jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 1 février 2018, La SAM B. c/ g. GI. et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16726 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16726 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-01-16726)) ## Faits et procédure Les époux GI., de nationalité italienne, ont été unis sous le régime légal italien de communauté de biens. Trois enfants sont issus de cette union. Le litige porte sur la succession des deux époux, décédés en 2012 et 2013. Il oppose trois enfants et deux petits-enfants des défunts à leur sœur et tante, ma. GI. Une société de droit monégasque, la SAM B., administre les sociétés panaméennes A. et D., qui détiennent des biens immobiliers situés à Monaco. Selon les constatations de la décision, le bénéficiaire économique de ces sociétés est le trust néo-zélandais SAFE HARBOR TRUST, dont les actifs sont constitués des actions des sociétés A. et D. La procédure s'est déroulée en plusieurs étapes : - une ordonnance sur requête autorise les consorts GI. à obtenir la communication de certaines informations auprès de la SAM B. ; - une ordonnance sur requête du 22 octobre 2014 étend la demande à d'autres informations, la société invoque le secret professionnel, et un procès-verbal de carence est dressé le 27 octobre 2014 ; - la Cour d'appel, par arrêt du 21 juin 2016, déclare la demande recevable, fait produire effet à l'ordonnance à l'égard de deux des demandeurs et rejette la demande des deux autres, qui ont la qualité de légataires et non d'héritiers réservataires ; - la Cour de Révision rejette le pourvoi par arrêt du 24 mars 2017 ; - l'ordonnance sur requête du 20 octobre 2016, objet de la présente instance, autorise les consorts GI. à mandater un huissier aux fins d'obtenir divers documents juridiques et comptables relatifs au trust et aux sociétés A. et D. La SAM B. assigne les consorts GI. devant le Tribunal de première instance, le 22 novembre 2016, aux fins de rétractation de cette ordonnance. Elle invoque, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande en raison d'une instance pendante au fond et l'incompétence des juridictions monégasques ; à titre subsidiaire, l'inexécutabilité pour défaut de qualité de deux demandeurs ; à titre infiniment subsidiaire, l'absence de documents comptables. Elle a abandonné sa demande de sursis à statuer. Les défendeurs concluent au débouté et sollicitent une astreinte et des dommages-intérêts. Le Procureur général s'en rapporte à justice sur les exceptions d'incompétence. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une ordonnance sur requête fondée sur l'article 851 du Code de procédure civile, qui autorise un compulsoire à l'encontre d'un tiers détente
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