jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 avril 2018, L'Établissement G et SCI E c/ La Société F
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16973 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16973 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-19-16973)) ## Faits et procédure La société de droit anglais F, propriétaire d'une villa sise à Monaco, a fait réaliser des travaux de toiture ayant porté atteinte à une servitude de vue *non altius tollendi* au profit de deux immeubles, appartenant respectivement à la société de droit liechtensteinois ÉTABLISSEMENT G et à la SCI E. Par un jugement du 8 janvier 2009, confirmé pour l'essentiel par arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010, la juridiction a ordonné, sous astreinte, la démolition de tout ouvrage construit sur la propriété de la société F à une altitude supérieure à 60,97 mètres, ainsi que l'exécution des aménagements nécessaires, et a commis un expert afin de vérifier la bonne exécution de ces travaux. Par arrêt du 17 décembre 2013, la Cour d'appel a liquidé l'astreinte à 365 000 € pour la période du 15 janvier 2011 au 15 janvier 2012 et a fixé une nouvelle astreinte de 2 000 € par jour durant une année. Saisi le 4 mai 2015 par l'ÉTABLISSEMENT G, le Tribunal a, par jugement du 26 juillet 2016, liquidé l'astreinte pour la période du 4 février au 7 avril 2014 à 124 000 €, réparti entre les deux demandeurs, et ordonné une nouvelle expertise confiée à M. Jean-Claude BREITFELD. L'expert a déposé son rapport le 8 février 2017, concluant à la conformité de l'immeuble. Les demandeurs ont sollicité la liquidation de l'astreinte pour la période du 8 avril 2014 au 4 février 2015, une nouvelle astreinte, la remise en état de l'immeuble et des dommages-intérêts. La SCI E a, en outre, demandé l'écartement du rapport d'expertise, au motif que son co-gérant n'avait pu participer à l'accedit du 4 novembre 2016 et que des éléments avaient été dissimulés à l'expert. La société F a conclu au rejet de l'ensemble des demandes et, reconventionnellement, à des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes, qui peuvent être ramenées à trois. **Premièrement**, la régularité et la fiabilité du rapport d'expertise sont-elles affectées par l'empêchement opposé à l'un des co-gérants de la SCI de se rendre sur le toit-terrasse, par la dissimulation alléguée d'installations lors de l'accedit, ou par la méthode de mesure retenue pour l'altitude ? **Deuxièmement**, la société F peut-elle être regardée comme ayant mis son immeuble en conformité avec la servitude, et, dans la négative, une nouvelle astreinte peut-elle être prononcée ? **Troisièmement**, l'astreinte antérieurement fixée doit-elle être liquidée pour la période courant du 8 avril 2014 au 4 février 2015 ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette la demande d'écartement du rapport, les irrégularités alléguées n'étant pas de nature à invalider les conclusions de l'expert. Il retient que les constatations de l'expert sur le toit-terrasse ne sont pas viciées, dès lors que le co-gérant a été représenté par son conseil et que la nullité n'a pas été sollicitée. S'agissant de la conformité, le Tribunal distingue deux temps. Les conclusions de l'expert ne sont pas remises en cause pour ce qui concerne l'état des lieux à la date de l'accedit. Toutefois, un constat d'huissier du 18 janvier 2017, postérieur à l'accedit et antérieur au dépôt du rapport, relève la présence d'un chapeau de cheminée dépassant la limite de hauteur. Le Tribunal en déduit que la société F « ne peut cependant prétendre à une conformité des lieux » telle qu'ordonnée. Le caractère provisoire de la structure, la modicité du trouble ou l'absence de maçonnerie apparente ne suffisent pas à lui faire perdre son caractère fautif. Cette installation est, selon les termes du jugement, « manifestement fixée à l'immeuble et destinée par ses dimensions et sa fonction à une installation durable », de sorte qu'elle doit « être assimilée à un ouvrage construit ». Le Tribunal prononce en conséquence une nouvelle astreinte et énonce, dans les motifs, que « l'astreinte est une mesure destinée à assurer l'exécution des décisions de justice et vise à contraindre le débiteur à l'exécution volontaire de l'obligation mise à sa charge ».
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 28598e3e26349da2b387640fc4b1f77cdfe67598480411b630646345392a32cf
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.