Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16971
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16971 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL V, exploitant sous l'enseigne « Z », a conclu avec la SARL P un contrat de mission portant sur l'aménagement d'un stand, pour un prix forfaitaire hors taxes de 3.800 euros. Seul un acompte de 912 euros a été versé, avec retard. La SARL V a émis deux factures restées impayées et adressé une mise en demeure le 28 mai 2015, puis a saisi le Juge de paix.
Par jugement du 9 novembre 2016, le Juge de paix a déclaré la SARL V irrecevable en ses demandes, débouté la SARL P de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive, et condamné la SARL V aux dépens. Le premier juge a relevé d'office l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la demanderesse.
La SARL V a interjeté appel par exploit du 21 mars 2017. Elle demandait, à titre principal, de constater que le Juge de paix avait outrepassé ses pouvoirs en soulevant d'office une fin de non-recevoir sans fondement textuel et sans examen du fond, et de statuer sur le fond en application de l'article 112 du Code de procédure civile. La SARL P a conclu à la confirmation, à l'irrecevabilité des demandes adverses et, par appel incident, à l'allocation de 2.500 euros de dommages-intérêts.
L'instance devant le Juge de paix ayant été introduite le 5 novembre 2015, le Tribunal relève qu'elle est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, de sorte que les articles 278-1 et suivants du Code de procédure civile ne lui étaient pas applicables. La SARL P contestait toutefois cette lecture et soutenait que la jurisprudence antérieure permettait déjà au juge de relever d'office les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt ou de qualité à agir. Les parties se disputaient en outre sur l'identité du véritable cocontractant : la société ou le gérant agissant en nom personnel.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
La première porte sur la régularité de la décision de première instance : le juge de paix peut-il relever d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir sans avoir préalablement soumis ce point à la discussion des parties ? Le Tribunal répond par la négative et en tire la conséquence qu'il est tenu de réformer le jugement pour ce seul motif. La décision ne précise pas expressément le fondement textuel de cette exigence de contradictoire, la référence faite à « l'interprétation » de la jurisprudence antérieure étant indirecte (non précisé dans la décision).
La seconde porte sur le fond de la recevabilité. Le Tribunal, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, doit déterminer si la SARL V a qualité et intérêt à agir contre la SARL P, c'est-à-dire si elle est bien la cocontractante de la défenderesse. Le Tribunal rappelle que « la qualité et l'intérêt à agir ne se confondent pas avec le bien-fondé de la demande », ce qui conduit à examiner l'identité du cocontractant avant toute appréciation de la créance.
Solution et
Procédure civile - Violation du principe du contradictoire - Fin de non-recevoir relevée d'office par le juge de paix - Absence de débat contradictoire préalable - Action en justice - Recevabilité (non) - Défaut d'intérêt et de qualité à agir Il apparaît que le Juge de paix a relevé d'office l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la demanderesse sans avoir préalablement soumis cette question au débat contradictoire. Le jugement entrepris doit ainsi être infirmé dans son intégralité pour ce seul motif. Il ressort des éléments produits (lettre de mission, courriels, factures...) que la défenderesse n'a pas pu estimer que son co-contractant était la SARL demanderesse, laquelle n'est ainsi pas recevable à solliciter le paiement des factures litigieuses ou des dommages et intérêts pour résistance abusive. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000415 (appel et assignation du 21 mars 2017) JUGEMENT DU 19 AVRIL 2018 En la cause de : La SARL V, exerçant le commerce sous l'enseigne « Z », dont le siège social se situe X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, JO. ZA., demeurant en cette qualité audit siège ; APPELANTE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SARL P, dont le siège social est X à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; INTIMÉE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu le jugement rendu le 9 novembre 2016 par le Juge de Paix ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 mars 2017, enregistré (n° 2017/000415) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL P, en date des 5 juillet 2017, 23 novembre 2017 et 25 janvier 2018 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL V, en date des 4 octobre 2017 et 21 décembre 2017 ; À l'audience publique du 1er février 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 avril 2018 et prorogé au 19 avril 2018, les parties en ayant été avisées ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 9 novembre 2016, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Juge de Paix a déclaré la SARL V irrecevable en ses demandes, débouté la SARL M de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et condamné la SARL V aux dépens. Suivant exploit du 21 mars 2017, la SARL V a formé appel de cette décision devant le Tribunal de première instance aux fins de voir : « réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société P de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Sur la recevabilité, à titre principal, dire et juger que le Juge de Paix a outrepassé ses pouvoirs en soulevant d'office une fin de non-recevoir sans référence à un texte le lui permettant et sans aborder le fond du litige, déclarer la demande recevable et statuer sur le fond conformément à l'article 112 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire, rejeter les moyens retenus par le premier juge, dire et juger qu'elle a à la fois qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ; Sur le fond, condamner la SARL P à lui payer la somme de 3.648 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 7 mai 2015, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ». À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que : par contrat de mission signé le 17 décembre 2014, la SARL P a confié à JO. ZA., ès-qualités de gérant de la SARL V « Z », une mission de conseil avec assistance pour l'aménagement d'un stand au prix forfaitaire hors taxes de 3.800 euros, hormis un acompte de 912 euros réglé avec retard le 22 janvier 2015, la SARL P n'a procédé à aucun autre règlement, dans le cadre de l'instance en paiement des deux factures émises en exécution de cette convention, le premier juge a relevé d'office un prétendu défaut d'intérêt et de qualité à agir, sans se prévaloir d'aucun texte à cet égard, et sans avoir préalablement mis les parties en mesure de s'en expliquer, alors qu'elles n'avaient débattu que d'arguments de fond et que la défenderesse n'avait soulevé aucune fin de non-recevoir, l'analyse de la jurisprudence démontre qu'une fin de non-recevoir tirée d'une règle qui n'est pas d'ordre public (ce qui est le cas en l'espèce) ne peut, en l'absence de texte, être soulevée d'office par un Tribunal, en réalité, le Juge de Paix a fait une application rétroactive de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, qui n'était pas applicable à la présente instance introduite le 5 novembre 2015, soit avant le 19 décembre 2015, date de son entrée en vigueur, l'argument selon lequel le législateur n'aurait fait que codifier une jurisprudence antérieure est inopérant, à supposer que l'article 278-1 du Code de procédure civile soit applicable au présent litige, l'intérêt à agir en tant que condition à l'action en justice existe indépendamment de l'existence du droit invoqué par le demandeur et n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, il s'ensuit que lorsqu'une partie se prétend liée à une autre partie par un contrat et qu'elle forme une demande contre cette partie pour méconnaissance des dispositions dudit contrat, elle a intérêt à agir sans avoir préalablement à établir qu'elle a bien la qualité de contractante de la personne contre laquelle elle dirige ses demandes, le premier juge ne pouvait dès lors lui reprocher de ne pas justifier ne pas être partie au contrat qu'elle invoque et donc être tiers à ladite convention, en tout état de cause, JO. ZA. exerce son activité sous la forme de la SARL V à l'enseigne « Z » depuis le 11 août 2011, date à laquelle il a fait apport de son fonds de commerce à ladite société dont il est le gérant statutaire, il importe peu que les papiers à entête ne comportent pas le nom de la raison sociale de la société mais le nom de JO. ZA. dès lors qu'une lecture plus attentive desdits documents permet de retenir qu'y apparaît clairement le nom de l'enseigne et surtout le numéro sous lequel la société est inscrite au RCI, il n'y a eu aucun engagement personnel de Monsieur ZA. dans sa relation avec la SARL P mais uniquement en qualité de gérant de la société nouvellement créée, la signature de JO. ZA. au bas des emails mentionnant décorateur ne signifie nullement que ce dernier aurait contracté à titre personnel, tout comme le libellé de l'adresse email, les numéros TVA et RCI figurant au bas des factures correspondent bien à la SARL V et ne font aucune référence à JO. ZA., personne physique, qui a fait l'objet d'une radiation définitive du répertoire du commerce le 9 août 2011 et disposait de numéros différents, lesquels n'apparaissent pas sur le contrat ou les factures litigieuses, tous les éléments de la cause démontrent que la SARL P a valablement contracté avec la SARL V sous la signature de son gérant, ce qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation devant le premier juge, dans une autre instance, le Tribunal de première instance l'avait déclarée recevable en son action, étant au demeurant souligné que la SARL P, qui a une excellente connaissance et compréhension des usages de commerce, invoque son ignorance alors que le contrat de mission fait clairement apparaître le numéro de RCI et de TVA de la SARL V ainsi que l'enseigne exploitée, aucun doute n'est dès lors permis sur l'identité du co-contractant, alors qu'une simple consultation du répertoire du commerce et de l'industrie aurait permis de la révéler à supposer que des doutes aient pu être émis, en outre, sur le plan comptable, la créance apparaît bien dans le grand livre de la SARL V dont un extrait est versé aux débats, le Tribunal, qui infirmera le jugement entrepris, devra se prononcer sur le fond conformément à l'article 112 du Code de procédure civile, elle a parfaitement rempli ses obligations au titre du contrat conclu le 17 décembre 2014 et a énuméré dans sa lettre de mise en demeure du 28 mai 2015, restée sans réponse, le détail des prestations réalisées, Madame U avait toute qualité pour intervenir étant relevé qu'elle était bien sa salariée depuis le 10 novembre 2014, la SARL P, qui ne peut se prévaloir d'aucune exception d'inexécution, devra être condamnée au paiement des factures ainsi qu'à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et être déboutée de sa demande reconventionnelle. En réponse, la SARL P sollicite la confirmation de la décision du Juge de Paix en date du 9 novembre 2016 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, de déclarer la SARL V irrecevable en ses prétentions et en tout état de cause de l'en débouter, enfin de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Elle soutient pour l'essentiel que : la SARL V n'avait ni intérêt, ni qualité à agir, l'irrecevabilité de ses demandes pouvant être relevée d'office par le Juge de Paix, avant l'introduction de l'article 278-1 du Code de procédure civile, le juge pouvait déjà relever d'office les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt ou de qualité à agir, en vertu d'une jurisprudence constante, la décision de la Cour d'appel du 8 janvier 1985, invoquée mais non versée aux débats, confirme simplement le fait que le juge n'avait pas l'obligation de soulever d'office l'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir, il n'est dès lors aucunement question d'une application rétroactive de l'article 278-1 du Code de procédure civile, la SARL V semble confondre la justification d'un intérêt à agir avec la justification du bien-fondé de la créance, la partie adverse ne peut pas profiter de la mesure qu'elle réclame dès lors que c'est JO. ZA. qui a personnellement contracté, l'ensemble des pièces du dossier démontre en effet que JO. ZA. a agi en sa qualité d'architecte indépendant et en nom propre, sur le contrat de mission, tous les termes (adresse email, nom, prénom, entête) visent JO. ZA. et non la SARL V, la qualité de gérant n'étant nullement indiquée, alors que l'enseigne « JO. ZA. DESIGNER » n'est pas mentionnée, seul le site internet qui ne saurait être interprété comme une enseigne se référant à cette terminologie, de même, JO. ZA. s'adresse à la première personne du singulier et ne mentionne aucunement la SARL V qui existe depuis plus de trois années, les factures sont émises par JO. ZA., étant souligné qu'une personne physique peut avoir un numéro TVA ou RCI et qu'il appartenait, ainsi que le prévoit l'article A-153 bis du Code des taxes, à la partie adverse de faire figurer toutes les mentions nécessaires à son identification et notamment son nom complet, l'enseigne de la SARL V n'apparaît pas davantage sur les factures puisqu'il y est précisé « JO. ZA. décorateur », les échanges d'emails et les courriers de mise en demeure se réfèrent à JO. ZA. en nom personnel et non en qualité de gérant de la SARL V, la comptabilité produite ne peut s'analyser que comme une preuve faite à soi-même, la SARL V n'est jamais intervenue ou apparue dans les relations contractuelles, l'apport le 11 août 2011 à la SARL V de son fonds de commerce par JO. ZA. (radiation définitive de l'exploitation personnelle le 9 août 2011) ne saurait conférer intérêt ou qualité à agir, elle n'est pas responsable des multiples créations et opérations effectuées par JO. ZA., ce dernier s'est engagé en nom personnel, peu important qu'il exerce une activité via plusieurs sociétés ou qu'il ne soit plus juridiquement enregistré comme exploitant personne physique, il convient d'ailleurs de relever que JO. ZA. a apporté son fonds de commerce à trois sociétés : la SARL R, R BOIS et la société V, si l'on suit le raisonnement de la partie adverse, ces trois sociétés auraient pu s'engager avec elle, mais de manière plus crédible à tout le moins avec la SARL R, avec laquelle elle a échangé à de nombreuses reprises dans le cadre de la mission confiée, les emails révèlent que N. BU. BO., sous la signature de la SARL R, a effectué de nombreuses tâches sinon la majorité (info@R. mc), elle n'est pas davantage responsable de pratiques de droit social consistant à utiliser le personnel d'une autre entité, le jugement de ce Tribunal du 17 mars 2017 citée par la partie adverse ne saurait être appliqué au cas d'espèce, dès lors que la preuve de son caractère définitif n'est pas rapportée, que les faits diffèrent et ce d'autant qu'il n'avait pas été porté à la connaissance de la juridiction la constitution de trois sociétés et surtout que la co-contractante de la SARL V avait la connaissance de son existence, sur le fond du litige, les demandes devront être rejetées dans la mesure où elle est en droit de se prévaloir d'une exception d'inexécution, JO. ZA. a manqué à ses obligations contractuelles, aux usages et règles de l'art de la profession de décorateur, ce qui justifie le non-règlement de l'intégralité des honoraires initialement convenus, JO. ZA. a manqué à son obligation de conseil lors de ses rares interventions et a fourni un travail de faible qualité dans des délais déraisonnables, ce qui a fragilisé ses relations avec son partenaire principal, la société N en dépit des attentes exprimées lors de la réunion du 3 février 2015, les plans et dessins se sont avérés non concluants et ont été établis après un mois de relance, JO. ZA. n'était pas présent lors de la mise en scène/installation du lounge VIP la société N, ni pendant la livraison des meubles, elle a subi un préjudice d'image et de réputation et a été mise dans une situation délicate vis-à-vis de son partenaire principal depuis de nombreuses années, tandis qu'elle n'avait jamais eu à faire face à des reproches de la part de ses prestataires, elle a été contrainte d'engager dans l'urgence un autre décorateur pour procéder à l'aménagement effectif du stand ainsi que des frais de conseil et avocat pour se défendre en justice. SUR QUOI Par l'effet dévolutif de l'appel principal (assignation) et incident (conclusions de la SARL P), la présente juridiction doit se prononcer sur tous les chefs du jugement querellé. Il convient tout d'abord de relever que l'instance qui s'est déroulée devant le Juge de Paix a été introduite le 5 novembre 2015, suivant exploit d'assignation de Maître Claire NOTARI, huissier, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, en sorte que les articles 278-1 et suivants du Code de procédure civile nouvellement créés ne lui sont pas applicables. Indépendamment des interprétations que les parties donnent à la jurisprudence antérieure à cette loi telle qu'elles la citent, il apparaît que le Juge de Paix a relevé d'office l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la SARL V sans avoir préalablement soumis cette question au débat contradictoire. Le jugement entrepris doit ainsi être infirmé dans son intégralité pour ce seul motif. En vertu de l'article 112 du Code de procédure civile, « Lorsque le Tribunal de première instance infirme le jugement dont appel est interjeté, il statue sur le fond à moins que le juge de paix se soit déclaré mal à propos incompétent, auquel cas il renvoie l'affaire devant ce juge ». La question tranchée par le Juge de Paix n'avait pas trait à sa compétence mais à la recevabilité des demandes formées, si bien qu'il n'y pas lieu à renvoi. Il convient de constater qu'en cause d'appel, la SARL P demande de déclarer la SARL V irrecevable en ses demandes, alors qu'un débat contradictoire a désormais pu s'instaurer sur la qualité et l'intérêt à agir de la demanderesse. Le Tribunal de première instance doit dès lors statuer en premier lieu sur cette question au vu de l'argumentation des parties. La qualité et l'intérêt à agir ne se confondent pas avec le bien-fondé de la demande mais doivent conduire en l'espèce à s'interroger, avant tout examen de la potentielle créance de la SARL V, sur l'identité du co-contractant avec lequel la SARL P a cru s'être engagée par le contrat signé le 17 décembre 2014. À cet égard, la lettre de « mission » rédigée à la première personne du singulier, qui porte l'entête JO. ZA. « Création et conception de décoration d'intérieur », est signée par JO. ZA. sans aucune référence à la société demanderesse ou à sa qualité de gérant de cette entité. Les explications données a posteriori par la SARL V concernant son enseigne « JO. ZA. DESIGNER », laquelle est simplement contenue dans les adresses internet ou email, ainsi que son numéro RCI ou TVA, ne permettent pas de considérer que la SARL P avait nécessairement connaissance du fait que la demanderesse était son co-contractant et que JO. ZA. agissait ès-qualités de gérant, tandis qu'il n'appartenait pas à la défenderesse d'effectuer des recherches particulières sur ce point. Les mentions portées sur les factures et les mises en demeure sont identiques sans qu'il puisse être tiré plus d'arguments. En outre, le premier chèque d'acompte daté du 17 décembre 2014 est libellé au nom de JO. ZA.. La circonstance que ce règlement soit visé dans le grand livre global provisoire de la SARL V et que les factures impayées y apparaissent également, ces écritures comptables relevant au demeurant d'enregistrements effectués par la demanderesse elle-même, est sans incidence sur l'identité de la personne avec laquelle la SARL P a pensé contracter. De plus, l'apport partiel du fonds de commerce de JO. ZA. à la SARL V - dont l'objet social est notamment « décoration d'intérieur, ameublement et objets d'art, coordination des entreprises » - ainsi que la radiation de ce dernier en qualité d'exploitant en nom personnel au mois d'aout 2011 ne suffisent pas à retenir que la demanderesse serait recevable à agir à l'encontre de la SARL P et ce d'autant que la confusion est encore alimentée par le fait que l'objet social de la SARL R, à laquelle JO. ZA. a également fait apport de son fonds de commerce à la même période, concerne notamment la « décoration d'intérieur, coordination et sous-traitance des entreprises » et que Madame U, qui a traité avec la défenderesse dans le cadre de l'exécution du contrat en cause, utilisait le mail de la SARL R quand bien même elle était bien salariée de la SARL V. En définitive, l'ensemble des éléments versés aux débats démontre que la SARL P n'a pas pu estimer que son co-contractant était la SARL V, laquelle n'est ainsi pas recevable à solliciter le paiement des factures litigieuses ou de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il n'est toutefois pas démontré que la SARL V aurait abusé de son droit d'agir en justice en dépit de la confusion juridique existante, alors que le présent appel était justifié. La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ne sera dès lors pas accueillie. La SARL V, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, comme juridiction d'appel du Juge de Paix, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2016 par le Juge de Paix ; Statuant à nouveau, Déclare la SARL V irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SARL P ; Déboute la SARL P de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Condamne la SARL V aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 AVRIL 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.