I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16729
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16729 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société B., société anonyme de droit luxembourgeois, fait l'objet d'un jugement déclaratif de faillite rendu le 23 décembre 2013 par la quinzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Par jugement du 18 mai 2015, la même juridiction admet au passif chirographaire de cette faillite la créance de la société A., également de droit luxembourgeois, pour un montant de 2.320.000 euros.
Le 5 janvier 2016, la société A. obtient la mise en indisponibilité temporaire de 19.997 des 20.000 actions de la société anonyme monégasque C., détenues par la société B. Une ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance, rendue le 7 janvier 2016 sur le fondement des articles 487 et suivants du Code de procédure civile, confirme cette indisponibilité et autorise une saisie-arrêt entre les mains des actionnaires, administrateurs, directeurs ou représentants de la société C. Par acte du 14 janvier 2016, la société A. fait pratiquer la saisie-arrêt et assigne la société B. ainsi que son curateur, Maître Alain Rukavina, en paiement de 2.820.142,50 euros et en validation de la saisie.
Le curateur saisit le juge des référés en rétractation de l'ordonnance sur requête. Le Président prononce la rétractation et la mainlevée de la saisie par ordonnance du 24 février 2016. La Cour d'appel infirme cette décision le 31 mai 2016 et dit que l'ordonnance du 7 janvier 2016 doit recevoir plein effet. La Cour de révision rejette le pourvoi formé par la société B. le 24 mars 2017.
Le Tribunal, par jugement du 1er juin 2017, sursoit à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour d'appel sur l'exequatur des décisions luxembourgeoises. La Cour d'appel confirme l'exequatur par arrêt du 29 septembre 2017, la décision de première instance ayant été rendue le 1er décembre 2016. La société A. forme alors un pourvoi en révision contre cet arrêt.
Devant le Tribunal, la société B. et son curateur concluent au débouté, subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes de la société A., et à la mainlevée de la saisie. Ils forment en outre une demande reconventionnelle de 40.000 euros de dommages et intérêts. La société A. demande à titre principal un sursis à statuer, en invoquant le caractère non définitif de l'exequatur, et à titre subsidiaire le maintien de ses prétentions. La société C., tiers saisi, intervient à l'instance.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, qui s'articulent autour d'un même problème : quelle est l'incidence, sur une instance individuelle engagée à Monaco, d'une faillite prononcée à l'étranger et rendue exécutoire dans la Principauté ?
La première question porte sur l'opportunité d'un sursis à statuer. Le pourvoi en révision formé contre l'arrêt d'exequatur, qui n'était pas définitif, justifiait-il de suspendre l'instance ?
La seconde question t
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedures specifiques · societes procedures collectives et operations de restructuration · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Faillite - Conflits de lois - Exequatur - Effets de la faillite prononcée à Luxembourg - Suspension des poursuites individuelles - Mainlevée de la saisie-arrêt (oui) La faillite de la société de droit luxembourgeois ayant fait l'objet d'un jugement d'exequatur, les pleins et entiers effets de la faillite prononcée à Luxembourg ont nécessairement des conséquences sur le sort de la présente instance, dans la mesure où le droit luxembourgeois connaît, à l'instar du droit monégasque, la suspension des poursuites indivi… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 15 février 2018, La société A. c/ La société B. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedures specifiques · societes procedures collectives et operations de restructuration · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-commerciale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Faillite - Conflits de lois - Exequatur - Effets de la faillite prononcée à Luxembourg - Suspension des poursuites individuelles - Mainlevée de la saisie-arrêt (oui) La faillite de la société de droit luxembourgeois ayant fait l'objet d'un jugement d'exequatur, les pleins et entiers effets de la faillite prononcée à Luxembourg ont nécessairement des conséquences sur le sort de la présente instance, dans la mesure où le droit luxembourgeois connaît, à l'instar du droit monégasque, la suspension des poursuites individuelles. La demande de paiement est donc irrecevable et la s… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Faillite - Conflits de lois - Exequatur - Effets de la faillite prononcée à Luxembourg - Suspension des poursuites individuelles - Mainlevée de la saisie-arrêt (oui) La faillite de la société de droit luxembourgeois ayant fait l'objet d'un jugement d'exequatur, les pleins et entiers effets de la faillite prononcée à Luxembourg ont nécessairement des conséquences sur le sort de la présente instance, dans la mesure où le droit luxembourgeois connaît, à l'instar du droit monégasque, la suspension des poursuites indivi… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedures specifiques · societes procedures collectives et operations de restructuration · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 14 janvier 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Faillite - Conflits de lois - Exequatur - Effets de la faillite prononcée à Luxembourg - Suspension des poursuites individuelles - Mainlevée de la saisie-arrêt (oui) La faillite de la société de droit luxembourgeois ayant fait l'objet d'un jugement d'exequatur, les pleins et entiers effets de la faillite prononcée à Luxembourg ont nécessairement des conséquences sur le sort de la présente instance, dans la mesure où le droit luxembourgeois connaît, à l'instar du droit monégasque, la suspension des poursuites individuelles. La demande de paiement est donc irrecevable et la saisie-arrêt doit être levée. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE N° 2016/000369 (Assignation du 14 janvier 2016) JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2018 En la cause de : La Société Anonyme de droit Luxembourgeois dénommée A., dont le siège social se trouve X1-1420 Luxembourg, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, M. Atanas SA., domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre La Société Anonyme de droit luxembourgeois dénommée B., dont le siège social se trouve X2 - 1420 Luxembourg, prise en la personne de Maître Alain RUKAVINA, demeurant L-1142 Luxembourg, X3, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de ladite société anonyme déclarée en état de faillite par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2013 ; Maître Alain RUKAVINA, demeurant L-1142 Luxembourg, X3, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la Société Anonyme de droit luxembourgeois dénommée B., dont le siège social se trouve X2 - 1420 Luxembourg . DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco remplacé par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, désignée à cette fin par jugement rendu le 27 octobre 2017 par la Chambre du Conseil de ce Tribunal ; En présence de : La Société Anonyme Monégasque C., dont le siège social est situé à Monaco (98000), X4, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, M. BASSANI-ANTIVARI, domicilié en cette qualité audit siège Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 janvier 2016, enregistré (n°2016/000369) ; Vu la déclaration originaire, de la société anonyme monégasque C., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 1er juin 2017 ayant notamment sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt devant être rendu par la Cour d'appel de Monaco (cause enrôlée sous le n° 2017/000076) et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 4 octobre 2017 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco en date du 29 septembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, pour la SA B. et pour Maître Alain RUKAVINA, pris en sa qualité de curateur de la SA B., en date du 20 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SA A., en date du 23 novembre 2017 ; À l'audience publique du 7 décembre 2017, les conseils des parties ont déposé leur dossier et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 février 2018 ; FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 23 décembre 2013, la quinzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg déclarait la faillite de la société de droit luxembourgeois B. et par jugement en date du 18 mai 2015, cette juridiction admettait au passif chirographaire de cette faillite la créance de la société de droit luxembourgeois A., pour un montant de 2.320.000 euros. La société A., déposait le 5 janvier 2016 une requête au greffe général, tendant à frapper temporairement d'indisponibilité les 19.997 des 20.000 actions constituant le capital social de la société anonyme monégasque C., propriété de la société B.. Le récépissé prévu par l'article 487 du Code de procédure civile était délivré ce même jour à 17 heures 55. Par ordonnance en date du 7 janvier 2016, le Président du Tribunal de Première Instance, statuant en application des dispositions des articles 487 et suivants du Code de procédure civile, confirmait en tant que de besoin l'indisponibilité temporaire résultant de la remise au tiers saisi, soit la société C., du récépissé délivré le 5 janvier 2016. Il autorisait en outre la société A. à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de tous actionnaires, administrateurs, directeurs ou représentants de la société C. de la totalité des 19.997 actions détenues par la société B. dans le capital de la société C. et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 2.320.000 euros. Par acte en date du 14 janvier 2016, la société A. faisait pratiquer la saisie-arrêt de titres nominatifs ainsi autorisée et citer devant le Tribunal de Première Instance la société B. ainsi qu'Alain RUKAVINA ès-qualités de curateur de la faillite de cette société, désigné par jugement du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2013. La demanderesse sollicitait la condamnation de la société B. au paiement de la somme de 2.820.142,50 euros ainsi que la validation de la saisie-arrêt pratiquée. À l'appui de ses demandes, la société A. exposait que l'objet de la société B. est la détention de participations dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, qu'elle est la maison mère d'un groupe de sociétés spécialisé dans la construction de yachts de luxe et qu'elle détient notamment la quasi-totalité du capital social de la société C. Aux termes de deux contrats en date des 30 mars et 24 avril 2009, la demanderesse avait prêté à la société B. les sommes respectives de deux millions d'euros et un million d'euros. Le 10 décembre 2010, une compensation est intervenue avec une dette de la société A. à l'égard de la société B., d'un montant de 680.000 euros. En conséquence, la somme de 2.300.000 euros demeure due. Après calcul des intérêts, le montant de sa créance s'élève à la somme de 2.820.142,50 euros. Par exploit du 1er février 2016, la société B., représentée par son curateur, Maitre Alain RUKAVINA, agissant en qualité de représentant de la masse des créanciers de la faillite de la société B., a assigné la société A. en référé devant le Président du Tribunal de Première instance en rétractation de l'ordonnance du 7 janvier 2016. Par ordonnance de référé du 24 février 2016, le Président du Tribunal de Première Instance a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du 7 janvier 2016, la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 et a condamné la société A. aux dépens. Par arrêt en date du 31 mai 2016, la Cour d'appel à infirmé cette décision et dit que l'ordonnance du 7 janvier 2016 devait recevoir plein effet. Le pourvoi formé par la société B. à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de révision par arrêt du 24 mars 2017. Suivant jugement en date du 1er juin 2017, ce Tribunal a :