jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 22 mars 2018, s. TE. c/ l. PI.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16847 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16847 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/03-22-16847)) ## Faits et procédure Les parties se sont mariées à Antibes le 28 octobre 2006, sous le régime de la séparation de biens. Le divorce a été prononcé par jugement du 21 février 2013, qui a homologué la convention réglant ses conséquences, notamment le versement à l'épouse d'une prestation compensatoire de 100 000 €. Par requête du 29 juillet 2014, l'ex-épouse a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 149 985 €, entre les mains de deux notaires détenant des fonds pour le compte d'une société, à hauteur des droits de l'ex-mari dans le capital de cette société. Elle a ensuite cantonné la saisie à 57 800,97 € le 14 août 2014, puis assigné son ex-mari et la société en validation. Elle fondait sa demande sur deux écrits : une reconnaissance de dette « protocole d'accord et reconnaissance de dette » datée du 10 avril 2009 (118 800 €, intérêts à 5 % l'an) et une reconnaissance de dette du 30 mars 2005 (50 000 €). Le défendeur a formé une inscription de faux contre le document de 2009. Un jugement avant dire droit du 25 février 2016 a ordonné une expertise, qui n'a pu aboutir, la demanderesse ayant déclaré avoir égaré l'original. Le jugement du 19 septembre 2017 a rejeté l'inscription de faux incidente et renvoyé l'affaire au fond. ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. La preuve d'une créance fondée sur une reconnaissance de dette dactylographiée, produite en photocopie, signée mais dépourvue de la mention manuscrite exigée par l'article 1173 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.383 du 2 août 2011, peut-elle être rapportée ? 2. Le document du 30 mars 2005, dont l'existence n'est pas contestée, reste-t-il exigible, alors que la convention de divorce homologuée contient des clauses de règlement financier et de décharge réciproque ? 3. Quelle est l'incidence de la mauvaise foi de la créancière sur les demandes indemnitaires des parties, et la saisie-arrêt doit-elle être validée ou levée ? ## Solution et dispositif **Sur la créance de 118 800 €.** Le tribunal relève que la pièce produite est une photocopie, que le texte est entièrement dactylographié, à l'exception des seules signatures, et qu'elle « ne répond donc nullement aux exigences » de l'article 1173. Il écarte l'attestation de la témoin instrumentaire, qui ne précise pas la date des faits et n'est corroborée par aucun autre élément, d'autant que le défendeur établit sa présence en Floride à la date du 10 avril 2009. Le document constitue, certes, un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, puisqu'il porte la signature de l'emprunteur, mais il doit être corroboré par des présomptions ou des éléments de preuve. Or la créancière ne démontre ni disposer des liquidités nécessaires, ni la réalité des remises de fonds. Le tribunal rappelle la règle de l'article 1162 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». La demande est rejetée. **Sur la créance de 50 000 €.** Ce point, qui constitue le cœur de la décision, est tranché sur le terrain de l'interprétation de la convention de divorce. Le tribunal rappelle l'article 1011 du Code civil selon lequel « On doit rechercher dans une convention quelle a été la commune intention des parties ». Il examine ensuite trois clauses : - la clause 6, relative à la liquidation des intérêts communs, qui se borne à constater l'absence d'intérêt financier commun, de compte commun et de dette commune ; - la clause 7, selon laquelle « Aucune autre somme ne sera due par aucun des époux à quelque titre que ce soit, excepté le point sus mentionné, au titre des conséquences du divorce » ; - la clause 9, de « Décharges réciproques », par laquelle les parties déclarent être « remplis au moyen de la présente convention de tous leurs droits, renonçant en conséquence à élever toute réclamation ultérieure à ce tit
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