jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 15 février 2018, La Sam A c/ La Société B.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16728 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16728 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-15-16728)) ## Faits et procédure Par un contrat intitulé « ACCORD EXCLUSIF DE COMMERCIALISATION ET DE DISTRIBUTION », conclu le 18 avril 2012 et rédigé en langue anglaise, la SAM A (le vendeur, de droit monégasque) confie à la société B. (le distributeur, de droit mexicain) la commercialisation et la distribution exclusives au Mexique d'un produit présenté comme un complément alimentaire, dénommé « C. » puis « D. » en cours de contrat. Le distributeur se voit imposer l'accomplissement des formalités d'obtention des autorisations réglementaires d'importation et de commercialisation. Le 1er novembre 2012, la société B. passe commande de 16.600 boîtes de 60 comprimés et de 25.000 boîtes de 20 comprimés. Le bon de commande stipule un acompte de 50 %, le solde étant payable « contraentrega » (à la livraison), et mentionne le mode d'expédition « EX WORKS ». Un acompte de 76.581,50 € est versé en janvier 2013. La facture du 3 avril 2013 fait apparaître un solde de 78.903,20 €, les produits étant mis à disposition. Le dossier d'agrément n'est déposé que le 16 avril 2013. Les produits ne sont pas retirés et le solde n'est pas acquitté. Après deux mises en demeure (24 mars 2014, puis 9 juillet 2014, cette dernière accompagnée d'une facture de 16.144,51 € au titre des frais de stockage), la SAM A assigne la société B. devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de 95.047,71 €, à parfaire, et de 10.000 € de dommages et intérêts. La société B. conclut au débouté, à la résolution du contrat et de son addendum, et à la restitution de son acompte, subsidiairement à la réparation de son propre préjudice à hauteur de 76.581,50 €. Un addendum, retourné signé par la société B. le 14 octobre 2013, prolongeait la relation contractuelle. La date d'émission de cet addendum n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit Le litige pose plusieurs questions, que le tribunal tranche successivement : 1. Le défaut d'obtention de l'autorisation d'importation et de commercialisation au Mexique libère-t-il l'acquéreur de son obligation de payer le prix d'une livraison effectuée en sortie d'usine ? 2. La convention est-elle résolue de plein droit, faute d'agrément obtenu dans le délai de trois mois prévu par le contrat ? 3. Le vendeur a-t-il commis une faute justifiant la résolution judiciaire à son détriment, notamment au regard de la fourniture des documents nécessaires à l'agrément, le produit ayant été qualifié de médicament ? Le fondement retenu est l'article 989 du Code civil monégasque, qui pose la force obligatoire des conventions et l'exigence d'exécution de bonne foi, tandis que les articles 1038 et 1039 du même code, invoqués par la défenderesse, fondent la résolution pour inexécution. La compétence des juridictions monégasques et l'application du droit monégasque résultent de la clause 5-M du contrat. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande principale en paiement et rejette l'essentiel des demandes reconventionnelles. **Sur la délivrance et le paiement.** Le tribunal relève que le bon de commande associe le paiement « contraentrega » à la mention « EX WORKS », incoterm dont il rappelle l'effet : le vendeur met les marchandises à disposition en sortie d'usine, et l'acquéreur supporte les risques du transport jusqu'à destination, formalités douanières comprises. Il en déduit que « la livraison est acquise à la sortie d'usine des produits commandés », peu important l'impossibilité d'importation au Mexique. **Sur la commande prématurée.** Le tribunal constate que la commande du 1er novembre 2012 est antérieure à toute démarche d
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