jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 15 février 2018, Mme m. HE. c/ M. b. FI. et la Société B.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16724 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16724 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-15-16724)) ## Faits et procédure En 2012-2013, un chirurgien-dentiste exerçant à Monaco, le docteur b. FI., a réalisé une réhabilitation prothétique au bénéfice de Mme m. HE. Insatisfaite du résultat, la patiente a fait assigner le praticien et son assureur, la société anonyme de droit français B., par exploit du 10 novembre 2015 (RG n° 2016/000248), aux fins de mise en cause de leur responsabilité et de désignation d'un expert. Par jugement avant dire droit du 17 mars 2016, le Tribunal a confié une mesure d'expertise au docteur Michel GA., avec une mission détaillée portant sur l'historique des soins, leur adéquation, leur conformité aux données acquises de la science, les lésions imputables et les préjudices. Un co-expert, le docteur b. FO., a été adjoint par ordonnance du 28 avril 2016. L'examen s'est tenu le 30 juin 2016, le pré-rapport est daté du 22 juillet 2016 et le rapport définitif a été déposé le 26 novembre 2016. Les experts y concluent que « les actes et traitements réalisés n'ont pas été conformes aux données acquises de la science » et que « les doléances exprimées par madame HE. sont imputables aux soins pratiqués ». Les défendeurs ont alors sollicité l'annulation du rapport, principalement au motif d'une violation du contradictoire tirée de la mention « rapport dicté en présence du patient », figurant en dernière page du pré-rapport et du rapport. À titre accessoire, ils critiquaient la transmission tardive du pré-rapport à leur conseil et l'absence de prise en compte de leurs dires. À titre subsidiaire, ils demandaient une contre-expertise, au motif que la patiente aurait consulté d'autres praticiens après la fin des soins. Enfin, la demanderesse a formé une demande additionnelle de restitution des moulages et des bridges provisoires en résine. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher trois questions. La première était de savoir si le rapport d'expertise est entaché de nullité pour méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, en raison (i) d'une rencontre non contradictoire entre les experts et la demanderesse, (ii) d'un délai insuffisant pour présenter des dires, et (iii) de l'absence de réponse aux dires. La deuxième était de savoir s'il y a lieu d'ordonner une contre-expertise ou un complément d'expertise fondé sur de prétendus traitements postérieurs. La troisième, incidente, portait sur le droit de la patiente à obtenir la remise des moulages et des bridges réalisés par le praticien. Les défendeurs invoquaient une « jurisprudence établie » selon laquelle la méconnaissance du contradictoire doit entraîner la nullité de l'expertise. La décision ne précise pas les décisions visées (non précisé dans la décision), et elle ne se prononce pas sur le principe même d'une telle n
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