jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 22 mars 2018, La SAM A c/ La SCI B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16845 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16845 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/03-22-16845)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux des marchés privés de travaux immobiliers cristallise fréquemment la tension entre les exigences temporelles et esthétiques du maître de l'ouvrage et les contraintes techniques et administratives auxquelles se heurte le locateur d'ouvrage. Le jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de première instance de Monaco en offre une illustration topique, mêlant des problématiques de droit international privé (par l'application d'une loi étrangère choisie par les parties), de droit de l'urbanisme monégasque et de droit spécial des contrats de construction. En l'espèce, suivant un contrat initial conclu le 12 novembre 2014, une société civile immobilière monégasque, la SCI B (maître de l'ouvrage), a confié à une société anonyme monégasque, la SAM A, exerçant sous l'enseigne « C » (l'entrepreneur), un chantier d'envergure portant sur la « déconstruction, reconstruction de murs et rénovation totale » d'un appartement. Ce bien immobilier, formant les lots n° 291 et 292, est situé au dixième étage d'un immeuble dénommé « tour D » à Monaco. Le marché initial a été conclu pour un prix de 312 125,02 euros hors taxes (soit 343 337,52 euros toutes taxes comprises). Les stipulations contractuelles prévoyaient un délai d'exécution de vingt-deux semaines, selon un calendrier de travaux qui devait être annexé à la convention. Les conditions particulières précisaient en outre que l'opération se rattachait au permis de construire n° 2014-13133, délivré le 6 juin 2014. En cours d'exécution du chantier, l'assiette de l'opération immobilière a connu une extension substantielle. Par un devis dressé le 31 mars 2015 et accepté le 17 avril 2015, la SCI B a confié à la même entreprise, la SAM A, la réalisation de travaux supplémentaires consistant en la rénovation d'un « appartement deux pièces arrière à relier au premier projet », correspondant au lot n° 293 du même immeuble. Ce second volet financier s'élevait à 199 969,38 euros hors taxes (soit 219 966,32 euros, mentionné HT par erreur matérielle dans la décision mais correspondant au montant majoré). Ce devis accepté fixait la fin du chantier au 30 juin 2015 et stipulait expressément que les conditions d'exécution de ces nouveaux travaux demeuraient régies par le contrat initial du 12 novembre 2014. Cette extension visant à réunir les locaux en une seule unité d'habitation a nécessité le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif par le maître de l'ouvrage. Toutefois, ce permis modificatif n'a été obtenu que le 29 juin 2015, soit la veille de l'échéance contractuelle fixée pour l'achèvement de l'ouvrage. La chronologie de la fin de chantier s'est avérée complexe, marquée par des interventions administratives et des modifications constructives : * Le 29 juillet 2015, lors de la réunion de chantier n° 30, le maître de l'ouvrage a procédé à diverses modifications et validations tardives (choix de moquette, modification des coloris de peinture, validation des meubles vasques, demande de devis pour des sanitaires). * Le 4 août 2015, une visite de récolement a eu lieu à la demande de la SCI B, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. * Le 29 septembre 2015, le récolement des travaux et l'autorisation d'occuper les lieux ont été prononcés par l'administration. * Postérieurement à cette autorisation administrative, de nouveaux travaux ont été exécutés, matérialisés notamment par un devis n° 1520566 du 22 octobre 2015 intitulé « Travaux en plus et moins-value au 15 octobre ». Ces travaux consistaient notamment à démolir des aménagements provisoires (une porte et de la maçonnerie créant un sas) qui avaient été édifiés dans le seul but d'obtenir le récolement administratif au regard des volumes exigés par le permis de construire, ainsi qu'à réaliser des travaux de peinture et de modification des réseaux de climatisation. * Le 12 novembre 2015, les parties ont finalement signé un procès-verbal de réception du chantier, lequel a été assorti de réserves. * Le 25 mars 2016, un constat de levée des réserves a été régularisé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. Lors du règlement des comptes du marché, la SCI B a opéré une retenue de 30 049,51 euros sur les sommes dues à l'entreprise, en invoquant l'application des pénalités de retard contractuelles. Par lettre de mise en demeure du 6 avril 2016, la SAM A a réclamé en vain le paiement d'un solde qu'elle évaluait alors à 42 933,14 euros au titre du solde des travaux et de la retenue de garantie. Parallèlement, la SCI B s'est plainte de l'apparition de désordres affectant l'appartement rénové (fissurations de carreaux de marbre au sol et de faux-plafonds), qu'elle a fait constater par huissier le 15 mars 2017 et analyser par un expert amiable (le cabinet SARETEC), tout en déplorant l'impossibilité de donner le bien à bail avant le mois de mars 2017. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de paiement opposé par le maître de l'ouvrage, la SAM A a pris l'initiative du contentieux. Par exploit d'huissier délivré le 16 décembre 2016, elle a fait assigner la SCI B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans le dernier état de ses écritures (conclusions des 7 juin et 6 décembre 2017), l'entrepreneur demandeur sollicitait la condamnation de la SCI B au paiement de la somme principale de 30 049,51 euros au titre du solde du marché de travaux, assortie d'une demande indemnitaire de 5 000 euros en réparation du préjudice financier découlant de la rétention abusive des fonds. Elle concluait également au rejet intégral des demandes reconventionnelles formulées par la défenderesse. Au soutien de ses prétentions, la SAM A contestait toute imputabilité du dépassement du délai contractuel fixé au 30 juin 2015. Elle faisait valoir que le retard initial incombait exclusivement à la SCI B, laquelle avait tardé à solliciter le permis de construire modificatif indispensable à l'exécution des travaux sur le lot n° 293, ce permis n'ayant été délivré que le 29 juin 2015. Elle ajoutait que l'entreprise avait respecté une durée d'exécution d'environ deux mois à compter de cette autorisation, analogue à la prévision initiale, et que le maître de l'ouvrage avait lui-même alourdi les délais en modifiant les coloris de peinture fin juillet 2015 et en commandant des travaux supplémentaires postérieurement à la visite de récolement du 4 août 2015 (laquelle, selon l'entreprise, valait réception au sens de l'article 118 de l'ordonnance du 9 septembre 1966). S'agissant des malfaçons alléguées, la SAM A opposait le caractère non contradictoire du constat d'huissier du 15 mars 2017. Sur le fond, elle soutenait que les fissures du carrelage résultaient d'une exigence expresse du client qui, bien qu'informé de la nécessité technique de poser des joints de dilatation et de fractionnement, les avait refusés pour des motifs esthétiques. Subsidiairement, elle contestait le *quantum* des réparations réclamées en se référant aux estimations inférieures de son propre expert d'assurance (7 000 à 11 000 euros HT pour les sols) et à son propre devis (3 920 euros HT pour les plafonds), tout en rappelant que d'éventuelles créances indemnitaires ne pouvaient autoriser une voie de fait par rétention sur le prix du marché. Enfin, elle déniait tout préjudice de jouissance, faute de preuve de démarches locatives et compte tenu de la commande de travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage lui-même. En défense et à titre reconventionnel (conclusions des 5 avril, 18 juillet 2017 et 10 janvier 2018), la SCI B demandait au tribunal de juger légitime la rétention de la somme de 30 049,51 euros au titre des pénalités de retard (calculées à raison de 1/1000e du montant total des travaux par jour calendaire à compter du 1er juillet 2015). Reconventionnellement, elle réclamait la condamnation de l'entrepreneur au paiement de : * 23 603,81 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons ; * 410 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice de jouissance (perte locative évaluée à 20 000 euros par mois du 1er juillet 2015 jusqu'au bail enregistré le 27 mars 2017) ; * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour frais de procédure. L'argumentation de la SCI B reposait sur une lecture stricte des stipulations contractuelles. Elle reprochait à l'entrepreneur de confondre les notions distinctes d'achèvement, de récolement administratif et de réception civile de l'ouvrage, soutenant que la réception définitive n'était intervenue qu'à la levée des réserves, le 25 mars 2016. Selon la défenderesse, la SAM A, qui avait débuté les travaux avant même l'obtention du permis modificatif, s'était engagée de manière ferme sur le terme du 30 juin 2015. Elle invoquait l'article 8 du contrat (maintien du délai initial sauf stipulation expresse d'un délai supplémentaire pour travaux nouveaux) ainsi que l'article 11 alinéa 4 des conditions générales, qui imposait à l'entrepreneur un formalisme écrit strict pour notifier au maître de l'ouvrage toute décision à prendre susceptible d'affecter le calendrier. Faute d'avoir mis en œuvre ce mécanisme d'alerte écrite, le terme du 30 juin 2015 demeurait, selon elle, intangible. Quant aux désordres, elle s'appuyait sur le constat d'huissier et le rapport d'expertise amiable SARETEC établissant l'absence fautive de joints de dilatation et la réalité des fissures, chiffrant les reprises à 23 603,81 euros TTC. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, dont la résolution préalable commandait le sort des demandes financières croisées : 1. **La qualification du périmètre contractuel et le droit applicable :** Des conventions successives (un marché initial et des devis subséquents) portant sur la réunion de lots contigus au sein d'un même immeuble forment-elles des contrats distincts ou un ensemble contractuel unique soumis, dans son intégralité, à la clause d'electio juris désignant le droit français ? 2. **Le sort du délai d'exécution et des pénalités de retard en cas d'inexécution par le maître de l'ouvrage de ses propres obligations :** En droit français applicable à la cause, le maître de l'ouvrage peut-il se prévaloir d'un terme contractuel fixe pour appliquer des pénalités de retard lorsque le dépassement de ce terme résulte de sa propre carence dans l'obtention d'une autorisation administrative (permis modificatif) et de commandes de travaux supplémentaires destinés notamment à contourner la réglementation d'urbanisme ? Dans la négative, quelle norme supplétive gouverne le délai d'exécution et à quelle date précise (récolement, réception avec réserves ou levée des réserves) cesse le cours éventuel des pénalités de retard ? 3. **Le régime probatoire et l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur au titre des malfaçons et des préjudices consécutifs :** Un constat d'huissier non contradictoire corroboré par une expertise amiable suffit-il à engager la responsabilité du constructeur pour des désordres esthétiques, et dans quelles conditions l'entrepreneur peut-il s'en exonérer en invoquant l'immixtion ou l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage ? Enfin, l'existence de désordres mineurs ouvre-t-elle droit à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance locative ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le tribunal déploie un raisonnement méthodique, structuré en quatre temps, qui allie l'application rigoureuse des concepts du droit civil français de la construction à une appréciation concrète de la loyauté contractuelle au regard du droit de l'urbanisme monégasque. #### 1. L'identification d'un ensemble contractuel soumis au droit français En premier lieu, la juridiction monégasque tranche la question de la loi applicable et de l'unité du cadre contractuel. Elle relève que l'article 19 des conditions générales du contrat initial du 12 novembre 2014 stipule une clause de choix de loi au profit du droit français en cas de litige. Analysant le devis accepté le 17 avril 2015 (portant sur le lot n° 293) ainsi que les devis ultérieurs (notamment celui du 22 octobre 2015), le tribunal refuse d'y voir des marchés autonomes ou des tranches de travaux dissociables. Pour consacrer l'existence d'un « ensemble contractuel », les juges retiennent un faisceau d'indices matériels, administratifs et juridiques : le renvoi exprès opéré par le devis du 17 avril 2015 aux conditions d'exécution du contrat initial ; la finalité matérielle des travaux visant à relier le nouvel appartement au projet initial pour former un logement unique ; le recours administratif à un simple permis de construire modificatif (et non à un nouveau permis indépendant) ; et enfin, « l'unicité du lieu de travaux, du permis de construire et la continuité temporelle de ceux-ci caractérisant une même opération de construction ». L'opération globale est donc intégralement régie par le droit français. #### 2. La neutralisation du terme conventionnel par la mauvaise foi et la substitution du « délai raisonnable » En deuxième lieu, pour statuer sur la demande principale en paiement du solde du marché et sur la validité de la rétention opérée au titre des pénalités de retard, le tribunal examine le régime contractuel des délais (article 11 du contrat). Après avoir confirmé que le terme du 30 juin 2015 issu de l'avenant d'avril 2015 s'était substitué à l'échéance initiale de fin avril 2015 pour l'ensemble du chantier unique, le tribunal convoque le principe supérieur de bonne foi contractuelle, commun au droit français et au droit monégasque. Les juges constatent que la SCI B a obtenu le permis modificatif le 29 juin 2015 en raison du dépôt tardif de sa demande. Dès lors, le tribunal juge que le maître de l'ouvrage « ne peut donc de bonne foi se prévaloir du terme du 30 juin 2015 », soit le lendemain même de la délivrance de l'autorisation administrative, peu important que l'entrepreneur ait commis l'irrégularité de débuter certains travaux préparatoires avant cette délivrance. Le terme conventionnel du 30 juin 2015 étant ainsi frappé de caducité ou d'inopposabilité par l'effet de la mauvaise foi du créancier, aucune pénalité ne pouvait courir à compter du 1er juillet 2015. Pour combler le vide contractuel laissé par l'effacement du terme fixe, le tribunal fait application de la jurisprudence constante de la troisième chambre civile de la Cour de cassation française : en l'absence de délai contractuel opposable, l'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux dans un « délai raisonnable d'exécution », notion supplétive que le tribunal évalue en l'espèce, par analogie avec la durée initialement prévue par l'avenant, à deux mois et demi à compter de l'obtention du permis modificatif (29 juin 2015). Or, l'examen minutieux des pièces du chantier (compte rendu de réunion du 29 juillet 2015 et devis du 22 octobre 2015) révèle que le dépassement de ce délai raisonnable est exclusivement imputable au maître de l'ouvrage. Outre des modifications tardives de prestations (peintures, moquettes, sanitaires), le tribunal met au jour une manœuvre de la SCI B visant à contourner les règles d'urbanisme issues de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966. Pour obtenir le certificat de récolement et l'autorisation d'occuper les lieux (délivrés le 29 septembre 2015) malgré une hauteur sous plafond réduite par la climatisation, le maître de l'ouvrage a fait édifier des ouvrages provisoires (porte et maçonnerie créant un sas) conformes à la réglementation, avant de les faire démolir et réaménager sans autorisation en octobre 2015. Le tribunal en conclut que l'allongement du délai jusqu'au 22 octobre 2015, causé par cette fraude administrative et par les commandes nouvelles du maître de l'ouvrage, n'a rien de déraisonnable de la part de l'entreprise. Enfin, s'agissant de la période postérieure au 22 octobre 2015, le tribunal rappelle, au visa de l'article 1792-6 du Code civil français, la définition légale de la réception : l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Contrairement à la thèse de la SCI B qui prétendait faire courir les pénalités jusqu'à la levée des réserves (25 mars 2016) et à celle de la SAM A qui invoquait la date du récolement administratif (4 août 2015), le tribunal juge que le terme final d'application des pénalités de retard est la date du procès-verbal de réception, soit le 12 novembre 2015, peu important l'existence de réserves. Le bref laps de temps entre le devis du 22 octobre 2015 et la réception du 12 novembre 2015 excluant tout retard fautif, la retenue de 30 049,51 euros est jugée infondée et la SCI B est condamnée à payer cette somme. En revanche, la SAM A est déboutée de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts, faute de prouver un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà compensé par les intérêts légaux. #### 3. La reconnaissance des malfaçons et le rejet du préjudice de jouissance En troisième lieu, statuant sur les demandes reconventionnelles de la SCI B, le tribunal accueille l'action en réparation des désordres matériels (fissures des sols en marbre et des faux-plafonds). Sur le terrain probatoire, il valide la force probante du constat d'huissier du 15 mars 2017 bien qu'il ait été dressé de manière non contradictoire, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et corroboré par l'expertise privée SARETEC. Sur le fond, l'entrepreneur échoue à s'exonérer de sa responsabilité concernant l'absence de joints de fractionnement du carrelage : s'il allègue une exigence esthétique expresse du client, il n'en rapporte aucune preuve écrite. De même, faute pour l'entrepreneur de verser aux débats le rapport de son propre expert d'assurance ou son devis de reprise des plafonds, le tribunal retient les chiffrages précis et cohérents produits par le maître de l'ouvrage, condamnant la SAM A à payer la somme totale de 21 458,01 euros HT. En revanche, le tribunal rejette intégralement la demande de 410 000 euros au titre du préjudice de jouissance locative. Pour la période antérieure à la réception du 12 novembre 2015, aucun retard n'étant imputable à l'entreprise, aucune perte de loyer ne peut lui être repro
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