Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16970
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16970 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque (SAM) C a été désignée, à la suite d'une mise en concurrence lancée par l'État de Monaco le 20 février 2015, attributaire de la ligne régulière entre l'aéroport Nice-Côte d'Azur et l'héliport de Monaco-Fontvieille. Cette liaison était jusqu'alors assurée par la SAM O. Une convention de service, conclue le 5 août 2015 entre l'État et la SAM C, prévoyait la reprise effective de la ligne au 1er janvier 2016 ainsi que la soumission des modalités de reprise du personnel à « la réglementation en vigueur ».
À compter du 1er janvier 2016, les contrats de travail de cinquante-deux anciens salariés de la SAM O ont été transférés à la SAM C. Cette dernière ayant versé à ces salariés des indemnités de congés payés afférentes à des droits acquis avant la substitution d'employeur, elle a mis en demeure la SAM O (29 janvier 2016), puis obtenu une ordonnance de saisie-arrêt (19 avril 2016) dont la tentative d'exécution s'est révélée infructueuse. Une demande de saisie conservatoire portant sur un hélicoptère a été rejetée (ordonnance du 3 juin 2016, confirmée par arrêt de la Chambre du conseil du 8 juillet 2016).
Par exploit du 27 octobre 2016, la SAM C a assigné la SAM O en paiement de 147.575,95 euros au titre des droits à congés payés des salariés transférés, avec intérêts au taux légal. Elle a ensuite ramené sa demande principale à 143.351,31 euros et formé, à titre subsidiaire, une demande de 88.977,24 euros, correspondant aux sommes déjà réglées aux salariés.
La SAM O a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, contesté l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, et subsidiairement critiqué le caractère justifié des paiements effectués. Elle a également nié l'existence d'un transfert d'entité économique autonome, faisant valoir l'absence de transfert significatif de matériel et de locaux.
Le tribunal a statué au fond sur les motifs suivants :
- sur la recevabilité : la demanderesse dispose d'un intérêt à agir ; l'action est déclarée recevable ;
- sur la créance : elle est certaine, liquide et exigible ;
- sur le fond : la SAM O est condamnée à rembourser 86.375,10 euros.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
Première question : la perte d'un marché de service public au profit d'un concurrent, accompagnée de la reprise du personnel, entre-t-elle dans le champ de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, de sorte que le nouvel employeur dispose d'un intérêt légitime à réclamer à l'ancien le remboursement des congés payés acquis avant le transfert ?
Seconde question : une fois cet intérêt reconnu, quelle est l'étendue de la créance du nouvel employeur, et notamment la part de créances de congés payés qu'il peut recouvrer auprès de l'ancien employeur, par rapport à l'action directe des salariés ?
Le tribunal rappelle que l'intérêt à agir suppose, selon les termes du jugement, « qualité et intérêt », l'intérêt légitime pouvant être « matériel ou moral, ou ressortir de la loi ». La question de l'intérêt se confond ici avec celle de l'applicabilité de l'article 15.
Solution et dispositif
Contrat de travail - Modification de la situation juridique de l'employeur - Transfert des contrats de travail (oui) - Intérêt à agir du nouvel employeur (oui) - Remboursement des créances de congés payés Les dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, qui conditionnent le transfert des contrats de travail d'une société à l'autre et l'ensemble des conséquences pécuniaires en découlant, ont vocation à s'appliquer et il peut être retenu un transfert des contrats de travail des salariés de la société défenderesse vers la société demanderesse, du fait de la perte du marché de la ligne régulière Nice-Monaco de l'une au profit de l'autre. Par conséquent, la société demanderesse a un intérêt personnel à agir à l'encontre de la défenderesse pour le remboursement de créances de congés payés, compte tenu de la poursuite de l'exécution de tous les contrats de travail en cours et du transfert des obligations en découlant d'un employeur à l'autre. La société demanderesse ne peut solliciter auprès de la défenderesse que le remboursement des sommes qu'elle a déjà réglées aux anciens salariés de la défenderesse au titre des congés payés dus pour la période antérieure au transfert des contrats, les salariés restant quant à eux seuls en capacité d'exercer une action directe en paiement à l'encontre de leur précédent employeur pour les créances de congés payés non encore versées par leur nouvel employeur. Il convient donc de condamner la société défenderesse à rembourser à la demanderesse les sommes acquittées par celle-ci pour son compte, et non la totalité des sommes restant dues aux anciens salariés de la société sortante au titre des congés payés acquis et non utilisés par les salariés. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000145 (assignation du 27 octobre 2016) JUGEMENT DU 19 AVRIL 2018 En la cause de : La SAM C, dont le siège social se trouve X, Monaco à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en fonction, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sophie MARQUET, avocat près la même Cour ; d'une part ; Contre : La SAM O, dont le siège social se trouve X à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 octobre 2016, enregistré (n° 2017/000145) ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM O, en date des 16 février 2017, 5 juillet 2017 et 10 janvier 2018 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM C, en date des 3 mai 2017 et 4 octobre 2017 ;3 À l'audience publique du 15 février 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 avril 2017 ; FAITS ET PROCÉDURE : À la suite d'une mise en concurrence initiée le 20 février 2015 par l'Etat de MONACO, la Société Anonyme Monégasque (SAM) C a été désignée comme attributaire de la ligne régulière entre l'aéroport Nice-Côte d'Azur et l'héliport de Monaco-Fontvieille, liaison jusqu'alors assurée par la Société Anonyme Monégasque O. Une convention de service organisant les modalités d'exploitation de la ligne a été régularisée entre l'État de MONACO et la SAM C le 5 août 2015. Cette convention prévoit notamment : la reprise de la ligne régulière de manière effective à compter du 1er janvier 2016, que les modalités de reprise du personnel affecté à la ligne régulière seront régies par les dispositions relatives à la réglementation en vigueur. À compter du 1er janvier 2016, les contrats de travail de 52 anciens salariés de la SAM O ont été transférés à la SAM C. Le 29 janvier 2016, la SAM C a mis en demeure la SAM O, de procéder au paiement des congés payés acquis par les salariés pour la période 2014-2015 et 2015-2016, soit avant la substitution d'employeur, pour un montant total de 149.870,09 euros. Par ordonnance en date du 19 avril 2016, le Président du Tribunal de Première Instance a autorisé la saisie-arrêt des actifs déposés sur le compte bancaire de la SAM O à hauteur de la somme de 46.960,93 euros, correspondant aux indemnités de congés payés avancés et réglés aux salariés par la SAM C. Le 26 avril 2016, l'huissier de Justice a dressé un procès-verbal de tentative de saisie infructueuse. Par ordonnance du 3 juin 2016, le Président du Tribunal de Première Instance a rejeté la requête aux fins de saisie conservatoire d'un bien mobilier appartenant à la SAM O, à savoir un hélicoptère présentée par la SAM C. Suivant arrêt du 8 juillet 2016, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé cette ordonnance. Par exploit d'huissier en date du 27 octobre 2016, la SAM C a fait assigner la SAM O devant la présente juridiction, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 147.575,95 euros au titre de l'ensemble des droits à congés payés des salariés dont le contrat de travail lui a été transféré depuis le 1er janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Elle appuie sa demande sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, qu'elle détient à l'encontre de la défenderesse depuis le 1er janvier 2016. Elle explique avoir évalué initialement le montant de la créance détenue par les salariés à la somme de 149.870,09 € en se basant sur les bulletins de salaires qui leur ont été délivrés par la SAM O, somme restant selon elle à parfaire au visa de certains éléments de paie dont cette dernière est la seule détentrice. Elle ajoute que depuis lors, elle s'est vu transmettre par certains salariés des éléments nouveaux, lui permettant désormais de chiffrer la créance exigible à l'encontre de la SAM O à un montant total de 147.575,95 euros. Elle soutient qu'en vertu du transfert des employés d'une société à l'autre, leur contrat de travail s'est continué avec tous ses attributs, sans aucune restriction, ce qui emporte notamment comme conséquence le transfert au nouvel employeur des droits acquis par les salariés au titre des congés payés, pendant les exercices précédant le transfert. Elle ajoute que l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Première Instance le 3 juin 2016 reconnaît d'ailleurs l'existence d'un principe certain de créance de la SAM C à l'égard de la SAM O. Elle précise avoir été contrainte de régler leurs indemnités de congés payés aux salariés quittant l'entreprise et de faire l'avance desdites indemnités aux salariés toujours en poste.