Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 2018, n° 16885
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 2018, n° 16885 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme A, établissement bancaire de droit français exerçant à Monaco, a consenti à Mme f. D, née F, puis à la société C, des concours financiers garantis par des engagements de caution souscrits par M. c. D et son épouse. Mme D exerçait en nom personnel une activité commerciale de serrurerie, désormais radiée. Elle était également gérante de la C, société de droit monégasque, dont la cessation des paiements a été constatée par jugement du 9 octobre 2015.
Plusieurs actes sont en cause. Le 8 avril 2013, la banque a accordé à Mme D un échéancier de remboursement de son endettement personnel, assorti d'un cautionnement solidaire de M. D. Le 26 avril 2013, les deux époux se sont portés cautions solidaires de la C, à hauteur de 166.750 €. Le 23 avril 2015, un réaménagement de l'échéancier a réduit les mensualités à 1.850 €, avec allongement corrélatif de la durée. Le 8 juin 2015, M. D a souscrit un nouvel acte de caution solidaire, limité à 70.215 €, se référant expressément à cet accord d'apurement.
Après mises en demeure restées infructueuses, la banque a assigné les époux D le 26 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de 57.910,74 € au titre de l'échéancier et du cautionnement du 8 juin 2015, de 49.811,66 € au titre de leur qualité de cautions de la C, et de 20.000 € de dommages et intérêts. Les défendeurs contestaient la validité de chacun des actes (absence de date, mentions manuscrites non paraphées, défaut d'information annuelle de la caution, défaut d'enregistrement, disproportion). Le ministère public a conclu à l'accueil des demandes principales et s'en est remis au tribunal sur les dommages et intérêts.
Par arrêt du 13 mars 2018, la Cour d'appel de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de Mme D, fixé provisoirement sa date au 31 décembre 2015 et désigné un syndic. Le tribunal a dû en tirer les conséquences procédurales.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- Un cautionnement est-il nul lorsque la date de l'engagement cautionné est manuscrite, non paraphée, ou absente de l'acte, et lorsque la caution soutient que l'objet de son engagement ne peut être déterminé ?
- Le manquement allégué de la banque à une obligation d'information annuelle de la caution, ainsi que l'absence d'enregistrement de l'acte, affectent-ils la validité du cautionnement ?
- Les poursuites engagées contre le débiteur principal placé en cessation des paiements peuvent-elles être conduites pendant la procédure collective ?
- Dans quelles conditions une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'exécution provisoire peuvent-elles être accueillies ?
Solution et dispositif
Le tribunal rend un jugement mixte. Il écarte l'essentiel des moyens de nullité opposés au cautionnement de M. D et le condamne au titre de son engagement, mais ordonne la réouverture des débats concernant la dette de Mme D, en raison de la procédure collective.
Sur la validité du cautionnement. Le tribunal relève que l'acte du 8 juin 2015 vise expressément l'accord d'apurement du 23 avril 2015 et comporte la mention « annule et remplace l'acte de cautionnement solidaire du 16/04/2013 ». Il en déduit que l'engagement se rapporte au solde réajusté de la dette initiale, dont le principe et le montant ne sont pas contestés par la caution. S'agissant de la date manuscrite de l'acte du 26 avril 2013, le tribunal retient qu'« en l'absence de tout fondement juridique et de tout grief, le caractère manuscrit de cette date ne saurait avoir effet pour effet d'entraîner la nullité de l'engagement de caution, de même que l'absence de paraphe à côté de cette mention est dénuée de toute incidence ».
Sur l'information annuelle et l'enregistrement. Le tribunal écarte le moyen tiré du défaut d'information annuelle au motif que « l'acte est expressément soumis au droit monégasque », que le régime de la caution relève des articles 1850 et suivants du Code civil, qu'« aucune disposition légale n'impose à l'établissement financier créancier de délivrer une information à la caution » et que l'article L313-23 du Code monétaire et financier « n'est pas applicable à Monaco ». S'agissant de l'enregistrement, il retient que la formalité « n'est prévue que dans l'intérêt du bénéficiaire de la caution et des tiers », de sorte que son défaut « n'affecte ni la validité de la caution, ni son montant ».
**Sur la disproport
Cautionnement – Demandes en paiement C'est à tort que pour arguer de la nullité de son engagement, la caution soutient que faute de précision dans l'acte de caution de la date de l'engagement cautionné, cet engagement ne peut être déterminé. c. D fait grief à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information annuelle de la caution au motif que la lettre d'information dont elle se prévaut aurait été envoyée à une adresse erronée. En l'espèce, l'acte de caution est expressément soumis au droit monégasque. Le régime juridique de la caution est fixé par les articles 1850 et suivants du Code civil. Aucune disposition légale n'impose à l'établissement financier créancier de délivrer une information à la caution. En outre, l'article L313-23 du Code monétaire et financier relatif à l'information annuelle de la caution n'est pas applicable à Monaco. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence sur la validité de l'engagement de caution du défendeur de l'envoi d'une information à une adresse erronée. Il est encore fait grief à la SA A, de ne pas avoir fait enregistrer l'acte de caution, comme cela était prévu dans l'acte. L'acte de caution prévoit qu'il sera procédé à l'enregistrement, dont la mise en œuvre est laissée à la convenance de la SA A. Or la formalité de l'enregistrement n'est prévue que dans l'intérêt du bénéficiaire de la caution et des tiers. Il s'en déduit que le défaut d'enregistrement n'affecte ni la validité de la caution, ni son montant. La date du prêt cautionné y est indiquée à la main. En l'absence de tout fondement juridique et de tout grief, le caractère manuscrit de cette date ne saurait avoir effet pour effet d'entraîner la nullité de l'engagement de caution, de même que l'absence de paraphe à côté de cette mention est dénuée de toute incidence. Le défendeur fait également valoir que son engagement est entaché de nullité consécutivement au non-respect par la banque de son obligation d'information annuelle régulière de la caution. Cependant l'acte est expressément soumis au droit monégasque qui n'impartit pas à l'établissement bancaire d'obligation d'information annuelle de la caution, de sorte que l'absence d'une information annuelle ne peut entraîner la nullité dudit engagement. La formalité de l'enregistrement qui est prévue dans les actes de caution litigieux est laissée à la convenance de la SA A, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du défaut d'enregistrement sur la validité de la caution. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000148 (assignation du 26 octobre 2016) JUGEMENT DU 29 MARS 2018 En la cause de : La SA de droit français dénommée A, dont le siège social se trouve X2 à Paris (75009), représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, prise en son établissement de Monaco, dont le siège social se trouve X3 ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre :