I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16906
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16906 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 4 avril 2014, les époux PI. concluent avec la société Z une convention de banque privée. Ils optent pour une « gestion conseillée », dont la clause contractuelle précise qu'ils conservent « une pleine autonomie dans [leurs] choix d'investissements » et sollicitent la banque afin qu'elle leur adresse « des propositions d'investissements ».
Les conditions particulières retiennent un profil de risque « assez élevé », qualifié de 3 sur 5, et un objectif d'investissement « équilibré », qualifié de 3 sur 6. Le même jour, les époux acquièrent des obligations ABENGOA FIN 6 % au cours de 102,75, pour un coût total de 103.584,70 euros, frais compris. Au 31 décembre 2015, ces titres sont évalués à 13.833 euros. Le titre représente près d'un quart du portefeuille confié à la banque.
Par assignation du 10 juin 2016, les époux PI. recherchent la responsabilité contractuelle de la banque. Ils invoquent un manquement à l'obligation d'information, à l'obligation de conseil et au devoir de vigilance. Ils demandent 98.071,63 euros en réparation du capital dissipé, assortis d'intérêts, ainsi que 4.000 euros au titre du préjudice moral. La société Z conclut au débouté et forme une demande reconventionnelle de 5.000 euros pour procédure abusive.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer, en premier lieu, si une banque exerçant une gestion conseillée, sans mandat de gestion, est tenue d'une obligation d'information et de conseil dont l'intensité varie selon le profil de l'investisseur. Il devait apprécier, en second lieu, si cette obligation a été méconnue au moment de la souscription et en cours de relation, et, enfin, déterminer
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance banque finance general · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Banques - Responsabilité contractuelle - Mandat de gestion - Investisseurs particulièrement avertis (non) - Manquement à l'obligation d'information (non) - Connaissance du caractère volatile du titre litigieux - Manquement à l'obligation de conseil (oui) - Diversification insuffisante du portefeuille - Manquement à l'obligation de vigilance (oui) - Perte d'une chance En l'absence de descriptif des postes occupés par le demandeur dans la banque, il n'est pas démontré que celui-ci aurait acquis une connaissance appro… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 5 avril 2018, M. j. PI. et autres c/ La Société Z s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance banque finance general · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Banques - Responsabilité contractuelle - Mandat de gestion - Investisseurs particulièrement avertis (non) - Manquement à l'obligation d'information (non) - Connaissance du caractère volatile du titre litigieux - Manquement à l'obligation de conseil (oui) - Diversification insuffisante du portefeuille - Manquement à l'obligation de vigilance (oui) - Perte d'une chance En l'absence de descriptif des postes occupés par le demandeur dans la banque, il n'est pas démontré que celui-ci aurait acquis une connaissance approfondie de la gestion de titres. Il ne peut donc être retenu … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Banques - Responsabilité contractuelle - Mandat de gestion - Investisseurs particulièrement avertis (non) - Manquement à l'obligation d'information (non) - Connaissance du caractère volatile du titre litigieux - Manquement à l'obligation de conseil (oui) - Diversification insuffisante du portefeuille - Manquement à l'obligation de vigilance (oui) - Perte d'une chance En l'absence de descriptif des postes occupés par le demandeur dans la banque, il n'est pas démontré que celui-ci aurait acquis une connaissance appro… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de banque finance banque finance general · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Banques - Responsabilité contractuelle - Mandat de gestion - Investisseurs particulièrement avertis (non) - Manquement à l'obligation d'information (non) - Connaissance du caractère volatile du titre litigieux - Manquement à l'obligation de conseil (oui) - Diversification insuffisante du portefeuille - Manquement à l'obligation de vigilance (oui) - Perte d'une chance En l'absence de descriptif des postes occupés par le demandeur dans la banque, il n'est pas démontré que celui-ci aurait acquis une connaissance approfondie de la gestion de titres. Il ne peut donc être retenu que les demandeurs sont des investisseurs particulièrement avertis pour lesquels la banque n'est tenue qu'à une obligation de conseil minimale. Cependant, compte tenu du profil des demandeurs et de leur expérience, ils pouvaient avoir connaissance du caractère volatile du titre litigieux. Aucune faute de la banque ne peut être retenue pour défaut d'information. En revanche, l'information de conseil de la banque devait tendre à une diversification des investissements, or l'investissement d'un quart du capital sur un seul titre n'est manifestement pas compatible avec l'objectif de gestion souhaité et pour lequel un conseil adapté aurait dû être fourni. En n'avertissant pas ses clients que la diversification n'était pas suffisante, la banque a donc commis une faute. Elle a également manqué à son obligation de vigilance en ne conseillant pas la cession du titre alors que la crédibilité du management de la société était critiquée dans les milieux financiers. Compte tenu du profil de risque et des objectifs d'investissement, il ne peut être exclu qu'une partie des sommes investies dans l'obligation litigieuse ait pu être placée par les demandeurs dans des titres d'émetteurs pouvant également faire défaut. Compte tenu de ces éléments il peut être admis que ces derniers ont perdu une chance sérieuse de conserver une partie des 103.584,70 euros investis et d'effectuer des gains. Ce préjudice financier sera réparé par l'allocation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000646 (assignation du 10 juin 2016) JUGEMENT DU 5 AVRIL 2018 En la cause de : M. j. PI., né à Monaco le 11 février 1953, demeurant X1 à Monaco ; Mme p. TE. épouse PI., née à Menton (06500) le 19 août 1953, demeurant X1 à Monaco ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SA Z, dont le siège social se trouve X à Paris (75009), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, ladite Z, société étrangère en son établissement à Monaco, X1, prise en la personne de son Agent Responsable à Monaco, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 juin 2016, enregistré (n° 2016/000646) ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SA Z, en date des 23 juin 2016, 5 octobre 2016, 26 janvier 2017, 3 mai 2017, 4 octobre 2017 et 6 décembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de j. PI. et de p. TE. épouse PI., en date des 24 novembre 2016, 23 mars 2017, 5 juillet 2017, 12 juillet 2017 et 23 novembre 2017 ; À l'audience publique du 18 janvier 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 avril 2018; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 4 avril 2014, les époux j. PI. et p. TE. ont conclu avec la société Z une convention banque privée, aux termes de laquelle ils ont opté pour une « gestion conseillée », définie contractuellement de la manière suivante : « Vous bénéficiez des conseils et de l'assistance personnalisée de votre conseil en Banque Privée en conservant une pleine autonomie dans vos choix d'investissements et donnez à la Banque, sous votre seule responsabilité, les instructions nécessaires au fonctionnement de vos comptes de titres financiers et/ou contrats d'assurance vie et/ou de capitalisation. En conséquence, vous sollicitez la banque afin que celle-ci vous adresse des propositions d'investissements. ». Au titre des conditions particulières, pour leur compte titre, un profil de risque « assez élevé », soit 3 sur une échelle de 5 était défini et un objectif d'investissement qualifié « d'équilibré » (3 sur une échelle de 6) était fixé. À la même date, les époux PI. faisaient l'acquisition d'obligations ABENGOA FIN 6% au cours de 102,75 pour un coût total, frais et commission bancaire inclus de 103.584,70 euros. Cependant, au 31 décembre 2015, ces titres étaient évalués à la somme de 13.833 euros. Suivant acte en date du 10 juin 2016, j. PI. et p. TE. faisaient citer la société Z devant le Tribunal de Première Instance. Aux termes de conclusions dites récapitulatives en date du 23 novembre 2017, ils sollicitent qu'il soit jugé que la banque a manqué à ses obligations d'information et de conseil ainsi qu'à son devoir de surveillance et qu'ils ont ainsi été confrontés à de lourdes pertes. En conséquence, ils réclament la condamnation de la banque au paiement de la somme de 98.071,63 euros à titre de dommages et intérêts, majorée d'intérêts au taux légal à compter du troisième trimestre 2015 outre 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral. À l'appui de leurs demandes, les époux PI. indiquent que les manquements de la banque se situent à la fois au moment de l'acquisition du titre obligataire litigieux ainsi qu'en cours de vie du portefeuille titre. Au jour de l'achat, aucune information particulière, document ou notice d'information susceptible de les renseigner sur le caractère spéculatif du titre ne leur a été remis. A cet égard, ils estiment que le devoir de conseil de la banque aurait dû s'appliquer sans tempérament puisqu'ils ne sont pas des professionnels avertis. j. PI. indique ainsi que s'il a travaillé au sein de la banque jusqu'en 2013, il était affecté principalement au guichet et y effectuait des tâches administratives et des opérations courantes sans jamais dispenser de conseil en gestion de patrimoine ou gérer le moindre portefeuille client. p. TE. était quant à elle une cliente profane, sans connaissance du milieu bancaire. Le fait que j. PI. possède un patrimoine immobilier estimé « entre 1 et 5 millions d'euros » dans son profil client est sans influence sur ses aptitudes d'investisseur puisqu'il s'agit d'un actif successoral familial. L'achat de l'obligation litigieuse pour plus de 100.000 euros représentait près de 25% du portefeuille titre auprès de la Z et ce pourcentage particulièrement élevé n'était pas en adéquation avec les objectifs d'investissement du couple et leur profil de risque accepté tels que définis par la banque elle-même. La diversification des investissements entre différentes classes d'actifs, inhérente aux profils clients définis n'a pas été valablement réalisée. S'agissant plus spécifiquement de l'obligation de vigilance, les demandeurs estiment que la banque est tenue à ce devoir en cours de contrat et que de par sa qualité elle avait nécessairement dû être informée des difficultés financières que traversait la société ABENGOA et aurait dû les en avertir. Au contraire, la société Z n'a fait preuve d'aucune réactivité au moment où les titres ont commencé à perdre de leur valeur. Les demandeurs estiment quant à leur préjudice que s'ils avaient eu conscience du risque inhérent à l'acquisition de ces titres, ils n'auraient jamais accepté qu'ils constituent le quart de leur portefeuille. D'autre part, ils affirment que s'ils avaient été informés en temps utile, soit au début du troisième trimestre 2015, de la nécessité de vendre les titres litigieux, ils auraient pu considérablement réduire le montant de leurs pertes. Ils sollicitent donc une condamnation égale au montant du capital dissipé, soit 98.071,63 euros, dans la mesure où leur investissement initial s'élevait à 102.950 euros et où la valeur du titre obligataire ABENGOA n'était plus que de 4.878,37 euros au 30 mai 2017. Il n'y a, selon eux, aucun espoir raisonnable d'évolution favorable du titre puisque le 25 novembre 2015, la société ABENGOA s'est déclarée en situation de pré-dépôt de bilan et l'issue la moins défavorable serait quoi qu'il en soit une restructuration des dettes très défavorable aux créanciers obligataires. Aux termes de conclusions dites récapitulatives en date du 7 décembre 2017, la société Z a conclu au débouté des demandes des époux PI. et reconventionnellement à leur condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au soutien de ses prétentions, la banque estime qu'elle n'a commis aucun manquement, qu'aucun mandat de gestion n'avait été conclu, que la gestion conseillée souscrite par les époux PI. implique une autonomie de leur gestion, renforcée par le profil d'investisseur averti de j. PI. et qu'en l'absence de toute obligation de résultat, sa responsabilité ne peut être mise en jeu sur le fondement d'une perte de valeur de l'obligation ABENGOA, titre qui figure toujours dans leur portefeuille. La banque rappelle que le choix d'une gestion conseillée a été réalisé de manière volontaire et délibérée par les demandeurs et que l'article 5 des conditions générales les liant à la banque stipule expressément que les clients ne peuvent opposer à l'établissement, ni le niveau de performance d'un portefeuille d'investissements financiers, ni les pertes consécutives à la conjoncture économique et boursière du moment. S'agissant du profil d'investisseur des époux PI., la défenderesse décrit j. PI. comme un ancien employé de banque ayant accompli toute sa carrière à Monaco de 1972 à 2013 et plus spécialement les dix dernières années au sein de l'agence « Charles III » de la société Z. Il a en cours de carrière occupé un poste d'adjoint administratif banque privée, requérant une connaissance approfondie de la gestion de titres vifs. La fiche de profil, qu'il a signée, le qualifie au demeurant d'investisseur confirmé. La défenderesse estime qu'il pourrait même être qualifié d'investisseur professionnel au sens des dispositions de l'article 48 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007. La qualification « d'investisseur classique » retenue par p. TE. dans sa fiche de profil ne saurait avoir de conséquence juridique puisque selon la banque, en réalité seul j. PI. prenait les décisions et passait les ordres d'achat. Dès lors, conformément à une jurisprudence constante en la matière, l'obligation de conseil de la banque doit être tempérée quand il s'agit de la réalisation d'une opération spéculative. La société Z rappelle également que les époux PI. disposent de comptes titres depuis de nombreuses années, au travers desquels ils effectuent régulièrement des opérations d'achat et de vente d'obligations. Leur patrimoine mobilier était déjà composé intégralement d'obligations, dont certaines à haut rendement, donc avec un risque de défaut accru. C'est tout à fait délibérément qu'ils ont choisi d'investir une partie de leur patrimoine dans le titre ABENGOA. D'autre part, en absence de toute convention de courrier retenu ou clause dite de « care of », l'obligation de fournir un compte rendu de gestion des comptes, une fois par an, a été respectée et des échanges téléphoniques périodiques ont eu lieu entre les époux PI. et leur conseillère financière au sein de la banque. Lors d'un rendez-vous en juin 2014 j. PI. s'est même déclaré satisfait de la plus-value latente sur l'obligation ABENGOA. En outre, les époux PI. ont perçu, à trois reprises lors d'échéances semestrielles, les coupons de l'obligation. La banque estime enfin que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre d'un conseil de vendre l'obligation avant sa chute fin 2015. Elle rappelle qu'elle n'est tenue à aucune obligation de résultat et que le titre a perdu 70% de sa valeur en une seule journée le 25 novembre 2015, ce qui était totalement imprévisible et soudain, puisque quelques jours plus tôt, le 9 novembre 2015, l'obligation avait gagné 11 % après l'annonce de l'entrée d'un nouvel investisseur dans capital social. Plus encore, j. PI. avait envisagé, après la chute du cours de l'obligation, de racheter des titres, le 16 décembre 2015, pour « tenter un coup de poker », ce que la banque lui avait déconseillé. Sur le préjudice allégué par les demandeurs, la banque estime qu'ils sont mal fondés à invoquer l'existence d'un préjudice financier égal au montant du capital dissipé car le capital pourrait se reconstituer si le cours de l'obligation repartait à la hausse. SUR QUOI : Attendu qu'en l'état d'un contrat de tenue de compte et d'exécution d'ordre, en l'absence de mandat de gestion, une banque est débitrice d'une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son client ; Qu'en l'espèce ce principe a été érigé en lien conventionnel entre les parties dans le cadre des conditions particulières de la gestion conseillée titres, convention type proposée par la société Z ; Qu'il est rappelé que dans ce cadre les clients déterminent en toute liberté l'opportunité de suivre ou non les préconisations qui leur sont faites ; Qu'il faut noter en premier lieu que si l'article 5 alinéa 2 des conditions particulières de la convention banque privée liant les époux PI. à la défenderesse, en date du 4 avril 2014, prévoit certes comme le relève la défenderesse, que les clients ne peuvent opposer à cette dernière, ni le niveau de performance du portefeuille d'instruments financiers, ni les pertes éventuelles consécutives à la conjoncture économique et boursière du moment pour mettre en cause sa responsabilité à raison des conseils et de l'assistance dont les clients bénéficient, l'alinéa 1er du même article énonce toutefois un principe de responsabilité potentielle, qui ne peut être mis en jeu que sur le fondement d'une faute dans l'exécution des conditions particulières ; Qu'une telle faute est constituée en cas d'absence de délivrance d'une information ou d'un conseil approprié ou d'un manquement au devoir de vigilance au cours de la relation contractuelle ; Que le principe de l'obligation d'informer le client, à la charge de la banque, connait des modulations quant à sa mise en œuvre, notamment lorsque celui-ci est un professionnel avisé et dispose de connaissances personnelles sur l'état du marché ou même de possibilités d'accéder par lui-même à des éléments pertinents ; Attendu à cet égard que la banque ne peut, comme elle le fait, estimer que les demandeurs, ou à tout le moins j. PI. sont des investisseurs professionnels ; Elle se fonde en effet sur l'article 48 de l'Ordonnance Souveraine n°1.285 10 septembre 2007 portant application de la loi n°1.339 du 7 septembre 2007, concernant les fonds communs de placement et les fonds d'investissement ; Que l'article visé, qui est relatif à la définition d'investisseurs souscrivant des fonds d'investissement, pour déterminer notamment les montants minima d'investissement devant être réalisés (soit 125.000 euros) indique en outre expressément que les investisseurs professionnels doivent notifier par écrit à leur intermédiaire leur souhait d'être traité comme tels et la transaction envisagée ; Qu'à l'évidence, la situation des époux PI. ne peut être régie par cette disposition ; Attendu d'autre part que si j. PI. a exercé la profession d'employé de banque de 1972 à 2013, la défenderesse se borne à verser aux débats l'énonciation des derniers postes qu'il a occupés, soit : adjoint administratif GCP CONDAMINE du 1er décembre 1999 au 30 septembre 2002, chargé service clientèle guichet Condamine du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2003 et chargé service clientèle guichet Charles III du 2 février 2003 au 28 février 2013 ; Qu'aucun descriptif, même sommaire, de ces postes n'est fourni et qu'il n'est ainsi nullement démontré, comme l'affirme pourtant la société Z, que j. PI. aurait acquis une connaissance approfondie de la gestion de titres ; Attendu ainsi qu'il ne peut être retenu que les époux PI. sont des investisseurs particulièrement avertis pour lesquels la banque n'est tenue qu'à une obligation de conseil minimale ; Que pour autant, chacun des époux a renseigné, au moment de l'ouverture de la convention banque privée une fiche sur leurs connaissances des produits financiers et leur expérience du fonctionnement des marchés ; Que si p. TE. a été classée dans la catégorie « classique » (profil privilégiant les OPCVM traditionnels), j. PI. a, en revanche, accepté d'être classé comme « confirmé », soit un investisseur dont l'expérience l'amène à chercher des supports d'investissement sur les actions internationales et sur les matières premières, qui connait les obligations à haut rendement et dont les produits d'investissement sans protection du capital suscitent l'intérêt ; Attendu, au vu de ces éléments, que l'expérience des époux PI. décrite ci-dessus, outre le fait qu'avant la souscription de la convention de banque privée, ils étaient déjà à la tête d'un portefeuille de valeurs mobilières notamment obligataires, amène à considérer qu'ils pouvaient avoir une connaissance, au moment de la souscription, du caractère volatile du titre ABENGOA 6% ; Qu'aucune faute de la banque ne peut donc être retenue s'agissant du défaut d'information du niveau dit « high yied » (haut rendement) de l'obligation et donc du risque de défaut de l'émetteur ; Mais attendu cependant que les conditions particulières de la convention de gestion conseillée titres font apparaitre que les époux PI. ont choisi d'être conseillés en fonction d'un profil de risque, pour leur portefeuille obligataire en jeu, qualifié « d'assez élevé », soit 3 sur 5, dont la description est la suivante : « vous pensez que la diversification entre les classes d'actifs permet souvent de limiter le risque » ; Qu'un objectif de gestion qualifié « d'équilibré » soit 3 sur 6 était également visé par les demandeurs, ainsi décrit : « vous recherchez une valorisation du capital à moyen terme tout en limitant la prise de risque du fait de la diversification des classes d'actifs dans lesquelles vous investissez » ; Attendu à cet égard, qu'alors que l'information de conseil de la banque devait tendre à une diversification des investissements, près de 25% du capital placé auprès de la Z a été investi sur le seul titre ABENGOA 6% ce qui n'est manifestement pas compatible avec l'objectif de gestion souhaité et pour lequel un conseil adapté aurait dû être fourni ; Que tel aurait d'autant plus dû être le cas, quitte à déconseiller l'achat d'un tel titre, puisque celui-ci n'était disponible que par coupure de 100.000 euros, ce qui a amené à l'achat pour cette part importante du portefeuille ; Qu'en n'avertissant pas ses clients, alors que l'achat a eu lieu le jour même de la souscription de la convention de banque privée, que la diversification n'était pas suffisante, la banque a donc commis une faute ; Que celle-ci est d'autant plus caractérisée que le détail de l'historique des comptes rendus en cours de relation contractuelle entre la banque et les époux PI., révèle que le 12 décembre 2014, il a été question de modifier le profil de risque, preuve que la banque avait conscience qu'il n'était pas en adéquation avec le contenu du portefeuille titre ; Qu'aucune suite n'a pourtant été donnée ; Que la défenderesse se borne à indiquer qu'elle a respecté les ratios prudentiels, sans en justifier ni citer la moindre norme ; Attendu enfin, dans le cadre de l'obligation de vigilance à laquelle la banque est tenue, qu'alors que la diversification du portefeuille était réduite, la banque n'a pas conseillé à ses clients de céder le titre alors que dès novembre 2014, toutes les obligations de la société ABENGOA connaissaient une très importante volatilité et qu'au cours de l'été 2015 la crédibilité du management de la société était très largement discutée par les milieux financiers, notamment des sites internet spécialisés dont les demandeurs produisent des copies de captures d'écrans aux débats ; Attendu que la responsabilité de la banque sera donc retenue de ces deux chefs ; Attendu sur le préjudice, que celui-ci résulte de l'absence de bénéfice de conseils appropriés, qui auraient permis aux époux PI. de faire un choix plus éclairé relativement à un investissement d'une part importante de leur patrimoine placé auprès de la société Z en valeurs mobilières présentant un risque de perte en capital ; Qu'est donc caractérisée une perte de chance, soit la disparition, actuelle et certaine d'une éventualité favorable, en l'espèce la possibilité de conserver leur capital et de faire produire des fruits à la somme investie, tant au moment de la souscription qu'en cours de relation contractuelle, en cédant le titre ; Que la valeur du titre est à ce jour insignifiante, la banque reconnaissant elle-même dans ses écritures que s'il n'y a pas de perte sèche et irrémédiable, celle-ci est probable compte tenu de la situation de la société ABENGOA ; Que compte tenu du profil de risque et des objectifs d'investissement, il ne peut être exclu qu'une partie des sommes investies dans l'obligation litigieuse ait pu être placée par les époux PI. dans des titres d'émetteurs pouvant également faire défaut ; Que compte tenu de ces éléments il peut être admis que ces derniers ont perdu une chance sérieuse de conserver une partie des 103.584,70 euros investis et d'effectuer des gains ; Que ce préjudice financier sera réparé par l'allocation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu, en revanche, que la demande en paiement d'une somme de 4.000 euros présentée par les époux PI. au titre de leur préjudice moral doit être rejetée, faute pour ceux-ci d'avoir rapporté la preuve de son existence et de son étendue ; Attendu que la société Z succombant principalement à l'instance, sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5.000 euros pour procédure abusive sera rejetée et elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la société Z a manqué à son obligation générale d'information et de conseil, ainsi qu'à son devoir de vigilance vis-à-vis de j. PI. et p. TE. ; Dit que les demandeurs ont perdu une chance de conserver leur capital et d'effectuer des gains ; Condamne la société Z à payer à j. PI. et p. TE. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la société Z aux dépens, avec distraction au profit de maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 AVRIL 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.