jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 1 février 2018, M. s. NA. c/ La Société A. et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16725 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-01-16725)) ## Faits et procédure Un client, désigné sous les initiales s. NA., entretenait depuis le début des années 1990 une relation avec la succursale monégasque de la banque B. (France) SA, aux droits de laquelle vient la société A. (Monaco) SA. Limitée jusqu'alors à des réceptions et transmissions d'ordres, la relation a évolué le 30 mars 2015, date à laquelle le client a conclu un mandat de gestion discrétionnaire portant sur un portefeuille de trois millions d'euros. La gestion était déléguée à la société D. (Monaco) SA, filiale de la banque et société de gestion agréée par la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF). Un profil d'investissement, daté du même jour, a été établi. Le portefeuille était valorisé à 2.719.588,25 euros en août 2015, soit une perte de 280.411,75 euros. Le client a révoqué le mandat le 13 août 2015, puis a demandé le 25 mars 2016 le transfert de l'ensemble de ses actifs vers un autre établissement. Ce transfert s'est révélé impossible pour trois titres obligataires : UNITED MEXICAN STATES 3 %, ABENGOA FINANCE SAU 6 % et OI BRAZIL HOLDINGS. Par assignation du 3 octobre 2016 (rôle n° 2017/000096), le client a saisi le Tribunal de Première Instance. Il sollicitait, à titre principal, la nullité du mandat pour irrégularité de forme et la restitution des titres contre remboursement. À titre subsidiaire, il invoquait une gestion inadaptée au profil et une faute tirée du groupement d'ordres d'achat. Il réclamait également 40.000 euros de dommages et intérêts. Les sociétés défenderesses concluaient au débouté. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions distinctes. La première portait sur la validité du mandat au regard de l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, pris pour application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières. Ce texte subordonne la délégation d'une partie des activités de gestion à « l'accord préalable et exprès » du mandant « sur l'objet et les modalités de la délégation ». Le demandeur soutenait que les six mentions listées à l'article 5 du même texte devaient figurer dans le mandat, et que leur absence entraînait la nullité. La deuxième question concernait la responsabilité du mandataire au titre de l'adéquation de la gestion au profil de l'investisseur, au sens de l'article 17 de la même ordonnance. Il s'agissait de déterminer si l'exposition à des obligations « non investment grade » était
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