Litispendance – Sursis à statuer (non) – Conditions Selon l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, d'application immédiate aux procédures en cours, lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant un Tribunal étranger, le Tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère ; il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon les dispositions de ladite loi. Il résulte des éléments de l'espèce qu'il n'y a plus d'action (ayant le même objet et opposant les mêmes parties) pendante devant un Tribunal étranger. En conséquence, les conditions édictées à l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, autorisant le Tribunal à surseoir à statuer ne sont plus réunies. Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par r. a. GA. sera rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000274 (assignation du 21 décembre 2016) JUGEMENT DU 12 AVRIL 2018 En la cause de : Mme m. KU., née le 2 décembre 1984 à Saint Pétersbourg (Russie), de nationalité russe, demeurant X1 à Moscou (Russie), agissant en sa qualité de représentante légale de l'enfant v. KU., née le 25 mars 2015 à Miami (Etats Unis d'Amérique), de nationalité américaine et russe ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. r. a. GA., né le 31 août 1952 à Buenos Aires (Argentine) de nationalité suisse, domicilié « X2 », X2 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; En présence de : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, en son Parquet sis au Palais de Justice, X3 à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 décembre 2016, enregistré (n° 2017/000274) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 4 mai 2018 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 juin 2017 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de m. KU., en date des 22 juin 2017 et 11 janvier 2018 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de r. a. GA., en date des 23 novembre 2017 et 8 février 2018 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 20 février 2017 (en réalité 2018) ; À l'audience publique du 8 mars 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 17 mai 2018, ce délai ayant ultérieurement été réduit au 12 avril 2018, les parties en ayant été informées par le Président ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES m. KU., a donné naissance, le 25 mars 2015 à Plantation, comté de Broward en Floride (États-Unis d'Amérique), à un enfant de sexe féminin prénommée, v., dont le père n'est pas mentionné sur l'acte d'état civil ; Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2016, m. KU. a fait assigner r. a. GA. devant le Tribunal de Première Instance aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise biologique en vue d'établir le lien de filiation entre le défendeur et l'enfant ; La présente juridiction, retenant que v., de nationalité américaine et russe, résidait avec sa mère, de nationalité russe, en Russie, que le défendeur, de nationalité suisse, résidait à Monaco, qu'il s'agissait d'un litige concernant l'état des personnes, que la loi monégasque, dont l'application était demandée par la mère, ne relevant ni du statut personnel de l'enfant, ni de celui des parties, n'avait pas vocation à s'appliquer à la présente action en recherche de paternité, que la présente action devait être régie par la seule la loi nationale de l'enfant, lequel avait une double nationalité, a, par jugement avant-dire-droit du 4 mai 2017, rendu par défaut : ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure, invité la demanderesse à conclure : d'une part, sur la loi applicable au présent litige et sur le contenu des lois nationales de l'enfant concernant l'établissement du lien de filiation et à apporter la preuve de leur contenu ; d'autre part, sur l'absence de contrariété de la loi ou des lois étrangères applicables avec la conception monégasque de l'ordre public international ; sursis à statuer dans l'attente sur les autres demandes ; r. a. GA. a comparu en cours de procédure, après la réouverture des débats ; Dans le dernier état de ses écritures, m. KU. conclut : au rejet de la demande de sursis à statuer du défendeur ; à l'application de la loi monégasque au titre de la loi du for et de la loi de la résidence habituelle de l'enfant ; à l'instauration d'une expertise biologique afin de confirmer le lien de filiation entre le défendeur et v. KU., avec renvoi de l'affaire après expertise pour ses conclusions au fond ; au débouté de r. a. GA. de ses prétentions ; À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- Sur la demande de sursis à statuer : le jugement du 1er septembre 2017 rendu par la justice russe établissant la paternité de r. a. GA. sur v. KU., n'a aucune valeur à Monaco à défaut d'y avoir été déclaré exécutoire selon les dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé) et la jurisprudence, exigeant l'intervention du juge pour la reconnaissance des jugements en matière d'état des personnes ; l'allongement de la durée de cette procédure, déjà longue eu égard à l'attitude dilatoire du défendeur, ayant mis plus d'une année à se constituer et conclure, serait contraire à l'intérêt de l'enfant maintenu plus longtemps dans l'incertitude du lien de filiation paternel ;
- Sur la loi applicable : la nationalité américaine ne peut être retenue comme la loi nationale régissant la présente action : v. ne l'ayant obtenue qu'en raison de son lieu de naissance ; la nationalité russe doit être écartée, car même s'il s'agit de la nationalité de la mère et si celle-ci et l'enfant ont vécu en Russie, leur résidence effective ne s'y situe plus et la loi russe ne représente pas la loi la plus favorable à l'établissement du lien de filiation paternelle (l'expertise n'étant pas de droit et ne constituant pas un moyen de preuve d'une valeur supérieure) ; la loi monégasque doit être retenue comme la loi applicable s'agissant de la loi de la résidence habituelle de m. KU. et de v. qui se situe à Monaco, et ce conformément à l'article 1er alinéa 4 de la loi n° 1.448 relative au droit international privé concernant les personnes dont la nationalité ne peut être établie ;
- Sur l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque : L'instauration d'une mesure d'expertise biologique afin d'établir la filiation naturelle de v. à l'égard de r. a. GA. n'est pas contraire à l'ordre public monégasque, le Code civil monégasque prévoyant des dispositions en vue de l'établissement de la filiation naturelle ;
- Sur l'action en recherche de paternité : Lors de la période légale de conception (9 juillet 2014), elle partageait une communauté de vie avec le défendeur : le couple, qui a vécu en concubinage de janvier 2013 à septembre 2014, entretenait des relations stables et durables ; Dans ses conclusions récapitulatives en date du 8 février 2018, r. a. GA. sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la production par la partie la plus diligente de la copie authentique du jugement rendu par le Tribunal de district de Tverskoï de Moscou (Russie), le 1er septembre 2017, dans ses rapports avec m. KU. ; À l'appui de ses prétentions, il invoque d'abord l'exception de litispendance internationale en se fondant sur l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé et expose à cette fin que : m. KU. a passé sous silence la procédure qu'elle avait préalablement engagée devant le Tribunal de l'arrondissement de Tverskoï de la ville de Moscou, dans le cadre de laquelle il a comparu, accepté de se soumettre à un examen comparé des sangs ayant établi sa paternité sur v., et à l'issue de laquelle, un jugement en date du 1er septembre 2017 a déclaré sa paternité sur l'enfant ; cette filiation a été transcrite sur les registres de l'état civil russe ; la demanderesse et l'enfant étaient domiciliés en Russie lors de l'action introduite en Russie, de sorte que les juridictions russes étaient compétentes ; dans ces circonstances, le sursis à statuer a pour objet d'éviter une pluralité de décisions concernant la filiation de l'enfant ; Ensuite, r. a. GA. prétend à la reconnaissance de plein droit à Monaco du jugement russe du 1er septembre 2017, dans la mesure où aucune transcription ne doit intervenir en Principauté et le jugement n'entraine aucune contrainte à Monaco ; la retranscription sur les registres de l'état civil russe a d'ailleurs été effectuée à l'initiative de la demanderesse ; Dans ses conclusions en date du 20 février 2018, le Procureur Général conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et demande que les parties soient renvoyées à conclure au fond, soulignant qu'aucune des parties ne conteste le jugement rendu le 1er septembre 2017 par le Tribunal de District de Tverskoï de la ville de Moscou ayant établi la filiation de r. a. GA. à l'égard de v. ; MOTIFS Selon l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, d'application immédiate aux procédures en cours, lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant un Tribunal étranger, le Tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère ; il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon les dispositions de ladite loi ; En l'espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces que : un jugement en date du 1er septembre 2017, rendu par le Tribunal de District de Tverskoï de la ville de Moscou, a établi la paternité de r. a. GA. sur v. KU., née le 25 mars 2015 à Plantation, comté de Broward en Floride (Etats-Unis d'Amérique) ; la juridiction russe a été saisie avant la juridiction monégasque, puisque dès le 9 novembre 2016, la première rendait une ordonnance instaurant une expertise biologique ; ce jugement définitif a été transcrit sur les registre de l'état civil russe ; Il résulte de ces éléments qu'il n'y a plus d'action (ayant le même objet et opposant les mêmes parties) pendante devant un Tribunal étranger ; En conséquence, les conditions édictées à l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, autorisant le Tribunal à surseoir à statuer ne sont plus réunies ; Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par r. a. GA. sera rejetée ; Au surplus le jugement du 1er septembre 2017 établissant la paternité du défendeur sur v., ayant été retranscrit sur les registres de l'état civil russe, il convient de s'interroger sur l'existence, à ce jour, d'un intérêt à agir pour la demanderesse ; Les parties seront donc invitées à conclure sur ce point et le cas échéant au fond ; Les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire avant-dire-droit au fond, Rejette la demande de sursis à statuer formée par r. a. GA. ; Invite les parties à conclure sur l'intérêt à agir de la demanderesse et le cas échéant au fond ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du JEUDI 17 MAI 2018 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur pour le compte de m. KU. ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 12 AVRIL 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.