jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 22 mars 2018, Mme f. SO. c/ La SA B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16846 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16846 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/03-22-16846)) ## Faits et procédure Une salariée, employée comme femme de chambre par la société D, a été victime d'un accident du travail le 23 juin 2008 en bordant un lit, ressentant une douleur au dos. Le certificat médical initial mentionne une « lombalgie » et prescrit un arrêt de travail du 23 juin au 7 juillet 2008 inclus. Des soins ont suivi, avec une reprise le 15 juillet 2008 puis des arrêts prolongés jusqu'au 31 octobre 2008. Une IRM du 31 juillet 2008 a été versée aux débats. Un certificat de reprise au 1er novembre 2008 a été établi le 10 octobre 2008. L'assureur-loi a demandé à l'employeur, le 27 avril 2009, un certificat de prolongation ou de fin de soins. Faute de réception, il a clôturé le dossier le 19 mai 2009. Il ressort de la décision que l'accident a été pris en charge, tant pour les indemnités journalières que pour les frais médicaux, jusqu'au 1er janvier 2009 (non précisé dans la décision : le détail exact des paiements postérieurs). Par courrier du 20 juillet 2016, la victime a saisi le juge chargé des accidents du travail afin de voir fixer la rente, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %, qu'elle affirmait avoir été fixé par le médecin-conseil de l'assureur. Le juge n'a pu obtenir la transmission de ce rapport. Par ordonnance du 20 septembre 2016, rectifiée le 22 septembre 2016, le juge a constaté le désaccord des parties et renvoyé l'affaire devant le tribunal. Ce désaccord portait, selon l'ordonnance, sur la prescription opposée par l'assureur-loi, le juge s'étant déclaré incompétent pour en connaître. La victime a assigné la société B le 19 septembre 2017 aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Elle soutenait que la prescription annale n'avait pas couru, faute de conciliation en 2008-2009, et qu'elle courait à compter de l'ordonnance du 20 septembre 2016, en application de l'article 24-3° de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La défenderesse a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de la demande, au motif que l'action était prescrite en application de l'article 24-2°. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait déterminer, d'une part, quel point de départ du délai annal de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 devait être retenu : la cessation de paiement de l'indemnité temporaire (art. 24-2°) ou l'ordonnance rendue par le juge en cas de désaccord (art. 24-3°). Il devait, d'autre part, apprécier si l'action en indemnisation des séquelles de la victime était recevable à la date de l'assignation. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'article 24-3° et retient l'article 24-2°. Il juge que la prescription est acquise depuis le 1er janvier 2010 et déclare la demande irrecevable. Le dispositif est rédigé ainsi : > « Vu l'article 24-2 de la
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