jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 1 février 2018, Maître Anna Luisa VI. ME. c/ M. Le Procureur Général
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16731 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16731 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-01-16731)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 31 janvier 2012, le juge des tutelles du tribunal de Pordenone (Italie) a désigné Mme Anna Luisa VI. ME. administrateur de soutien de M. a. ZA., pour une durée indéterminée, sur requête de mise sous protection judiciaire de ce dernier, avec exécution provisoire. Par exploit du 21 décembre 2016, la requérante a saisi le tribunal de première instance de Monaco, à l'encontre du Procureur général, d'une demande tendant à voir déclarer exécutoire en Principauté l'ordonnance italienne, sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile. Le Procureur général a conclu au rejet de la demande. Il soulevait quatre objections : l'incertitude de la compétence territoriale du tribunal italien, compte tenu de la notification de l'ordonnance à deux adresses dont une à Milan ; le caractère contradictoire de la procédure non démontré ; le caractère définitif de la décision non établi ; et l'absence de référence à un numéro de procédure dans le certificat de non-appel. En réponse, la requérante a produit un avis de réception signé de la main de M. ZA., un rapport d'expertise psychiatrique établi le 18 février 2011, ainsi qu'un certificat de non-appel mentionnant la décision querellée. Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le ministère public s'en est remis à justice, en relevant que la compétence du juge italien était « indiscutable » et qu'il n'était pas établi que M. ZA. ait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Dans ses dernières écritures, la requérante a soutenu que les conditions posées par les articles 13, 14, 15, 17 et 18 de la loi précitée étaient remplies, et a produit à nouveau l'expédition authentique de la décision, sa traduction, l'original de l'exploit de signification et le certificat de non-recours. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si les conditions de reconnaissance et d'exequatur d'un jugement étranger, telles que fixées par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, étaient réunies. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si le respect des droits de la défense, au sens de l'article 15 de cette loi, impose qu'un majeur placé sous une mesure de protection soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil dans une procédure civile, eu égard à sa vulnérabilité. Le Procureur général soutenait que la v
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