I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16724
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16724 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
En 2012-2013, un chirurgien-dentiste exerçant à Monaco, le docteur b. FI., a réalisé une réhabilitation prothétique au bénéfice de Mme m. HE. Insatisfaite du résultat, la patiente a fait assigner le praticien et son assureur, la société anonyme de droit français B., par exploit du 10 novembre 2015 (RG n° 2016/000248), aux fins de mise en cause de leur responsabilité et de désignation d'un expert.
Par jugement avant dire droit du 17 mars 2016, le Tribunal a confié une mesure d'expertise au docteur Michel GA., avec une mission détaillée portant sur l'historique des soins, leur adéquation, leur conformité aux données acquises de la science, les lésions imputables et les préjudices. Un co-expert, le docteur b. FO., a été adjoint par ordonnance du 28 avril 2016. L'examen s'est tenu le 30 juin 2016, le pré-rapport est daté du 22 juillet 2016 et le rapport définitif a été déposé le 26 novembre 2016. Les experts y concluent que « les actes et traitements réalisés n'ont pas été conformes aux données acquises de la science » et que « les doléances exprimées par madame HE. sont imputables aux soins pratiqués ».
Les défendeurs ont alors sollicité l'annulation du rapport, principalement au motif d'une violation du contradictoire tirée de la mention « rapport dicté en présence du patient », figurant en dernière page du pré-rapport et du rapport. À titre accessoire, ils critiquaient la transmission tardive du pré-rapport à leur conseil et l'absence de prise en compte de leurs dires. À titre subsidiaire, ils demandaient une contre-expertise, au motif que la patiente aurait consulté d'autres praticiens après la fin des soins. Enfin, la demanderesse a formé une demande additionnelle de restitution des moulages et des bridges provisoires en résine.
Question de droit
Le Tribunal devait trancher trois questions. La première était de savoir si le rapport d'expertise est entaché de nullité pour méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, en raison (i) d'une rencontre non contradictoire entre les experts et la demanderesse, (ii) d'un délai insuffisant pour présenter des dires, et (iii) de l'absence de réponse aux dires. La deuxième était de savoir s'il y a lieu d'ordonner une contre-expertise ou un complément d'expertise fondé sur de prétendus traitements postérieurs. La troisième, incidente, portait sur le droit de la patiente à obtenir la remise des moulages et des bridges réalisés par le praticien.
Les défendeurs invoquaient une « jurisprudence établie » selon laquelle la méconnaissance du contradictoire doit entraîner la nullité de l'expertise. La décision ne précise pas les décisions visées (non précisé dans la décision), et elle ne se prononce pas sur le principe même d'une telle n
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Rapport d'expertise – Violation du contradictoire (non) – Nullité (non) – Contre-expertise (non) Les parties défenderesses invoquent la nullité du rapport d'expertise établi 26 novembre 2016 par les docteurs GA. et FO., pour trois motifs tirés du non-respect du contradictoire : une rencontre entre les experts et la demanderesse, sans convocation ni présence des défendeurs ; un délai insuffisant pour présenter leurs dires ; une absence de prise en considération de leurs dires. C'est en vain que le docteur b. FI. et … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 15 février 2018, Mme m. HE. c/ M. b. FI. et la Société B. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Rapport d'expertise – Violation du contradictoire (non) – Nullité (non) – Contre-expertise (non) Les parties défenderesses invoquent la nullité du rapport d'expertise établi 26 novembre 2016 par les docteurs GA. et FO., pour trois motifs tirés du non-respect du contradictoire : une rencontre entre les experts et la demanderesse, sans convocation ni présence des défendeurs ; un délai insuffisant pour présenter leurs dires ; une absence de prise en considération de leurs dires. C'est en vain que le docteur b. FI. et son assureur tentent de tirer argument de la mention « rappo… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Rapport d'expertise – Violation du contradictoire (non) – Nullité (non) – Contre-expertise (non) Les parties défenderesses invoquent la nullité du rapport d'expertise établi 26 novembre 2016 par les docteurs GA. et FO., pour trois motifs tirés du non-respect du contradictoire : une rencontre entre les experts et la demanderesse, sans convocation ni présence des défendeurs ; un délai insuffisant pour présenter leurs dires ; une absence de prise en considération de leurs dires. C'est en vain que le docteur b. FI. et … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · assurance contentieux · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 26 novembre 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Rapport d'expertise – Violation du contradictoire (non) – Nullité (non) – Contre-expertise (non) Les parties défenderesses invoquent la nullité du rapport d'expertise établi 26 novembre 2016 par les docteurs GA. et FO., pour trois motifs tirés du non-respect du contradictoire : une rencontre entre les experts et la demanderesse, sans convocation ni présence des défendeurs ; un délai insuffisant pour présenter leurs dires ; une absence de prise en considération de leurs dires. C'est en vain que le docteur b. FI. et son assureur tentent de tirer argument de la mention « rapport dicté en présence du patient », figurant à la fin du pré-rapport et du rapport d'expertise litigieux, pour supposer, sans autre élément de preuve ni démonstration, que la demanderesse aurait été reçue, à leur insu et en leur absence, par les deux experts judiciaires. Outre que ces allégations ne sont confortées par aucun autre élément de preuve, elles sont contredites par la chronologie du déroulement des opérations d'expertise, telle qu'elle est rappelée dans le rapport et telle qu'elle ressort du dossier de procédure Expertise dont dispose le tribunal. La mention litigieuse « rapport dicté en présence du patient » comme le soutient à juste titre la demanderesse, ne correspond ainsi pas à la réalité mais constitue une erreur matérielle dans la mise en forme du rapport, sans incidence sur le respect par les experts du principe du contradictoire. C'est également en vain que le docteur b. FI. et son assureur prétendent que les droits de la défense et le principe du contradictoire auraient été violés, au motif que les experts leur aurait adressé tardivement leur pré-rapport, de sorte que le délai pour présenter leur dires aurait été réduit par rapport à celui dont avait bénéficié la partie adverse. Ce moyen est dépourvu de pertinence puisque, saisi de la difficulté, le Juge chargé du contrôle des expertises, y a remédié, en prolongeant le délai accordé aux experts pour déposer leur rapport définitif, dans le but explicite de « permettre à l'avocat de b. FI. de présenter ses dires, dans les mêmes conditions que celles dont a bénéficié la partie adverse ». Rendus destinataires du pré-rapport le 1er septembre 2016, ainsi qu'ils l'indiquent dans leurs écritures, les défendeurs avaient donc jusqu'aux jours précédant la date du 30 novembre 2016, soit près de trois mois, pour formuler leurs éventuelles observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait les 24 octobre et 14 novembre 2016. Les droits de la défense ont donc été parfaitement respectés à cet égard. En même temps que leur rapport définitif, les experts GA. et FO. ont déposé un document complémentaire intitulé « Réponses aux dires », en indiquant en préambule : « La grande majorité des arguments développés trouvaient déjà leur réponse dans le corps du rapport mais on va, néanmoins, les reprendre ». Y faisant suite, les experts judiciaires répondent dans ce document de quatre pages à l'intégralité des observations formulées par l'avocat et le médecin-conseil du docteur FI. dans leurs dires des 24 octobre et 14 novembre 2016. En répondant point par point aux dires des défendeurs, les experts ont respecté le principe du contradictoire, leur contestation des arguments en défense et leur refus de faire droit à certaines demandes d'actes complémentaires relevant du débat sur le fond et n'étant pas susceptibles d'entacher de nullité le rapport d'expertise litigieux. Il s'ensuit qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être imputé aux experts GA. FO. que leur rapport n'encourt pas la nullité de ce chef. La demande de contre-expertise, qui, en réalité, s'analyse davantage en une demande de complément d'expertise, est fondée sur le moyen suivant : entre la fin des soins pratiqués par le docteur FI. et son examen par les expert judiciaires, m. HE. aurait fait procéder à de nouveaux traitements prothétiques par d'autres praticiens, de sorte que les constatations faites par les docteurs GA. et FO. ne correspondraient pas au résultat du travail effectué par b. FI. et qu'ainsi, les symptômes relevés ne lui seraient pas imputables. Or, tout en reconnaissant avoir consulté divers praticiens postérieurement à la fin de son traitement par le docteur FI., m. HE. a toujours contesté avoir fait l'objet de soins ayant modifié son état dentaire. En toute hypothèse, il lui appartiendra d'en faire la preuve complète, dans le cadre du débat au fond, par la production de tous éléments utiles, tels que des certificats desdits praticiens et attestations de remboursement de soins par son organisme social et sa mutuelle, le tout sans qu'il y ait lieu de l'ordonner par justice, ainsi que le réclament les défendeurs, le Tribunal étant libre de tirer ultérieurement toute conséquence d'une éventuelle abstention de la demanderesse. Au vu de l'ensemble des éléments, la demande de contre-expertise formée par les défendeurs s'avère dépourvue de pertinence, outre qu'elle aurait pour effet de retarder inutilement l'issue de la présente instance. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000248 (assignation du 10 novembre 2015) JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2018 En la cause de : Mme m. HE., née le 5 mars 1952 à Stroke Upon Trent (Royaume-Uni), administrateur de société, domiciliée X1 à Monaco (98000) ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat près la même Cour ; d'une part ; Contre : M. b. FI., chirurgien-dentiste, demeurant X2 à Monaco (98000) ; La SA B., dont le siège social se trouve X3 à Paris (75002), prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDEURS ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 novembre 2015, enregistré (n° 2016/000248) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 17 mars 2016 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur Michel GA. ; Vu le rapport de cet expert déposé au greffe général le 30 novembre 2016 ; Vu l'ordonnance du Magistrat chargé de suivre l'expertise en date du 16 décembre 2016 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du Tribunal du 19 janvier 2017 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de b. FI. et de la SA B., en date des 3 mars 2017 et 16 novembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de m. HE., en date des 8 mars 2017 et 15 juillet 2017 ; À l'audience publique du 7 décembre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 février 2018 ; FAITS ET PROCÉDURE En 2012-2013, le docteur b. FI., chirurgien-dentiste exerçant en Principauté de Monaco, a procédé à une réhabilitation prothétique sur la personne de m. HE.. Insatisfaite du résultat et en l'absence d'accord amiable possible, m. HE. a, par exploit d'huissier délivré le 10 novembre 2015, fait assigner le docteur b. FI. ainsi que son assureur, la société anonyme de droit français B., en responsabilité, aux fins de désignation d'un expert. Par jugement avant dire droit du 17 mars 2016, ce Tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée au docteur Michel GA., avec mission : « - d'entendre contradictoirement les parties et tous sachants dans le respect de l'article 354 du Code de Procédure Civile ; de prendre communication de tous documents utiles et plus particulièrement du dossier médical de Mme HE. ; d'examiner Mme m. HE. ; de faire l'historique complet de l'état de Mme HE. au point de vue dentaire, en précisant notamment : l'état de la patiente avant la consultation et sur la finalité des soins envisagés, les actes précis accomplis par le Docteur FI. avec leur chronologie détaillée, en donnant toute explication sur les termes médicaux employés, les soins prodigués ; de dire si la pose de prothèses en céramique telle que prescrite et réalisée était adaptée au cas de Mme HE. et plus généralement si les actes et traitements médicaux étaient justifiés, en argumentant son avis ; de dire si les actes accomplis et les soins réalisés étaient diligents, attentifs et conformes aux données acquises et actuelles de la science médicale (en précisant quelles sont ces données) ; dans la négative donner son avis circonstancié sur la nature des erreurs, des imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires qui ont été commises ; de fournir au Tribunal les éléments médicaux permettant de statuer sur l'éventuelle responsabilité du Docteur FI. ; de décrire avec précision, les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; de fixer la date de consolidation des blessures ; d'apporter les éléments permettant de déterminer les préjudices subis par la victime ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ; Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : Dépenses de santé futures (DSF) ; Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que ceux résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ; Incidence professionnelle (IP) : indiquer si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que ceux résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; ». Par ordonnance du 28 avril 2016, le Juge chargé du contrôle des expertises a désigné un co-expert en la personne du docteur b. FO.. L'examen s'est déroulé le 30 juin 2016, les experts ont établi un pré-rapport à la date du 22 juillet 2016 et ont déposé leur rapport définitif le 26 novembre 2016. S'agissant de la qualité des soins prodigués, leurs conclusions sont les suivantes : « Les actes et traitements réalisés n'ont pas été conformes aux données acquises de la science. La prothèse a été effectuée avec une avancée des dents du haut, proalvéolie plus l'absence de calage. Ceci a donné lieu à une dysfonction des articulations temporo mandibulaires qui a provoqué un recul des condyles mandibulaires et donc à une pseudo dysharmonie mandibulo maxillaire avec rétro positionnement mandibulaire. Normalement, l'attitude consciencieuse, attentive et conforme aux données acquises de la science, dans le cadre d'une obligation de moyens, eut été de refaire rapidement la réhabilitation prothétique en passant éventuellement par une mise en place d'un nouveau bridge transitoire. Tel n'a pas été le cas. On peut donc considérer que l'obligation, dans le cadre des traitements effectués par le Docteur FISSOIRE, n'a pas été remplie. Les doléances exprimées par madame HE. sont imputables aux soins pratiqués ». Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, le docteur b. FI. et la société B. concluent à sa nullité, au motif que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté. Ils invoquent principalement la mention, portée en dernière page - « rapport dicté en présence du patient » - pour soutenir qu'elle démontre qu'après l'accedit du 30 juin 2016, tenu en présence de l'ensemble des parties, les experts auraient reçu m. HE. hors la présence du défendeur et auraient discuté avec elle des conclusions auxquelles ils aboutissaient. Ce faisant, ils auraient violé les droits de la défense et méconnu le principe du contradictoire, ce qui, en vertu d'une jurisprudence établie, doit conduire à la nullité de l'expertise. Accessoirement, ils critiquent le comportement des experts qui ne leur auraient pas accordé un délai suffisant pour présenter leurs dires après le dépôt du pré-rapport. Les défendeurs exposent en effet que, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé, les experts n'ont transmis leur pré-rapport à leur conseil que le 1er septembre 2016, ne lui laissant qu'un mois pour présenter ses observations, alors que la partie adverse avait, pour sa part, bénéficié d'un délai de deux mois. Enfin, le docteur FI. et la compagnie B. invoquent, à l'appui de leur exception de nullité, un moyen, qui relève davantage du fond, selon lequel les experts n'auraient pas tenu compte de leurs dires selon lesquels m. HE. aurait reçu des soins de prothèse dentaire postérieurement à la fin du traitement effectué par le défendeur, de sorte que :