefeuille, sans pouvoir toutefois les céder ; Que cependant, il était censé acquérir des obligations, soit une valeur mobilière qui constate un emprunt, qui prend la forme d'un titre et qui est négociable ; Que l'absence de liquidité des éléments litigieux composant son portefeuille, démontre, en soi que le mandataire de gestion n'a pas procédé à des actes conformes au contrat ; Qu'au demeurant, les défenderesses ont tenté de faire réaliser une opération amiable pour créditer le compte de s. NA. du nombre de titres nécessaires pour atteindre le nominal minimum et ainsi permettre leur transfert auprès d'un autre établissement bancaire ; Que cette démarche, qui ne peut être blâmée en elle-même, démontre cependant indirectement la faute des défenderesses ; Attendu que le préjudice de s. NA. est constitué au moment où ses titres obligataires, du fait des opérations d'achat/vente groupés sont devenus incessibles en eux-mêmes ; Attendu que les montants de nominal en portefeuille sont de 88.000 euros pour l'obligation OI BRASIL HOLDINGS, 89.000 euros pour l'obligation ABENGOA et de 89.000 euros pour UNITED MEXICAN STATES ; Qu'ainsi c'est à bon droit que le demandeur sollicite la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 265.153,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter non du 13 avril 2015, jour allégué de la réalisation des fautes contractuelles, mais de l'assignation du 3 octobre 2016 valant mise en demeure ; Que les quote-parts obligataires des trois titres litigieux qui pourraient demeurer sur les comptes de s. NA. resteront acquises à la banque A. (MONACO) SA ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, la société délégante du mandat de gestion demeurant responsable des activités déléguées, la condamnation des défenderesses sera prononcée in solidum ; IV/ Sur les autres chefs de demande : Attendu que le droit monégasque ne connait pas de dispositions relatives aux frais irrépétibles et que le demandeur sollicite des dommages et intérêts dont le montant est largement constitué de ses frais de conseil ; Que le comportement procédural des défenderesses tant dans le principe de leur défense que dans le déroulement de la procédure ne caractérise pas une faute qui aurait fait dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice ; Attendu en conséquence que s. NA. sera débouté de sa demande en paiement d'une somme de 40.000 euros ; Attendu qu'aucune urgence, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que les défenderesses, qui succombent partiellement à l'instance, seront condamnées aux dépens et ce in solidum, en application de l'article 235 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute s. NA. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du mandat de gestion conclu le 30 mars 2015 avec la SAM A. (MONACO) SA ; Déboute s. NA. de toutes ses demandes tendant à voir consacrer la responsabilité des sociétés A. (MONACO) SA et D. MONACO SA dans l'adaptation du mandat à son profil et dans le choix des titres composant le portefeuille sous mandat ; Condamne in solidum les sociétés A. (MONACO) SA et D. MONACO SA à payer à s. NA. la somme de 265.153,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2016, en réparation du préjudice consécutif aux opérations d'achats/ventes groupées des titres obligataires dénommés UNITED MEXICAN STATES 3 %, ABENGOA FINANCE SAU 6 % et OI BRAZIL HOLDINGS ; Dit que les titres en question conservés dans le portefeuille de s. NA. demeureront acquis à la société A. (MONACO) SA ; Déboute s. NA. de sa demande en paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne in solidum les sociétés A. (MONACO) SA et D. MONACO SA aux dépens, avec distraction au profit de maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 1er FEVRIER 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 1 février 2018, M. s. NA. c/ La Société A. et autres
Sources citées
3 référencesLégislation (2)
- [2]
Art. 202, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 235, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco