jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 15 février 2018, La SAS A. c/ La société B.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16732 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16732 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-15-16732)) ## Faits et procédure La société par actions simplifiée A., dont le siège est situé à Neuilly-sur-Seine, a obtenu du Tribunal de grande instance de Paris (5e chambre, 2e section), par un jugement du 31 mars 2016 (RG n° 15/09598, minute 11), la condamnation de la société civile de droit français B. au paiement de 596 095,72 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015, ainsi que de 38 028 euros au titre de la clause pénale. Le même jugement ordonnait la restitution du matériel objet du contrat de location, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, et allouait 800 euros au titre de l'article 700 ainsi que les dépens. La décision avait été rendue par défaut. Elle a été signifiée à la société B. par procès-verbal de vaines recherches le 19 septembre 2016, après une tentative infructueuse le 15 septembre 2016. Selon le certificat du greffier en chef de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 2016, aucun appel n'avait été interjeté. Entre-temps, la société B. avait été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés de Paris le 1er septembre 2016, à la suite d'une mention de cessation d'activité du 30 mai 2016. Son gérant, M. AN., dont la dernière adresse connue se situait à Monaco, a été assigné au domicile monégasque sur le fondement de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. La copie de l'assignation déposée en mairie le 26 septembre 2017 a été retirée par le gérant le 27 septembre 2017. La SAS A. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exéquatur, par assignation du 28 juin 2017 puis réassignation du 25 septembre 2017. Le Procureur général a conclu le 28 novembre 2017 que les conditions de l'article 18 de la convention étaient réunies. La société B. n'a pas comparu. Le jugement, mis en délibéré, a été lu à l'audience du 15 février 2018. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première était de savoir si une personne morale radiée du registre du commerce peut encore être assignée en justice. La seconde, centrale, était de savoir si les conditions de l'exéquatur simplifié prévu par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 étaient réunies pour un jugement français rendu par défaut. Le tribunal rappelle le cadre général de l'article 472 du Code de procédure civile monégasque, qui subordonne l'exécution des jugements étrangers à une déclaration d'exécutoire, « à moins de stipulations contraires dans les traités ». Il relève que la convention, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, organise une procédure simplifiée pour les décisions rendues en France. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande en trois temps. **Sur la personnalité morale.** Le tribunal considère que la radiation n'interdit pas l'assignation, « dès lors que sa personnalité morale subsiste à tout le moins jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation, voire aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social
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