Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16973
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16973 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit anglais F, propriétaire d'une villa sise à Monaco, a fait réaliser des travaux de toiture ayant porté atteinte à une servitude de vue non altius tollendi au profit de deux immeubles, appartenant respectivement à la société de droit liechtensteinois ÉTABLISSEMENT G et à la SCI E.
Par un jugement du 8 janvier 2009, confirmé pour l'essentiel par arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010, la juridiction a ordonné, sous astreinte, la démolition de tout ouvrage construit sur la propriété de la société F à une altitude supérieure à 60,97 mètres, ainsi que l'exécution des aménagements nécessaires, et a commis un expert afin de vérifier la bonne exécution de ces travaux. Par arrêt du 17 décembre 2013, la Cour d'appel a liquidé l'astreinte à 365 000 € pour la période du 15 janvier 2011 au 15 janvier 2012 et a fixé une nouvelle astreinte de 2 000 € par jour durant une année.
Saisi le 4 mai 2015 par l'ÉTABLISSEMENT G, le Tribunal a, par jugement du 26 juillet 2016, liquidé l'astreinte pour la période du 4 février au 7 avril 2014 à 124 000 €, réparti entre les deux demandeurs, et ordonné une nouvelle expertise confiée à M. Jean-Claude BREITFELD. L'expert a déposé son rapport le 8 février 2017, concluant à la conformité de l'immeuble.
Les demandeurs ont sollicité la liquidation de l'astreinte pour la période du 8 avril 2014 au 4 février 2015, une nouvelle astreinte, la remise en état de l'immeuble et des dommages-intérêts. La SCI E a, en outre, demandé l'écartement du rapport d'expertise, au motif que son co-gérant n'avait pu participer à l'accedit du 4 novembre 2016 et que des éléments avaient été dissimulés à l'expert. La société F a conclu au rejet de l'ensemble des demandes et, reconventionnellement, à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions distinctes, qui peuvent être ramenées à trois.
Premièrement, la régularité et la fiabilité du rapport d'expertise sont-elles affectées par l'empêchement opposé à l'un des co-gérants de la SCI de se rendre sur le toit-terrasse, par la dissimulation alléguée d'installations lors de l'accedit, ou par la méthode de mesure retenue pour l'altitude ?
Deuxièmement, la société F peut-elle être regardée comme ayant mis son immeuble en conformité avec la servitude, et, dans la négative, une nouvelle astreinte peut-elle être prononcée ?
Troisièmement, l'astreinte antérieurement fixée doit-elle être liquidée pour la période courant du 8 avril 2014 au 4 février 2015 ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la demande d'écartement du rapport, les irrégularités alléguées n'étant pas de nature à invalider les conclusions de l'expert. Il retient que les constatations de l'expert sur le toit-terrasse ne sont pas viciées, dès lors que le co-gérant a été représenté par son conseil et que la nullité n'a pas été sollicitée.
S'agissant de la conformité, le Tribunal distingue deux temps. Les conclusions de l'expert ne sont pas remises en cause pour ce qui concerne l'état des lieux à la date de l'accedit. Toutefois, un constat d'huissier du 18 janvier 2017, postérieur à l'accedit et antérieur au dépôt du rapport, relève la présence d'un chapeau de cheminée dépassant la limite de hauteur. Le Tribunal en déduit que la société F « ne peut cependant prétendre à une conformité des lieux » telle qu'ordonnée. Le caractère provisoire de la structure, la modicité du trouble ou l'absence de maçonnerie apparente ne suffisent pas à lui faire perdre son caractère fautif. Cette installation est, selon les termes du jugement, « manifestement fixée à l'immeuble et destinée par ses dimensions et sa fonction à une installation durable », de sorte qu'elle doit « être assimilée à un ouvrage construit ».
Le Tribunal prononce en conséquence une nouvelle astreinte et énonce, dans les motifs, que « l'astreinte est une mesure destinée à assurer l'exécution des décisions de justice et vise à contraindre le débiteur à l'exécution volontaire de l'obligation mise à sa charge ».
Expertise - Expertise judiciaire - Nullité (non) - Violation du principe de la contradiction (non) Astreinte - Prononcé d'une nouvelle astreinte (oui) - Mise en conformité des lieux (non) - Installation d'une nouvelle structure postérieurement à l'expertise - Toit terrasse - Atteinte à la servitude de vue des immeubles voisins - Chapeau de cheminée - Dépassement de la hauteur maximale autorisée par décision définitive - Liquidation de la précédente astreinte (non) - Absence d'élément certain sur la constance du dépassement Le co-gérant de la SCI, intervenante, a pu être représenté par son Conseil au cours de l'accedit de sorte qu'il n'est pas démontré que son absence sur le toit terrasse litigieux ait été de nature à modifier les conclusions de l'expert ou à ne pas permettre une réalisation efficace des constatations nécessaires à l'accomplissement de la mission. Dès lors, il n'est pas démontré en l'espèce que l'impossibilité faite au co-gérant de participer à l'accedit soit de nature à invalider les conclusions de l'expert s'agissant des constatations faites sur le toit terrasse litigieux. Si des éléments litigieux, portant atteinte à la servitude de vue des demandeurs, ont bien fait l'objet d'un démontage avant l'accedit, il n'est pas établi qu'ils aient été remis en place postérieurement à celui-ci. En revanche, il résulte du constat d'huissier que les lieux ont fait l'objet d'une modification postérieurement à la visite de l'expert sous la forme de la pose d'un chapeau de cheminée dépassant la limite de hauteur. Le caractère provisoire de ce chapeau, la modicité du trouble qu'il provoque ou l'absence de maçonnerie apparente ne sont pas de nature à faire perdre son caractère fautif à sa présence. Cette réalisation est manifestement fixée à l'immeuble et destinée par ses dimensions et sa fonction à une installation durable. Cette structure doit donc être assimilée à un ouvrage construit. La société défenderesse ne peut prétendre à une conformité des lieux telle qu'ordonnée par décision de justice. L'installation de cette structure après le passage de l'expert caractérise une persistance de la défenderesse à s'opposer à l'exécution des décisions désormais définitives qui fixent les conditions de la servitude de vue et les droits des sociétés requérantes. La présence de cette installation n'est justifiée par aucun impératif technique. Il convient de fixer à nouveau une astreinte dont le montant journalier sera porté à 3.000 euros durant une année à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué et ce jusqu'à parfaite mise en conformité. Si les procès-verbaux attestent certes de la réalisation de travaux en vue d'une mise en conformité des lieux par la société défenderesse, ils n'ont cependant pas la précision suffisante pour démonter une mise en conformité aux exigences posées par le jugement du 8 janvier 2009 et la cessation de tout dépassement de la servitude. Cependant, les pièces produites ne permettent pas de retenir une situation constante de dépassement de la servitude par la défenderesse entre le 4 février et le 7 avril 2014 par la présence d'un ouvrage construit. Ainsi, le Tribunal ne dispose pas d'éléments certains lui permettant de liquider l'astreinte. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000630 (assignation du 4 mai 2015) JUGEMENT DU 19 AVRIL 2018 En la cause de : 1 - L'Établissement de droit du Liechtenstein dénommée ÉTABLISSEMENT G, dont le siège social se trouve au Liechtenstein à Vaduz (9490), agissant poursuites et diligences de son Conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 2 - La société civile immobilière dénommée SCI E, dont le siège social se trouve X1 à Monaco (98000), prise en la personne de ses gérants en exercice, Mme s. BE., demeurant X2 à Monaco et M. p. RA., demeurant X2 à Monaco, INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société de droit anglais dénommée F, dont le siège social se trouve à Tortola (Iles Vierges Britanniques), X3, prise en la personne de ses Administrateurs en exercice M. Louis RE., Mme Yvonne HI., M. Jacco RE. et M. Edgard RE., demeurant audit siège en cette qualité, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 mai 2015, enregistré (n° 2015/000630) ; Vu le jugement avant-dire-droit au fond rendu par ce Tribunal en date du 26 juillet 2016 ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à Jean-Claude BREITFELD ; Vu le rapport de cet expert déposé au greffe général le 8 février 2017 ; Vu l'ordonnance du Magistrat chargé de suivre l'expertise en date du 20 février 2017 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du Tribunal du 16 mars 2017 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTABLISSEMENT G, en date des 4 mai 2017 et 7 décembre 2017 : Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société F, en date des 5 juillet 2017 et 7 février 2018 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SCI E, en date du 4 octobre 2017 ; À l'audience publique du 15 février 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 avril 2018 ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société F qui est propriétaire d'une villa située X à Monaco a fait procéder à des travaux de toiture sur cette villa ayant porté atteinte à une servitude de vue non altius tollendi au préjudice de deux propriétés appartenant respectivement à la société de droit liechtensteinois ÉTABLISSEMENT G et à la SCI E. Par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2004 confirmée par un arrêt de la Cour d'appel en date du 20 février 2006, le Président du Tribunal de première instance a ordonné la suspension des travaux entrepris ainsi qu'une mesure d'expertise confiée à Monsieur DU., lequel a déposé son rapport le 8 juillet 2005. Par arrêt en date du 29 juin 2010 ayant confirmé pour l'essentiel un jugement rendu le 8 janvier 2009 par le Tribunal de première instance, la Cour d'appel de Monaco a notamment ordonné sous astreinte la démolition de tout ouvrage construit sur la propriété de de la société F à une altitude supérieure à 60,97 mètres ainsi que l'exécution des aménagements nécessaires afin que les éléments en place ne dépassent pas une telle altitude et commis l'expert DU. pour vérifier la bonne exécution de ces travaux. Par arrêt en date du 17 décembre 2013 ayant confirmé un jugement du 20 décembre 2012, la Cour d'appel de Monaco a notamment liquidé à la somme de 365.000 € l'astreinte prononcée par la décision du 29 juin 2010 pour la période du 15 janvier 2011 au 15 janvier 2012 et dit que la société F serait redevable d'une astreinte de 2.000 € par jour à compter de la signification de cette décision durant une année à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué. Par jugement en date du 26 juillet 2016, le Tribunal de première instance de Monaco, saisi d'une assignation délivrée le 4 mai 2015 par la société ÉTABLISSEMENT G à l'encontre de la société F en présence de la SCI E a : liquidé l'astreinte prononcée le 17 décembre 2013 par la Cour d'appel de Monaco pour la période du 4 février 2014 au 7 avril 2014 à la somme de 124.000 € et condamné la société F à verser à la société ÉTABLISSEMENT G et SCI E la somme de 62.000 € chacune à ce titre, ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à Monsieur Jean-Claude BREITFELD avec la mission définie dans le jugement du 8 janvier 2009 confirmé par arrêt du 29 juin 2010 à savoir vérifier la conformité des travaux ordonnés par le jugement et la mise en conformité de l'immeuble situé X à Monaco. L'expert Jean-Claude BREITFELD a déposé son rapport le 8 février 2017. Par conclusions déposées les 4 mai et 11 décembre 2017, la société ÉTABLISSEMENT G demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la liquidation à la somme de 606.000 € de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel par arrêt en date du 17 décembre 2013 pour la période du 8 avril 2014 au 4 février 2015, la condamnation de la société F à lui payer la somme de 303.000 € représentant le montant de l'astreinte lui revenant, la condamnation de la société F à lui payer la somme de 50.000 € toutes causes de préjudices confondues, la condamnation de la société F à procéder aux travaux de remise en état de son immeuble sous astreinte de 5.000 € par jour de retard avec effet rétroactif au 4 février 2015 jusqu'à parfait achèvement. Elle fait valoir pour l'essentiel à l'appui de ses prétentions, que les termes du rapport de Monsieur BREITFELD ne sont pas suffisants pour établir la conformité de l'immeuble de la société F et reproche à cette dernière d'avoir voulu tromper l'expert en déplaçant avant l'accedit des installations qui ont pu être remises en place par la suite et qui doivent s'appréhender comme des immeubles par destination. Elle fait valoir que le procès-verbal produit par la société F est insuffisant pour justifier de la réalisation des travaux au 7 avril 2014 et qu'un contrôle de bonne fin des travaux de mise en conformité devait être fait par un expert ; qu'aucun élément ne permet de considérer que jusqu'au 4 février 2015, la société F se soit conformée aux décisions de justice de sorte que pour cette période échue, le montant de l'astreinte s'élève à 606.000 € ; qu'en outre, compte tenu de l'absence de réalisation des travaux, le prononcé d'une nouvelle astreinte s'avère nécessaire. Par conclusions déposées les 5 juillet 2017 et 7 février 2018, la société de droit des Iles Vierges Britanniques F demande : qu'il soit dit que le rapport de Monsieur BREITFELD ne laisse subsister aucun doute et qu'elle justifie avoir mis le toit terrasse de la villa litigieuse en conformité, le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 8 avril 2014 au 4 février 2015, le débouté de la société ÉTABLISSEMENT G de ses demandes visant à voir ordonner une nouvelle astreinte et que lui soient octroyés des dommages et intérêts, le débouté de la SCI E de l'ensemble de ses demandes, la condamnation de la société ÉTABLISSEMENT G au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir que les critiques dirigées par la société ÉTABLISSEMENT G à l'encontre du rapport du Monsieur BREITFELD ne sont pas fondées ; que l'expert a constaté le 4 novembre 2016 l'absence de tout ouvrage dépassant le niveau de la servitude ; qu'aucun élément ne vient justifier le prononcé d'une nouvelle astreinte et que les conditions pour que soient octroyés des dommages et intérêts ne sont pas réunies. Concernant la période d'astreinte entre le 8 avril 2014 et le 4 février 2015, elle soutient que la mise en conformité de la terrasse a été établie dès le 7 avril 2014 par constat d'huissier. La SCI E, par conclusions déposées le 4 octobre 2017 demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : que le rapport de l'expert BREITFELD soit écarté des débats, la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la Cour d'appel du 17 décembre 2013 à la somme de 606.000 €, la société F n'ayant toujours pas justifié de la mise en conformité de son immeuble et sa condamnation subséquente à lui payer la somme de 303.000 €, la condamnation de la société F au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et à la réalisation des travaux de mise en conformité sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, le rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société F. La SCI E soutient que le rapport de Monsieur BREITFELD est contestable notamment en ce qu'il a été fait obstacle à Monsieur RA., co-gérant de la SCI E de participer aux opérations d'expertise ; que des points de fixation d'antennes satellites ont été dissimulés le jour de l'expertise ; que la hauteur des équipements a été mesurée par l'expert depuis une mauvaise référence ; qu'il n'a pas été procédé par la société F à l'ensemble des travaux permettant de considérer que la conformité des lieux a été acquise. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de la SCI E tendant à voir écarter le rapport de l'expert BREITFELD : Sur le respect du principe de la contradiction : Les règles applicables à l'expertise en matière civile sont contenues aux articles 344 et suivants du Code de procédure civile ; il résulte de l'article 350 de ce Code que les opérations d'expertise doivent se dérouler dans des conditions permettant à chacune des parties d'y participer. La SCI E fait notamment valoir que lors de l'accedit du 5 novembre 2016, les époux RE. se sont opposés à la présence de Monsieur p. RA., co-gérant avec Madame s. BE. de la SCI E ; elle considère que le motif de cette opposition reposait sur le fait que Monsieur RA., architecte de profession, connaissait parfaitement le dossier ; que l'expert ne s'est pas opposé à cette injonction des époux RE. et a de cette façon permis l'instauration d'un rapport de force qui a influencé ses travaux. La société F oppose que la SCI E était représentée par son Conseil lors de cet accedit et que la présence de Monsieur RA. sur le toit terrasse n'aurait rien changé aux constatations opérées ; que lors de cet accedit, Monsieur RA. n'a pas été en mesure de justifier de sa qualité de représentant légal de la SCI E, raison pour laquelle il n'a pas été autorisé à entrer dans la villa « T ». Selon le rapport de Monsieur BREITFELD, la réunion sur les lieux litigieux a eu lieu le 4 novembre 2016 ; à cette fin les parties avaient fait l'objet d'une convocation, notamment Monsieur RA. en tant que représentant de la SCI E, celui-ci étant assisté de Monsieur CH. substituant Me MULLOT. Il est mentionné en p.3 du rapport : « Monsieur RE. s'oppose à ce que Monsieur RA. accède à la toiture terrasse de la villa. Compte tenu du fait que son conseil pourra y accéder, le contradictoire sera respecté » ; en p.9 du rapport, lors de la réponse au courrier de Me GAZO en date du 19 décembre 2016, l'expert précise que ce refus a été motivé par le fait que Monsieur RA. n'a pas pu justifier de sa qualité de géant de la SCI E. Il résulte de ces éléments que Monsieur RA. n'a pas été en mesure de se rendre sur le toit terrasse litigieux lors de l'accedit qui a donné lieu au rapport de l'expert judiciaire alors qu'il bénéficiait du droit d'assister personnellement à ces opérations ; il ne saurait être soutenu de bonne foi par les représentants de la société F qu'un doute existait sur la qualité de Monsieur RA. dans le cadre de ces opérations d'expertise dès lors qu'au cours de la procédure et notamment dans les différents jugements, arrêts et actes de procédure délivrés entre les parties précédemment à cette date, Monsieur p. RA. était bien désigné comme un des gérants de la SCI E sans que cette qualité n'ait été remise en cause. Cependant, il doit être relevé que d'une part, Monsieur RA. ne sollicite pas la nullité du rapport pour violation du principe de la contradiction dans le cadre de cette expertise. D'autre part, celui-ci a pu être représenté par son Conseil au cours de l'accedit de sorte qu'il n'est pas démontré que son absence sur le toit terrasse litigieux ait été de nature à modifier les conclusions de l'expert ou à ne pas permettre une réalisation efficace des constatations nécessaires à l'accomplissement de la mission. Enfin, il y a lieu de souligner que cet incident n'a pas été porté à la connaissance du juge chargé du contrôle des expertises. Dès lors, il n'est pas démontré en l'espèce que l'impossibilité faite à Monsieur RA. de participer à l'accedit en date du 4 novembre 2016 soit de nature à invalider les conclusions de l'expert s'agissant des constatations faites sur le toit terrasse litigieux. Sur les réponses aux dires des parties : En application des dispositions de l'article 353 du Code de procédure civile, « les parties peuvent formuler des dires à tout moment ; il en est fait mention dans le rapport ». La société ÉTABLISSEMENT G reproche à Monsieur BREITFELD d'avoir déposé un rapport définitif identique au pré-rapport malgré le dire qui lui a été adressé le 13 janvier 2017 contenant plusieurs critiques. La SCI E indique également avoir adressé des dires à l'expert le 12 janvier 2017 et le 26 janvier 2017 sans qu'une réponse suffisante ne leur soit donnée. Le rapport de Monsieur BREITFELD mentionne effectivement que des dires lui ont été adressés par Maître MULLOT le 12 janvier et le 26 janvier 2017 et par Maître REY le 13 janvier 2017. Il a été répondu à ces dires par l'expert en pages 9 à 14 de son rapport. Si la pertinence de ces réponses et le caractère complet de l'expertise réalisée par Monsieur BREITFELD relèvent de l'appréciation au fond du dossier, il n'apparaît pas qu'un manquement de l'expert à son obligation de prendre en considération les dires des parties soit établi et que la validité du rapport puisse être mise en cause à ce titre. La demande de la SCI E visant à ce que le rapport de Monsieur BREIFELD soit écarté des débats sera en conséquence rejetée. Sur la mise en conformité des lieux : Au terme de ses constatations, l'expert a estimé que l'immeuble avait fait l'objet d'une mise en conformité compte tenu du fait que tous les ouvrages construits sur la villa et édifiés au-dessus de la toiture-terrasse, acrotère et verrière, sont situés à 0,37 mètre au-dessus du sol de la terrasse alors que selon le jugement du 8 janvier 2009, la hauteur limite était de 0,38 mètre. S'agissant des dissimulations reprochées à la société F : La société G soutient que ces conclusions ne tiennent pas compte de la dépose la veille de l'accedit d'antennes paraboliques, implantées de façon définitive sur une patine de fixation masquée à l'expert le jour de sa venue par une veste posée à cet emplacement ; qu'un chapeau de cheminée a également été scellé au ciment et installé de manière définitive sur la toiture terrasse de la villa. La SCI E invoque par ailleurs la présence de deux antennes satellites de grand diamètre implantées jusqu'à la veille des opérations d'expertise et dont la patine de fixation était dissimulée par une veste le jour de l'accedit ; que dans le même sens, un chapeau de cheminée retiré la veille des opérations a été réinstallé à la suite de celles-ci, de sorte que l'expert a été trompé dans son appréciation. La société F oppose que ces allégations sont infondées, que les antennes paraboliques sont désormais fixées sur un mur de séparation et non plus sur le toit terrasse et que le chapeau de cheminée est définitivement retiré et démonté. Elle considère que les autres parties ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du maintien des installations dont elles font état. La société ÉTABLISSEMENT G verse aux débats des photos démontrant la présence d'une parabole sur le toit de la villa des défendeurs ainsi que le démontage de celle-ci. Si ces photos n'ont pas de date certaine, elles sont accompagnées d'une attestation manuscrite de Madame Sylvia WE. laquelle précise que les photos montrant la parabole en place ont été prises le 2 novembre 2016 et celles qui établissent son démontage le 3 novembre 2016. Madame WE. ajoute que cette parabole « était installée pour plus qu'une année ». Ces éléments ne permettent pas de retenir l'existence d'une action de dissimulation opérée par la société F en vue de tromper l'expert dans son appréciation ; en effet si les éléments litigieux ont bien fait l'objet d'un démontage avant l'accedit, il n'est pas établi qu'ils aient été remis en place postérieurement à celui-ci et qu'en conséquence, l'organisation des lieux ait été modifiée après le départ de l'expert de telle sorte que les constatations faites auraient été faussées ; par ailleurs, c'est à juste titre que l'expert a mentionné dans son rapport qu'il ne lui appartenait pas de déterminer la date à laquelle la conformité avait été acquise dès lors qu'il n'était pas en mesure de connaître les conditions dans lesquelles des installations irrégulières avaient été déposées avant son intervention. Il en résulte que ce moyen n'est pas fondé. S'agissant du point de mesure de l'altitude : La SCI E fait valoir que le point de référence à utiliser pour s'assurer du respect de la servitude à 60,97 mètres doit être celui retenu par le prédécesseur de Monsieur BREITFELD, à savoir l'expert DU. ; que ce point de référence est constitué par le repère NGM depuis la chaussée et non pas par le plancher en bois de la terrasse elle-même dans la mesure où il a pu être surélevé depuis le dépôt de l'expert DU. de son rapport le 8 juillet 2005. La société F oppose qu'aucun élément ne permet de considérer que le plancher du toit terrasse aurait fait l'objet d'une surélévation. Au titre des dires qui lui ont été soumis, Monsieur BREITFELD a répondu à cette interrogation sur une éventuelle modification de la terrasse posée sur le toit. Il indique en p.10 de son rapport que « des photographies sont annexées au rapport de l'expert DU.. Sur celles-ci la toiture est visible. C'est la même dont nous avons constaté la présence ». Outre cet avis de l'expert, aucun élément ne vient corroborer l'hypothèse d'une surélévation de ce plancher depuis l'expertise réalisée précédemment. Il n'est pas davantage démontré qu'un résultat erroné ait été tiré des modalités de mesure réalisées par Monsieur BREITFELD, lesquelles ont consisté en un relevé de la hauteur de l'acrotère depuis la terrasse et en tenant pour acquis les termes du rapport de Monsieur DU. ayant fixé l'altitude du plancher de la toiture terrasse à +60,59 mètres. Il convient en conséquence de rejeter ce moyen. Sur les éléments de conformité : La SCI E reproche à l'expert de ne pas s'être assuré que certains dispositifs se trouvant sur le toit, notamment ceux situés au-dessus de l'escalier et de la salle de bain ainsi que le passe-plat, ne soient pas susceptibles de violer la servitude. S'agissant de la verrière au-dessus de la salle de bain, elle reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte de sa hauteur lorsqu'elle se trouve en position haute. Cependant, il doit être considéré que c'est à juste titre que la société F se prévaut des conclusions du rapport de l'expert en ce que celui-ci a retenu que la trémie de l'escalier permettant anciennement d'accéder à la toiture terrasse avait été bouchée par une dalle de béton (p.12 du rapport) et que le passe plat avait également été condamné (p.13 du rapport). Concernant la verrière de la salle de bain, elle indique que celle-ci ne peut plus s'ouvrir et qu'elle n'est en conséquence plus en mesure de violer la servitude. Aucun élément ne permet de remettre en cause cette déclaration et la preuve de l'existence d'un dispositif d'ouverture de la verrière pouvant donner lieu à un dépassement de la hauteur maximale n'est pas rapportée. Il en résulte que rien ne permet de remettre en cause les conclusions de Monsieur BREITFELD en ce qu'il a retenu une conformité des lieux aux normes imposées par le jugement du 8 janvier 2009 ayant ordonné la démolition de tout ouvrage construit sur la propriété de la société F. à une altitude supérieure à 60,97 mètres NGM. La SCI E verse toutefois aux débats un procès-verbal de constat (pièce n° 47) établi par Me GRIMAUD-PALMERO le 18 janvier 2017, soit à une date postérieure à l'accedit mais antérieure au dépôt du rapport d'expertise. Ces constatations ont été faites depuis le toit de la villa « A » sise X2 à Monaco et offrant une vue sur les constructions voisines. L'huissier a constaté la présence d'une structure métallique située au-dessus de la cheminée de la villa « T » qui dépasse visiblement la hauteur de l'acrotère présentée comme étant la hauteur maximale de l'édifice et constituant la limite autorisée. Selon la SCI, cet élément démontre que postérieurement aux opérations d'expertise, la société F a fait réinstaller un chapeau de cheminée en violation de la servitude. La défenderesse oppose qu'aucun élément ne permet de démontrer que depuis le 19 janvier 2017, les antennes paraboliques, le chapeau de cheminée ou tout autre dispositif violant la servitude aient été maintenus sur le toit de cette villa. S'agissant du constat d'huissier établi le 18 janvier 2017, elle considère que celui-ci ne révèle qu'une structure provisoire et non maçonnée ; que cet élément a par ailleurs été déposé. Elle verse aux débats deux photographies dont elle indique qu'elles ont été prises le 19 janvier 2017. Il y apparaît que les antennes paraboliques ne sont plus placées sur le toit de la villa et que le chapeau de cheminée n'est plus en place. Ces photos n'ont cependant pas date certaine. La société F ne remet pas en cause l'exactitude du constat d'huissier daté du 18 janvier 2017, auquel elle n'oppose que des photos non datées pour établir que le manquement relevé par ce constat a cessé à compter du 19 janvier 2017. Il en résulte en tout état de cause que les lieux ont fait l'objet d'une modification postérieurement à la visite de l'expert BREITFELD sous la forme de la pose d'un chapeau de cheminée dépassant la limite de hauteur. Le caractère provisoire de ce chapeau, la modicité du trouble qu'il provoque ou l'absence de maçonnerie apparente ne sont pas de nature à faire perdre son caractère fautif à sa présence. Il ressort du procès-verbal de constat que cette réalisation est manifestement fixée à l'immeuble et destinée par ses dimensions et sa fonction à une installation durable. Cette structure doit donc être assimilée à un ouvrage construit. Dès lors, si les conclusions de l'expert BREITFELD ne peuvent certes être remises en cause, la société F ne peut cependant prétendre à une conformité des lieux telle qu'ordonnée par le jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 8 janvier 2009 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel en date du 29 juin 2010. La demande de la société F visant à ce qu'il soit dit qu'elle justifie avoir mis le toit terrasse de la villa litigieuse en conformité sera en conséquence rejetée. Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte : Nonobstant les travaux réalisés par la société défenderesse et le constat de la conformité des lieux retenue par l'expert judiciaire, il a été retenu ci-dessus que cette conformité ne pouvait pas être considérée comme acquise en l'état de la présence d'un chapeau de cheminée relevée par procès-verbal de constat en date du 18 janvier 2017. L'installation de cette structure après le passage de l'expert caractérise une persistance de la défenderesse à s'opposer à l'exécution des décisions désormais définitives qui fixent les conditions de la servitude de vue et les droits des sociétés requérantes. La présence de cette installation n'est au surplus justifiée, en l'état des pièces produites, par aucun impératif technique. Si la société F soutient que cet élément a été retiré, aucun élément certain ne vient corroborer cette allégation. Il convient de rappeler que l'astreinte est une mesure destinée à assurer l'exécution des décisions de justice et vise à contraindre le débiteur à l'exécution volontaire de l'obligation mise à sa charge. Au vu de ces éléments, il convient de fixer à nouveau une astreinte dont le montant journalier sera porté à 3.000 € durant une année à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué et ce jusqu'à parfaite mise en conformité. Sur la liquidation de l'astreinte : L'astreinte pesant sur la société F a initialement été ordonnée par le Tribunal de première instance dans la décision en date du 8 janvier 2009 ordonnant la démolition de tout ouvrage construit sur la propriété de celle-ci à une altitude supérieure à 60,97 mètres. Cette astreinte, ordonnée pour une année à hauteur de 1.000 € par jour de retard, commençait à courir au terme d'un délai de 6 mois suivant la signification de la décision. Par arrêt en date du 29 juin 2010, la Cour d'appel a imparti à la société F un délai de 6 mois à compter de la signification de sa décision pour mettre l'immeuble en conformité avec la servitude et a maintenu les modalités de l'astreinte. Par jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal de première instance de Monaco, après avoir liquidé à hauteur de la somme de 365.000 € cette astreinte pour la période du 15 janvier 2011 au 15 janvier 2012 a porté son montant à la somme journalière de 2.000 € à compter de la signification de la présente décision, durant une année à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué. Ces dispositions ont été confirmées par la Cour d'appel par arrêt du 17 décembre 2013. La demande de liquidation de l'astreinte soutenue par les sociétés requérantes se fonde désormais sur les dispositions du jugement du 26 juillet 2016. En effet, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à cette décision, le Tribunal était saisi par la société ÉTABLISSEMENT G d'une demande en liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel le 17 décembre 2013 pour la période du 4 février 2014 au 4 février 2015 ; le Tribunal, dans l'attente de la réalisation de la mesure d'expertise qu'il a concomitamment ordonnée, a partiellement fait droit à cette demande en liquidant l'astreinte pour la période allant du 4 février 2014 (date de signification de l'arrêt de la Cour d'appel du 17 décembre 2013) au 7 avril 2014, soit 62 jours, s'arrêtant au procès-verbal d'huissier constatant les démolitions sur le toit terrasse litigieux. Il a été sursis à statuer sur le surplus des demandes. La société ÉTABLISSEMENT G soutient qu'il n'est pas démontré que ces travaux de démolition aient eu pour effet de mettre en conformité les lieux et que les conclusions de l'expert judiciaire ne permettent pas d'établir avec certitude l'antériorité de cette mise en conformité au jour de l'accedit, soit le 4 novembre 2016. La société PENKHEIT produit deux procès-verbaux de constat établis le 19 mars et le 7 avril 2014. Le premier constate le chantier en cours sur le toit terrasse de la villa « T » en vue de l'abaissement de la hauteur de l'acrotère. Le second indique que l'ensemble de l'acrotère a été abaissé 24cm en dessous du point de référence et que la hauteur entre le plancher et la couvertine de l'acrotère est de 37cm. Si ces procès-verbaux attestent certes de la réalisation de travaux en vue d'une mise en conformité des lieux par la société défenderesse, ils n'ont cependant pas la précision suffisante pour démonter une mise en conformité aux exigences posées par le jugement du 8 janvier 2009 et la cessation de tout dépassement de la servitude. Cependant, les mesures opérées par l'huissier en 2014 confirment une élévation de l'acrotère identique à celle qui sera par la suite retenue par l'expert BREITFELD ; en conséquence, s'il ressort des éléments évoqués supra que des situations de dépassement de la servitude se sont poursuivies au titre de la présence d'antennes paraboliques et d'un chapeau de cheminée, à tout le moins ponctuellement, jusqu'en 2017, les pièces produites ne permettent pas de retenir une situation constante de dépassement de la servitude par la défenderesse entre le 4 février et le 7 avril 2014 par la présence d'un ouvrage construit. Ainsi, le Tribunal ne dispose pas d'éléments certains lui permettant de liquider l'astreinte dans les termes demandés, les manquements à l'obligation de mise en conformité à compter de cette date n'étant pas suffisamment démontrés sur sur la période échue entre le 8 avril 2014 et le 4 février 2015 pour pouvoir donner lieu à condamnation. Cette demande sera, en conséquence, rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts : Compte tenu de la solution du litige et au vu de l'attitude de la société F qui a fait preuve d'une résistance certaine dans la mise en conformité des lieux telle qu'elle avait été ordonnée par le jugement du Tribunal de première instance du 8 janvier 2009 et l'arrêt en date du 29 juin 2010, il convient de débouter cette société de sa demande de dommages et intérêts. Pour les mêmes motifs, la persistance fautive de la société F qui a impliqué à plusieurs reprises le prononcé et la liquidation d'astreintes démontre sa mauvaise foi et caractérise une attitude préjudiciable justifiant qu'il soit alloué à la société ÉTABLISSEMENT G et à la SCI E une somme de 10.000 € chacune à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes annexes : S'agissant des demandes de constat et de donner acte formulées par les parties, il convient de rappeler que de telles dispositions n'emportant pas création de droit, il n'y a pas lieu de les prononcer. Les conditions pour que soit prononcée l'exécution provisoire n'étant pas réunies au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, cette demande sera rejetée. Au vu de la solution du litige, il convient de condamner la société F aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SCI E de sa demande visant à ce que le rapport de l'expert BREITFELD soit écarté des débats ; Dit que la société F n'a pas mis son immeuble en conformité avec la servitude conventionnelle existante au bénéfice des propriétés de la SCI E et de la société ÉTABLISSEMENT G dans les conditions fixées par le jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 8 janvier 2009 et de l'arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010 et ce en l'état de la présence du chapeau de cheminée constatée par Maître GRIMAUD-PALMERO selon procès-verbal de constat en date du 18 janvier 2017 ; Déboute en conséquence la société F de sa demande visant à ce qu'il soit dit qu'elle justifie avoir mis le toit terrasse de la villa litigieuse en conformité ; Dit que la société F est redevable d'une astreinte de 3.000 € par jour à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce durant une année à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué, jusqu'à parfaite exécution des termes du jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 8 janvier 2009 et de l'arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010 ; Déboute la société ÉTABLISSEMENT G et la SCI E de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel par arrêt en date du 17 décembre 2013 pour la période allant du 8 avril 2014 au 4 février 2015 ; Déboute la société F de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société F à payer à la société de droit liechtensteinois ÉTABLISSEMENT G et à la SCI E une somme de 10.000 € chacune à titre de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu de répondre aux demandes de constat et de donner acte formulées par les parties ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société F aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur et de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous leur due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Léa PARIENTI, Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 AVRIL 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.