Responsabilité de la puissance publique - Faute dans l'exécution d'une décision juridictionnelle (non) L'État de Monaco n'a pas commis de faute dans l'exécution d'une décision juridictionnelle. En l'absence de négligence, d'incompétence ou encore de malveillance caractérisée de la part de l'État de Monaco, il ne peut être considéré qu'un délai déraisonnable se serait écoulé de son seul fait entre la décision du Tribunal Suprême du 12 juin 2006 annulant la décision de préemption et la vente du 29 mai 2007 au profit des acquéreurs évincés. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000411 (assignation du 14 mars 2017) JUGEMENT DU 12 AVRIL 2018 En la cause de : d. ST., né le 20 avril 1958 à Stockton Heath (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, chef d'entreprise, demeurant X1 à Monaco ; j. MI. épouse ST., née le 21 décembre 1960 à Munich (Allemagne), de nationalité allemande, sans profession, demeurant X1 à Monaco ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, X3 à Monaco-Ville et en application de l'article 153 du Code de procédure civile à la Direction des Etudes Législatives, X2 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jacques MOLINIE, avocat au barreau de Paris ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 14 mars 2017, enregistré (n° 2017/000411) ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'État de Monaco, en date des 18 mai 2017, 19 septembre 2017 et 9 novembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de d. ST. et de j. MI. épouse ST., en date des 5 juillet 2017, 4 octobre 2017 et 6 décembre 2017 ; À l'audience publique du 25 janvier 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 avril 2018; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans le courant de l'année 2005, les époux j. MI. et d. ST. se sont portés acquéreurs, suivant compromis de vente en l'étude de Maître Henry REY, notaire, d'un bien immobilier situé X1, pour un prix de 1.250.000 euros, outre commission d'agence et frais notariés. Ce bien étant soumis aux dispositions de la loi n°1.235 du 28 décembre 2000, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, le notaire a porté ce projet d'acquisition à la connaissance de SEM le Ministre d'État, lequel, suivant courrier en date du 18 mai 2005, a fait savoir que l'État entendait exercer le droit de préemption que la loi lui conférait. La cession au profit de l'État de Monaco est intervenue et il n'est pas contesté que la venderesse a perçu le prix de la vente. Margaret MI. épouse ST. a contesté cette décision et suivant décision en date du 12 juin 2006, le Tribunal Suprême a annulé la décision de préemption de SEM le Ministre d'État en date du 18 mai 2005. La Haute juridiction a indiqué dans sa décision, au visa de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, que l'État bénéficiait d'un délai d'un mois pour exercer son droit de préemption à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner, qu'en l'espèce cette notification était intervenue le 21 avril 2005 et que le délai légal expirait le 21 mai 2005, puisque, contrairement aux allégations de l'État de Monaco, les dispositions des articles 970 à 972 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en la matière, l'État s'étant borné à tenter de démontrer que le courrier de SEM le Ministre d'État en date du 18 mai 2005 avait été reçu par le notaire le 23 mai 2005. L'annulation était en conséquence prononcée du fait qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision de préemption aurait été portée à la connaissance du notaire au plus tard le 21 mai 2005 et que la tardiveté de la notification de la décision avait entaché celle-ci d'illégalité. Suite à cette décision, des échanges de courriers s'instauraient entre le conseil des époux ST. et SEM le Ministère d'État, qui seront évoqués dans les motifs de la présente décision. Par acte authentique en date du 29 mai 2007, les époux ST. acquéraient de l'État de Monaco le bien immobilier litigieux pour un prix de 1.250.000 euros, soit le prix prévu pour l'achat en 2005. Arguant avoir subi des préjudices du fait des agissements irréguliers de l'État de Monaco, les époux ST. l'ont fait attraire devant le Tribunal de Première Instance suivant acte en date du 25 novembre 2008, pour le voir condamner au paiement de la somme totale de 201.383 euros, outre 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. Leur demande principale se décomposait comme suit : 89.210 euros au titre d'une différence de taux d'intérêts, entre le prêt qu'ils auraient dû souscrire en 2005 pour acquérir l'appartement litigieux, si l'État n'avait pas irrégulièrement préempté, et celui qu'ils avaient finalement souscrit, à un taux nettement supérieur, pour l'achat du 29 mai 2007, 7.500 euros au titre d'une augmentation de coût des travaux de remise en état de l'appartement, qu'ils n'auraient pas eu à connaître si la préemption irrégulière de l'État de Monaco n'était pas intervenue, 873 euros au titre des droits d'enregistrement de renouvellement d'un bail, pour un appartement qu'ils avaient été obligés de louer pendant la durée de la procédure, alors qu'ils avaient projeté de s'installer dans l'appartement litigieux et qu'ils auraient pu concrétiser cette volonté si la préemption irrégulière de l'État de Monaco n'était pas advenue, 103.800 euros au titre des loyers de l'appartement qu'ils avaient été contraints de louer pour se loger, pendant 25 mois. Suivant jugement en date du 27 octobre 2011, après jugement-avant-dire droit au fond en date du 17 mars 2011 réouvrant les débats pour recevoir les conclusions du Ministère Public, le Tribunal de Première Instance se déclarait incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire formée par les époux ST.. Suivant arrêt en date du 12 février 2013, la Cour d'appel confirmait ce jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt en date du 26 mars 2014, la Cour de révision rejetait le pourvoi formé par les époux ST. aux motifs suivants : « Mais attendu de première part qu'ayant relevé que l'article 90-B-1° de la Constitution dispose que le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent, que la compétence indemnitaire ainsi dévolue au Tribunal Suprême est le corollaire du strict exercice des prérogatives qui lui sont conférées et que la demande indemnitaire des époux ST. trouvait son fondement dans l'annulation d'un acte de l'administration, la cour d'appel a fait l'exacte application tant des dispositions de l'article 90-B-1° de la Constitution que de l'article 21-2 du Code de procédure civile ; que, de seconde part, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a relevé qu'aucune demande indemnitaire n'avait été formée par Mme ST. devant le Tribunal Suprême alors même que cette partie avait conscience des préjudices subis dont elle réclamait réparation au Ministre d'État quelques jours plus tard ». En l'état, les époux ST. ont présenté requête en indemnisation devant le Tribunal Suprême le 15 octobre 2015, en sollicitant la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme de 251.383 euros en réparation des divers préjudices qu'ils auraient subi à raison de l'illégalité de la décision de préemption du 18 mai 2005. Suivant décision en date du 25 novembre 2016, le Tribunal Suprême rejetait les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision annulée et renvoyait les époux ST. à se pourvoir devant le Tribunal de Première Instance pour le surplus de leurs conclusions. Dans le cadre de la présente instance, par acte en date du 14 mars 2017, les époux ST. ont fait citer l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance, en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement d'une somme principale de 144.080,22 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'État, outre 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique tiré de la nécessité devant laquelle ils se sont trouvés d'ester en justice du fait de la résistance abusive de l'État. À l'appui de leurs demandes, aux termes tant de leur acte introductif d'instance que de conclusions en date des 5 juillet, 4 octobre et 7 décembre 2017, les époux ST. font valoir que suite à la dernière décision du Tribunal Suprême, ils seraient parfaitement fondés à solliciter réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du délai, dont le caractère fautif serait démontré, mis par SEM le Ministre d'État à exécuter la décision du Tribunal Suprême du 12 juin 2006, la « rétrocession » de l'appartement, objet de la décision annulée, n'étant intervenue que le 29 mai 2007. En conséquence, les demandeurs indiquent avoir procédé à une nouvelle simulation de leur préjudice, en séparant le montant de dédommagement selon la période qui court de la date de préemption à celle de la décision du Tribunal Suprême du 12 juin 2006, puis celle courant de cette décision jusqu'à la signature d'acte authentique du 29 mai 2007. Pour cette dernière période, ils décomposent leur préjudice comme suit : 74.427,22 euros au titre d'échéances de loyers, (pour la seule période du 12 juin 2006 au 15 juillet 2007), soit 13 mois, 61.322 euros au titre d'un coût différentiel de taux d'intérêts (3,23% à 3,76%), 7.500 euros au titre d'une augmentation de coût des travaux, 831 euros au titre du droit d'enregistrement du bail. La faute de l'État serait manifeste suite à la décision du Tribunal Suprême en date du 12 juin 2006, puisqu'il n'avait pas proposé spontanément de procéder au transfert de propriété et que ce n'était que suite à des échanges de correspondances qu'il avait finalement consenti à y procéder. De plus, l'État aurait fallacieusement subordonné son consentement à ce transfert au renoncement des époux ST. à leur demande d'indemnisation. S'agissant du chef de préjudice relatif au crédit, ils affirment qu'ils avaient reçu un accord de principe pour un prêt bancaire le 29 avril 2005, sur la base de 240 mois à un taux de 3,23%. Or, le 5 septembre 2006, ils avaient été informés que la banque ne voulait plus leur prêter sur vingt ans (soit 240 mois) mais uniquement sur quinze ans, ce qui a induit un remboursement de capital plus élevé. Les demandeurs ajoutent qu'en tout état de cause, le Tribunal de Première Instance s'est à plusieurs reprises prononcé sur la responsabilité, même sans faute de l'État. En défense, l'État de Monaco a conclu les 18 mai, 19 septembre et 9 novembre 2017 au rejet de l'ensemble des prétentions indemnitaires des époux ST.. A cet égard, l'État indique qu'en application de la décision du Tribunal Suprême du 25 novembre 2016, le Tribunal de Première Instance ne peut être utilement saisi que de conclusions mettant en cause la responsabilité de l'État en réparation d'une éventuelle faute commise par lui en retardant l'exécution de la décision du Tribunal Suprême du 12 juin 2006. L'État estime qu'aucune faute ne peut lui être imputée puisque si le transfert de propriété est intervenu le 29 mai 2007, neuf mois après la décision du Tribunal Suprême, ce délai, au demeurant très relatif, ne serait pas de son fait puisque dès le 19 septembre 2006, SEM le Ministre d'État avait indiqué que l'État était disposé à procéder au transfert de propriété de l'appartement litigieux au prix auquel il l'avait lui-même acquis. L'accord des époux ST. n'aurait été manifesté expressément que le 19 décembre 2006. De plus, en liant la demande de transfert de propriété à une prétention indemnitaire infondée, les demandeurs avaient inutilement complexifié la situation. À titre subsidiaire, l'État estime que la plupart des chefs de demandes présentés par les époux ST. sont irrecevables comme se rapportant à de prétendus préjudices ne se rattachant pas aux conditions d'exécution de la décision du Tribunal Suprême. S'agissant des différentiels de taux d'intérêts de prêt notamment, le calcul des demandeurs est fondé sur un taux de base en 2005, alors qu'à les suivre même dans leur raisonnement, ils auraient dû considérer des crédits postérieurs à la décision du 12 juin 2006. SUR QUOI : Attendu qu'aux termes de sa décision du 25 novembre 2016, le Tribunal Suprême a considéré que le requérant en excès de pouvoir, qui a obtenu l'annulation d'une décision administrative, est recevable, soit à contester devant le Tribunal Suprême le refus que lui a opposé l'Administration de tirer les conséquences indemnitaires de l'annulation prononcée, soit à former directement devant le même Tribunal Suprême un recours indemnitaire pour obtenir réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision annulée et que ces actions ne sont enserrées dans aucun délai autre que le délai de prescription des créances ; Que le Tribunal Suprême a bien considéré que les préjudices dont les époux ST. réclament l'indemnisation résultent, non seulement de l'annulation de la décision de préemption, mais en outre du délai, dont le caractère fautif est allégué, mis par le Ministre d'État à exécuter la décision du Tribunal Suprême (du 12 juin 2006), la rétrocession de l'appartement, objet de la décision annulée, n'étant intervenue que par acte notarié du 29 mai 2007 ; Qu'il a indiqué que si les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision annulée relèvent bien de sa compétence, il appartient au Tribunal de Première Instance, juge administratif de droit commun, de connaître du surplus de la demande ; Que s'agissant du préjudice résultant de l'illégalité de la décision annulée, le Tribunal Suprême, retenant sa compétence sur le fondement de l'article 90 B 1° de la Constitution a rappelé qu'en cas d'annulation pour vice de forme ou de procédure, le requérant doit établir, pour justifier d'un préjudice indemnisable, que l'acte annulé n'aurait pu être légalement pris, même si la forme ou la procédure avaient été régulières ; Qu'il a indiqué que l'annulation de la décision de préemption du Ministre d'État de l'appartement situé au 3ème et dernier étage de l'immeuble sis X1 à Monaco a été prononcée pour n'avoir pas été notifiée dans le délai d'un mois prévu par l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 et que s'agissant ainsi d'une annulation pour vice de forme, les époux ST. devaient établir, pour justifier d'un préjudice indemnisable, que la préemption ne pouvait être légalement exercée, même si le délai avait été respecté ; Que la requête ne comportant aucun moyen tendant à établir une telle illégalité, les conclusions tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision annulée ne pouvaient qu'être rejetées ; Attendu que dans la présente instance, le champ de compétence du Tribunal de Première Instance est relatif aux demandes liées à la réparation de préjudices allégués suite à la date de la décision du Tribunal Suprême, du 12 juin 2006 ; Qu'il s'agit de déterminer s'il a existé un retard anormal dans l'exécution de cette décision de justice ; Qu'à cet égard, le régime applicable est celui d'une responsabilité pour faute, l'appréciation du caractère éventuellement fautif de la lenteur de l'Administration, de son retard ou de sa carence à appliquer une décision juridictionnelle reposant sur la détermination de ce qui est, selon le cas d'espèce, un délai raisonnable dans lequel elle aurait dû agir ; Qu'il convient donc de s'attacher à la chronologie des évènements entre la décision du 12 juin 2006 et l'acte authentique de vente de l'appartement litigieux entre l'État de Monaco et les époux ST., le 29 mai 2007 ; Que par un premier courrier en date du 28 juillet 2006, le conseil des demandeurs sollicitait SEM le Ministre d'État aux fins d'indiquer que ses clients pourraient solliciter du Tribunal de Première Instance de tirer les conséquences de l'annulation par le Tribunal Suprême de la préemption de l'État et que soit ordonné en conséquence le transfert de propriété en contrepartie du paiement d'une somme ; Qu'en outre, ils entendaient réclamer une somme forfaitaire de 110.000 euros du fait des préjudices subis ; Qu'une solution amiable était proposée par le conseil des époux ST., consistant à céder le bien litigieux pour le prix de 1.250.00 euros (soit celui auquel les époux ST. s'étaient initialement proposé de réaliser l'acquisition) et à verser une indemnité forfaitaire et transactionnelle ; Que SEM le Ministre d'État répondait le 21 septembre 2006 en s'opposant à toute prétention indemnitaire des époux ST. mais en indiquant que l'État était disposé à procéder au transfert de l'appartement préempté au prix auquel il l'avait lui-même acquis (prix de vente, augmenté de la commission d'agence, les frais notariés demeurant à la charge de l'État); Qu'il était précisé que si cette proposition recueillait l'aval des époux ST., un protocole d'accord pourrait être établi « très prochainement » ; Que le conseil des époux ST. répondait le 16 octobre 2006 en sollicitant, de manière argumentée, du Ministre d'État qu'il veuille reconsidérer sa position sur le terrain de l'indemnisation ; Que le 23 novembre 2006, SEM le Ministre d'État réitérait sa position, au sens où il estimait qu'une décision de préemption jugée illégale, seulement en la forme, n'engageait pas la responsabilité de l'Administration ; Qu'il réaffirmait également que l'État était disposé au transfert de l'appartement litigieux ; Que le 19 décembre 2006, le conseil des époux ST. évoquait l'acceptation de ses clients pour procéder au transfert du bien immobilier litigieux, la question de l'indemnisation demeurant en suspens ; Que ce ne serait que cent jours plus tard, soit le 29 mars 2007, que l'Administrateur des domaines avait confirmé se tenir à la disposition des époux ST. pour procéder aux formalités de vente ; Attendu qu'il faut constater que dès le 21 septembre 2006, l'État de Monaco avait indiqué être disposé à un transfert de propriété ; que le délai courant du 28 juillet au 21 septembre 2006 n'apparaît nullement excessif, dans la mesure où l'État se devait d'analyser les conséquences juridiques de la décision d'annulation de préemption, notamment d'envisager l'hypothèse de laisser assigner les époux ST. en nullité de la vente ou en transfert forcé, selon les termes du conseil du demandeur dans son courrier du 28 juillet 2006, ou de procéder à une vente amiable ; Qu'aucune évidence juridique n'existait sur ce point, ce qui ne peut amener à considérer que l'État aurait dû répondre dans un délai moindre à la proposition du conseil des époux ST. ; Que par ailleurs et surtout, la demande de transfert de propriété était liée à une demande indemnitaire, qui nécessitait un temps d'analyse et de recherche incompressible de la part des services de l'État et que dans sa réponse du 21 septembre 2006, SEM le Ministre d'État, faisant état d'une jurisprudence du Conseil d'État français, s'opposait à ladite demande, par des motifs (une décision de préemption n'engage pas la responsabilité de l'Administration lorsqu'elle est illégale en la forme) qui seront d'ailleurs jugés pertinents et consacrés par le Tribunal Suprême, dans sa décision du 25 novembre 2016 ; Que les délais supplémentaires sont liés tant aux réponses postérieures des époux ST. mêlant à nouveau le transfert de propriété du bien ainsi que la demande indemnitaire, et n'acceptant explicitement le transfert de propriété le 19 décembre 2006, qu'aux formalités préalables pour réaliser la vente puisqu'il apparaît que début 2007, Maître Henri REY n'a pas souhaité être le notaire instrumentaire de l'acte ( un courrier du conseil des demandeurs à Maître REY, versé aux débats par l'État de Monaco, mentionne la divergence d'analyse juridique entre l'avocat et le notaire), si bien que c'est Maître Paul-Louis AUREGLIA qui a finalisé la vente ; Que ce temps écoulé n'est donc pas du fait, a fortiori fautif, de l'État de Monaco ; Attendu en conséquence, qu'en l'absence de négligence, d'incompétence ou encore de malveillance caractérisée de la part de l'État de Monaco, il ne peut être considéré, au regard des circonstances de l'espèce, qu'un délai déraisonnable se serait écoulé de son seul fait entre la décision du Tribunal Suprême du 12 juin 2006 et la vente du 29 mai 2007 ; Qu'en l'absence de faute démontrée de l'État de Monaco dans l'exécution d'une décision juridictionnelle, les époux ST. seront déboutés de leur demande principale en paiement d'une somme de 144.080,22 euros ; Attendu par leur demande en paiement d'une somme de 50.000 euros, non documentée, s'analyse en une indemnisation pour les frais de justice engagés, qui ne peut être retenue en tant que telle en droit monégasque, dès lors qu'ils ne triomphent pas en leurs demandes et ne démontrent pas d'abus du droit de défendre en justice de l'État de Monaco ; Attendu que les consorts ST., qui succombent, seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute d. ST. et j. MI. épouse ST. de toutes leurs demandes à l'encontre de l'État de Monaco ; Condamne d. ST. et j. MI. épouse ST. aux dépens, avec distraction au profit de maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 12 AVRIL 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 12 avril 2018, d. ST. et j. MI. épouse ST. c/ État de Monaco
Sources citées
5 référencesLégislation (4)
- [2]
Art. 139, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 153, Code de procédure civile monégasque —
- [4]
Art. 21-2, Code de procédure civile monégasque —