jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 5 avril 2018, La SARL S c/ La SARL H et Mme r. SA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16908 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16908 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-05-16908)) ## Faits et procédure Un contrat de travaux de rénovation d'un commerce de restauration, l'ARISTON BAR, est conclu entre la SARL S, entreprise, et la SARL H, exploitante du commerce. La décision mentionne une date de signature du contrat qui diverge selon les passages : « 16 mars 2016 » dans l'exposé des faits, « 16 mai 2016 » dans les motifs. Le contrat, rédigé en langue italienne et accompagné d'une traduction, prévoit la réalisation de l'ensemble des travaux de construction, de finition, d'installation et d'ameublement. Son article 6 fixe un montant forfaitaire de « 9.555€ » ; une annexe détaille les ouvrages inclus, notamment l'installation du système d'aspiration, la pose de modules et de sol en linoleum, la fourniture et la pose de plinthes et des travaux de peinture. Une facture n° 03-2016 de 19.164 € TTC est émise le 20 juin 2016. Elle comporte deux postes : les fournitures liées au contrat (9.550 €) et un « extra au contrat de travaux » (6.420 €). La SARL H règle 6.000 € par virement le 3 août 2016, paiement non contesté. Le solde réclamé s'élève à 13.164 €. Par exploit du 3 février 2017, la SARL S assigne la SARL H et sa gérante devant le Tribunal de première instance. Elle demande la condamnation conjointe et solidaire au paiement du solde, outre 2.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle soutient être intervenue pour achever des travaux commencés par une autre entreprise et conteste la valeur probante du constat d'huissier produit par la défense. Les défenderesses opposent l'exception d'inexécution. Elles invoquent des malfaçons constatées par procès-verbal d'huissier, dressé le 21 février 2017, et sollicitent à titre reconventionnel des dommages et intérêts, portés à 3.000 € dans leurs dernières écritures. Elles contestent par ailleurs avoir donné leur accord à des travaux supplémentaires. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux points distincts. En premier lieu, le maître de l'ouvrage pouvait-il légitimement refuser de payer le solde du prix en invoquant l'exception d'inexécution, en raison de défectuosités relevées par constat d'huissier ? Cette question suppose d'apprécier l'imputabilité des désordres à l'entrepreneur et leur gravité au regard des prestations contractuelles. En second lieu, l'entrepreneur pouvait-il obtenir le paiement de travaux supplémentaires, alors qu'aucun avenant n'avait été signé et que la preuve d'un accord du maître de l'ouvrage était discutée ? Accessoirement, se posait la question de l'indemnisation réciproque : la demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage, fondée sur l'inexécution du contrat et la fermeture de l'établissement, pouvait-elle prospérer ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de la SARL S. Il rejette également la demande reconventionnelle de la SARL H et de sa gérante. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute la SARL S de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL H et de Madame r. SA. ép. TE. ; > Déboute la SARL H et Madame r. SA. ép. TE. de leur demande de dommages et intérêts ; > Condamne la SARL S aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » **Sur le paiement du solde.** Le tribunal opère une distinction entre les désordres. Il écarte l'imputabilité à l'entrepreneur de l'inadaptation du linoleum, au motif que le contrat mettait ce revêtement à la charge du client. En revanche, il retient que « les désordres constatés s'agissant des plinthes, des peintures et du système d'aération » caractérisent les manquements de la SARL S. Il en déduit que la SARL H pouvait opposer l'exception d'inexécution lors du paiement du solde du prix, la créance de l'entrepreneur étant certaine et exigible mais mal exécutée. Le tribunal relève en outre que plusieurs devis de reprise produits par la défense sont postérieurs à l'intervention de l'entrepreneur. Il souligne toutefois qu'un devis ne saurait établir la réalisation certaine des travaux, à l'exception de l'intervention sur le système d'a
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