jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 5 avril 2018, La SCI L c/ Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « W »,
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16907 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16907 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-05-16907)) ## Faits et procédure La SCI L est propriétaire d'un immeuble mitoyen de celui de la copropriété W, sis à Monaco. La copropriété W a obtenu, le 15 janvier 2014, une autorisation de construire un ascenseur et de créer un accès extérieur par coursives. Le 8 juillet 2015, une autorisation de construire modificative a été délivrée pour la création de coursives extérieures desservant l'immeuble depuis un ascenseur extérieur accessible aux personnes à mobilité réduite. Saisi en référé d'une demande d'expertise par la SCI L (exploit du 20 juin 2016), le juge des référés l'a rejetée par ordonnance du 5 octobre 2016. Par acte du 23 décembre 2016, la SCI L a assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux fins de suppression des vues droites créées à moins de 1,90 mètre de la limite de propriété, de modification des coursives, de démolition partielle ou totale de celles-ci à défaut, et de condamnations pécuniaires. À titre subsidiaire, elle sollicitait une expertise judiciaire portant notamment sur les distances. Le syndicat concluait au débouté et, à titre reconventionnel, à 5 000 euros de dommages-intérêts. Il soutenait notamment la conformité du projet au règlement d'urbanisme, l'existence préalable de vues sur le fonds voisin, le caractère de simple lieu de passage des coursives et l'absence de preuve probante fournie par la demanderesse. Le tribunal de première instance, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, a fait droit pour l'essentiel aux demandes de la SCI L. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si des coursives extérieures édifiées dans un immeuble en copropriété, dont le bord est situé à moins de 1,90 mètre de la limite séparative, méconnaissent la distance imposée par l'article 563 du Code civil pour les vues droites et les saillies. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si les autorisations administratives délivrées à la copropriété, ainsi que le caractère peu fréquenté de l'ouvrage et l'existence alléguée d'ouvertures antérieures, sont de nature à faire obstacle à la mise en conformité ordonnée. La décision retient en substance que la distance se compte, s'agissant de saillies, « depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés », conformément à l'article 565, alinéa 1er, du Code civil. Le tribunal écarte ensuite les moyens tirés de l'autorisation administrative, de l'usage restreint de l'ouvrage et de l'antériorité alléguée des ouvrants, puis examine la réparation des préjudices. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le bord extérieur des coursives est à moins de 1,90 mètre de la limite séparative. Il relève que, « que la distance soit de 43 centimètres, comme indiqué dans le premier constat, ou de 37,5 centimètres, comme mesuré dans le second constat d'huissier, la distance minimale prévue par l'article 563 du Code civil n'est manifestement pas respectée ». Il rejette en conséquence la demande d'expertise, qu'il juge inutile. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que les coursives de la copropriété de l'immeuble W ne respectent pas les distances prévues aux articles 563 et 565 du Code civil et créent des vues droites, ainsi qu'un trouble anormal excédant les inconvénients normaux du voisinage, avec un risque pour la sécurité de la SCI L ; > > En conséquence, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble W à : > modifier les ouvrages qu'il a fait réaliser, pour que soient respectées les dispositions de l'article 563 du Code civil et que soient supprimées toutes les vues droites ainsi créées se trouvant à moins d'1,
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