Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16728
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16728 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat intitulé « ACCORD EXCLUSIF DE COMMERCIALISATION ET DE DISTRIBUTION », conclu le 18 avril 2012 et rédigé en langue anglaise, la SAM A (le vendeur, de droit monégasque) confie à la société B. (le distributeur, de droit mexicain) la commercialisation et la distribution exclusives au Mexique d'un produit présenté comme un complément alimentaire, dénommé « C. » puis « D. » en cours de contrat. Le distributeur se voit imposer l'accomplissement des formalités d'obtention des autorisations réglementaires d'importation et de commercialisation.
Le 1er novembre 2012, la société B. passe commande de 16.600 boîtes de 60 comprimés et de 25.000 boîtes de 20 comprimés. Le bon de commande stipule un acompte de 50 %, le solde étant payable « contraentrega » (à la livraison), et mentionne le mode d'expédition « EX WORKS ». Un acompte de 76.581,50 € est versé en janvier 2013. La facture du 3 avril 2013 fait apparaître un solde de 78.903,20 €, les produits étant mis à disposition. Le dossier d'agrément n'est déposé que le 16 avril 2013.
Les produits ne sont pas retirés et le solde n'est pas acquitté. Après deux mises en demeure (24 mars 2014, puis 9 juillet 2014, cette dernière accompagnée d'une facture de 16.144,51 € au titre des frais de stockage), la SAM A assigne la société B. devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de 95.047,71 €, à parfaire, et de 10.000 € de dommages et intérêts. La société B. conclut au débouté, à la résolution du contrat et de son addendum, et à la restitution de son acompte, subsidiairement à la réparation de son propre préjudice à hauteur de 76.581,50 €.
Un addendum, retourné signé par la société B. le 14 octobre 2013, prolongeait la relation contractuelle. La date d'émission de cet addendum n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
Le litige pose plusieurs questions, que le tribunal tranche successivement :
- Le défaut d'obtention de l'autorisation d'importation et de commercialisation au Mexique libère-t-il l'acquéreur de son obligation de payer le prix d'une livraison effectuée en sortie d'usine ?
- La convention est-elle résolue de plein droit, faute d'agrément obtenu dans le délai de trois mois prévu par le contrat ?
- Le vendeur a-t-il commis une faute justifiant la résolution judiciaire à son détriment, notamment au regard de la fourniture des documents nécessaires à l'agrément, le produit ayant été qualifié de médicament ?
Le fondement retenu est l'article 989 du Code civil monégasque, qui pose la force obligatoire des conventions et l'exigence d'exécution de bonne foi, tandis que les articles 1038 et 1039 du même code, invoqués par la défenderesse, fondent la résolution pour inexécution. La compétence des juridictions monégasques et l'application du droit monégasque résultent de la clause 5-M du contrat.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande principale en paiement et rejette l'essentiel des demandes reconventionnelles.
Sur la délivrance et le paiement. Le tribunal relève que le bon de commande associe le paiement « contraentrega » à la mention « EX WORKS », incoterm dont il rappelle l'effet : le vendeur met les marchandises à disposition en sortie d'usine, et l'acquéreur supporte les risques du transport jusqu'à destination, formalités douanières comprises. Il en déduit que « la livraison est acquise à la sortie d'usine des produits commandés », peu important l'impossibilité d'importation au Mexique.
Sur la commande prématurée. Le tribunal constate que la commande du 1er novembre 2012 est antérieure à toute démarche d
Contrats et obligations - Exécution du contrat - Ordre d'achat - Livraison acquise (oui) - Absence d'autorisation de commercialisation à l'étranger - Faute du fabriquant (non) - Décision prématurée de l'acquéreur - Commande antérieure au dépôt du dossier d'agrément - Obligation de paiement (oui) - Résolution automatique de la convention (non) - Dépassement du délai d'obtention de l'agrément - Avenant - Poursuite des relations commerciales - Résiliation de la convention pour faute (non) - Fourniture des notices et documents pour l'agrément - Produit catégorisé comme médicament (non) En application de la convention liant les parties, la livraison est acquise à la sortie d'usine des produits commandés. Il importe peu que la société défenderesse n'ait pu ensuite obtenir de faire entrer ces produits non autorisés à l'importation au Mexique. En l'absence de démonstration d'une intervention de la demanderesse dans la décision de passer commande sans attendre les autorisations, et par suite de tout comportement fautif à ce titre, la société défenderesse doit seule supporter les conséquences de sa décision prématurée d'une commande d'ampleur de produits qu'elle savait non commercialisables au Mexique puisqu'elle n'avait pas encore déposé le dossier d'agrément. La délivrance étant acquise en sortie d'usine, le sort ultérieur des produits qu'elle n'a pas récupérés n'est pas de nature à anéantir son obligation de paiement. Les frais de stockage dont le chiffrage n'est pas contesté, qui résultent du défaut de retrait des produits ainsi délivrés doivent également être supportés par elle. Il n'y a pas lieu de considérer que la convention s'est trouvée automatiquement résolue en raison du défaut d'obtention de l'agrément dans le délai imparti dès lors que par un avenant les parties ont entendu poursuivre leurs relations. La résiliation de la convention ne résulte pas non plus de la faute de la société demanderesse qui n'aurait pas respecté l'avenant en ne fournissant pas les documents nécessaires à la finalisation du dossier de demande d'agrément du produit vendu comme médicament. Au vu des termes du contrat, la demanderesse n'a nullement prétendu faire entrer son produit dans la catégorie des médicaments. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000070 (réassignation du 13 avril 2015) JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2018 En la cause de : La SAM A, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sandrine MOLLON, avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Louis HEYRAUD, avocat en ce même barreau ; d'une part ; Contre : La société B., dont le siège social se trouve X2, JIUTEPEC, MORELOS (Mexique), prise en la personne de son Directeur Général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bernard MASSAT, avocat au barreau de Paris et Maître Magdalena MARTIN, avocat au barreau de Mexico ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 septembre 2014, enregistré (n° 2015/000223) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 5 mars 2015 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 avril 2015, enregistré (n° 2016/000070) ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ B., en date des 13 janvier 2016, 6 juillet 2016, 23 février 2017, 5 juillet 2017, 4 octobre 2017 et 30 novembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 20 avril 2016, 9 novembre 2016, 3 mai 2017, 5 septembre 2017 et 16 novembre 2017 ; À l'audience publique du 7 décembre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 février 2018; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAM A, société de droit monégasque et la société B. Société de droit mexicain ont conclu le 18 avril 2012 un contrat rédigé en langue anglaise, régulièrement traduit pour les besoins de la présente procédure, intitulé « ACCORD EXCLUSIF DE COMMERCIALISATION ET DE DISTRIBUTION », aux termes duquel la première dénommée le Vendeur a confié à la seconde dénommée le Distributeur, la commercialisation et la distribution exclusive sur le territoire mexicain d'un produit (complément alimentaire) dénommé C. En contrepartie, la convention précise des conditions détaillées relatives notamment à l'établissement du prix et des quantités achetées et met à la charge de la société B. l'accomplissement des formalités d'obtention des autorisations réglementaires d'importation et de commercialisation sur le marché mexicain. Le 1er novembre 2012, la société B. a passé auprès de la SAM A une première commande représentant 16.600 boites de 60 comprimés et 25.000 boites de 20 comprimés de ce produit, désormais dénommé D. Elle a versé à la commande un acompte de 76.581,50 € le 22 janvier 2013. La facture totale d'un montant de 155.484,70 € soit un solde à payer de 78.903,20 € a été dressée le 3 avril 2013, les produits commandés étant mis à sa disposition. Un différend est survenu entre les parties à raison du défaut d'obtention de l'autorisation de commercialisation. La société B. n'a pas retiré les produits mis à disposition et n'a pas acquitté le solde de la facture. La SAM A lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2014 lui impartissant un délai de 10 jours pour s'en acquitter, renouvelée par une nouvelle correspondance en la forme recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2014 accompagnée d'une seconde facture au titre des intérêts de retard et des frais de stockage des produits, d'un montant de 16.144,51 €. Par acte d'huissier du 9 septembre 2014, et réassignation du 13 avril 2015, la SAM A a fait assigner la société B. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation, au paiement de la somme principale de 95.047,71 €, à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014, et de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens avec distraction. Au dernier état de ses prétentions elle réitère ses demandes et sollicite en outre le déboutement de la société B. Au visa de l'article 989 du Code civil monégasque, elle soutient en substance que sa créance résulte de la commande volontaire par la défenderesse et des obligations et charges du contrat du 18 avril 2012, aux motifs essentiellement que : aux termes de l'article 5E.1 dudit contrat, le distributeur devait faire son affaire de l'obtention de toutes autorisations nécessaires des autorités mexicaines, et supporte donc la responsabilité relative aux démarches correspondantes, aux termes de l'article 5D.2, le distributeur a la responsabilité de s'assurer de la conformité aux normes mexicaines de l'étiquetage et du conditionnement du produit, toute commande effectuée par la défenderesse en qualité de distributeur laissait présumer qu'elle se trouvait en parfaite conformité avec ces exigences, les raisons pour lesquelles elle n'a pu obtenir les autorisations nécessaires étant dès lors indifférentes à la solution du litige, elle a, à diverses reprises au cours des échanges entre les parties, reconnu devoir payer le solde, qu'elle obtienne ou non l'autorisation de commercialiser le produit au Mexique, contrairement à ce qu'elle indique, elle seule a déterminé la quantité commandée car le contrat ne lui imposait aucune quantité minimale, tant que les autorisations requises n'étaient pas obtenues, elle ne peut pas plus prétendre que la quantité commandée, à hauteur de 16.000 et 25.000 boites était destinée à la seule fourniture d'échantillons à l'agence mexicaine d'approbation (COFEPRIS). La SAM A ajoute que la société B. a commis une faute en fournissant des informations erronées aux autorités de santé qui ont conduit au défaut d'obtention de l'agrément comme complément alimentaire ; qu'elle-même dans la mesure où elle n'avait jamais eu le projet de commercialiser son produit comme médicament n'était pas tenue de monter un dossier d'agrément à ce titre et ne peut donc se voir reprocher de n'avoir pas fourni les documents correspondants (CPP et « Drug Master File ») solution qu'elle a par la suite envisagée dans l'addendum pour trouver une issue à l'impasse née du refus d'enregistrement. Elle fait enfin valoir que la société B. ne peut se prévaloir du défaut de retrait des produits commandés qui, faute d'agrément, ne pouvaient entrer sur le territoire mexicain ; qu'en effet les parties ont convenu d'un mode de livraison « ex-works » qui opère la mise à disposition en sortie d'usine du vendeur. En réponse, la société B. conclut à voir : prononcer la résolution du contrat constitué de l'Accord exclusif de commercialisation et de distribution du 18 avril 2012 et de son Addendum, débouter la société A SAM de ses demandes, À titre reconventionnel, condamner la SAM A au paiement de la somme de 76.581,50 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2013, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au visa des articles 989, 1011, 1038, 1019 du Code civil, elle expose qu'après signature du contrat, elle a entamé le processus d'agrément pour un complément alimentaire ; qu'elle a passé une commande le 1er novembre 2012 afin de satisfaire à la demande d'échantillons des autorités mexicaines instruisant le dossier d'agrément ; que pour des contraintes de fabrication de l'usine située en Suède, elle n'a pu obtenir de simples échantillons ; que les autorités mexicaines, ont opposé un refus d'agrément considérant qu'il y avait lieu de présenter un dossier pour un médicament, puis un second refus sur un autre fondement ; que la SAM A ne lui a jamais fourni l'information nécessaire à la préparation d'une nouvelle demande de sorte que les produits sont restés en Europe, malgré l'établissement d'un addendum destiné à prolonger la durée de validité de l'accord de commercialisation, qu'elle a signé mais que la SAM A n'a jamais régularisé. En l'état de cet exposé, elle fait valoir sur la demande en paiement que : la marchandise commandée n'a pu entrer sur le territoire mexicain en l'absence d'autorisation d'importation et a donc été restituée à la SAM A, elle avait subordonné le paiement à l'obtention des documents nécessaires à l'entrée sur le territoire mexicain, pour les mêmes motifs, elle ne peut être tenue des coûts de stockage. Au soutien de sa demande reconventionnelle en résolution du contrat, elle fait valoir que : la commande est relative à des échantillons nécessaires pour l'instruction de la demande d'autorisation de mise sur le marché, ce qui résulte de la mention « Muestra » constituant la traduction en langue espagnole du mot « échantillons » mentionnée sur la commande (poste 2), que la SAM A n'a pas fournis gratuitement, et qui sont répercutés sur la facture au prix de 52.374 €, c'est en raison du support insuffisant de la SAM A que la demande d'agrément n'a pu prospérer malgré les efforts du distributeur pour la faire aboutir favorablement, le contrat, par l'effet de son article 4, aurait dû se trouver résilié de plein droit à l'issue d'un délai de trois mois, mais a été prolongé par l'addendum dont la SAM A qui ne l'a pas signé reconnaît néanmoins le caractère contractuel, par suite de cet addendum, la SAM A a accepté de requalifier le produit en médicament, et dès lors, elle devait fournir la documentation nécessaire à l'instruction du dossier d'agrément, (le DMF ou dossier maître du médicament) ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que la résolution du contrat est acquise du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles, elle-même est exempte de reproches dès lors qu'elle ne pouvait par avance prévoir le refus des autorités mexicaines alors que l'agrément avait été donné dans plusieurs autres pays. Elle s'oppose enfin à la demande en dommages et intérêts qu'elle estime contraire à la disposition contractuelle qui laisse à chacune des parties la charge de ses frais de justice. Reconventionnellement, elle soutient subir un préjudice tiré de la défaillance de son cocontractant qui est directement à l'origine de la perte des sommes qu'elle a exposées pour la mise en œuvre du contrat, justifiant sa demande d'un montant équivalent à titre de dommages et intérêts. SUR CE, Sur la compétence et le droit applicable En l'espèce, ainsi que le revendique à juste titre la SAM A sans être contestée par la société B., la compétence du Tribunal de première instance de Monaco, et l'applicabilité au litige du droit monégasque résultent de la clause 5-M du contrat signé à Monaco entre les parties le 18 avril 2012, lequel stipule : « Cet Accord, comme les droits et obligations qui en résultent est gouverné pour sa validité, son interprétation et son exécution en conformité des lois et les règlements de la Principauté de Monaco. Tout litige, désaccord entre les parties, relatif à la validité à l'interprétation et/ ou à l'exécution de cet Accord ou en lien avec celui-ci, qui ne peut pas être résolu par un accord entre les parties, sera soumis exclusivement aux tribunaux compétents qui relèvent du district administratif de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco ». Sur la demande principale en paiement La SAM A, qui produit au débat un bon de commande (ordre d'achat n° OC0001791), assorti de sa traduction libre (pièces n° 2 et n° 2 bis) établit que la société B. lui a passé commande le 1er novembre 2012 de 16.600 boites de 60 comprimés et de 25.000 boites de 20 comprimés du produit aujourd'hui dénommé « D. » pour un prix total de 153.163 euros après remise, ce que celle-ci admet. Sur les conditions de règlement, l'ordre d'achat émis par la société B. précise une remise pour escompte de 3 %, le versement d'un acompte de 50 % et le paiement du solde à la réception. Cette dernière a ainsi payé le 18 janvier 2013 au titre de l'acompte initial de 50 % la somme de 76.581,50 €. La facture totale n° H-03042013 du 3 avril 2013 d'un montant total de 160.293,50 € fait apparaître un solde dû de 78.903,20 € (pièces n° 3 et 3 bis du demandeur). Le droit monégasque applicable à la cause, repose en matière contractuelle sur le principe du consensualisme, résultant de l'article 989 du Code civil qui dispose : « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». En l'espèce, la commande litigieuse a été passée à l'occasion de la relation contractuelle, née entre les parties de la convention cadre du 18 avril 2012, qui visait à confier à la société B. la distribution au Mexique du produit C., dont la dénomination en cours de contrat est devenue « D. ». La société B. s'est, par ledit contrat, au titre de la clause 5E « Autorisation des produits et questions d'ordre juridique », engagée à effectuer les démarches nécessaires à l'obtention auprès des autorités sanitaires mexicaines de toutes autorisations et consentements nécessaires à la commercialisation du produit sur le territoire mexicain. Elle verse au débat le dossier de demande d'agrément du 16 avril 2013, la réponse des autorités mexicaines du 18 avril 2013 ainsi que divers documents ultérieurs visant à démontrer qu'elle a régulièrement engagé le processus d'obtention de l'agrément de mise sur le marché. Lorsqu'elle a passé commande le 1er novembre 2012 aucune de ces formalités n'était toutefois engagée puisque la première trace qui en apparaît au dossier se situe le 16 avril 2013. Or, en son article H -1, le contrat impose au distributeur l'achat annuel de quantités minimales de produits, « à partir de la date à laquelle le Distributeur reçoit ou est considéré avoir reçu l'approbation règlementaire nécessaire pour la vente des produits sur le territoire... ». La société B. qui a ainsi, en toute connaissance de cause, pris le risque, sans qu'aucune disposition contractuelle ne le lui impose, de passer une commande massive avant d'avoir obtenu lesdites autorisations, ne peut ensuite, lorsque le risque s'est réalisé, être admise à exciper du défaut d'obtention de ces autorisations pour contester le paiement du solde des produits commandés. Elle soutient en outre qu'elle a indiqué au poste 2 de la commande du produit : « D. XX» correspondant à l'obtention d'échantillons gratuits destinés à satisfaire à la demande des autorités de santé du Mexique instruisant le dossier de mise sur le marché et induit ainsi que la totalité du produit commandé facturé à hauteur de la somme de 52.374 €, soit 25.000 boites, devrait être considéré comme des échantillons et comme tels être gratuit. Elle ne peut pas plus être suivie dans cette ligne argumentaire alors que : elle n'établit pas qu'à la date de la commande, les autorités mexicaines, non encore saisies du dossier d'agrément, avaient exigé des échantillons, ou auraient eu l'habitude de le faire, ni qu'elle même en aurait sollicité de la SAM A à titre d'anticipation, ni que la fourniture d'échantillons, à la supposer requise, devrait être gratuite, contrairement à ce qu'elle affirme, la clause 3 du contrat ne comporte aucune disposition incluant la fourniture par le vendeur d'échantillons gratuits, et, plus généralement, aucun engagement en ce sens de la SAM A ne découle des pièces produites ; en établissant l'ordre d'achat, la société B. a sans ambigüité mentionné un prix de 50.000 € au titre du poste n° 2 et s'est engagé à payer 50 % à la commande et 50 % à la livraison ; Enfin, la société B. oppose à la demande en paiement l'impossibilité de retirer les produits au Mexique faute de l'aboutissement du dossier d'autorisation. Cependant, s'agissant d'un envoi international depuis la Suède ou se situe l'usine de fabrication, jusqu'au Mexique, les mentions figurant sur le bon de commande sont essentielles à la détermination de la circonstance qui déclenche l'obligation de paiement de l'acheteur. La société B. a apporté au bon de commande une double précision : d'une part il y est indiqué que la seconde moitié du prix est due « contraentrega » ce qui signifie après tradution en français « à la livraison », d'autre part la colonne « metodo de envio » (mode d'expédition) indique « EX WORKS ». La mention « EX WORKS » est un « incoterm » signifiant que le vendeur doit mettre à disposition les marchandises en sortie de son usine et que l'acquéreur supporte les risques liés au transport jusqu'à leur destination finale, en ce compris les formalités de douane. En conséquence, dans le rapport contractuel né de cet ordre d'achat, la livraison est acquise à la sortie d'usine des produits commandés, peu important, elle-seule devant en supporter le risque, que la société B. n'ait pu ensuite obtenir de faire entrer ces produits non autorisés à l'importation au Mexique. En l'absence de démonstration d'une intervention de la SAM A dans la décision de commande, et par suite de tout comportement fautif à ce titre, la société B. doit seule supporter les conséquences de sa décision prématurée d'une commande d'ampleur de produits qu'elle savait non commercialisables au Mexique puisqu'elle n'avait pas encore déposé le dossier d'agrément. La délivrance étant acquise en sortie d'usine, le sort ultérieur des produits qu'elle n'a pas récupérés n'est pas de nature à anéantir son obligation de paiement. Les frais de stockage dont le chiffrage n'est pas contesté, qui résultent du défaut de retrait des produits ainsi délivrés doivent également être supportés par elle. Elle doit donc être condamnée au paiement des sommes de 78.903,20 € représentant le solde du prix des produits commandés et 16.144,51 € représentant les frais de stockage. Compte tenu des mises en demeure régulièrement adressées, ces condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter du 9 juillet 2014. Sur la demande reconventionnelle tendant à obtenir la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé La société B. conclut à la résolution du contrat au motif de l'inexécution fautive par la SAM A de ses engagements, avec pour conséquence la restitution des sommes payées et perdues du fait de ce comportement fautif. Elle fonde cette demande sur les articles 1038 et 1039 du Code civil suivant lesquels la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où une des deux parties ne satisferait point à son engagement. L'article 4 alinéa 2 du contrat du 18 avril 2012 entre les parties prévoyait une résiliation automatique si l'autorisation règlementaire de mise sur le marché mexicain n'était pas obtenue dans le délai de trois mois de l'entrée en vigueur du contrat. Cependant, au regard des pièces produites et des écritures des parties, celles-ci, a l'issue du délai de trois mois initial n'ont à l'évidence pas souhaité mettre fin à leur accord qui s'est poursuivi ainsi qu'il résulte de leurs échanges par courriels des 7 septembre 2012, 12 février 2013 et du dépôt du dossier d'agrément le 16 avril 2013, qui manifestent la persistance de leur intention de commercialisation sur le marché mexicain. Cette intention résulte également de la commande passée le 1er novembre 2012 par la société B. C'est la SAM A qui est à l'origine, dans ce contexte de maintien de la volonté commune de poursuite, d'un avenant (addendum), dont la date d'émission n'est pas précisée par les parties, et qui a été retourné signé par la société B. le 14 octobre 2013. Il est indifférent, la volonté de la SAM A étant ainsi dénuée d'équivoque, qu'elle n'ait pas signé cet addendum et les développements de la société B. tirés de la mauvaise foi qui résulterait du défaut de signature sont dès lors inopérants. Les liens contractuels unissant les parties sont ainsi constitués de la convention initiale du 18 avril 2012 qu'elles ont tacitement poursuivie à l'expiration du délai de trois mois et qui s'est trouvée modifiée à compter du 14 octobre 2013, date de la régularisation de l'avenant par la société B. C'est donc à tort que la société B. soutient que la convention initiale du 18 avril 2012 se trouve résiliée de plein droit à défaut d'autorisation dans le délai de trois mois. Dans le dernier état de ses écritures, la résiliation qu'elle sollicite toujours serait due à la faute de la SAM A qui n'aurait pas respecté l'avenant en ne fournissant pas les documents nécessaires à la finalisation du dossier de demande d'agrément du produit vendu comme médicament. Cependant, au vu des termes du contrat, neutres sur ce point, la SAM A n'a nullement prétendu à faire entrer son produit initialement dénommé C. dans la catégorie des médicaments. De manière continue dans ses écritures, et sans être discutée sur ce point, elle explique qu'il s'agit d'un produit naturel à base de plantes, autorisé dans la plupart des pays comme complément alimentaire. Par courriel du 19 avril 2012 (ses pièces n° 9 en anglais et n° 18 pour la traduction) elle indique : « Le document que j'ai reçu de votre part est intitulé : VÉRIFICATION DE LA DOCUMENTATION POUR ENREGISTRER LE MÉDICAMENT AU MEXIQUE ; C. n'est pas un médicament. Avez-vous un document pour les compléments alimentaires ? ». La société B. répond comme suit : « Nous examinons cette question en ce moment et je pense que nos employés chargés des affaires réglementaires ont fait une erreur nous allons nous occuper de cela dès que possible afin que nous puissions vous envoyer le bon document. Désolé pour le dérangement. ». Ainsi dès le lendemain de la signature du contrat, il apparaissait une erreur de catégorie de la part de la société B. et une clarification dénuée d'équivoque de la SAM A. Un courriel du 7 septembre 2012 (pièce n° 10 du demandeur en anglais et 19 pour la traduction) traduit également un échange des parties sur la classification du produit en « complément nutritionnel (complément alimentaire). ». Enfin, la traduction en français des réponses des autorités mexicaines aux demandes de la société B. révèle qu'elles ont attiré l'attention de celle-ci sur les allégations portées sur la notice de santé, relatives à des propriétés thérapeutiques susceptibles de faire considérer le produit comme un médicament et non comme un produit diététique (pièce n° 2 bis et n° 4 bis) et sur l'insuffisance de certaines informations exigées par la règlementation. Or, contractuellement, la rédaction de la notice incombait au distributeur, et, étant relevé qu'il n'est ni allégué ni établi que la SAM A lui aurait fourni une présentation inexacte des propriétés et composition de son produit, le défaut de conformité de la notice à la réglementation mexicaine n'est imputable qu'aux seules négligences de la société B. Enfin, la situation d'impasse ainsi créée du fait de cette présentation insuffisamment rigoureuse du produit a conduit la société B. à tenter de faire enregistrer le produit « comme un médicament (Herbal medicine : médicaments à base de plantes) », ce qui a donné lieu à l'établissement de l'avenant au contrat. La société B. ne peut sérieusement soutenir que dans ce nouveau parcours administratif la SAM A ne lui a pas apporté son concours lequel est suffisamment avéré par la correspondance entre les parties, relatifs au CPP tel les courriels du 18 novembre 2013 (pièce n° 16 du demandeur). S'agissant du DMF (« drug master file ») soit le dossier maître de médicament, la société B. qui ne démontre pas que la SAM A s'était engagée à le lui fournir, ne répond pas plus à l'argument de cette dernière suivant lequel il s'agit d'un dossier d'environ deux cent pages, confidentiel et non transmissible à un tiers mais seulement aux autorités gouvernementales pour éviter la contrefaçon, situation qui lui était exposée par courriel du 29 janvier 2014 (sa pièce n° 10). Enfin, c'est de manière pertinente que la SAM A invoque sur ce point la mauvaise foi de la défenderesse, puisqu'à comparer la pièce n° 10 et sa traduction libre n° 10 bis, le sens de la pièce tel qu'il est fourni au Tribunal est nécessairement altéré par l'omission dans la traduction d'une partie substantielle dudit courriel, correspondant aux deux derniers paragraphes « 3. Personnal meeting... ». En définitive, au vu de ces éléments, aucun motif ne justifie de prononcer la résolution du contrat pour comportement fautif de la SAM A. La société B. doit donc être déboutée de sa demande à cette fin. La cessation de la relation entre les parties ne pouvant être imputée à faute à la SAM A, la demande de la société B. tendant à se faire restituer la somme versée de 76.581,50 € est infondée et doit être rejetée. Sur la demande en dommages et intérêts pour frais de justice En l'absence, en droit monégasque, de disposition permettant de condamner la partie qui succombe à couvrir les frais exposés par son adversaire et non compris dans les dépens, la SAM A doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef. Sur la demande d'exécution provisoire L'article 202 du Code de procédure civile dispose que : « L'exécution provisoire est ordonnée sans caution par le Tribunal à la demande des parties, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel. Elle peut être ordonnée, avec ou sans caution dans tous les cas d'urgence à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables. Elle ne peut naître pour les dépens quand même ils sont adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts. ». Il en résulte que les décisions ne sont pas exécutoires de plein droit, de sorte qu'il appartient à la partie, en l'espèce la SAM A, qui sollicite l'exécution provisoire de la décision, d'invoquer les conditions de ce texte qu'elle estime réunies. À défaut par elle d'expliciter sa demande, et alors que la réalisation de l'une au moins des conditions de ce texte n'est pas manifeste en l'espèce, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée. Sur les dépens La société B. qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société B. à payer à la SAM A, au titre de la facture n° H 03042013 du 3 avril 2013, les sommes de 78.903,20 € représentant le solde du prix des produits commandés et 16.144,51 € représentant les frais de stockage, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société B. aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit. Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 FÉVRIER 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.