Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16904
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16904 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, de nationalité monégasque, se sont mariés à Monaco le 8 mai 2004, sans contrat préalable, sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de l'union. Le juge conciliateur a rendu, le 4 octobre 2016, une ordonnance de non-conciliation qui autorisait l'épouse à assigner en divorce, attribuait au mari la jouissance du domicile conjugal, fixait une pension alimentaire au titre du devoir de secours (750 euros par mois), refusait la désignation d'un professionnel chargé d'inventorier le patrimoine, fixait la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement au père, et mettait à la charge de celui-ci une part contributive de 250 euros par enfant.
L'épouse a assigné son époux le 4 novembre 2016 sur le fondement de l'article 197-1° du Code civil, en sollicitant le divorce aux torts exclusifs du mari. Ce dernier a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts de l'épouse, et a demandé le rejet de la pièce n° 111 adverse, une capture d'écran de messages électroniques reçus sur sa messagerie personnelle.
Le tribunal a statué par jugement contradictoire et en premier ressort, après une audience de plaidoiries du 1er février 2018.
Question de droit
Le tribunal était saisi de plusieurs questions :
- la recevabilité d'une preuve obtenue par l'un des époux en accédant à la messagerie électronique de l'autre ;
- la caractérisation de la faute au sens de l'article 197-1° du Code civil, en particulier lorsque plusieurs griefs sont allégués et que certains seulement sont établis ;
- la force probante de constats d'huissier et de captures d'écran produits à l'appui d'un grief d'adultère ;
- les conditions d'octroi d'une prestation compensatoire (article 204-5 du Code civil) et d'une indemnisation sur le fondement des articles 205-3 et 1229 du Code civil ;
- l'autorité parentale, la résidence et la contribution à l'entretien des enfants dans le cadre d'une résidence alternée, ainsi que l'attribution des prestations familiales.
Solution et dispositif
Sur la preuve. Le tribunal écarte la demande de rejet de la pièce n° 111. Il retient que l'accès de l'épouse à la messagerie de son mari, avant le dépôt de la requête, « caractérise un manque de délicatesse », mais qu'il ne constitue pas une faute, dès lors que le mari ne démontre pas que
Procédure civile - Rejet de pièces (non) - Divorce - Divorce aux torts exclusifs du mari - Conséquences patrimoniales du divorce - Prestation compensatoire - Conséquences extra-patrimoniales du divorce - Usage du nom du conjoint - Dommages et intérêts au profit de l'épouse - Conséquences du divorce à l'égard des enfants - Exercice de l'autorité parentale - Résidence habituelle des enfants - Attributaire des allocations familiales - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Si l'épouse a manqué de délicatesse en accédant à la messagerie électronique de son conjoint avant le dépôt de sa requête en divorce, elle n'a toutefois pas commis de faute dès lors que son mari ne démontre pas quelle a usé de fraude ou de violence pour obtenir son code d'accès. La capture d'écran litigieuse de la boîte de réception de sa messagerie électronique n'est donc pas rejetée des débats. À l'appui de sa demande en divorce pour faute, l'épouse invoque les manquements injurieux de son époux au devoir de fidélité, son avarice, sa fausse déclaration, le délaissement et l'isolement dans lequel il l'a placée ainsi que la surveillance, le harcèlement et les pressions psychologiques qu'il lui a fait subir. Elle établit que son mari était inscrit sur des sites de rencontres et qu'il a reçu sur sa messagerie électronique personnelle plusieurs annonces au contenu très suggestif. De tels faits caractérisent un manquement grave au respect dû à son conjoint, justifiant le prononcé du divorce à ses torts même si son épouse ne prouve pas ou prouve insuffisamment la réalité des autres griefs. Le mari a introduit une demande reconventionnelle en arguant du comportement injurieux de son épouse, de son désintérêt affectif, de son abandon du domicile conjugal, de son désintérêt matériel et de sa relation adultère. Il n'apporte aucune pièce à l'appui de certains griefs et produit des pièces insuffisamment probantes ou contestables pour d'autres, notamment en ce qui concerne l'adultère allégué de son épouse. La provenance et l'intégrité de la prétendue copie d'ordinateur sur laquelle l'huissier a travaillé n'étant nullement garanties, les constatations matérielles de l'huissier sont dépourvues de toute force probante. Par ailleurs, en ce qui concerne les photos d'écran d'un téléphone mobile sur lequel est affichée une conversation par minimessages prétendument entre l'épouse et un prénommé « J », aucun élément ne permet de dater les messages « capturés », de connaître le propriétaire du téléphone sur lequel les messages ont été « capturés », ni de s'assurer de l'identité des correspondants, et dès lors de l'authenticité de la conversation. Ces éléments sont donc dépourvus de force probante. Le tribunal rejette en conséquence la demande reconventionnelle présentée par le mari. Le mari a communiqué des documents récents relatifs à ses différents comptes bancaires permettant d'apprécier ses facultés contributives et l'évolution de sa situation depuis l'ordonnance de non-conciliation. En outre, l'épouse ne justifie d'aucun élément nouveau concernant l'état du patrimoine de son mari ou de ses ressources. Elle est donc déboutée tant de sa demande tendant à voir ordonner à son conjoint de produire l'ensemble de ses relevés de compte sur une période d'une année que de celle relative à l'instauration d'une mesure d'expertise en vue de permettre au Tribunal de statuer sur les conséquences du divorce. Les époux sont âgés de 54 ans pour le mari et de 48 ans pour la femme. La vie commune dans le cadre du mariage a duré près de 13 ans. Les enfants sont désormais âgés de 15 et 9 ans. Le mari est atteint d'une pathologie cardiaque mais il n'est pas établi que son état de santé est invalidant. Ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ne possèdent aucun bien indivis. Mère au foyer durant la vie commune, l'épouse occupe un emploi d'assistante pour un salaire mensuel brut de 2 135 euros sur treize mois, perçoit l'allocation de parent isolé et l'aide au logement pour un montant total mensuel de 1 130 euros. Elle dispense également des cours de yoga qui génèreront à terme un revenu complémentaire mensuel de 150 euros. Elle règle un loyer d'un montant mensuel de 1 309 euros et des frais de parking d'un montant mensuel de 95 euros. Ses économies s'élèvent à 7 376,24 euros. Elle ne perçoit aucun dividende de la SCI familiale dans laquelle elle est associée. Le mari perçoit un revenu professionnel mensuel de l'ordre de 6 130 euros et des revenus locatifs (1 350 euros par mois). Il règle de nombreuses dépenses sur son compte professionnel, lui procurant ainsi des revenus supplémentaires de l'ordre de 900 euros par mois. Il est désormais seul bénéficiaire du contrat habitation-capitalisation concernant l'appartement ayant constitué le domicile conjugal. Il dispose d'une épargne de l'ordre de 14 400 euros et ses charges mensuelles s'élèvent à 3 159 euros. Le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des parties au détriment de l'épouse en matière de revenus, de patrimoine et de droits existants et prévisibles en matière de pension de retraite. Le Tribunal lui alloue ainsi une prestation compensatoire en capital d'un montant de 120 000 euros. L'épouse justifie d'un préjudice matériel du fait de la dissolution du mariage, en ayant exposé des dépenses pour se reloger mais n'établit pas avoir subi un préjudice moral. Le Tribunal lui alloue en conséquence la somme en réparation du préjudice matériel. Les père et mère conservent l'exercice conjoint de l'autorité parentale. En accord avec les parties et en l'absence d'éléments nouveaux, le Tribunal maintient la résidence alternée au domicile de chacun des parents, selon les conditions précisées au dispositif de sa décision. Compte tenu des facultés contributives des parties, de l'âge des enfants et de leurs besoins, le Tribunal fixe le montant de la contribution mensuelle paternelle à leur entretien et à leur éducation à la somme mensuelle de 100 euros par enfant. Il maintient la prise en charge par le père de leurs dépenses scolaires ainsi que de celles liées à leurs activités extra-scolaires. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000167 (assignation du 4 novembre 2016) JUGEMENT DU 5 AVRIL 2018 En la cause de : Mme v., c., m. CO-MU., née le 19 octobre 1969 à La Tronche (38), de nationalité monégasque, demeurant « X1 », X1 à Monaco ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n°42 BAJ 17 en date du 20 octobre 2016 DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. s., v. BO., né le 19 août 1963 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant « X1 », X1 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 29 juin 2016 rendue en application de l'article 200-2 du Code Civil ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 octobre 2016 rendue en application de l'article 200-6 du Code Civil ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 novembre 2016, enregistré (n° 2017/000167 ) ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de s. BO., en date des 26 janvier 2017, 18 juillet 2017 et 23 novembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de v. CO-MU., en date des 7 juin 2017, 26 octobre 2017 et 21 décembre 2017 ; À l'audience publique du 1er février 2018 tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont déposé leur dossier et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 avril 2018; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : s. BO. et v. CO-MU., tous deux de nationalité monégasque, se sont mariés par-devant l'officier de l'État civil de MONACO, le 8 mai 2004, sans contrat préalable ; De cette union sont issus deux enfants: