Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16846
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16846 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, employée comme femme de chambre par la société D, a été victime d'un accident du travail le 23 juin 2008 en bordant un lit, ressentant une douleur au dos. Le certificat médical initial mentionne une « lombalgie » et prescrit un arrêt de travail du 23 juin au 7 juillet 2008 inclus. Des soins ont suivi, avec une reprise le 15 juillet 2008 puis des arrêts prolongés jusqu'au 31 octobre 2008. Une IRM du 31 juillet 2008 a été versée aux débats. Un certificat de reprise au 1er novembre 2008 a été établi le 10 octobre 2008.
L'assureur-loi a demandé à l'employeur, le 27 avril 2009, un certificat de prolongation ou de fin de soins. Faute de réception, il a clôturé le dossier le 19 mai 2009. Il ressort de la décision que l'accident a été pris en charge, tant pour les indemnités journalières que pour les frais médicaux, jusqu'au 1er janvier 2009 (non précisé dans la décision : le détail exact des paiements postérieurs).
Par courrier du 20 juillet 2016, la victime a saisi le juge chargé des accidents du travail afin de voir fixer la rente, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %, qu'elle affirmait avoir été fixé par le médecin-conseil de l'assureur. Le juge n'a pu obtenir la transmission de ce rapport. Par ordonnance du 20 septembre 2016, rectifiée le 22 septembre 2016, le juge a constaté le désaccord des parties et renvoyé l'affaire devant le tribunal. Ce désaccord portait, selon l'ordonnance, sur la prescription opposée par l'assureur-loi, le juge s'étant déclaré incompétent pour en connaître.
La victime a assigné la société B le 19 septembre 2017 aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Elle soutenait que la prescription annale n'avait pas couru, faute de conciliation en 2008-2009, et qu'elle courait à compter de l'ordonnance du 20 septembre 2016, en application de l'article 24-3° de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La défenderesse a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de la demande, au motif que l'action était prescrite en application de l'article 24-2°.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait déterminer, d'une part, quel point de départ du délai annal de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 devait être retenu : la cessation de paiement de l'indemnité temporaire (art. 24-2°) ou l'ordonnance rendue par le juge en cas de désaccord (art. 24-3°). Il devait, d'autre part, apprécier si l'action en indemnisation des séquelles de la victime était recevable à la date de l'assignation.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'article 24-3° et retient l'article 24-2°. Il juge que la prescription est acquise depuis le 1er janvier 2010 et déclare la demande irrecevable. Le dispositif est rédigé ainsi :
« Vu l'article 24-2 de la
Accident du travail - Demande d'indemnisation des séquelles - Irrecevabilité - Prescription (oui) La demanderesse a subi un accident du travail le du 23 juin 2008, régulièrement déclaré, qui a entraîné plusieurs interruptions de travail et a donné lieu à paiement d'indemnités temporaires et de frais médicaux jusqu'au 1er janvier 2009. Aucun certificat de prolongation de soins n'est pas produit et la fixation du taux d'IPP n'est pas prouvée. Dans son ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2016, le Juge chargé des accidents du travail se déclare incompétent en raison du désaccord des parties quant à la prescription opposée par l'assureur-loi. Dès lors, l'article 24-3° de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ne peut être appliqué à l'espèce. Seul l'article 24-2° devant recevoir application, la prescription est acquise depuis le 1er janvier 2010 et l'action en indemnisation de la demanderesse ne pourra dès lors qu'être déclarée irrecevable. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2018/000079 (assignation du 19 septembre 2017) JUGEMENT DU 22 MARS 2018 En la cause de : Mme f. SO., née le 6 janvier 1986 à Bordighera (Italie), de nationalité italienne, domiciliée X1, 18039 Vintimille (Italie) ; Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la même Cour ; d'une part ; Contre : La SA B, dont le siège social se trouve X2 à Nanterre (92727), prise en la personne du Président de son Conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée en Principauté de Monaco par la SAM C, dont le siège social se trouve 24 boulevard Princesse Charlotte à Monaco, prise en la personne de son Président administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 19 septembre 2017, enregistré (n° 2018/000079) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA B en date des 8 novembre 2017 et 10 janvier 2018 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de f. SO., en date du 6 décembre 2017 ; À l'audience publique du 15 février 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 22 mars 2018 ; FAITS ET PROCÉDURE : Le 23 juin 2008, f. SO., employée en qualité de femme de chambre par la société D, a été victime d'un accident du travail, alors qu'elle bordait un lit, elle a ressenti une douleur au dos ; Le certificat médical initial mentionne une « lombalgie » et prescrit un « arrêt de travail du 23 juin 2008 au 7 juillet 2008 inclus » ; S'en sont suivis des soins avec reprise du travail le 15 juillet 2008, puis des arrêts de travail régulièrement prolongés jusqu'au 31 octobre 2008 inclus ; Le 31 juillet 2008, une IRM réalisée par le Docteur BE. au Centre Hospitalier Princesse Grace au niveau du rachis lombo-sacre L4-L-5 a révélé une : « Déshydratation globale du disque dont la hauteur est respectée. Saillie discale postéro-médiane à migration descendante exerçant un effet compressif sur la surface antérieure du fourreau dural. Pas de signe évident de conflit disco-radiculaire associé décelable. Diminution de la hauteur du disque dont l'hydratation est respectée. Petit débord postéro-médian effaçant discrètement la graisse épidurale antérieure. Pas de signe de conflit disco-radiculaire associé décelable » Le 10 octobre 2008, le Docteur RA. a établi un certificat de reprise de travail au 1er novembre 2008 « avec 60 jours de soins sauf complications » ; Par courrier du 27 avril 2009, l'assureur-loi a demandé à l'employeur de lui faire parvenir dès que possible un certificat médical de prolongation ou de fin de soins ; Par courrier du 19 mai 2009, l'assureur-loi a informé l'employeur qu'il procédait à la clôture du dossier, faute pour f. SO. de lui avoir fourni le certificat de fin de soins qu'il avait réclamé ; Par courrier en date du 20 juillet 2016, f. SO. a saisi le Juge chargé des accidents du travail aux fins de voir fixer le montant de la rente lui revenant suite à l'accident du travail survenu le 23 juin 2008, sur la base d'un taux allégué d'IPP de 4 % qui aurait été fixé par le médecin conseil de l'assureur-loi ; Le Juge chargé des accidents du travail a sollicité vainement la transmission de ce rapport ; Par courrier en date du 15 septembre 2016 adressé au Juge chargé des accidents du travail, l'assureur-loi a confirmé avoir régulièrement pris en charge l'accident du 23 juin 2008 au 1er janvier 2009 tant en ce qui concerne les indemnités journalières que les frais médicaux ; il a toutefois ajouté qu'en l'absence de transmission par f. SO. de certificat médical de prolongation ou de fin de soins à compter du 01 janvier 2009, il a procédé à la clôture du dossier le 19 mai 2009. Il soulève dès lors la prescription de l'action engagée à son encontre par la victime ; Suivant ordonnance en date du 20 septembre 2016 rectifiée le 22 septembre 2016, le Juge chargé des accidents du travail a constaté le désaccord des parties et renvoyé l'affaire devant le Tribunal ; Selon exploit d'huissier délivré le 19 septembre 2017, f. SO. a fait assigner la société anonyme de droit français dénommée B aux fins de désignation d'un expert judiciaire ; À l'appui de sa demande, elle fait valoir qu'elle subit un préjudice financier évident du fait de sa non indemnisation alors même que le délai de prescription n'a pas commencé à courir ; Dans ses conclusions en réponse du 6 décembre 2017, f. SO. estime que son action n'est pas prescrite et maintient sa demande d'expertise médicale ; Elle soutient notamment qu'en application de l'article 24-3° de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la prescription annale court à partir du 20 septembre 2016, date de l'ordonnance de non- conciliation puisqu'aucune conciliation n'a eu lieu en 2008-2009, l'assureur-loi n'ayant pas transmis le certificat de consolidation en son temps au Juge chargé des accidents du travail ; En défense, la société B soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande au motif de la prescription de l'action en indemnité fondée sur les dispositions de l'article 24-2° de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; Elle fait valoir en substance : que lorsque l'ordonnance de non-conciliation a été rendue, l'action en indemnité était déjà prescrite en application de l'article 24-2° de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 qui prévoit une prescription par un an à dater du jour de la cessation de paiement de l'indemnité temporaire, que cette ordonnance vise uniquement le désaccord des parties sur « l'instruction de l'accident de travail du 28 juin 2008 », le Juge chargé des accidents du travail s'étant déclaré incompétent pour trancher la question de la prescription, qu'il ne s'agit pas d'un désaccord sur la prise en charge de l'accident ni sur le montant de la rente allouée ; SUR CE, Sur la prescription : La prescription instaurée par l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, modifiée, sur les accidents du travail, ne s'applique qu'à l'action en indemnisation des séquelles connues et vérifiées d'un accident du travail, et intervient au terme du délai d'une année qui suit la date : soit de l'accident, si aucune déclaration n'a été faite par la victime, ses représentants ou ayants droits, soit de la cessation de paiement de l'indemnité temporaire, soit de l'ordonnance rendue par le juge en application des articles 21 bis, alinéa 3, 21 quater, alinéa 4 et 21 sexies, Il s'agit des ordonnances que le juge rend en cas de désaccord des parties, au sujet soit de la prise en charge de l'accident par l'assureur-loi, soit du montant de la rente allouée à la victime en vertu de la loi dans les cas de décès, blessures et faute inexcusable ; En l'espèce, il est constant que l'accident du travail de f. SO. du 23 juin 2008 a été régulièrement déclaré, a entraîné plusieurs interruptions de travail et a donné lieu à paiement d'indemnités temporaires et de frais médicaux jusqu'au 1er janvier 2009, éléments non contestés par la demanderesse ; En revanche, f. SO. est dans l'incapacité de rapporter la preuve de ses affirmations concernant le taux d'IPP qui aurait été fixé à 4 % par le médecin conseil de l'assureur-loi en 2008-2009 ; De plus, f. SO. n'ayant jamais adressé de certificat de prolongation ou de fin de soins à compter du 1er janvier 2009, l'assureur-loi a procédé à la clôture du dossier le 19 mai 2009 ; Au surplus, le Tribunal peut légitimement s'interroger sur le silence et la passivité de la victime pendant plus de neuf années, d'autant qu'elle ne verse aux débats qu'une seule pièce médicale, à savoir un compte-rendu d'IRM en date du 31 juillet 2008 ; De surcroît, dans son ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2016, le Juge chargé des accidents du travail se déclare incompétent en raison du désaccord des parties quant à la prescription opposée par l'assureur-loi et non, comme tente de le faire croire la demanderesse, quant à la prise en charge de l'accident par l'assureur-loi ou sur le montant de la rente allouée ; Dès lors, l'article 24-3° de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ne peut être appliqué à l'espèce ; En conséquence, seul l'article 24-2° précité devant recevoir application, la prescription est acquise depuis le 1er janvier 2010 et l'action de la demanderesse ne pourra dès lors qu'être déclarée irrecevable ; Sur les dépens : Succombant en sa demande, f. SO. sera condamnée aux dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 24-2 de la loi 636 du 11 janvier 1958, modifiée ; Constate que la prescription de l'action en indemnité intentée par f. SO. est acquise depuis le 1er janvier 2010 ; La déclare en conséquence irrecevable en son action ; Condamne f. SO. aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 22 MARS 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.