I. Faits et procédure
Décision rendue le 01/02/2018 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 16730.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Baux d'habitation - État de locaux - Dégradation due à un ca de force majeure - Réparation à la charge du locataire (non) - Re titution tardive imputable au locataire (non) Le dégradation ré ultant du dégât de eaux lié à de perturbation climatique importante relèvent d'un ca de force majeure, de orte que le travaux ne peuvent être mi à la charge de preneur , qui n'ont commi aucune faute dan la urvenance du ini tre. De même, le retard dan la re titution de lieux, dû aux travaux de réfection néce ité par le dégât de eaux, n'e t pa imputable aux locataire qui ne ont pa redevable d'une indemnité à ce titre. TRIBUNAL …
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
fier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 1er FÉVRIER 2018, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Mademoi elle Bénédicte SEREN, Greffier tagiaire, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Baux d'habitation - État des locaux - Dégradations dues à un cas de force majeure - Réparations à la charge du locataire (non) - Restitution tardive imputable au locataire (non) Les dégradations résultant du dégât des eaux lié à des perturbations climatiques importantes relèvent d'un cas de force majeure, de sorte que les travaux ne peuvent être mis à la charge des preneurs, qui n'ont commis aucune faute dans la survenance du sinistre. De même, le retard dans la restitution des lieux, dû aux travaux de réfection nécessités par le dégât des eaux, n'est pas imputable aux locataires qui ne sont pas redevables d'une indemnité à ce titre. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000176 (assignation du 15 novembre 2016) JUGEMENT DU 1er FÉVRIER 2018 En la cause de : M. k., r. TA., né le 15 janvier 1966 à Londres (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, Directeur de Société, demeurant X (Royaume-Uni) ; Mme e. l. TA. née HO. le 10 mars 1974 à St Albans (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant X (Royaume-Uni) ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme p. ME., née le 8 juin 1957 à Lecce (Italie), de nationalité monégasque, Administrateur de sociétés, demeurant X1 à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia X1, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 11 novembre 2016, enregistré (n° 2017 /000176) ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de k. TA. et d e. TA. née HO., en date des 5 avril 2017 et 18 juillet 2017 ; Vu les conclusions de Maître Patricia X1, avocat-défenseur, au nom de p. ME., en date des 8 mars 2017, 22 juin 2017 et 8 novembre 2017 ; À l'audience publique du 30 novembre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 1er février 2018 ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2014 enregistré à MONACO le 2 juin 2014 p. ME. a donné à bail à k. TA. et à son épouse e. TA. un appartement portant le numéro CMB 031-0310, situé au 4e étage de l'immeuble X1, X1 X1 à MONACO, pour une durée de deux années avec prise d'effet au 15 janvier 2014, en renouvellement d'un premier bail à loyer signé le 7 février 2011, et courant du 15 janvier 2011 au 14 janvier 2014 ; Il était précisé dans le contrat qu'à l'expiration du bail, celui-ci serait renouvelé pour une durée d'un an, sauf préavis de trois mois notifié par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Le prix de la location était fixé à la somme annuelle de 336 000 euros, payable par trimestre et par anticipation dans les cinq premiers jours de chaque trimestre ; Un dépôt de garantie de 168 000 euros a été versé par les époux TA. lors de la prise à bail de l'appartement ; Par courrier du 28 juillet 2015, les époux TA. ont fait part à la bailleresse de leur volonté de ne pas renouveler à échéance leur contrat de bail, et si possible de le résilier par anticipation, dans l'hypothèse où un nouveau locataire rentrerait dans les lieux avant le terme du bail ; Par courriers du 4 août puis du 14 septembre 2015, Madame ME. accusait réception de la demande des locataires et leur rappelait les termes de leur engagement contractuel, leur faisant par ailleurs signer une demande de relocation irrévocable ; Le 17 septembre 2015, un pré-état des lieux de sortie était dressé, en présence des locataires, par la bailleresse et la SARL A., entreprise en charge des travaux de remise en état de l'appartement ; Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015, un important dégât des eaux s'est produit au sein de l'appartement loué par les époux TA., suite à des pluies torrentielles s'étant abattues sur MONACO ; Le 6 octobre 2015, Madame ME. adressait aux preneurs une convocation pour un état des lieux de sortie fixé au 1er décembre 2015, ainsi qu'un devis de remise en état de l'appartement d'un montant de 57 964,57 euros ; Le 7 octobre 2015, un constat amiable du sinistre était dressé ; Le 16 octobre 2015, Madame ME. rappelait par une lettre recommandée adressée aux preneurs que conformément aux termes du contrat de bail, ceux-ci avaient pris l'engagement d'exécuter en lieu et place du bailleur toutes les réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués ; Le 28 octobre 2015, le conseil de Madame ME. mettait en demeure les époux TA. d'avoir à remettre intégralement en état les lieux loués avant le 1er décembre 2015 ; Par courrier en réponse en date du 9 novembre 2015, le conseil juridique des locataires indiquait à la bailleresse que les époux TA. faisaient toutes diligences pour faire avancer les travaux de la façon la plus efficace et rapide possible, en respectant toutefois les procédures des compagnies d'assurance ; Le 17 novembre 2015, p. ME. adressait aux époux TA. deux devis établis par la société A. : un devis daté du 1er octobre 2015, ramené à un montant de 40 801,87 euros avec une remise commerciale de 5%, un devis daté du 9 novembre 2015 d'un montant de 49 538,39 euros pour la remise en état de l'appartement suite au sinistre lié au dégât des eaux ; Madame ME. précisait dans son courrier que les travaux de remise en état de l'appartement devaient s'achever le 15 janvier 2016 et que les époux TA. devaient régler une indemnité d'indisponibilité des lieux équivalente au montant des loyers pour la période du 1er décembre 2015 au 15 janvier 2016, date d'achèvement des travaux ; Par lettre du 27 novembre 2015, les locataires précisaient à leur bailleresse que leur compagnie d'assurance avait refusé la mise en œuvre des travaux avant la réalisation d'une expertise contradictoire le 9 décembre 2015 ; Le 1er décembre 2015, les époux TA. ont remis les clés au mandataire de Madame ME. et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé ; Le 9 décembre 2015, l'expertise était réalisée au contradictoire des assureurs des parties ; Le 6 janvier 2016, le conseil juridique des époux TA. adressait à Madame ME. une mise en demeure d'avoir à leur restituer : le loyer (28 000€) et les charges (3 550€) du mois de décembre 2015, réglés par anticipation, le dépôt de garantie (168 000€), sous déduction des sommes que les locataires pourraient devoir au bailleur hors dégât des eaux ; Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2016, le conseil de Madame ME. informait les époux TA. de ce que : le loyer et les charges seraient remboursés sous huitaine, les travaux de remise en état de l'appartement, qu'ils résultent ou non du dégât des deux survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016, seraient intégralement à leur charge, les dommages immatériels consécutifs au retard dans la remise en état des lieux après la fin du bail seraient également retenus sur le dépôt de garantie ; Le 4 février 2016, le conseil juridique des époux TA. confirmait à la bailleresse leur accord pour la prise en charge des travaux liés uniquement à la jouissance du bien, à l'exception de ceux résultant du dégât des eaux, y compris les pertes de loyers et charges en découlant ; Le 15 février 2016, p. ME. leur adressait un chèque de remboursement du loyer et des charges payés par avance au titre du mois de décembre 2015, d'un montant de 31 550 euros ; Le 3 mars 2016, p. ME. envoyait à ses anciens locataires un décompte définitif de sortie des lieux, faisant apparaître un solde créditeur de 26 464,18 euros, soit le montant du dépôt de garantie, déduction faite des loyers et charges perdus pour la période du 1er décembre 2015 au 14 janvier 2016 ( 60 000€), des travaux de remise en état suite au dégât des eaux ( 49 538,39€), des travaux de remise en état hors dégât des eaux ( 31 287,43€), du prix de l'émetteur de parking non restitué ( 160€), et du coût de l'état des lieux de sortie ( 550€) ; Le 8 avril 2016, la bailleresse adressait aux preneurs un chèque d'un montant de 26 464,18 euros en règlement du solde dû sur le dépôt de garantie ; k. TA. et son épouse e. TA. ont fait assigner p. ME. devant la présente juridiction par acte d'huissier du 11 novembre 2016, en vue de voir celle-ci condamnée à leur verser les sommes de : 109 538,39€ au titre du solde du dépôt de garantie, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi pour faire valoir leurs droits et obtenir le remboursement de sommes abusivement retenues par leur bailleresse ; Les époux TA. font valoir que l'expertise a démontré qu'ils ne peuvent être tenus pour responsables des dommages consécutifs au dégât des eaux survenu dans l'appartement loué dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015 et des travaux en découlant, puisque le retard dans l'exécution de leur obligation de restitution du logement provient d'une cause étrangère qui ne peut leur être imputée ; Ils acceptent en revanche de payer les travaux de remise en l'état de l'appartement liés à leur jouissance normale à hauteur de 31 287,43€, outre le coût de l'état des lieux de sortie (550 €) et de l'émetteur parking (160€), expliquant ne pas contester les frais liés à l'usure normale du logement ; Ils soutiennent que leur ancienne bailleresse contrevient aux dispositions de l'article 1769 du Code civil en ne leur rendant pas les sommes dont elle est dépositaire ; Les demandeurs ont confirmé l'ensemble de leurs prétentions et sollicité le débouté des demandes reconventionnelles formées par Madame ME. dans leurs conclusions en date du 5 avril 2017 ; Dans leurs écritures postérieures déposées le 18 juillet 2017,les époux TA. ont maintenu l'ensemble de leurs prétentions, sauf à ramener le montant de leur demande principale à la somme de 80 944,63 euros, déduction faite, outre des sommes déjà évoquées ci-dessus, d'un montant de 28 593,76 euros remboursé par Madame ME. le 20 juin 2017 suite à son indemnisation par la compagnie d'assurance du préjudice subi du fait du dégât des eaux ; À titre subsidiaire, s'ils étaient condamnés au paiement d'une indemnité liée à l'indisponibilité des lieux pour la période courant du 1er décembre 2015 au 14 janvier 2016, ils demandent à voir celle-ci ramenée à la somme de 42 000 euros, montant qui sera alors déduit de la somme de 80 944,63 euros restant à verser par la bailleresse ;
Par des écritures en réponse déposées successivement les 8 mars, 22 juin et 8 novembre 2017, p. ME. sollicite de voir : le débouté des époux TA. de l'ensemble de leurs demandes, Leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros, toutes causes de préjudice confondus ; À l'appui de ses prétentions, la défenderesse soutient que ses anciens locataires doivent être tenus pour responsables du retard dans l'exécution des travaux de remise en état de l'appartement, au regard des clauses du bail conclu entre les parties ; Elle précise qu'en raison des travaux conséquents de remise en état de l'appartement suite au dégât des eaux, le bien n'a pu être reloué que le 15 janvier 2016, alors même que les époux TA. s'étaient engagés à quitter les lieux avant le 1er décembre 2015 ; Elle estime que le délai supplémentaire dans la remise en état du logement n'est pas la conséquence directe du dégât des eaux mais bien de l'absence de diligence des époux TA. et de leur irrespect de leurs obligations contractuelles ; Elle prétend que les travaux de remise en état de l'appartement résultant du dégât des eaux intervenu entre le 3 et le 4 octobre 2015 sont indiscutablement à la charge des locataires, au regard des clauses du contrat de bail ; Elle affirme que l'attitude procédurale des demandeurs lui a causé un préjudice financier et moral considérable. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la demande de restitution partielle du dépôt de garantie : Selon l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; La clause intitulée « dépôt de garantie » du contrat de bail stipule qu' « une somme équivalente à six mois de loyer doit être déposée entre les mains du bailleur à titre de dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie, non productif d'intérêt, sera restitué au locataire après son départ, au plus tard dans les 3 mois, après déménagement et remise des clés, si les locaux sont rendus en l'état dans lequel le bailleur est en droit de les recevoir, conformément aux conditions générales du bail et sous déduction de toutes sommes que le locataire pourrait devoir au bailleur et ce, pour quelque cause que ce soit. Il est bien précisé que ce dépôt de garantie ne constituera pas un loyer d'avance et ne pourra en aucune façon servir de paiement d'une quelconque période locative précédant le départ. Ces sommes s'entendent notamment : des loyers et charges forfaitaires impayés, du coût des travaux de remise en état des lieux ». Les époux TA. reprochent à la bailleresse d'avoir retenu sur le dépôt de garantie de 168 000 euros initialement versé : les loyers et charges perdus pour la période nécessaire aux travaux de remise en état du 1er décembre 2015 au 14 janvier 2016, représentant la somme de 60 000 euros, la somme de 45 538,39 euros correspondant aux travaux de remise en état du logement suite au dégât des eaux ; Il convient donc d'examiner ces deux points ; Sur les travaux de remise en état suite au dégât des eaux : L'article 1570 du Code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; L'article 1572 du Code civil prévoit que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; Ainsi, en cas de dégât des eaux à l'origine de la destruction des choses louées, le preneur qui n'a pas commis de faute ne doit pas répondre des pertes survenues pendant sa jouissance (TPI, 17 mars 2011) ; Le paragraphe intitulé « Charges et conditions - État des lieux d'entrée et de sortie » du contrat de bail signé le 21 mai 2014 mentionne quant à lui que le preneur devra rendre les lieux loués en parfait état, sans qu'il puisse être tenu compte de la vétusté, et ce quel que soit le temps de location écoulé ; Les conditions énoncées par ce paragraphe de la convention sont plus sévères, pour les locataires, que celles posées par le Code civil, qui ne sont toutefois pas d'ordre public. Dès lors elles doivent s'appliquer en l'espèce entre les parties, raison pour laquelle les époux TA. ne contestent pas la soustraction du montant total du dépôt de garantie de la somme de 31 287,43 euros, correspondant aux travaux de remise en état du logement loué par leurs soins ; En revanche, il est constant que l'expert de la compagnie d'assurance des époux TA. (MMA), indique clairement dans son rapport que la cause du dégât des eaux réside dans des pluies exceptionnelles ayant mis en charge le balcon du logement des anciens locataires, jusqu'à engorger une descente commune ; Il s'agit là d'un événement extérieur irrésistible et imprévisible, présentant toutes les caractéristiques de la force majeure ; Le rapport du cabinet POLYEXPERT ajoute qu'aucun défaut d'entretien du locataire n'a été prouvé ; Par conséquent, les travaux résultant du dégât des eaux lié à des perturbations climatiques importantes relèvent d'un cas de force majeure, et ne peuvent être mis à la charge des preneurs, qui n'ont commis aucune faute dans la survenance du sinistre; La somme de 49 538,39 euros, déduite par Madame ME. du montant total restitué aux preneurs au titre du dépôt de garantie, n'était donc pas due par les époux TA. ; La bailleresse leur ayant déjà reversé à ce titre la somme de 28 593,76 euros le 20 juin 2017, p. ME. doit encore leur restituer le solde, soit la somme de 20 944,63 euros (49 538,39€ - 28 593,76€ = 20 944,63€) ; Sur les loyers et charges perçus après le 1er décembre 2015 : Aux termes du paragraphe 1 du contrat de bail, il est prévu qu'à l'échéance du contrat, le preneur s'engage à libérer les locaux, après qu'un état des lieux aura été établi par huissier de justice, choisi par le bailleur, aux frais exclusifs du preneur ; La clause intitulée « CHARGES ET CONDITIONS - ÉTAT DES LIEUX D'ENTRÉE ET DE SORTIE » du bail énonce que le preneur devra rendre en parfait état les lieux loués ; « Pour assurer le contrôle comme l'exécution de cette obligation, le preneur s'engage au minimum six semaines avant la fin du bail à faire dresser un pré-état des lieux avec le bailleur ou son représentant et établir la liste des travaux de remise en état, réparation, réfection, remplacement, que le preneur s'engage à exécuter, à ses frais exclusifs, pour l'état des lieux de sortie » Selon ladite clause, dans le cas où, à la fin du bail, il sera constaté un retard quelconque dans la remise en état, le preneur sera tenu de régler, sur la base du dernier loyer, une indemnité journalière de retard et en outre, il sera responsable de tous les dommages pour perte de location ou trouble de jouissance quelconque ; Il est constant qu'en raison des travaux de réfection, l'appartement, objet du bail, n'a pu être à nouveau loué qu'à compter du 15 janvier 2016, alors même que les parties s'étaient initialement accordées sur un achèvement des travaux de remise en état et une restitution du logement avant le 1er décembre 2015 ; Pour s'exonérer du paiement des indemnités journalières, les époux TA. font valoir l'existence d'un cas de force majeure ne leur ayant pas permis de respecter leur obligation contractuelle de restituer le logement à la date et dans les conditions prévues ; Selon l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, notamment à raison du retard dans l'exécution de son obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; L'article 1003 du Code civil précise qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts lorsque, par suite de la force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il s'était obligé ; L'événement constitutif de la force majeure doit être imprévisible, extérieur et irrésistible ou insurmontable (CA, 29 septembre 2015) ; Force est de constater que le dégât des eaux intervenu dans l'appartement loué par les demandeurs dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015 remplit ces conditions ; En réplique, Madame ME. affirme que les preneurs n'ont pas agi de manière diligente, ce qui a retardé la mise en œuvre des travaux de réfection et entraîné l'irrespect par les preneurs de leur obligation contractuelle de restitution de l'appartement avant le 1er décembre 2015 ; Elle soutient que le délai supplémentaire de remise en état du logement n'est pas la conséquence directe du dégât des eaux, mais de la négligence des époux TA. ; Tout d'abord, il y a lieu de relever que les époux TA. ont respecté leur obligation de faire dresser un pré-état des lieux au moins six semaines avant la restitution prévue du logement soit le 17 septembre 2015, ce qui permettait ainsi à la bailleresse d'effectuer les travaux de remise en état avant le 1er décembre 2015, ce qui n'est pas contesté par celle-ci ; C'est bien suite au dégât des eaux que le planning des travaux n'a pu être respecté ; En effet, il résulte des devis adressés par la bailleresse aux époux TA. le 17 novembre 2015, que le sinistre survenu le 3 octobre 2015 a entraîné des interventions supplémentaires, notamment de remise en service de l'ascenseur intérieur et d'asséchage de l'appartement endommagé par les eaux pour une période de 15 jours ; Par ailleurs, les demandeurs versent aux débats la facture de leur déménagement de MONACO en Angleterre le 28 septembre 2015, démontrant ainsi que le logement était vide et pouvait accueillir les ouvriers pour les réfections à compter de cette date ; Les époux TA. ont adressé dès le 7 octobre le constat de sinistre à leur compagnie d'assurance ; Force est de constater que le devis concernant les travaux de remise en état suite au dégât des eaux n'a été établi par la société A. que le 9 novembre 2015 ; Dans un courriel envoyé le 6 novembre 2015, le mandant de Madame ME. indiquait d'ailleurs au représentant des époux TA., d. CR., qu'en « ce qui concerne les travaux de remise en état de l'appartement, une nouvelle étude de votre dossier est nécessaire compte tenu des derniers événements. Il nous faut prendre en considération les travaux de réparation des dommages causés par les « dégâts des eaux », mais surtout bien évaluer les délais d'exécution sachant qu'aujourd'hui, nous ne savons pas à quelle date pourront être commencés lesdits travaux » ; C'est donc bien suite au sinistre du 3 octobre 2015 que les travaux de réfection ont dû être un temps reportés, sans que les époux TA. ne fassent preuve d'une quelconque mauvaise volonté à ce titre, ni ne commettent aucune faute ; d. CR. s'est enquis par deux mails des 6 et 13 novembre 2015 de l'avancée des travaux et de la réception à venir des devis, démontrant ainsi le souci des locataires de voir régler rapidement cette question ; Il ne peut donc être reproché aux époux TA. un manque de réactivité ayant entraîné un retard dans les travaux de réfection de l'immeuble, alors même que les dégâts résultant du sinistre subi par le logement le 3 octobre 2015 et les expertises des compagnies d'assurance en découlant sont manifestement à l'origine de l'ajournement pendant un temps du chantier de rénovation ; Ainsi, il est clairement établi que la cause du retard dans la remise en état de l'appartement réside dans le dégât des eaux survenu le 3 octobre 2015, ce qui constitue une cause étrangère qui ne peut être imputée aux preneurs ; Madame ME. ne pouvait donc déduire du dépôt de garantie la somme de 60 000 euros, correspondant selon elle à l'irrespect par les preneurs de leur obligation contractuelle de restitution du logement au 1er décembre 2015 ; Les époux TA. ne peuvent être tenus pour responsables d'aucun des dommages matériels ou immatériels consécutifs au dégât des eaux survenu le 3 octobre 2015 ; Par conséquent, il y a lieu uniquement de déduire du dépôt de garantie versé initialement par les époux TA. à hauteur de 168 000 euros, les sommes suivantes : 31 287,43 euros correspondant aux travaux résultant de l'usure normale de l'appartement du fait de l'occupation des locataires, 160 euros de frais d'émetteur parking, 550 euros correspondant au coût de l'état des lieux établi par un huissier ; La bailleresse aurait dû ainsi restituer à ses anciens preneurs la somme de 136 002,57 euros ; Or, il n'est pas contesté que Madame ME. leur a déjà remboursé les sommes de 28 593,76 euros et de 26 464,18 euros ; Elle sera dès lors condamnée à leur verser la somme de 80 944,63 euros se décomposant ainsi : 136 002,57 - (28 593,76€+ 26 464,18€) = 80 944,63€. II. Sur les demandes de dommages et intérêts : Les époux TA. ne démontrent pas la mauvaise foi caractérisée de la bailleresse, et seront pas conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; La présente décision démontre s'il en était besoin le caractère non abusif de la procédure intentée par les époux TA.. Madame ME. se verra donc déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Sur les dépens : p. ME., qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne p. ME. à verser à k. TA. et e. HO. épouse TA. la somme de 80 944,63 euros, Déboute les époux TA. de leur demande accessoire en dommages et intérêts, Déboute p. ME. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Condamne p. ME. aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 1er FÉVRIER 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.