Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16847
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16847 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parties se sont mariées à Antibes le 28 octobre 2006, sous le régime de la séparation de biens. Le divorce a été prononcé par jugement du 21 février 2013, qui a homologué la convention réglant ses conséquences, notamment le versement à l'épouse d'une prestation compensatoire de 100 000 €.
Par requête du 29 juillet 2014, l'ex-épouse a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 149 985 €, entre les mains de deux notaires détenant des fonds pour le compte d'une société, à hauteur des droits de l'ex-mari dans le capital de cette société. Elle a ensuite cantonné la saisie à 57 800,97 € le 14 août 2014, puis assigné son ex-mari et la société en validation.
Elle fondait sa demande sur deux écrits : une reconnaissance de dette « protocole d'accord et reconnaissance de dette » datée du 10 avril 2009 (118 800 €, intérêts à 5 % l'an) et une reconnaissance de dette du 30 mars 2005 (50 000 €). Le défendeur a formé une inscription de faux contre le document de 2009. Un jugement avant dire droit du 25 février 2016 a ordonné une expertise, qui n'a pu aboutir, la demanderesse ayant déclaré avoir égaré l'original. Le jugement du 19 septembre 2017 a rejeté l'inscription de faux incidente et renvoyé l'affaire au fond.
Question de droit
Le tribunal devait trancher plusieurs questions :
-
La preuve d'une créance fondée sur une reconnaissance de dette dactylographiée, produite en photocopie, signée mais dépourvue de la mention manuscrite exigée par l'article 1173 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.383 du 2 août 2011, peut-elle être rapportée ?
-
Le document du 30 mars 2005, dont l'existence n'est pas contestée, reste-t-il exigible, alors que la convention de divorce homologuée contient des clauses de règlement financier et de décharge réciproque ?
-
Quelle est l'incidence de la mauvaise foi de la créancière sur les demandes indemnitaires des parties, et la saisie-arrêt doit-elle être validée ou levée ?
Solution et dispositif
Sur la créance de 118 800 €. Le tribunal relève que la pièce produite est une photocopie, que le texte est entièrement dactylographié, à l'exception des seules signatures, et qu'elle « ne répond donc nullement aux exigences » de l'article 1173. Il écarte l'attestation de la témoin instrumentaire, qui ne précise pas la date des faits et n'est corroborée par aucun autre élément, d'autant que le défendeur établit sa présence en Floride à la date du 10 avril 2009. Le document constitue, certes, un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, puisqu'il porte la signature de l'emprunteur, mais il doit être corroboré par des présomptions ou des éléments de preuve. Or la créancière ne démontre ni disposer des liquidités nécessaires, ni la réalité des remises de fonds. Le tribunal rappelle la règle de l'article 1162 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». La demande est rejetée.
Sur la créance de 50 000 €. Ce point, qui constitue le cœur de la décision, est tranché sur le terrain de l'interprétation de la convention de divorce. Le tribunal rappelle l'article 1011 du Code civil selon lequel « On doit rechercher dans une convention quelle a été la commune intention des parties ». Il examine ensuite trois clauses :
- la clause 6, relative à la liquidation des intérêts communs, qui se borne à constater l'absence d'intérêt financier commun, de compte commun et de dette commune ;
- la clause 7, selon laquelle « Aucune autre somme ne sera due par aucun des époux à quelque titre que ce soit, excepté le point sus mentionné, au titre des conséquences du divorce » ;
- la clause 9, de « Décharges réciproques », par laquelle les parties déclarent être « remplis au moyen de la présente convention de tous leurs droits, renonçant en conséquence à élever toute réclamation ultérieure à ce tit
Mariage - Dettes entre époux - Divorce - Convention entre époux - Saisie-arrêt - Mainlevée de la saisie-arrêt (oui) En l'espèce, le tribunal a homologué la convention réglant les conséquences du divorce et mettant un terme à tout litige entre les époux, notamment par le versement à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 euros. L'ex-épouse a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les fonds détenus par des notaires pour le compte d'une société, à concurrence des droits de son ex-mari dans le capital de cette société. Elle allègue être créancière de son ex-mari à concurrence de la somme de 149 985 euros au titre de remboursement de deux emprunts. Elle produit à ce titre deux reconnaissances de dette qui ne répondent nullement aux exigences légales. Par ailleurs, elle ne rapporte pas davantage la preuve de la réalité du prêt allégué. Si l'ex-épouse produit un document selon lequel son ex-mari reconnaît avoir reçu la somme de 50 000 euros, il ressort de la convention de divorce homologuée que les époux ont manifestement entendu renoncer à tout droit d'action entre eux du chef d'un éventuel intérêt patrimonial ayant pu exister entre eux, quelle qu'en soit la nature, pour la période antérieure à ce protocole. L'ex-épouse qui a reconnu être remplie de ses droits au titre de toute créance éventuelle antérieure et a renoncé à toute action de ce chef, doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros. En l'absence de toute créance, le Tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du notaire. La mauvaise foi de l'ex-épouse, qui a retardé longuement la solution du litige, a occasionné à son ex-mari un préjudice évalué à 7 000 euros par le Tribunal. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000179 (assignation du 13 août 2014) JUGEMENT DU 22 MARS 2018 En la cause de : s. TE., née le 1er novembre 1970 à Antibes (06), de nationalité française, demeurant « X1 », X1 à Monaco (98000) : DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : l. PI., né le 29 septembre 1971 à La Chaux de Fond (Suisse), de nationalité italienne, demeurant via X2, 19033 La Spezia (Italie) ; La société A, dont le siège social se situe X3, Tortola (Iles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son Administrateur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 août 2014, enregistré (n°2015/000179) ; Vu le jugement avant-dire-droit au fond rendu par ce Tribunal en date du 25 février 2016, ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée à Gilles GIESSNER ; Vu le jugement rendu par ce Tribunal en date du 19 septembre 2017 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 novembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de l. PI., en date du 8 novembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de s. TE., en date du 10 janvier 2018 ; À l'audience publique du 25 janvier 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 22 mars 2018 ; FAITS ET PROCÉDURE : s. TE. et l. PI. se sont mariés le 28 octobre 2006, devant l'officier d'État civil de la ville d'Antibes, sous le régime de la séparation de biens après contrat de mariage notarié du 17 octobre 2006. Par jugement du 21 février 2013, le Tribunal de première instance a prononcé leur divorce, homologué leur convention réglant les conséquences du divorce et mettant un terme à tout litige, notamment par le versement à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 100.000 €. Selon requête du 29 juillet 2014, s. TE. a sollicité l'autorisation de faire pratiquer une saisie arrêt pour 160.000 € entre les mains de Maître Henry REY et Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaires, sur les fonds détenus par eux pour le compte de la société A, à concurrence des droits de l. PI. dans le capital de cette société. Par ordonnance rendue le 30 juillet 2014, le Président de ce Tribunal a fait droit à cette requête dans la limite de 149.985 €. Par acte d'huissier délivré le 13 août 2014, s. TE. a fait :