jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 avril 2018, La SAM Je. Group et M. c. Bo. c/ M. n. IS-MI.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16968 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16968 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-19-16968)) ## Faits et procédure Le litige oppose une société de droit monégasque, la SAM S, à un joueur professionnel de football, M. n. IS-MI., de nationalité française. Aux termes d'un contrat intitulé « contrat de médiation » daté du 21 mars 2013, pour une durée de deux ans, le joueur confiait à la société la représentation de ses intérêts professionnels et la gestion de sa carrière. Le contrat contenait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux monégasques et soumettait la convention au droit monégasque (article 12). Par courrier transmis le 15 mars 2015, le père du joueur notifia la résiliation immédiate du contrat, invoquant une perte de confiance motivée par le défaut d'agrément en qualité d'agent sportif du représentant de la société et par l'exercice, selon lui, illégal de cette profession. La société soutint au contraire que la résiliation était abusive, le joueur ayant signé en juin 2015 un nouveau contrat avec le club D, après avoir utilisé une proposition obtenue, selon elle, grâce à ses diligences auprès du club F, aux Pays-Bas. Elle réclama, au titre de la clause de rémunération (article 7-3.1, rémunération de 50 % due en cas de transfert dans les trois mois suivant le terme), la somme de 192.500 €, outre des dommages et intérêts. Assignée le 22 septembre 2016, la société fut placée en liquidation des biens par jugement du 18 mai 2017, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 31 décembre 2015. Le syndic, M. c. Bo., intervint volontairement à l'instance et reprit l'argumentation de la société. Le défendeur conclut à l'incompétence de la juridiction monégasque au profit de la juridiction néerlandaise, subsidiairement à la nullité du contrat, et formula une demande reconventionnelle de 50.000 € au titre de son préjudice moral. (Non précisé dans la décision : les motifs exacts de la mise en cause de la date de résiliation, le détail des éléments relatifs au second contrat conclu avec le club D, ainsi que la date de la résiliation retenue par le tribunal pour l'extinction du contrat, qui demeure indéterminée dans les motifs.) ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. La nullité alléguée du contrat principal entraîne-t-elle celle de la clause attributive de compétence, et la juridiction monégasque est-elle compétente ? 2. Le défaut de rédaction d'un original en autant d'exemplaires que de parties intéressées, prévu à l'article 1172 du Code civil, peut-il être invoqué par le défendeur qui a exécuté le contrat ? 3. Le contrat est-il entaché d'une cause illicite ou d'un vice du consentement, du fait de l'absence d'autorisation du représentant de la société à exercer dans d'autres États que la Principauté ? 4. Quelles preuves la société doit-elle rapporter pour obtenir une rémunération au titre d'une négociation conduite dans un État où la profession d'agent sportif est réglementée ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le tribunal rappelle le principe d'autonomie de la clause attributive de compétence, qui n'est pas affectée par la nullité alléguée de la convention principale. Il relève en outre que le défendeur, qui a contracté avec une société de droit monégasque, n'établit pas que les conditions de rattachement du litige à un autre État étaient réunies lors de la conclusion, et que les moyens soulevés relèvent du droit monégasque. L'exception est rejetée. **Sur la forme du contrat.** Le tribunal rappelle que l'article 1172 du Code civil subordonne la validité d'une convention synallagmatique à l'établissement d'autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il retient toutefois la règle de l'alinéa 3 selon laquelle le défaut de mention des originaux « ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte ». Le défendeur ayant accepté l'exécution du contrat (négociation d'un engagement auprès d'un club monégasque, rémunération prévue acquittée), il ne peut se prévaloir de ce défaut. Le moyen est écarté. **Sur la cause et le consentement.** Le tribunal relève une « maladresse de rédaction » dans le préambule, qui exclut l'activité d'agent sportif, alors que l'ensemble du contrat désigne bien cette fonction. Il constate également que l'activité n'est pas réglementée à Monaco, ce que mentionne le contrat lui-même. Surtout, il retient que la convention prévoyait que le joueur « souhaite développer sa carrière au niveau national et international », et qu'elle comportait la faculté de déléguer la fonction d'agent dans un territoire donné à une personne acceptée
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