jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 8 mars 2018, La SARL A c/ La SAS B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mars 2018, n° 16813 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mars 2018, n° 16813 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/03-08-16813)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A, société monégasque de production d'émissions radiophoniques et télévisuelles en langue russe, diffusait son programme « D » par voie hertzienne au moyen de fréquences concédées à la société anonyme monégasque B, concessionnaire exclusif de l'exploitation des fréquences de radiodiffusion sonore de la Principauté. Le jugement désigne la société B sous l'appellation « SAM B ». Les parties avaient conclu trois contrats : un contrat de diffusion FM du 24 janvier 2012 (avenant du 10 avril 2012), un contrat de diffusion numérique terrestre DAB du 11 juin 2014 et un contrat de diffusion FM du 12 août 2014. Chacun contenait une clause par laquelle la société B s'engageait à ne pas diffuser sur la Principauté, ni dans la zone de couverture, d'autres programmes en langue russe sans l'accord écrit de la société A, pendant toute la durée des accords. Par procès-verbal du 14 août 2015, un huissier constatait l'audibilité, sur la fréquence concernée, des émissions d'une station dénommée F diffusant, au moins partiellement, des programmes en langue russe. La société A a assigné la société B le 18 janvier 2016 (instance n° 2016/000315). Elle sollicitait la constatation de la violation de l'exclusivité, la résolution judiciaire des trois contrats avec effet au 1er septembre 2015, aux torts exclusifs de la société B, et l'indemnisation d'un préjudice évalué à 1.445.417 euros. À titre subsidiaire, elle demandait la répétition d'un indu fondé sur l'avenant n° 3 à la concession. La société B a répliqué par une seconde assignation du 16 février 2016 (instance n° 2016/000366), accompagnée d'une saisie-arrêt pratiquée auprès de la banque C. Elle réclamait le paiement d'un solde de factures de 166.170,77 euros. Les deux instances ont été jointes. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 8 mars 2018. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions connexes. La première concernait la qualification de la diffusion, par une station tierce, de programmes en langue russe sur la fréquence concédée. Il s'agissait de déterminer si cette situation constituait une inexécution imputable à la société B, ou si la société B pouvait se prévaloir d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1003 du Code civil, tiré de l'avenant n° 3 à la concession. La deuxième question portait sur les conséquences de cette inexécution. Le tribunal devait apprécier, au regard de l'article 1039 du Code civil, si le manquement présentait une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire, ou s'il devait être réparé par des dommages et intérêts. Restaient enfin à trancher la date d'effet de la cessation des relations contractuelles, l'évaluation du préjudice allégué, et le bien-fondé des demandes en paiement formées par la société B. ## Solution et dispositif **Sur la force majeure.** Le tribunal écarte l'exonération. L'avenant n° 3 a été signé le 26 février 2016 et approuvé par l'Ordonnance souveraine n° 5.784 du 22 mars 2016. Il prévoyait une entrée en vigueur rétroactive au 1er avril 2015. Le juge retient toutefois que cet effet rétroactif ne produit ses pleins effets qu'entre l'État et la société B, et qu'il ne peut être opposé aux cocontractants de celle-ci au titre de la force majeure. Au mois d'août 2015, aucun événement imprévisible, extérieur et insurmontable ne justifiait la dispense de l'obligation d'exclusivité. Une faute contractuelle est retenue pour les contrats du 24 janvier 2012 et du 12 août 2014. Le contrat du 11 juin 2014, relatif à la diffusion numérique, est écarté faute de démonstration d'une diffusion numérique par F. **Sur la résolution.** Le tribunal rappelle le régime de la condition résolutoire tacite fondé sur l'article 1039 du Code civil. Il retient que la clause d'exclusivité n'est pas substantielle au point de justifier la résolution. L'obligation principale est la diffusion des programmes de
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