Divorce - Divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse - Conséquences patrimoniales du divorce - Exercice de l'autorité parentale - Résidence de l'enfant - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Attribution des allocations familiales En l'espèce, l'épouse a conçu un enfant dans le cadre d'une relation extra-conjugale et particulièrement durant la procédure de divorce au cours de laquelle elle a contesté tout comportement adultère. Un tel comportement particulièrement irrespectueux à l'égard de son conjoint constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'épouse. Si cette dernière soutient que son mari entretient une relation extra-conjugale depuis plusieurs mois, elle ne produit aucune pièce a l'appui de ses allégations, de sorte que le Tribunal la déboute en conséquence de sa demande. Le mari est seul titulaire du bail afférent au logement ayant constitué le domicile conjugal et il l'occupe seul. Le juge conciliateur lui en a conféré la jouissance exclusive et l'épouse réside à une autre adresse. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'attribution de la jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal. En application des dispositions de l'article 204-4 du Code civil, le Tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigne un notaire pour y procéder. Il homologue également l'accord des parties sur l'attribution à l'époux du mobilier garnissant l'appartement ayant constitué le domicile conjugal. Le juge conciliateur a fixé la résidence habituelle de l'enfant, âgé de huit ans, en alternance au domicile de chacun des parents. Tous deux forment une demande en ce sens et hébergent l'enfant commun selon les modalités d'une résidence alternée depuis plusieurs années. Le Tribunal maintient ainsi les mesures antérieures et en détaille les modalités au dispositif de sa décision. Le magistrat conciliateur a fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 200 euros par mois en retenant des ressources d'un montant mensuel de 4 172 euros pour l'époux et de 800 euros pour l'épouse ainsi que des charges mensuelles d'un montant total de 1 194 euros pour l'époux, l'épouse ne justifiant d'aucune charge. Faute d'éléments nouveaux survenus depuis l'ordonnance de non-conciliation dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l'enfant, le Tribunal maintient le montant précédemment fixé dès lors qu'il est conforme aux facultés contributives des époux et répond aux besoins de l'enfant. Aucun fondement légal ne permettant au Tribunal de statuer sur l'attribution des prestations familiales en cas résidence alternée, le Tribunal déboute les parties de leurs demandes à ce titre. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2018/000165 (assignation du 27 octobre 2017) JUGEMENT DU 5 AVRIL 2018 En la cause de : s. BA., né le 16 juillet 1977 à Nice, de nationalité française, changeur à la SBM, demeurant X1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : e. SO. épouse BA., née le 1er août 1982 à Sampaloc (Manille-Philippines), de nationalité française, assistante dentaire, demeurant X2, 06320 La Turbie ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire n°680 BAJ 17 du 13 juillet 2017 DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 21 juin 2017 rendue en application de l'article 200-2 du code civil ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 juillet 2017 rendue en application de l'article 200-6 du code civil ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 octobre 2017, enregistré (n° 2018 /000165) ; Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de e. BA., en date du 7 décembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de s. BA., en date du 25 janvier 2018 ; À l'audience publique du 22 février 2018, les conseils des parties ont déposé le dossier, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 avril 2018 ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : s. BA. et e. SO., tous deux de nationalité française, se sont mariés par-devant l'officier de l'Etat civil de MONACO, le 19 août 2005, ayant choisi de se soumettre au régime matrimonial légal français ; De cette union est issu un enfant: le., né le 19 décembre 2008 ; Suivant jugement en date du 23 juin 2016, le Tribunal de Première Instance a débouté e. SO. de sa demande principale en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et s. BA. de sa reconventionnelle en divorce pour faute; Dans la présente procédure en divorce initiée par l'époux, le juge conciliateur a rendu, le 28 septembre 2017, une ordonnance aux termes de laquelle il a notamment : autorisé s. BA. à assigner son épouse en divorce ; constaté que les époux résidaient séparément : attribué à s. BA. la jouissance exclusive de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal; constaté que l'autorité parentale à l'égard de le. était exercée conjointement par les parents ; fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; constaté que s. BA. s'est engagé à reverser à son épouse les allocations familiales concernant le. ; dit que l'époux prendrait en charge l'ensemble des frais scolaires, extra-scolaires, de cantine et d'activités sportives concernant l'enfant ; condamné s. BA. à payer à e. SO. une somme de 200 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2017, s. BA. a assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 197, 1° du Code civil ; Dans le dernier état de ses écritures, il sollicite, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de sa conjointe : l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, ainsi que de l'ensemble du mobilier le garnissant ; la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez lui ; la confirmation des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation sur les modalités d'accueil de l'enfant au domicile de chacun des parents, sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la prise en charge par ses soins des frais scolaires, extra-scolaires, de cantine et d'activités sportives concernant l'enfant ; le rejet de la demande de versement par le père d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; et à titre subsidiaire, l'attribution à son profit de l'intégralité des allocations familiales perçues pour l'enfant ; En défense, e. SO. demande, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, et sur les conséquences du divorce, la confirmation des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ; MOTIFS, SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE : Sur la demande principale en divorce pour faute : L'article 181 du Code civil disposent que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ; Aux termes des dispositions de l'article 197, 1° du Code civil, le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux, pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune; À l'appui de sa demande en divorce, s. BA. invoque un comportement irrespectueux de son épouse à son égard ; Il prétend que cette dernière a menti concernant sa relation avec e. GR., de laquelle un enfant est né en novembre 2016 ; e. SO. ne conteste pas avoir longtemps entretenu une relation amicale avec e. GR., et après le jugement du 23 juin 2016 l'ayant débouté de sa demande en divorce, s'être rapprochée de lui et qu'un enfant soit né de leur relation ; Cependant pour atténuer la gravité de la faute qui lui est reprochée, elle expose que : c'est son époux qui a manifesté, en janvier 2015, l'intention de divorcer ; elle est séparée de lui depuis mai 2015 ; elle a initié la première procédure de divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil, pour ne pas aggraver l'état psychologique de s. BA., en dépression et qui avait délaissé le foyer ; son mari a été débouté de sa demande reconventionnelle tendant à faire constater qu'elle entretenait une relation extra-conjugale ; à la suite du jugement de rejet, ce dernier ne lui a pas demandé de regagner le domicile conjugal ; En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un enfant est né en novembre 2016 de la relation d e. SO. avec e. GR. ; Dès lors, il est établi que l'épouse a conçu un enfant dans le cadre d'une relation extra-conjugale et particulièrement durant la précédente procédure de divorce au cours de laquelle elle a contesté tout comportement adultère ; Ainsi nonobstant la durée de la vie séparée des époux qui pourrait rendre moins contraignant le devoir de fidélité, il n'en demeure pas moins que ce comportement particulièrement irrespectueux d e. SO. à l'égard de son conjoint constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'épouse ; B. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute : À l'appui de sa demande reconventionnelle, e. SO. invoque une relation extra-conjugale entretenue par son mari depuis plusieurs mois ; Cependant, comme le souligne s. BA., la défenderesse s'abstient de verser la moindre pièce à l'appui du grief invoqué ; Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande ; Ainsi, seule la demande principale étant accueillie, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse conformément à l'article 205-1 du Code civil ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE : Sur les dispositions concernant les époux : Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal : En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que : s. BA. est seul titulaire du bail afférent au logement ayant constitué le domicile conjugal; il l'occupe seul: le juge conciliateur lui en ayant conféré la jouissance exclusive et l'épouse résidant à une autre adresse; Dans ces circonstances, la demande de s. BA. de ce chef est sans objet ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'attribution de la jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal; Sur les intérêts patrimoniaux : En application de ces dispositions de l'article 204-4 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner à cet effet un notaire pour y procéder ; S'agissant du sort des meubles meublant garnissant le logement ayant constitué le domicile conjugal, il convient, en application des articles 202-5 et 203-1 du Code civil, d'homologuer l'accord des parties sur l'attribution à l'époux du mobilier garnissant l'appartement ayant constitué le domicile conjugal ; Sur les dispositions concernant les enfants concernant : Sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant : Il résulte de la combinaison des articles 204-7, 302-1, 303-2 et 303-3 du Code civil, issus de la loi n° 1.450 du 4 juillet 2017 relative à la résidence alternée, que : en cas de séparation, les père et mère conservent l'exercice conjoint de l'autorité parentale, le Tribunal statue, en fonction de l'intérêt de l'enfant, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dont celles relatives à la résidence et, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, celles relatives à l'organisation du droit de visite et d'hébergement, il statue également sur la fixation de la contribution due pour son entretien et son éducation, la résidence habituelle de l'enfant peut être fixée, d'un commun accord des parents, en alternance au domicile de chacun d'eux ; s. BA. demande de voir fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et sollicite le maintien des dispositions l'ordonnance de non-conciliation concernant la résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, au motif qu e. SO. n'a versé aucun document afférent à son domicile ; e. SO. s'y oppose faisant état de l'accord des parties sur la mise en place d'une résidence alternée ; En l'espèce, le juge conciliateur a fixé, en accord avec les parties et conformément aux nouvelles dispositions légales, la résidence habituelle de le. en alternance aux domiciles de chacun des parents ; Les demandes de l'époux sont contradictoires mais tendent à la même fin ; elles doivent dès lors s'analyser en une demande de fixation de la résidence habituelle de le. en alternance aux domiciles de chacun des parents ; Au surplus, il faut observer que les parties hébergent l'enfant commun selon les modalités d'une résidence alternée depuis plusieurs années ; Il existe donc un accord des parties sur la mise en œuvre d'une résidence alternée ; En conséquence, en l'état de cet accord des parties et en l'absence d'éléments nouveaux portés à la connaissance du Tribunal survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou dans les conditions de vie de l'enfant, il convient, dans l'intérêt de celui-ci, de reconduire les mesures antérieures, dont les modalités seront détaillées au dispositif ; Sur la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : e. SO. demande la confirmation de mesures provisoires concernant la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant; Elle fait valoir qu'après une longue période de chômage, elle a été embauchée comme assistante dentaire, à temps partiel, et perçoit 800 euros par mois, qu'elle partage avec son compagnon les charges de son nouveau foyer ; Elle réfute travailler à temps plein même si elle a indiqué le contraire sur le document d'inscription de l'enfant à la cantine, et ce, dans le seul but d'obtenir cette inscription ; La défenderesse rappelle que depuis juillet 2015, s. BA. lui verse 400 euros par mois au titre de la part contributive, outre les 250 euros par mois qu'il lui réglait pour la pension alimentaire au titre du devoir secours ; Elle souligne que son mari dispose de revenus mensuels de l'ordre de 4.430 euros (allocations familiales comprises) ; elle lui reproche de ne pas justifier des aides au logement auxquelles il peut prétendre en qualité de résident privilégié, d'annoncer un salaire inférieur à celui évoqué lors de la précédente procédure de divorce et de gonfler sa charge fiscale ; s. BA. s'oppose à cette demande considérant que chacun des parents devra faire son affaire personnelle des dépenses afférentes à l'enfant la semaine ou il l'aura en charge et offrant de prendre en charge l'ensemble des frais de scolarité, de cantine et des activités sportives de le. ; Il fait grief à e. SO. de ne verser aucune pièce sur ses conditions de vie actuelles et de produire des documents contradictoires sur son temps de travail ; Aux termes de l'article 300 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; L'appréciation des besoins de l'enfant doit être faite en considération du train de vie auquel il est habitué, ce qui suppose que la part contributive allouée à l'enfant soit de nature à lui procurer une éducation en relation avec son niveau de vie et son milieu familial ; En l'espèce, retenant des ressources d'un montant mensuel de 4.172 euros pour l'époux et de 800 euros pour l'épouse ainsi que des charges mensuelles d'un montant total de1.194 euros pour l'époux (l'épouse ne justifiant d'aucune charge), le magistrat conciliateur a fixé la contribution de s. BA. à l'entretien et l'éducation de le. à la somme mensuelle de 200 euros; Les parties n'ont communiqué aucune pièce nouvelle sur leur situation financière ou celle de leur conjoint, hormis la demande d'inscription de le. à la cantine pour l'année 2016-2017 aux termes de laquelle l'épouse a mentionné des horaires à plein temps ; Or, cette pièce n'est pas de nature à remettre en cause les constatations du magistrat conciliateur sur l'emploi à temps partiel obtenu par l'époux en septembre 2017 ; En l'absence d'éléments nouveaux portés à la connaissance du Tribunal survenus depuis l'ordonnance de non-conciliation dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l'enfant, il convient de maintenir le montant précédemment fixé lequel est conforme aux facultés contributives des époux et répond aux besoins de l'enfant ; Sur l'attributaire des allocations familiales : s. BA. demande, si la part contributive d'un montant de 200 euros était maintenue à sa charge, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il conservera l'intégralité des allocations familiales ; e. SO. soutient que la loi 1.450 a organisé un partage des allocations familiales en cas de résidence alternée ; L'article 6 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifié par la loi n° 1.450 du 4 juillet 2017, prévoit en son alinéa 2 qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses père et mère mise en œuvre de manière effective, les allocations familiales et autres allocations pour charge de famille sont versées par moitié à chacun d'eux, à moins qu'un accord écrit des parents ou une décision de justice désigne celui d'entre eux auquel les allocations seront intégralement versées ; L'alinéa 3 ajoute que les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant le partage par moitié des allocations familiales et autres allocations pour charge de famille ne s'appliquent pas aux résidences alternées mises en œuvre antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.450 relative à la résidence alternée, à moins que, postérieurement à cette date, un accord écrit des père et mère ou une décision de justice ne prévoit, pour ces allocations, un versement par moitié à chacun d'eux ; L'article 10 de la loi n° 1.450 du 4 juillet 2017 relative à la résidence alternée prévoit que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales telles que modifiées par la présente loi entrent en vigueur, s'agissant des allocations pour charge de famille, dix-huit mois après la date de sa publication au Journal de Monaco ; Il résulte de cet article que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 595 permettant au Tribunal soit de déroger au partage par moitié des prestations familiales pour les résidences alternées instaurées postérieurement au 15 juillet 2017, soit d'ordonner un partage par moitié des prestations familiales en cas de résidence alternée mise en œuvre antérieurement au 15 juillet 2017, ne sont pas encore entrées en vigueur ; Ainsi à ce jour, aucun fondement légal ne permet au Tribunal de statuer sur l'attribution des prestations familiales en cas résidence alternée ; Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef ; SUR LES DÉPENS : En application de l'article 232 alinéa 2 du Code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la compensation totale des dépens ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de : s. BA. né le 16 juillet 1977 à Nice e. SO. née le 1er août 1982 à Sampaloc (Manille - Philippines) Mariés le 19 août 2005 devant l'officier d'état civil de Monaco ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte naissance des époux ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile; Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux communs ayant pu exister entre les époux ; Commet à cet effet Maître Henry REY, notaire, et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 septembre 2017 ; Homologue l'accord des parties sur l'attribution à s. BA. des meubles garnissant le logement ayant constitué le domicile conjugal ; Constate que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, le., né le 19 décembre 2008 à Monaco, est exercée conjointement par les parents ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: Durant les vacances scolaires : l'enfant résidera chez le père, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la seconde quinzaine les années impaires ; le 24 décembre au soir les années paires et le 25 décembre entre 10 heures et 16 heures les années impaires ; le 31 décembre au soir les années impaires et le 1er janvier selon les mêmes horaires ; l'enfant résidera chez la mère, la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, et la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires et la seconde quinzaine les années paires ; le 24 décembre au soir les années impaires et le 25 décembre entre 10 heures et 16 heures les années paires ; le 31 décembre au soir les années paires et le 1er janvier selon les mêmes horaires les années impaires; En dehors des vacances scolaires : l'enfant résidera chez le père, trois nuits par semaine en fonction de ses jours de congé, et au plus 15 nuits par mois, à charge pour celui-ci de communiquer à la mère son planning professionnel le 15 de chaque mois pour le mois suivant en indiquant les dates durant lesquelles il accueillera l'enfant, ainsi que le jour de la fête des pères ; l'enfant résidera chez la mère, le reste du temps en ce compris le jour de la fête des mères ; À charge pour chaque parent ou une personne honorable d'aller chercher l'enfant, selon les cas, au domicile de l'autre parent ou à l'établissement scolaire, Dit que s. BA. prendra en charge l'ensemble des frais scolaires, extra-scolaires, de cantine et d'activités sportives concernant l'enfant ; L'y condamne en tant que de besoin ; Condamne s. BA. à payer à e. SO. la somme de 200 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Dit que ladite pension sera payable avant le premier de chaque mois et d'avance au domicile de la mère, sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement ; Dit que cette part contributive sera indexée sur l'indice INSEE à la consommation des ménages urbains (série France entière), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2018 en prenant pour base le mois du présent jugement ; Déboute les parties de leurs demandes portant sur l'attribution des prestations familiales ; Ordonne la compensation totale des dépens ; Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 AVRIL 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.