Résumé éditorial
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16727
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16727 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-01-16727))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière transfrontalière impliquant trois acteurs économiques liés par une chaîne contractuelle classique du secteur de la construction : un maître d'ouvrage délégué monégasque, un entrepreneur principal français et le fournisseur de matériaux de ce dernier, également de droit français.
En l'espèce, la société à responsabilité limitée de droit monégasque C. (anciennement dénommée « SCS E. »), dont le siège social est établi à Monaco, intervenait en qualité de maître d'ouvrage délégué dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier de six appartements dénommé « F. », situé sur le territoire français, à Roquebrune-Cap-Martin. Pour la réalisation de cet ouvrage, la SCS E. a conclu un marché de travaux avec une société par actions simplifiée de droit français, la SAS D., portant spécifiquement sur le lot n° 11 intitulé « Plomberie - Sanitaires - VMC - Climatisation ».
Dans le cadre de l'exécution de ce marché de travaux, la SAS D. s'est approvisionnée en fournitures auprès de la société par actions simplifiée de droit français A., dont le siège social est situé à Marseille. Parallèlement, au titre de l'avancement des travaux sur le chantier « F. », la SAS D. a émis, le 31 décembre 2011, une facture portant le numéro 00024 (ou FA 00024) à l'attention du maître d'ouvrage délégué, la SCS E., pour un montant total de 10 287,22 euros, correspondant à des prestations de plomberie et de sanitaire.
Afin d'obtenir le règlement de ces travaux, la SAS D. a émis, le 17 février 2012, à Puget-sur-Argens (France), une lettre de change d'un montant de 10 287,22 euros à échéance du 30 avril 2012, tirée sur sa débitrice, la SCS E. Ce titre a par ailleurs été corroboré par une proposition de paiement établie le même jour. La SCS E., en sa qualité de tiré, a accepté (ou « avalisé » selon la terminologie employée par le jugement) cet effet de commerce. Toutefois, lors de cette émission initiale par la SAS D., le titre présentait deux omissions formelles majeures : d'une part, le nom du bénéficiaire avait été laissé vierge ; d'autre part, la SAS D. n'y avait pas apposé sa propre signature en qualité de tireur.
Confrontée à des difficultés financières pour honorer ses propres factures à l'égard de son fournisseur, la SAS D. a remis, le 20 février 2012, cette lettre de change incomplète mais acceptée à la SAS A., afin de régler une partie du solde débiteur de son compte professionnel ouvert dans les livres de cette dernière. En possession de ce titre, la SAS A. l'a complété en y apposant sa propre signature à l'emplacement réservé au tireur et en y figurant comme bénéficiaire, apparaissant ainsi sur l'effet comme « tireur-bénéficiaire ».
À la date d'échéance fixée au 30 avril 2012, la SAS A. a présenté la lettre de change au paiement. L'effet de commerce est toutefois revenu impayé avec la mention « tirage contesté ». Pour justifier ce refus de paiement, la SARL C. (anciennement SCS E.) a fait valoir qu'elle contestait devoir une quelconque somme à la suite de l'abandon du chantier par l'entrepreneur, la SAS D. Postérieurement à cet incident de paiement, le 6 juin 2012, la SCS E. a émis un chèque n° 9920338 d'un montant de 12 347,86 euros à l'ordre de la SAS A., somme correspondant à une facture distincte n° 30209 datée du 20 juin 2012 et relative à des travaux de climatisation.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au défaut de règlement de la somme de 10 287,22 euros, et après un délai de plus de quatre années suivant le rejet de l'effet de commerce, la SAS A. a pris l'initiative du contentieux. Par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire Notari en date du 26 juillet 2016, enregistré sous le numéro 2017/000022, la société française a fait assigner la SARL C. devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Au terme de son acte introductif d'instance et de ses conclusions en réplique n° 1 déposées le 23 mars 2017, la SAS A. sollicitait du tribunal la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme principale de 10 287,22 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal calculés à compter de la date d'échéance de la lettre de change (soit le 30 avril 2012), ainsi que l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse invoquait l'application du droit français, et plus précisément de l'article L. 511-1 du Code de commerce français. Elle soutenait que son action reposait sur une présomption de créance découlant directement de l'acceptation de la lettre de change du 17 février 2012 par la société défenderesse. Sur le terrain de la validité formelle du titre, la SAS A. faisait valoir que la régularité d'une lettre de change ne s'apprécie pas au moment de son émission, mais au jour de son échéance et de sa présentation au paiement par le porteur. Or, à cette date, le titre comportait bien sa propre signature en qualité de tireur, ajoutant que la remise à un créancier d'une lettre de change acceptée ne requiert aucune formalité particulière et qu'il importait peu de déterminer l'identité du créancier tireur final. Sur le fond de l'obligation, pour contrer l'argument adverse tiré d'un paiement libératoire intervenu ultérieurement, la SAS A. rappelait que la charge de la preuve de ce règlement incombait à la SARL C. et démontrait que le chèque de 12 347,86 euros émis le 6 juin 2012 ne correspondait ni au montant de la lettre de change litigieuse, ni aux mêmes prestations.
En défense, par des conclusions déposées les 13 décembre 2016 et 5 juillet 2017, la SARL C. concluait au débouté intégral des demandes de la SAS A., qu'elle qualifiait d'infondées, et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'argumentation de la défenderesse s'articulait autour de plusieurs moyens présentés à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire :
1. À titre principal, en se fondant sur les dispositions de l'article 75 du Code de commerce monégasque, la SARL C. soulevait la nullité d'ordre public de la lettre de change pour défaut de mention du nom du bénéficiaire et absence de signature du tireur. Elle affirmait que la régularité de l'effet s'apprécie au jour de sa création, la signature matérialisant l'engagement cambiaire du tireur. Selon elle, le véritable tireur de fait était la SAS D. ; la SAS A. avait commis une faute en ne faisant pas signer l'effet par la SAS D. et avait tenté de pallier cette omission en le signant elle-même postérieurement, en ses lieu et place. Par ailleurs, l'inertie de la demanderesse pendant plus de quatre ans démontrait sa conscience de la nullité du titre. Enfin, la lettre ayant été créée au profit de la SAS D., elle ne pouvait valoir reconnaissance de dette envers la SAS A.
2. À titre subsidiaire, la défenderesse soutenait que la lettre de change avait déjà été honorée au moyen du chèque n° 9920338 du 6 juin 2012 d'un montant de 12 347,86 euros (correspondant à la facture n° 30209 émise par la demanderesse). Elle exposait avoir pallié la carence de la SAS D. en payant directement le fournisseur du matériel utilisé sur le chantier, et affirmait que le porteur, en acceptant de recevoir ce chèque en règlement de la lettre de change initialement rejetée, avait libéré le tireur (qu'elle désignait par erreur dans ses écritures comme étant elle-même, la SARL C.).
3. À titre plus subsidiaire, elle faisait valoir que la SAS A., n'étant pas le tireur initial, ne pouvait se prévaloir d'une cession de créance inopposable au tiré faute d'information préalable, ni d'un endossement dont il n'était nullement justifié.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 novembre 2017, au cours de laquelle les conseils des parties ont développé leurs plaidoiries, avant d'être mise en délibéré au 1er février 2018.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La complexe configuration factuelle et les moyens croisés des parties soumettaient au Tribunal de première instance de Monaco une série de questions juridiques imbriquées, relevant tant du droit international privé que du droit cambiaire substantiel et du droit commun de la preuve des obligations :
En premier lieu, en présence d'un litige opposant une société française à une société monégasque au sujet d'un effet de commerce émis en France mais poursuivi en paiement à Monaco, quelle est la loi applicable à la régularité formelle de la lettre de change ?
En deuxième lieu, selon la loi désignée, une lettre de change émise sans indication du nom du bénéficiaire ni signature du tireur originel (cocontractant du tiré accepteur) peut-elle être valablement régularisée, avant sa présentation au paiement, par un tiers (créancier du tireur initial) qui y appose sa propre signature en qualité de tireur-bénéficiaire sans l'accord du tiré accepteur ?
En troisième lieu, à supposer que cette substitution de tireur entraîne la nullité du titre en tant qu'effet de commerce et sa disqualification en simple reconnaissance de dette au seul profit du tireur initial, le tiers signataire peut-il néanmoins obtenir la condamnation du tiré au paiement sur le fondement du droit commun, en se prévalant d'un aveu judiciaire résultant des écritures de défense du tiré qui prétend avoir déjà réglé ladite lettre de change au moyen d'un chèque ultérieur ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige et accueillir la demande en paiement principale tout en écartant la qualification cambiaire du titre, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement rigoureux en quatre étapes successives.
#### 1. La détermination de la loi applicable par le jeu du droit conventionnel
Constatant que la défenderesse invoquait l'article 75 du Code de commerce monégasque tandis que la demanderesse se fondait sur l'article L. 511-1 du Code de commerce français — tout en relevant incidemment que ces deux textes sont « quasi identiques » —, le tribunal procède au règlement du conflit de lois.
Pour ce faire, la juridiction monégasque fait application de la Convention internationale de Genève du 7 juin 1930 destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre. Le tribunal vérifie l'applicabilité temporelle et spatiale de ce traité en rappelant qu'il a été ratifié tant par la Principauté de Monaco le 25 janvier 1934 (et rendu exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 1.594 du 20 mai 1934) que par la France le 27 avril 1936.
Appliquant la règle de conflit posée par cette convention, selon laquelle la forme des engagements pris en matière de lettre de change est régie par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits (*locus regit actum*), le tribunal relève que la lettre de change litigieuse a été souscrite à Puget-sur-Argens, en France. Il en déduit logiquement que la loi française est seule applicable au litige.
#### 2. L'irrégularité formelle de la lettre de change et les limites de la régularisation
Placé sous l'empire du droit français, le tribunal examine la validité du titre au regard de l'article L. 511-1 du Code de commerce français. Après avoir rappelé la définition fonctionnelle de la lettre de change (mandat donné par le tireur au tiré de payer à échéance une somme déterminée au bénéficiaire afin d'éteindre la dette du tireur envers ce dernier) et la finalité de son formalisme (qui répond à un « double objectif de protection et de normalisation des relations juridiques »), le jugement énumère les huit mentions obligatoires prescrites par le texte, parmi lesquelles figurent le nom du bénéficiaire (6°) et la signature du tireur (8°).
Le tribunal rappelle ensuite les principes gouvernant les lettres de change incomplètes (ou effets « en blanc »). S'il est exact, comme le soutenait la demanderesse, que la jurisprudence admet la régularisation d'un titre incomplet et que sa régularité s'apprécie non pas au jour de son émission mais au jour de sa présentation au paiement par le porteur, cette faculté de régularisation est doublement encadrée :
- d'une part, elle doit être conforme aux accords préalables, et notamment à l'accord intervenu entre le porteur et le tiré accepteur ;
- d'autre part, « seules sont régularisables les mentions qui ne sont pas essentielles à la détermination de l'engagement cambiaire du débiteur ».
Pour illustrer cette limite substantielle, le tribunal monégasque vise expressément un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française du 11 juillet 1988, aux termes duquel « le contractant du tiré ne peut se substituer valablement un autre tireur et la mention apposée par un tiers, se prétendant tireur, sans l'accord du tiré accepteur, est irrégulière ».
Procédant à une distinction fondamentale entre les deux mentions omises lors de l'émission du 17 février 2012, le tribunal juge que si le nom du bénéficiaire est effectivement susceptible de régularisation, il n'en va pas de même de la signature du tireur. Cette dernière est qualifiée de mention « essentielle » en ce qu'elle permet l'identification du tireur et traduit son consentement à s'engager cambiairement. Elle n'est donc pas régularisable par substitution d'un tiers. En outre, le tribunal observe que la contestation immédiate élevée par la SCS E. lors de la présentation au paiement démontre l'absence totale d'accord préalable entre la SAS A. et le tiré accepteur.
En conséquence, en application de l'article L. 511-1, II du Code de commerce français, le titre est déclaré irrégulier et ne vaut pas comme lettre de change. Le tribunal précise les effets radicaux de cette déchéance : le titre est dépourvu de toute valeur d'effet de commerce, ce qui entraîne la perte des recours cambiaires prévus aux articles L. 511-38 et L. 511-44 du Code de commerce français. Toutefois, par conversion par réduction, ce titre dégénéré conserve la valeur d'une « simple reconnaissance de dette de la part du tiré accepteur ».
#### 3. L'établissement de l'obligation au paiement par le mécanisme de l'aveu judiciaire
La disqualification du titre en simple reconnaissance de dette soulevait une difficulté majeure quant à la titularité active de la créance. Comme le souligne le tribunal avec une grande précision juridique, la présomption de créance découlant de l'acceptation du titre par le tiré (la SCS E.) ne pouvait valoir reconnaissance de dette qu'envers la SAS D., dont les parties ne contestaient pas la « qualité officieuse de tireur initial ». À ce stade du raisonnement, la SAS A., tiers au rapport fondamental entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, semblait dépourvue de titre pour agir directement contre la SCS E.
C'est pourtant l'argumentation subsidiaire développée en défense par la SARL C. qui va sceller le sort du litige. Pour échapper au paiement, la défenderesse avait soutenu dans ses écritures avoir déjà réglé cette lettre de change à la SAS A. au moyen du chèque n° 9920338 de 12 347,86 euros émis le 6 juin 2012, expliquant être revenue sur son refus initial d'honorer l'effet et avoir voulu pallier la carence de la SAS D., devenue insolvable, en se substituant à elle pour payer directement son fournisseur, la SAS A.
Le tribunal s'empare de cette déclaration consignée dans les conclusions judiciaires de la défenderesse pour la qualifier d'« aveu judiciaire à l'égard de la SAS A., tireur signataire ». Les juges considèrent qu'en affirmant avoir payé la lettre de change postérieurement à sa présentation, la SCS E. « reconnaît indirectement être débitrice de la demanderesse pour le montant y indiqué, à savoir la somme de 10 287,22 euros ».
Dès lors que le lien d'obligation directe entre la SCS E. et la SAS A. se trouvait ainsi établi par l'aveu judiciaire de la débitrice, il ne restait plus au tribunal qu'à vérifier la réalité du paiement libératoire allégué. Procédant à une analyse souveraine des pièces comptables versées aux débats, le tribunal constate que :
- la somme de 10 287,22 euros portée sur la lettre de change correspond à la facture FA 00024 du 31 décembre 2011 relative au lot n° 11 pour des travaux de plomberie et sanitaire (ce que corrobore la proposition de paiement du 17 février 2012 produite en pièce n° 3 par la défenderesse elle-même) ;
- le chèque de 12 347,86 euros émis le 6 juin 2012 correspond en réalité à une facture distincte n° 30209 du 20 juin 2012, afférente à des travaux de climatisation.
Le chèque invoqué ne correspondant ni au montant, ni aux prestations visées par la lettre de change litigieuse, il ne saurait avoir d'effet libératoire. Le tribunal condamne par conséquent la SARL C. à payer à la SAS A. la somme de 10 287,22 euros. Tirant rigoureusement les conséquences de la nature extra-cambiaire de la condamnation, le tribunal fixe le point de départ des intérêts au taux légal non pas au jour de l'échéance de l'effet (comme le permettrait le droit cambiaire), mais au 26 juillet 2016, date de l'assignation valant mise en demeure, en précisant qu'il importe peu qu'aucune mise en demeure n'ait été adressée antérieurement.
#### 4. Le rejet des demandes accessoires en dommages et intérêts
Enfin, statuant sur les demandes indemnitaires croisées, le tribunal rappelle le principe classique selon lequel l'exercice d'une action en justice, tout comme la défense à une telle action, constitue un droit qui ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation qu'en présence de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur équipollente au dol. Faute pour la SAS A. de rapporter une telle preuve à l'encontre de la défenderesse, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée. Quant à la SARL C., succombant au principal, elle est logiquement déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et condamnée aux entiers dépens.
### C. Le dispositif
> « PAR CES MOTIFS,
>
> LE TRIBUNAL,
>
> Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
>
> Condamne la SARL C. à payer à la SAS A. la somme de 10.287,22 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juillet 2016 ;
>
> Déboute la SAS A. de sa demande accessoire en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
>
> Déboute la SARL C. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêt pour procédure abusive ;
>
> Condamne la SARL C. aux entiers dép