jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 avril 2018, Mme e. SK. c/ M. c., l., m. RE.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16972 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16972 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-19-16972)) ## Faits et procédure Une mère de nationalité russe, domiciliée à Moscou, a donné naissance en 2009 à un enfant dont le père mentionné sur l'acte de naissance était son époux. Le couple a divorcé. Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal moscovite saisi à la requête de la mère a établi la paternité de M. c. RE., de nationalité belge et domicilié à Monaco, a ordonné la modification de l'acte de naissance (identité du père, nom et patronyme de l'enfant) et a condamné le père à une pension alimentaire égale à un quart de tous types de salaire ou de revenu, jusqu'à la majorité de l'enfant. Le texte de la décision mentionne ponctuellement une date du « 14 octobre 2015 » pour ce jugement, date manifestement erronée au regard de l'ensemble des autres mentions. La mère a assigné le père devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 23 décembre 2015, en présence du Procureur général, aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté cette décision, sur le fondement des articles 472 et suivants du Code de procédure civile. Le défendeur a formé plusieurs incidents : demande de rejet de pièces produites tardivement ou non accompagnées d'une traduction assermentée, demandes de mesures d'instruction portant sur la vie conjugale de la demanderesse et sur les dispositions légales russes relatives à la signification et à la compétence. Il a conclu au débouté de l'exequatur et sollicité, à titre reconventionnel, 80 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. La demanderesse réclamait pour sa part 50 000 euros pour résistance abusive. Le Procureur général a conclu au rejet de la demande d'exequatur. ## Question de droit La question centrale était de savoir si un jugement étranger peut être déclaré exécutoire à Monaco lorsque le juge ne peut vérifier, faute d'éléments probants fiables, que la décision est passée en force de chose jugée et que les droits de la défense ont été respectés en matière de recours. Deux questions incidentes étaient également soulevées : la recevabilité des demandes de rejet de pièces formées tardivement et le régime de la traduction de pièces étrangères non assermentées. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande d'exequatur sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, qui subordonne la reconnaissance et l'exécution aux jugements « passés en force de chose jugée », et de l'article 15, dont le 2° exige le respect des droits de la défense. Il ne poursuit pas l'analyse au regard des autres motifs de refus, ni de l'ordre public. Sur les incidents, le tribunal adopte la solution suivante : - les demandes de rejet de pièces formées pour la première fois dans les dernières conclusions du défendeur sont jugées irrecevables comme tardives, au regard de la loyauté des débats, à l'exception de la demande visant la pièce n° 50, qui était recevable car la pièce avait été communiquée entre les deux derniers échanges autorisés ; - la traduction libre d'une pièce étrangère n'est soumise à aucun formalisme particulier dès lors que sa fidélité n'est pas sérieusement contestée. Le dispositif est reproduit ci-dessous, dans sa partie principale : > « Déclare sans objet la demande tendant à voir déclarer recevables les pièces 7 et 13 versées par e. SK. ; > > Déclare irrecevables comme tardives les demandes de c. RE. tendant au rejet des pièces n°1 bis, 19, 27, 29 à 43 et 45 communiquées par e. SK. ; > > Dit n'y av
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