jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 avril 2018, La SARL V c/ La SARL P
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16971 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16971 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-19-16971)) ## Faits et procédure La SARL V, exploitant sous l'enseigne « Z », a conclu avec la SARL P un contrat de mission portant sur l'aménagement d'un stand, pour un prix forfaitaire hors taxes de 3.800 euros. Seul un acompte de 912 euros a été versé, avec retard. La SARL V a émis deux factures restées impayées et adressé une mise en demeure le 28 mai 2015, puis a saisi le Juge de paix. Par jugement du 9 novembre 2016, le Juge de paix a déclaré la SARL V irrecevable en ses demandes, débouté la SARL P de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive, et condamné la SARL V aux dépens. Le premier juge a relevé d'office l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la demanderesse. La SARL V a interjeté appel par exploit du 21 mars 2017. Elle demandait, à titre principal, de constater que le Juge de paix avait outrepassé ses pouvoirs en soulevant d'office une fin de non-recevoir sans fondement textuel et sans examen du fond, et de statuer sur le fond en application de l'article 112 du Code de procédure civile. La SARL P a conclu à la confirmation, à l'irrecevabilité des demandes adverses et, par appel incident, à l'allocation de 2.500 euros de dommages-intérêts. L'instance devant le Juge de paix ayant été introduite le 5 novembre 2015, le Tribunal relève qu'elle est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, de sorte que les articles 278-1 et suivants du Code de procédure civile ne lui étaient pas applicables. La SARL P contestait toutefois cette lecture et soutenait que la jurisprudence antérieure permettait déjà au juge de relever d'office les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt ou de qualité à agir. Les parties se disputaient en outre sur l'identité du véritable cocontractant : la société ou le gérant agissant en nom personnel. ## Question de droit La décision pose deux questions successives. **La première** porte sur la régularité de la décision de première instance : le juge de paix peut-il relever d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir sans avoir préalablement soumis ce point à la discussion des parties ? Le Tribunal répond par la négative et en tire la conséquence qu'il est tenu de réformer le jugement pour ce seul motif. La décision ne précise pas expressément le fondement textuel de cette exigence de contradictoire, la référence faite à « l'interprétation » de la jurisprudence antérieure étant indirecte (non précisé dans la décision). **La seconde** porte sur le fond de la recevabilité. Le Tribunal, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, doit déterminer si la SARL V a qualité et intérêt à agir contre la SARL P, c'est-à-dire si elle est bien la cocontractante de la défenderesse. Le Tribunal rappelle que « la qualité et l'intérêt à agir ne se confondent pas avec le bien-fondé de la demande », ce qui conduit à examiner l'identité du cocontractant avant toute appréciation de la créance. ## Solution et
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