jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 22 mars 2018, M. g. CA. c/ La SAM A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16844 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16844 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/03-22-16844)) ## Faits et procédure Un résident monégasque de nationalité italienne, M. g. CA., avait ouvert en 1997 un compte auprès de l'établissement bancaire B MONACO, crédité d'environ 800 000 euros, sans mandat de gestion. En 2003, la société A, actionnaire unique de cet établissement, en a prononcé la dissolution sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine, et a ensuite modifié sa dénomination pour devenir A SAM. Le 6 octobre 2006, sur ordre signé par M. g. CA. sur le compte détenu par son frère, la totalité des obligations argentines, qui constituaient l'essentiel du portefeuille, a été vendue pour 194 709 euros. Le texte de la décision mentionne à un autre endroit la date du « 6 novembre 2006 » pour cette même cession ; la date retenue dans le présent commentaire est celle du 6 octobre 2006, qui figure dans l'exposé des faits. Une première instance opposait déjà les parties. Par décision du 22 janvier 2015, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'action de f. CA., retenu que l'action de g. CA. était prescrite pour la période antérieure au 20 décembre 2001, et jugé qu'aucun manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil ne pouvait être retenu. L'arrêt de la Cour d'appel du 3 mai 2016 a infirmé la décision sur la prescription et l'a confirmée pour le surplus. Un pourvoi en révision a été formé le 18 novembre 2016, et la Cour de révision a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt d'appel le 24 mars 2017. Par exploit du 5 octobre 2016, M. g. CA. a assigné la SAM A. Il reprochait à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil en le conduisant à vendre ses obligations argentines en 2006, alors qu'elle conservait les siennes, lesquelles auraient été remboursées par l'État argentin. Il réclamait en conséquence la justification des sommes perçues par la banque, leur paiement à titre de réparation d'un manque à gagner, et 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SAM A a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée, en invoquant l'identité de parties, d'objet et de cause. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de 2015 et 2016 faisait obstacle à une nouvelle action en responsabilité fondée sur le même manquement allégué au devoir de conseil. La question comportait deux volets : - l'existence, ou non, d'un **fait nouveau** de nature à écarter l'identité d'objet, au sens de l'article 1198 du Code civil, selon lequel l'autorité de la chose jugée « n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait le jugement » ; - l'incidence de l'article 431 du Code de procédure civile sur la recevabilité d'un moyen qui aurait pu être présenté en cause d'appel. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare l'action irrecevable. Il relève, en premier lieu, que le fait nouveau allégué, tiré d'un article de presse du 23 mars 2016, présente un « caractère hypothétique » : l'accord évoqué était, selon l'article lui-même, conditionné à l'approbation du Parlement argentin, et le demandeur ne rapporte pas la preuve de sa réalisation. Il n'est donc pas établi qu'un événement postérieur ait modifié la situation antér
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