# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16975
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16975 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-19-16975))
## Faits et procédure
En 2004, l'État de Monaco fit construire cinq bâtiments sur d'anciens terrains de la SNCF, à l'arrière d'un immeuble, dénommé « U », situé dans le quartier de la Condamine et appartenant en indivision à trois copropriétaires. Par convention du 18 novembre 2004, l'État, maître de l'ouvrage, confia à la SAM W la qualité de promoteur constructeur, pour un coût forfaitaire de 66.625.000 euros HT. Plusieurs entreprises intervinrent sur le chantier : la SAM R (fondations spéciales), la SCS O (terrassement), la SARL F (bureau d'études), la SARL B (contrôle technique) et le groupement W-T pour le gros œuvre.
Un constat d'huissier du 8 juin 2004, dressé avant l'ouverture des travaux, relevait déjà des micro-fissures et un état général de vétusté de l'immeuble. Des fissures apparur
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 19 avril 2018, m. h. TO. et autres c/ L'État de Monaco et autres
Procédure civile - Appel en garantie - Recevabilité (non) - Forme - Simple conclusions - Autorisation préalable (non) - Radiation de l'appelé en garantie - Simple dénonce valant appel en garantie (non)
Construction - Trouble anormal de voisinage - Fissures de l'immeuble voisin - Responsabilité sans faute - Maître de l'ouvrage - Promoteur constructeur - Appréciation des préjudices - Perte d'une chance de percevoir des loyers - Occupation dévalorisée d'un appartement (non) - Vétusté importante - Dépréciation de l'immeuble (non) - Réhabilitation du quartier - Garantie du maître de l'ouvrage par le promoteur (oui) - Absence de faute des entreprises intervenantes - Rejet des appels en garantie
Les appels en garantie seront déclarés irrecevables pour avoir été formulés par simples conclusions, n'avoir pas été formés avant toute défense au fond et n'avoir jamais fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable devant ce Tribunal. L'appel en garantie à l'encontre d'une société radiée est également irrecevable. La dénonce d'assignation ne peut valoir appel en garantie.
Une grave atteinte à la libre disposition de leurs biens a été portée aux demandeurs du seul fait des travaux entrepris pour le compte de l'État de Monaco, lesquels ont occasionné à l'immeuble un trouble manifestement anormal. Les fissures aux façades et au sol constatées par l'expert constituent bien un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en lien direct avec le chantier, peu important le caractère déjà ancien, voire vétuste, de l'immeuble. Les demandeurs sont bien fondés dans leur action en responsabilité sans faute à l'égard de l'État de Monaco, en sa qualité de maître d'ouvrage, et la société ayant la qualité de promoteur constructeur.
Dès lors qu'il n'est pas établi que les demandeurs avaient la ferme intention de remettre à la location l'appartement vétuste du 1er étage, après rénovation et transformation, ils ne peuvent prétendre qu'à une perte de chance de percevoir des loyers. Concernant l'appartement du 2ème étage, l'état général de vétusté ayant été observé avant même le commencement des travaux et l'apparition des fissures, la demande d'indemnisation pour occupation dévalorisée de l'appartement doit être rejetée. Aucune dépréciation de la valeur de l'immeuble n'est établie, une plus-value est au contraire intervenue du fait de la réhabilitation du quartier.
En application de la convention, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, n'est pas tenu de démontrer une quelconque faute de la part de son co-contractant, la garantie du promoteur constructeur devant jouer du seul fait de cette obligation conventionnelle, à charge pour elle de se retourner ensuite contre les entrepreneurs ou techniciens en cas de défaillance de ceux-ci dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ou de faute délictuelle. En l'absence de faute établie à l'encontre des intervenants, au regard du rapport d'expertise, le promoteur sera débouté de ses appels en garantie à l'encontre des entreprises et de leurs assureurs.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2013/000080 (assignation du 26 septembre 2012)
N° 2013/000569 (assignation du 6 juin 2013)
N° 2014/000494 (assignation du 27 février 2014)
N° 2014/000495 (assignation du 12 mars 2014)
N° 2014/000496 (assignation du 28 février 2014)
N° 2014/000497 (assignation du 21 mars 2014)
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2018
1 - m. h. TO., né le 24 mai 1925 à Marrakech (Maroc), de nationalité française, commerçant à la retraite, domicilié et demeurant à Monaco, X1,
2 - h. TE. née TO., née le 6 juin 1967 à Monaco, de nationalité française, sans profession, domiciliée et demeurant à Nanterre (France), X2 (92000),
3 - E g. TO. née Baronne A BR. de RE., le 6 mars 1924 à Etterbeek (Belgique), de nationalité belge, domiciliée et demeurant à Monaco, X3,
DEMANDEURS au principal,
ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Annie GENETE-BOUVIER, avocat au barreau de Paris,
d'une part ;
Contre :
1 - L'ÉTAT DE MONACO, représenté en application de l'article 139 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État séant en cette qualité au Palais du Gouvernement, X à MONACO-VILLE, étant pour ce dans les bureaux de la Direction des Affaires Juridiques, X2 à Monaco,
DÉFENDEUR au principal,
DEMANDEUR sur appel en garantie du 6/06/13,
ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
2 - La société anonyme monégasque dénommée W, dont le siège social est sis à Monaco, X3, Athos Palace, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE au principal,
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 6/06/13,
DEMANDERESSE sur appel en garantie du 27/02/14,
DEMANDERESSE sur appel en garantie du 12/03/14,
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 28/02/14,
ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice,
3 - La société anonyme V, dont le siège social se trouve X3 à Paris et actuellement X4 à Nanterre Cedex (92727) France, prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco la Société Anonyme Monégasque C, ayant son siège social 24 boulevard Princesse Charlotte à Monaco, ladite société prise en la personne de son Président délégué en exercice, Patricia HUSSON, domiciliée en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 6/06/13,
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 12/03/14,
DEMANDERESSE sur appel en garantie du 28/02/14,
DEMANDERESSE sur appel en garantie du 21/03/14,
ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
4 - La société anonyme monégasque B, dont le siège social se trouve X5 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 27/02/14,
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 28/02/14,
ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alice BRIDEN, avocat au barreau de Paris substituée par Maître Laure VALLET, avocat en ce même barreau ;
5 - La société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ D'EXPERTISE, D'ASSISTANCE ET DE DE CONSEILS TECHNIQUES CÔTE D'AZUR ayant pour sigle F, dont le siège social se trouve X6 à La Colle sur Loup (06480), prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, actuellement en liquidation ;
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 27/02/14,
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 28/02/14,
DÉFENDERESSE, sur appel en garantie du 21/03/14,
ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise SERRE, avocat au barreau de Nice ;
6 - La société anonyme monégasque R, dont le siège social se trouve au Stade M, Entrée E, X2 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 27/02/14,
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 28/02/14,
ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant ledit avocat-défenseur,
7 - La société anonyme monégasque T, dont le siège social se trouve X8, Gildo Pastor Center à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 27/02/14,
ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Danièle ARTAUD-CASTILLON, avocat au barreau de Nice ;
8 - La société en commandite simple O, dont les opérations de liquidation des biens ont été suspendues pour défaut d'actif suivant jugement du 6 mai 2010 ;
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 27/02/14, non comparante ;
9 - La société d'assurance mutuelle à cotisations variables SOCIÉTÉ D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social se trouve X9 à Paris, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la SARL F et de la SAM R ;
10 - La société P, dont le siège social se trouve X10 à Paris (75015), prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la SAM T ;
DÉFENDERESSES sur appel en garantie du 27/02/14,
ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Danièle ARTAUD-CASTILLON, avocat au barreau de Nice ;
11 - La société anonyme Z, venant aux droits de la SA AGF, dont le siège social se trouve X11 à Paris (75002), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la SCS O ;
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 27/02/14,
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 28/02/14,
ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Valérie GINET, avocat au barreau de Grasse substituée par Maître Valérie POQUET, avocat en ce même barreau ;
12 - La société anonyme G, dont le siège social se trouve 4 rue des Petits-Père à Paris, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE sur appel en garantie du 27/02/14,
ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alice BRIDEN, avocat au barreau de Paris substituée par Maître Laure VALLET, avocat en ce même barreau ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 septembre 2012, enregistré (n° 2013/000080) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 8 mai 2013 ayant notamment autorisé l'ÉTAT DE MONACO à appeler en garantie la compagnie d'assurances V et la SAM W, et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 20 juin 2013 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 juin 2013, enregistré (n° 2013/000569) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 20 février 2014 ayant notamment ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 2013/000080 et 2013/000569, autorisé des appels en garantie et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 avril 2014 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 février 2014, enregistré (n° 2014/000494) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 mars 2014, enregistré (n° 2014/000495) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 février 2014, enregistré (n° 2014/000496) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 mars 2014, enregistré (n° 2014/000497) ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque W, en date des 8 octobre 2014, 8 juillet 2015, 28 janvier 2016 et 8 février 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM T, de la SA P et de la SMABTP, en date des 8 octobre 2014, 4 novembre 2015, 25 février 2016 et 19 septembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la compagnie Z, en date des 8 octobre 2014, 29 octobre 2015, 14 juillet 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM B et de la SA G, en date des 8 octobre 2014, 29 octobre 2015 et 25 février 2016 puis celles de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, pour ces mêmes parties, en date du 5 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de m. TO., d h. TE. et de g. TO., en date des 8 avril 2015, 13 mai 2015, 26 novembre 2015 et 5 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 8 juillet 2015, 28 janvier 2016 et 7 décembre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA V, en date des 26 novembre 2015, 28 janvier 2016, 23 juin 2016 et 8 février 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM R, en date des 26 novembre 2015, 23 juin 2016 et 7 juin 2017 ;
À l'audience publique du 11 janvier 2018, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 avril 2018, prorogé au 19 avril 2018, les parties en ayant été avisées ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Courant 2004, l'ÉTAT DE MONACO a entrepris de construire cinq bâtiments sur les anciens terrains de la SNCF situés en arrière d'un immeuble appartenant en indivision à m. h. TO., h. TE. née TO. et E g. A BR. de RE. épouse TO. ;
Cet immeuble entouré d'un jardin dénommé « U », situé X1 à Monaco, quartier de la Condamine, comprend deux commerces et caves au sous-sol, un local au rez-de-chaussée, un appartement au 1er étage mis en location et deux appartements au 2ème étage dont l'un est occupé par m. h. TO., le tout d'une superficie totale d'environ 272,20 m² ;
Dans le cadre de cette opération immobilière, l'ÉTAT DE MONACO - Administration des Domaines, assurée par la société V, est intervenu en qualité de maître d'ouvrage et la SAM W est intervenue en qualité de promoteur constructeur, suivant convention en date du 18 novembre 2004, pour un coût forfaitaire global de 66.625.000 euros HT, la TVA étant à la charge du maître d'ouvrage ;
Sont aussi intervenues sur le chantier les entreprises suivantes :
pour l'exécution du lot gros œuvre, le Groupement d'entreprises SAM W - SAM T (cette dernière étant assurée auprès de la société P),
pour l'exécution du lot fondations spéciales : la SAM R, assurée auprès de la SMABTP,
pour l'exécution du lot terrassement : la SCS O, assurée auprès de la SA Z, venant aux droits de la SA AGF,
pour le bureau d'études : la SARL F, assurée auprès de la SMABTP,
pour le bureau de contrôle technique : la SARL B, assurée auprès de la SA LLODYD'S FRANCE ;
Le 8 juin 2004, avant le commencement des travaux, la société W a fait procéder à un constat d'huissier sur les bâtiments riverains de l'opération immobilière qui a relevé des micro-fissures voire des fissures sur les murs de l'immeuble susvisé et un état général de vétusté ;
Fin avril 2005, un éboulement affectant la risberme au droit de l'immeuble TO. est survenu ;
Courant 2005, des fissures sont apparues en divers points de la « U » alors que des travaux d'excavation étaient en cours sur le chantier des terrains délaissés de la SNCF ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2005, les consorts TO. ont avisé la SAM W de ces désordres ;
Le 5 août 2005, l'agence Y, locataire d'un local situé dans l'immeuble, a fait effectuer un constat d'huissier et m. h. TO. a fait de même le 31 août 2005 ;
Par courrier en date du 21 septembre 2005, la SAM W a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société C au titre de sa police n° 2762209504 « Tous Risques Chantier » ;
Par retour de courrier en date du 17 octobre 2005, la société C a confirmé avoir ouvert un dossier au titre de la garantie « Responsabilité Civile Maître d'Ouvrage » que la société W a souscrit auprès de la société V et l'assureur a mandaté le cabinet EURISK en qualité d'expert, sans suites ;
Parallèlement, m. h. TO. a informé le 19 octobre 2005 le Service des Travaux Publics de l'ÉTAT DE MONACO, lequel a demandé à la SAM W de faire le nécessaire pour remédier aux désordres ;
Les consorts TO. ont saisi le cabinet de conseil technique JAUSSEIN EXPERTISE qui a rendu son expertise amiable le 6 février 2016 ;
Sur la base des conclusions de ce cabinet d'experts, les consorts TO. ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2006, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur André CO. ;
Cette ordonnance a été rendue commune à la requête de l'ÉTAT DE MONACO à plusieurs sociétés et assureurs intervenus sur le chantier litigieux ;
L'expert CO. a déposé son rapport le 24 mars 2011 ;
Selon exploit d'huissier du 26 septembre 2012, enrôlé sous le numéro 2013/000080, m. h. TO., h. TE. née TO. et E g. A BR. de RE. épouse TO. ont fait assigner l'ÉTAT DE MONACO et la société anonyme monégasque W aux fins de les voir condamner in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2006, date de désignation de l'expert CO. :
Sur l'existence des troubles anormaux de voisinage :
De création jurisprudentielle impliquant une responsabilité de plein droit sans faute à l'égard du propriétaire, la théorie des troubles anormaux de voisinage repose sur une analyse quantitative et comparative de la gêne subie par le voisin : il appartient alors au demandeur d'établir la réalité et l'étendue des préjudices subis puisque seule la preuve de l'existence d'un dommage suffit pour caractériser le trouble de voisinage et entraîner la mise en application de la responsabilité de son auteur ;
En effet, le trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Ce trouble doit présenter un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage, évalués au vu des conditions normales d'habitation et d'utilisation ;
Ainsi, l'anormalité du trouble est la condition indispensable à l'admission de cette théorie, laquelle entraîne la responsabilité de son auteur, étant précisé que c'est le trouble qui doit être anormal et non l'acte ou l'activité qui l'a causé ;
Il a dès lors été jugé que :
« Pour que l'État soit tenu à réparer les dommages résultant des travaux publics, sur le fondement d'une responsabilité sans faute, il faut que soit établie l'existence d'un préjudice indemnisable, résultant en l'espèce d'un trouble de voisinage, imputable au chantier, atteignant un degré de gravité tel qu'il constitue un préjudice anormal.
Seul peut être indemnisé le préjudice anormal.
Toutefois, l'indemnisation peut être réduite, voire supprimée, si les dommages étaient prévisibles ou si, une fois les travaux achevés, le bâtiment construit a apporté une réelle plus-value à l'immeuble voisin » ;
Il appartient donc aux demandeurs d'établir le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, les dommages matériels ou immatériels subis et enfin le lien de causalité entre le chantier et le trouble anormal subi ;
L'expert judiciaire CO. relève que la période pendant laquelle se sont produits les dommages couvre les travaux de mise en œuvre de la berlinoise, des aménagements autour de la risberme elle-même consolidée par des micropieux destinés à rendre l'appui de la grue indépendant ;
Selon lui, il est certain que l'exécution de la berlinoise, en même temps que les travaux de terrassement, a obligatoirement comporté une phase pendant laquelle les terres aval n'étaient pas identiquement contrefortées par les terres amont et qu'ainsi, l'espace entre les pieux n'était pas immédiatement comblé alors même que le terrassement a dégagé une risberme instable ;
Il conclut en substance en ces termes :
« Les dommages subis par l'immeuble TO. après la date du 4 juin 2004 et avant le mois de septembre 2005 sont la conséquence d'une décompression du sol d'assise, résultant d'une perte de cohésion d'une risberme disposée côté ensemble AUREGLIA-GRIMALDI (ce dispositif permettant d'avancer les travaux de construction tout en réservant une plateforme support d'une grue de chantier).
Les entreprises ayant travaillé sur le site pendant la période précédant l'apparition des désordres sont R (fondations spéciales) et la société O (terrassements).
Sont intervenus dans le même temps le bureau d'études F et le bureau de contrôle APAVE.
Il n'a pu être déterminé de faute de conception ou d'erreur dans l'exécution des travaux ; le talus de la risberme est resté découvert et sans protection utile pendant plusieurs jours, au terme desquels il y a eu éboulement.
La Police d'État de Monaco est intervenue le 26 avril 2005 pour un éboulement affectant la risberme au droit de l'immeuble TO..
Il y a une concomitance clairement établie entre la date d'apparition des désordres affectant l'immeuble des hoirs TO. et leur cessation ».
Il précise encore qu'à compter du 22 avril 2008, les fissures se sont stabilisées et même pour deux d'entre elles, légèrement refermées ce qui lui fait dire qu'« il y a donc eu parfaite stabilisation après terminaison des travaux d'édification du mur berlinois de l'ensemble immobilier AUREGLIA-GRIMALDI » ;
Il ajoute enfin : « les dommages sont advenus lors des travaux exécutés par les entreprises R et la société O sous les prescriptions du BET F et le contrôle du BUREAU APAVE, et que ces travaux sont la seule explication possible à l'évolution des désordres, puis à leur stabilisation » ;
Il est établi en l'espèce qu'avant le commencement des travaux, la SAM W a fait procéder, le 8 juin 2004, à un constat d'huissier sur les bâtiments riverains de l'opération immobilière et que, concernant l'immeuble « U » construite dans les années 1900, il a été constaté un bon état général, hormis une vétusté des embellissements de certains locaux et un affaiblissement ponctuel des cloisons aux étages consécutif à la suppression de cloisons au rez-de-chaussée, affaissement ayant fait l'objet d'une réparation définitive en 2000 ;
C'est courant 2005 qu'ont été pratiqués les travaux d'excavation sur le terrain au nord de la propriété TO. et qu'en même temps, des fissures verticales et au sol sont apparues à différents points de la maison des demandeurs, désordres dénoncés et constatés par huissier de justice ;
Le 26 avril 2005, la Sûreté Publique est intervenue pour un éboulement affectant la risberme au droit de l'immeuble des consorts TO. ;
Ainsi, une grave atteinte à la libre disposition de leurs biens a été portée aux demandeurs du seul fait des travaux entrepris pour le compte de l'ÉTAT DE MONACO, lesquels ont occasionné audit immeuble un trouble manifestement anormal ;
En définitive, les fissures aux façades et au sol constatées par l'expert constituent bien un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en lien direct avec le chantier, peu important le caractère déjà ancien, voire vétuste, de l'immeuble « U » ;
les avis de la SAM B sont formulés au regard des textes réglementaires et normatifs de référence,
il n'appartient pas à la SAM B de s'assurer que ses avis sont suivis d'effet ni de prendre, ou de faire prendre, les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités signalées,
l'examen sur chantier des ouvrages ou des éléments d'équipement ne porte que sur les parties visibles ou accessibles au moment de l'intervention de la SAM B, qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif,
la SAM B ne procède pas aux vérifications de l'implantation ou des métrés des ouvrages et éléments d'ouvrage et notamment pas des cotes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l'ouvrage,
l'intervention de la SAM B ne porte ni sur la sécurité des personnes pendant toute la durée des travaux ni sur la sécurité d'utilisation des matériels des entreprises tels que grues, engins de chantier, échafaudages ».
Il est également stipulé dans cette même convention au chapitre 6 que :
« La responsabilité de la SAM B ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou une mauvaise réalisation d'ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ou dont l'usage ou la destination ne lui ont pas été signalées.
Elle ne peut non plus être recherchée pour les dommages survenus malgré le respect des textes réglementaires ou normatifs de référence, ni pour ceux dus à la non prise en considération des avis défavorables émis par la SAM B » ;
Il convient de rappeler que l'expert CO. a conclu à l'absence de faute de conception ou d'erreur dans l'exécution des travaux mais surtout à l'absence de risque d'écroulement partiel ou total de l'immeuble « U » ;
Par ailleurs, l'expert déclare à la page 44 de son rapport, qu'il n'a « aucun élément probant pouvant fonder une quelconque faute des intervenants », puis à la page 45 que « les maîtres d'œuvre, architecte, bureau d'études et bureau de contrôle ne sont pas les auteurs des travaux en cours, et il n'a pas été démontré que leurs instructions éventuelles aient été contraires aux règles de l'art » ;
Enfin, l'expert n'indique aucunement que la SAM B aurait dû attirer particulièrement l'attention de la SAM W ou des constructeurs avant juillet 2005, date de l'apparition des fissures, sur la base d'un simple examen des parties visibles des ouvrages ou des éléments d'équipement du bureau de contrôle, alors qu'il est établi que l'éboulement d'avril 2005 est sans lien avec les désordres subis postérieurement par les consorts TO. ;
En conséquence, la SAM W sera déboutée de ses appels en garantie à l'encontre de la SAM B et de la SA LLYOD'S FRANCE ;
Sur l'appel en garantie formé par la SAM W à l'encontre de la SMABTP, assureur de la SARL F :
Si dans un premier temps, l'expert judiciaire avait conclu à la responsabilité de la SARL F, il y a lieu de constater que, dans son rapport définitif, il ne retient plus son implication dans les causes des désordres subis par les consorts TO., tandis qu'aucune faute ne peut manifestement lui être reprochée ;
Dès lors, il n'y a pas lieu à engager la garantie de son assureur ;
La SAM W sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur l'appel en garantie formé par la SAM W à l'encontre de la SA Z, venant aux droits de l'AGF, en sa qualité d'assureur de la SCS O :
Au vu des conclusions de l'expert et de l'absence de faute de la SCS O, la SAM W sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre de son assureur ;
b) Sur les appels en garantie initiés par la SA V :
Compte tenu de l'absence de faute des différents intervenants au chantier litigieux, y compris de la part de la SAM W pour les motifs susévoqués au regard des conclusions expertales, la SA V sera déboutée de ses appels en garantie à l'encontre de la SAM W, de la SAM R, de la SAM B et de la SA Z ;
IV) Sur les autres demandes en paiement de dommages et intérêts :
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral et pour résistance abusive formées par les consorts TO.
Il est sollicité à l'encontre de l'ÉTAT DE MONACO et de la SAM W la somme de 70.000 euros, dont des frais de justice chiffrés à hauteur de 50.011,41 euros comprenant les honoraires d'avocats, les frais d'huissiers et les honoraires des experts ;
Toutefois, aucune disposition légale ne prévoit la prise en charge de tels frais, à l'exception des frais d'expertise judiciaire compris dans les dépens ;
Les consorts TO. demandent également à l'encontre de l'ÉTAT DE MONACO et de la SAM W la somme de 15.000 euros au titre de la résistance abusive ;
L'allocation de tels dommages et intérêts nécessite la preuve d'un abus dans le fait de résister judiciairement à une demande en paiement : or, l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et ce d'autant qu'en l'espèce, la résistance des défendeurs principaux est partiellement légitime et justifiée ;
Les consorts TO. seront dès lors déboutés de leurs demandes de ces chefs ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SAM W à l'encontre des constructeurs :
La SAM W sollicite la condamnation conjointe et solidaire des constructeurs responsables, et particulièrement de la SARL B, à hauteur de 10.000 euros ;
Dès lors qu'aucune responsabilité n'a été retenue à l'égard de ces intervenants, celle-ci sera déboutée de sa demande d'allocation de dommages et intérêts ;
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu'ils ont été assignés de manière abusive dans cette instance, les défendeurs sollicitent les sommes suivantes :
10.000 euros demandés par l'ÉTAT DE MONACO à l'encontre des demandeurs,
15.000 euros demandés par la SAM W à l'encontre des demandeurs,
5.000 euros demandés par la SAM R à l'encontre de la SAM W,
3.000 euros demandés par la SA Z, venant aux droits de la compagnie AGF, en sa qualité d'assureur de la SCS O, à l'encontre de tout succombant,
10.000 euros demandés par la SAM T et la société P, assureur de la société T, à l'encontre de la SAM W,
10.000 euros demandés par la SMABTP, assureur de la SAM R et de la SARL F, à l'encontre de la SAM W,
4.000 euros demandés par la SAM B et son assureur, la SA LLYOD'S France à l'encontre de la SAM W,
4.000 euros demandés par la SAM B et son assureur, la SA LLYOD'S France à l'encontre de la SA V, assureur l'ÉTAT DE MONACO ;
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une allocation de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ;
Ne démontrant pas l'existence de tels abus de la part de leurs adversaires, ces parties demanderesses en dommages et intérêts seront déboutées de leurs prétentions à l'égard de toutes les parties concernées même si certaines triomphent in fine ;
Sur l'exécution provisoire :
Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire par application de l'article 202 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Les dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire mais également ceux réservés par les jugements des 8 mai 2013 et 20 février 2014, devront être supportés in solidum par l'ÉTAT DE MONACO et la SAM W, en l'état de leur succombance, conformément aux dispositions de l'article 235 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 2013/000080 (en ce compris l'appel en garantie anciennement n° 2013/000569) - n° 2014/000494 - n° 2014/000495 - n° 2014/000496 et n° 2014/000497 qui seront dorénavant appelées sous le seul numéro 2013/000080 ;
Déboute la SAM R de sa demande en nullité des exploits d'assignation délivrés par la SAM W et la SA V ;
Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la SAM T, la société P et la SMABTP à l'encontre de la SAM W, de la SARL B et de la SCS O ;
Déclare irrecevables les appels en garantie formés à l'encontre de la SCS O ;
Dit que la dénonce d'assignation formée par la SAM W à l'encontre de la société V ne vaut pas appel en garantie ;
Constate qu'aucune demande n'a été formée à l'encontre de la SARL F, en liquidation ;
Condamne in solidum l'ÉTAT DE MONACO et la SAM W à payer à m. h. TO., h. TE. née TO. et E g. A BR. de RE. épouse TO. la somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance portant sur le 1er étage de l'immeuble « U », avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur cette somme chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;
Déboute m. h. TO., h. TE. née TO. et E g. A BR. de RE. épouse TO. du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAM W à relever et garantir l'ÉTAT DE MONACO de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris aux dépens ;
Condamne la SA V à relever et garantir l'ÉTAT DE MONACO de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne in solidum l'ÉTAT DE MONACO et la SAM W aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et ceux réservés par les jugements des 8 mai 2013 et 20 février 2014, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, Maître Didier ESCAUT, Maître Alexis MARQUET et Maître Patricia REY, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 AVRIL 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
112.124 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice direct correspondant aux travaux nécessaires à la remise en état de leur propriété,
185.953 euros au titre du préjudice matériel tel qu'arrêté par l'expert,
130.000 euros au titre de la dépréciation de l'immeuble ;
Ils ont demandé également chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
m. h. TO. a sollicité en outre la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral en sa qualité d'occupant de l'immeuble « U » ;
Enfin, sur l'ensemble de ces sommes, ils ont demandé la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1009 du Code civil ;
Par jugement avant-dire-droit au fond du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a autorisé l'ÉTAT DE MONACO à appeler en garantie son assureur, la société V, ainsi que la SAM W ;
Suivant acte d'huissier en date du 6 juin 2013 (n° 2013/000569), l'ÉTAT DE MONACO a fait assigner ces deux sociétés aux fins d'être relevé et garanti de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Par jugement avant-dire-droit au fond du 20 février 2014, ce Tribunal a ordonné la jonction de la procédure principale (n° 2013/000080) et de l'appel en garantie (n° 2013/000569)
Par ailleurs, elle a autorisé d'une part, la société V à appeler en garantie :
la société anonyme monégasque W,
la société anonyme monégasque B,
la société à responsabilité limitée F,
la société anonyme monégasque R,
la société anonyme Z, venant aux droits de la société anonyme AGF,
et d'autre part, la société anonyme monégasque W à appeler en garantie :
la société anonyme monégasque B,
la société à responsabilité limitée F,
la société anonyme monégasque R,
la société anonyme monégasque T,
la SCS O, prise en la personne de Monsieur J, syndic de la cessation des paiements de ladite société,
la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Société d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
la société P,
la société anonyme Z, venant aux droits de la société anonyme AGF,
la société anonyme LLYOD'S France ;
Suivant assignation en date du 27 février 2014 (n° 2014/000494), la SAM W a fait citer les neuf sociétés susmentionnées aux fins d'appel en garantie ;
Par acte d'huissier en date du 28 février 2014 (n° 2014/000496), la société V a fait assigner les cinq sociétés susvisées aux mêmes fins ;
Selon dénonce d'assignation d'appel en garantie et en garantie du 12 mars 2014 (n° 2014/000495), la SAM W a demandé à la société V, représentée en Principauté par la SAM C, de faire connaître sa position sur l'appel en garantie délivré à son initiative à l'encontre des neuf sociétés précitées ;
Par dénonce d'assignation d'appel en cause et en garantie et assignation du 21 mars 2014 (n° 2014/000497), la société V a demandé à la SARL F à être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à son encontre dans le cadre de l'instance principale ;
En cours de procédure, le 19 décembre 2014, l'immeuble « U » a été vendue au prix de 12.500.000 euros ;
Par conclusions déposées le 5 octobre 2016, m. h. TO., h. TE. et E g. TO. reprennent le bénéfice de leurs précédentes écritures tout en modifiant leurs demandes indemnitaires, eu égard à la vente de l'immeuble « U » en cours de procédure ;
Ils renoncent à leur demande de remise en état des lieux arrêtée par l'expert à la somme de 93.747 euros HT et sollicitent dorénavant la condamnation in solidum de l'ÉTAT DE MONACO et de la SAM W, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2006 :
377.247 euros correspondant à la perte de la valeur locative de l'appartement du 1er étage resté inoccupé, depuis juillet 2005 jusqu'à juillet 2009, date de remise du rapport de l'expert, et évalué à la somme de 152.965 euros auxquels il convient d'ajouter l'actualisation jusqu'au mois de décembre 2014, date de la vente, soit 224.282 euros,
32.988 euros correspondant au préjudice se rapportant à une évaluation dévalorisée du 2ème étage, telle que définie par l'expert,
130.000 euros correspondant à la dépréciation de l'immeuble,
Ils demandent également la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis comprenant notamment les frais avancés pour assurer leur défense et une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
m. h. TO. sollicite toujours la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de préjudice moral en sa qualité d'occupant de l'immeuble « U » ;
Fondant leurs demandes sur un trouble anormal de voisinage caractérisé par son ampleur et sa durée, les consorts TO. font valoir :
que le principe du trouble anormal de voisinage n'est pas contesté ;
qu'il est clairement établi par l'expert judiciaire la relation de cause à effet entre les travaux de l'ensemble AUREGLIA GRIMALDI et les désordres constatés au X1 ;
que le bien litigieux est un immeuble de rapport soumis à la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 dont le 1er étage a été loué jusqu'en décembre 2014 et qu'ils avaient à l'évidence l'intention ferme de le relouer ;
que cette loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 oblige les copropriétaires à mettre en location leurs biens ;
que l'occupation dévalorisée de l'appartement de m. h. TO. constitue un trouble de jouissance donnant droit à une indemnisation ;
que la perte de la valeur locative de l'appartement ne se réduit pas à une simple perte de chance comme tente de le faire croire la SAM W ;
que la vente de la villa a été réalisée à un montant bien inférieur à sa valeur vénale ;
que du fait de la longueur de la procédure, la famille de m. h. TO., qui est âgé de plus de 85 ans, a été obligée de le placer dans une maison de retraite ;
Par conclusions récapitulatives du 7 décembre 2016, l'ÉTAT DE MONACO sollicite la jonction de l'instance principale avec celles initiées sur assignations des 27 février et 28 février 2014 et le rejet de l'intégralité des demandes formées par les consorts TO. et la SAM W ;
Il demande en outre la condamnation de la société V et de la SAM W à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi que la condamnation des consorts TO. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Il soutient en substance :
qu'à l'égard des demandeurs, les troubles de voisinage ne donnent lieu à réparation que s'ils excèdent la limite des inconvénients normaux du voisinage ;
qu'en matière de troubles anormaux de voisinage, la théorie du « voisin occasionnel » est posée par la jurisprudence constante ;
qu'étant intervenu en qualité de maître d'ouvrage, la responsabilité de l'État n'est pas susceptible d'être engagée ;
qu'en revanche, intervenant en qualité de promoteur constructeur suivant convention de promotion immobilière en date du 18 novembre 2004, la SAM W doit prendre en charge la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage en garantissant le maître d'ouvrage de la réparation des éventuels dommages ;
que le professionnel intervient en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage et non pas en qualité de simple conseiller de celui-ci : le maître d'ouvrage délégué est la personne morale ou physique à qui le maître d'ouvrage donne mandat d'exercer en son nom ses prérogatives de maître d'ouvrage ;
qu'en ne donnant pas suite à la déclaration de sinistre régularisée par les consorts TO., la SAM W a commis un manquement ;
qu'au-delà de l'engagement conventionnel, la SAM W est tenue d'une obligation légale de garantie prévue à l'article 1635 du Code civil ;
que l'ÉTAT DE MONACO n'a eu aucun contact avec les sociétés sous-traitantes de la SAM W, y compris avec celles dont l'expert a estimé qu'elles étaient à l'origine des désordres survenus ;
que concernant les recours en garantie, la jurisprudence opère une distinction selon qu'ils sont mis en œuvre avant ou après l'indemnisation du voisin victime ;
que dans le cadre d'un recours en garantie avant indemnisation du voisin victime, ce recours est contractuel et fondé sur la notion de faute ;
qu'en l'espèce, la faute des entreprises susvisées et le lien de causalité entre leur faute et les dommages subis sont clairement établis par l'expert ;
qu'aucune des sociétés intervenantes n'ont pris, durant les travaux de terrassement et de soutènements, des mesures de précautions pour stabiliser les ouvrages avoisinants ;
que l'expert CO. a conclu que la SAM W, la SAM R, la SCS O et la SAM B devaient être impliquées à égalité de ¼ chacune dans la survenance des dommages subis par les demandeurs entre le 4 juin 2004 et le mois de septembre 2005 ;
que le prix locatif du m² des locaux à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 étant très inférieur à celui retenu arbitrairement par l'expert CO. et l'état de l'immeuble litigieux étant vétuste dans son ensemble, l'évaluation de l'expert pour un montant de 25,43 euros le m² ne reflète pas la réalité des prix de la location pour ce type de bien ;
que la superficie même de l'appartement litigieux est contestée eu égard à l'estimation non contradictoire versée aux débats ;
que l'état de vétusté de l'appartement litigieux ne permettait pas aux propriétaires de le relouer sans faire d'importants travaux de rénovation comme en attestent la déclaration de vacance du 20 septembre 2005 et le devis de l'entreprise L SAM du 23 mai 2005, lequel prévoit notamment lesdits travaux mais aussi une séparation en deux appartements distincts ;
que la situation des deux appartements était parfaitement identique et ne pouvait pas permettre une location au moment du sinistre ;
que la valeur vénale du bien a été fixée de manière totalement arbitraire et non contradictoire ;
que le prix de vente du bien immobilier à hauteur de 12.500.000 euros démontre que les propriétaires ont fait une plus-value de 40 % entre 2000 et 2004 et ne peuvent évoquer une dépréciation en lien avec le chantier voisin ;
que dès lors, les nuisances dont se plaignent les demandeurs sont des nuisances normales et ne peuvent excéder la limite des inconvénients normaux du voisinage ;
que la prétendue volonté des propriétaires de surélever de deux étages l'immeuble litigieux en 2005 n'est pas rapportée au vu de l'autorisation obtenue en 1967 ;
que les quatre mois pendant lesquels m. h. TO. a séjourné en maison de retraite sont totalement indépendants du sinistre survenu en 2005 ;
que les frais de justice ou frais irrépétibles sont inconnus en droit monégasque ;
que concernant l'appel en garantie, il bénéficie d'un contrat d'assurance responsabilité civile tous risques auprès de la compagnie V ;
Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2017, la SAM W reprend le bénéfice de ses précédentes écritures et demande donc, à titre principal, sa mise hors de cause ;
En tout état de cause, si sa responsabilité devait être reconnue, elle sollicite de :
débouter les consorts TO. de leur demande au titre du préjudice de perte de valeur locative sur l'appartement du 1er étage resté inoccupé et, à défaut, si la perte de loyer est jugée fondée, l'évaluer à la somme de 37.724 euros, et à défaut, s'il est fait droit à la demande d'indemnité au titre du préjudice de perte de loyer locatif, ramener le montant de ce préjudice à la somme de 356.493 euros ;
débouter les consorts TO. de leur demande au titre de la dévalorisation du 2ème étage de l'immeuble « U » ;
débouter les consorts TO. de leur demande au titre de la dépréciation de l'immeuble ;
débouter m. h. TO. de sa demande au titre du préjudice moral ;
condamner les consorts TO. à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
déclarer ses appels en garantie recevables à l'encontre de la SAM B, la SARL F, la SAM R, la SAM T, la SCS O ainsi que leurs assureurs, à savoir la SMABTP, la société P, la SA Z, venant aux droits d'AGF, et la SA G qui devront la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
condamner conjointement et solidairement les constructeurs responsables et la SAM B en particulier à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Elle affirme essentiellement :
qu'en vertu de la théorie des troubles anormaux de voisinage, seul le propriétaire du terrain à l'origine du trouble peut être déclaré responsable en ce qu'il doit répondre de ses obligations liées à la possession de l'assiette foncière du projet ;
qu'en tant que promoteur immobilier, seule une inaction au regard de ses obligations peut lui être reprochée, étant rappelé qu'il s'agit d'une mission de maîtrise d'ouvrage par délégation afin de permettre au projet de se réaliser ;
qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé en l'absence de dommage survenu dans le cadre de l'exécution de son contrat de promotion immobilière ;
que dès lors, les demandeurs ne peuvent uniquement agir qu'à l'encontre de l'ÉTAT DE MONACO en sa qualité de propriétaire du terrain ;
qu'en l'absence de lien contractuel, les demandeurs ne peuvent rechercher sa responsabilité que sur le fondement d'une responsabilité pour faute prouvée en application de l'article 1229 du Code civil ;
qu'il n'est démontré à son encontre aucune faute délictuelle ;
que le caractère vétuste du logement, confirmé par le devis de travaux de rénovation établi en mai 2005 et par la déclaration de vacance auprès de l'Habitat de septembre 2005, ne démontre une intention de ne louer le bien que 6 mois plus tard, soit le 1er avril 2006 ;
qu'en fait, lesdits travaux n'ont jamais été réalisés et aucun élément ne permet de prouver que les consorts TO. entendaient redonner à bail le logement du 1er étage ;
que dès lors, les consorts TO. sont uniquement recevables à se prévaloir d'une perte de chance de percevoir les loyers d'une location qui devra être évaluée à 10 % du montant total des loyers potentiels ;
que l'expert judiciaire a retenu à tort dans son calcul de perte de loyer locatif une occupation ininterrompue dudit logement ;
qu'ayant cédé leur bien, les demandeurs ne peuvent plus prétendre à une indemnité au titre de la dévalorisation de l'appartement du 2ème étage ;
que les consorts TO. ont fixés arbitrairement la valeur vénale de leur immeuble à la somme de 13.000.000 euros sans apporter la moindre preuve de leur estimation ;
que l'état de fatigue de m. h. TO. est dû uniquement à son âge et non aux nuisances occasionnées par le chantier litigieux ;
que les nuisances dont se plaint m. h. TO. ne sont que des nuisances normales dans un quartier situé en plein centre-ville ;
que la SAM W n'a pas de lien contractuel avec le Bureau de Contrôle de la société B qui opère pour le maître d'ouvrage, à savoir l'ÉTAT DE MONACO ;
que c'est donc naturellement que la demande à l'encontre de la SAM B est fondée sur une responsabilité quasi-délictuelle ;
que la SAM B n'a pas donné d'avis négatif et a approuvé les travaux faits sans réserve ;
En tant qu'assureur de l'ÉTAT DE MONACO, par conclusions déposées le 8 février 2017, la SA V reprend elle aussi le bénéfice de son exploit d'assignation du 28 février 2014 et de ses précédentes écritures, sollicitant à titre principal la jonction des procédures principale et d'appels en garantie ainsi que le rejet de toute responsabilité de l'ÉTAT DE MONACO ;
À titre subsidiaire, elle demande le rejet en tout ou en partie des prétentions des consorts TO. ainsi que la condamnation conjointe et solidaire de la SAM W, de la SAM R, de la SAM B et de la SA Z, venant aux droits de la compagnie AGF, en sa qualité d'assureur de la SCS O à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Elle demande enfin qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'entend pas régulariser une assignation d'appel en garantie et en intervention forcée à l'encontre du liquidateur de la SARL F au vu des conclusions expertales et du fait de la mise en liquidation amiable de cette dernière ;
Elle reconnaît que l'ÉTAT DE MONACO est bien assuré auprès de sa compagnie au titre d'un contrat de responsabilité civile mais que cette responsabilité n'est pas susceptible d'être recherchée en l'espèce ;
Elle explique notamment :
que le maître d'ouvrage qu'est l'ÉTAT DE MONACO est par nature incompétent et que c'est la raison pour laquelle il a choisi de s'entourer d'un certain nombre d'intervenants ;
que l'expert a relevé la responsabilité de quatre sociétés intervenantes ;
que le principe du trouble anormal de voisinage repose sur une responsabilité objective spécifique et autonome qui s'impose également aux entrepreneurs qui interviennent sur le chantier en qualité de voisins occasionnels, compris les sous-traitants ;
que tous intervenants à l'acte de construire matériellement présents sur le chantier pendant la durée des travaux sont susceptibles de voir leur responsabilité recherchée sur ce fondement et ce, quand bien même ces voisins occasionnels n'auraient commis aucune faute ;
qu'en sa qualité de promoteur constructeur, la SAM W a manqué à ses obligations en ne donnant pas suite à la déclaration de sinistre régularisée par les demandeurs ;
qu'en sa qualité de voisin occasionnel, la SAM W a également été défaillante pour ne pas avoir signalé l'incident de déstabilisation de la risberme survenu courant mai 2005 ;
qu'il est établi à l'encontre de la SAM R, en charge des fondations spéciales, une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux ;
qu'en tant que titulaire du lot terrassement, la SCS O est directement à l'origine de la décompression des sols, elle-même à l'origine du dommage aux dires d'expert ;
qu'en sa qualité de Bureau de Contrôle, la SAM B aurait dû alerter les corps de métiers intervenants et émettre des critiques quant aux dispositions prises ;
qu'aucune indemnisation au titre d'une perte de la valeur locative ne peut être allouée aux consorts TO. compte tenu du fait que leur immeuble est placé sous le régime de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 laquelle prévoit des exigences particulières quant au montant du loyer et que cet immeuble vétuste, sans référence de métrage, ne pouvait être reloué sans que d'importants travaux de réfection soient effectués ;
que préalablement au chantier litigieux, l'immeuble connaissait déjà de nombreux désordres ;
qu'en vendant leur immeuble en décembre 2014 au prix de 12.500.000 euros, les consorts TO. ont réalisé une appréciable plus-value d'au moins 3.850.000 euros ;
qu'aucun document ne permet de démontrer un lien entre le placement en maison de retraite de m. h. TO., âgé de 85 ans, et les dommages éventuellement subis par l'immeuble qu'il occupait ;
qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de la durée des opérations d'expertise alors que les demandeurs ont par ailleurs attendu plus de 18 mois pour assigner au fond après de dépôt du rapport CO. ;
Par conclusions datées du 28 janvier 2016, la SA V demande la jonction des procédures et s'en rapporte sur l'assignation telle qu'introduite par la SAM W, tout en rappelant que par assignation en date du 28 février 2014, elle a elle-même diligenté des appels en garantie à l'encontre des parties en cause, y compris la SAM W ;
Dans ses écritures judiciaires datées du 7 juin 2017, la SAM R soulève à titre principal et in limine litis la nullité des exploits d'assignation délivrés par la SAM W et la SA V faute d'indication du fondement sur lequel elle entend rechercher sa garantie ;
À titre subsidiaire, elle demande sa mise hors de cause et le rejet de l'ensemble des prétentions formées par la SAM W et la SA V ;
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de donner acte aux consorts TO. de ce qu'ils renoncent au paiement des travaux de remise en état et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre d'une prétendue dévalorisation de l'immeuble, de leurs préjudices matériel et moral, y compris la demande individuelle de m. h. TO. pour préjudice moral ;
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SAM W au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Elle argue notamment :
in limine litis, qu'en application de l'article 156 du Code de procédure civile, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens ;
qu'en l'espèce, aucun moyen de droit n'est invoqué au soutien de leurs actions respectives ;
que par ailleurs, l'assignation de la SAM W ne permet pas de savoir en quelle qualité cette société agit puisqu'elle est à la fois le maître d'ouvrage délégué et l'entreprise générale membre du groupement d'entreprises ;
sur le fond, que l'analyse de l'expert se limite à une seule explication technique sans prendre en considération la composition du terrain et sa situation ;
que la proposition de l'expert, dans le cadre d'une tentative de conciliation, de partager entre quatre des défenderesses le remboursement des dommages ne signifie pas qu'il a voulu désigner les personnes juridiquement responsables ;
que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
qu'aucune des demandes des consorts TO. n'est dirigée à son encontre ;
que seule la responsabilité du maître d'ouvrage peut être engagée sans faute vis-à-vis du voisin qui a subi des troubles ;
qu'aucune faute dans l'exécution des travaux ni aucun lien de causalité avec les désordres survenus ne sont démontrés ;
qu'aucun préjudice locatif n'est justifié au vu de la vétusté antérieure des appartements ;
que les désordres apparus ont un caractère mineur et n'affectent nullement la structure et la composition de l'immeuble ;
qu'au vu du prix de vente de l'immeuble, il n'existe aucune dépréciation de sa valeur vénale ;
Par conclusions du 14 juillet 2016, la SA Z, venant aux droits de la société anonyme AGF, assureur de la SCS O, sollicite à titre principal de débouter la SAM W de l'appel en garantie formé à son encontre et de condamner tout succombant à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Subsidiairement, elle demande de donner acte aux consorts TO. et m. h. TO. de ce qu'ils renoncent à leur prétention de remise en état et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes en paiement, à tout le moins les ramener à de plus justes proportions. Elle sollicite enfin que sa responsabilité n'excède pas la part préconisée par l'expert, soit 25 %, et de déduire de la garantie éventuellement due le montant de la franchise prévue dans la police souscrite ;
La SA Z précise notamment :
qu'elle n'est pas mise en cause directement par les voisins mais par la SAM W et l'ÉTAT DE MONACO ;
que seuls les voisins victimes peuvent agir sur la théorie du trouble anormal de voisinage, applicable en France, qui bénéficie d'un régime de présomption de responsabilité ;
que le maître d'ouvrage ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard de ses co-contractants et celui de la responsabilité délictuelle à l'égard des sous-traitants de leurs co-contractants ;
qu'en tant que sous-traitant en charge des terrassements, le seul fondement juridique possible envers la SCS O est celui de la responsabilité délictuelle ;
que l'expert n'a jamais démontré une quelconque faute commise par la SCS O ;
qu'il n'est pas justifié de préjudice locatif compte tenu de la vétusté antérieure des appartements ;
que les désordres apparus sont mineurs et n'affectent pas la structure et la composition de l'immeuble ;
que l'immeuble litigieux n'a subi aucune dévalorisation et a même pris 40 % de valeur ajoutée entre 2000 et 2014 sans qu'il ait été fait de quelconques travaux d'entretien ou d'amélioration pendant cette période ;
Par conclusions récapitulatives du 19 septembre 2017, la société anonyme monégasque T, la société anonyme P, prise en sa qualité d'assureur de T, sollicitent, à titre principal, leur mise hors de cause et la condamnation de la SAM W au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que le rejet des demandes de l'ÉTAT DE MONACO ;
Dans les mêmes conclusions, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Société d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès-qualités d'assureur de la SARL F et de la SAM R demande, à titre principal, de débouter tant l'ÉTAT DE MONACO que la SAM W de leurs prétentions à l'encontre de ces entreprises et de leur assureur et également de condamner la SAM W au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée ;
À titre subsidiaire, l'ensemble de ces demanderesses sollicite du Tribunal le rejet des prétentions de l'hoirie TO., de m. h. TO. au titre du préjudice moral ou à tout le moins de le ramener à de plus justes proportions ;
Elles demandent enfin, dans l'hypothèse où une condamnation devait intervenir à l'encontre de la société P et de la SMABTP, de condamner la SCS O, la SAM W et la SARL B à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Elles font valoir particulièrement :
que la SAM W ne précise pas en quelle qualité elle a assigné et ne développe aucun moyen de nature à démontrer une quelconque responsabilité à leur encontre ;
concernant la SAM T et son assureur la SA P, que la SAM T n'est pas intervenue au niveau des travaux concernés par les troubles voisins et que le rapport d'expertise ne retient en aucune façon sa responsabilité ;
concernant la SMABTP, qu'il s'agit d'un trouble anormal de voisinage, inhérent au fait de construire et que le rapport d'expertise indique clairement qu'il n'y a ni faute d'exécution, ni faute de conception ;
qu'en qualité d'assureur du BET EXACY, elle est en droit d'opposer la franchise du contrat fixée à 10 % du montant du sinistre avec un plafond de 6.650 euros ;
concernant les trois demanderesses, que seul le maître de l'ouvrage est responsable sans faute vis-à-vis du voisin qui a subi un trouble anormal ;
que ne sont pas justifiées les demandes au titre des pertes de loyer et la moins-value de l'immeuble ;
que rien ne prouve que m. h. TO. a été contraint de quitter son appartement en raison des troubles ;
Par conclusions en date du 5 octobre 2017, la SARL B et son assureur, la SA G, demandent que soit déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SAM T, la SA P et de la SMABTP au regard des dispositions des articles 267 et suivants du Code de procédure civile et, dans l'hypothèse où il serait recevable, le déclarer mal fondé en ce qu'il est dirigé à leur encontre ;
Elles sollicitent elles-aussi leur mise hors de cause pure et simple mais également de débouter tout demandeur et, particulièrement la SAM W et la SA V, de leurs prétentions à leur encontre, de ramener à de plus justes proportions les demandes des consorts TO. en tenant compte qu'ils ont vendu la villa, objet des désordres, et d'écarter le principe de toute condamnation solidaire à leur égard ;
Elles demandent enfin de condamner la SAM W et la SA V à leur verser respectivement une indemnité de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Elles arguent essentiellement :
que la SAM T, la SA P et la SMABTP ont conclu au fond avant de former leurs appels en garantie et n'ont jamais sollicité l'autorisation du Tribunal ;
que si l'irrecevabilité des demandes principales des consorts TO. devait être constatée, elle rendrait sans objet les appels en garantie subséquents ;
qu'il appartient à la SAM W de caractériser une faute que la SARL B aurait commise dans sa mission, laquelle devrait être de surcroît en relation directe avec le préjudice subi par le tiers voisinant ;
que le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de démontrer une quelconque faute de la SARL B et ne peut donc pas servir de fondement à une quelconque condamnation ;
que la SARL B ne peut être assimilée à un constructeur intervenant sur un chantier au même titre que le maître d'œuvre ou l'entreprise chargée des travaux de terrassements et de mise en sécurité des avoisinants ;
que la SARL B ne peut dès lors être exposée à supporter les dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux auxquels elle n'a pas participé ;
que les fissures litigieuses ne portent pas atteinte à la stabilité de la construction avoisinante et ne sauraient donc faire partie des aléas que la SARL B avait reçu pour mission de contribuer à prévenir au titre de la mission AV ;
que sa responsabilité ne saurait être retenue ;
qu'en attirant à plusieurs reprises l'attention du maître d'ouvrage et de ses constructeurs sur les zones de déformation existantes, la SARL B a parfaitement rempli sa mission qui ne consistait pas à préconiser des solutions techniques pour éviter de porter atteinte aux immeubles avoisinants ;
Par courrier en date du 8 avril 2014, Monsieur J, attrait à la procédure en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCS O, a informé le Tribunal qu'il n'avait plus qualité à intervenir à cette instance suite à la suspension des opérations de liquidation des biens de cette société pour défaut d'actif selon jugement de ce Tribunal du 6 mai 2010 . Cette société a fait l'objet d'une radiation définitive et n'a donc jamais conclu ;
Assignée en appel en garantie par la SA V, la SARL F, en liquidation amiable depuis le 15 octobre 2013, a informé le Président du Tribunal de première instance par lettre en date du 25 novembre 2015 que son liquidateur amiable n'interviendrait pas volontairement aux débats et ne déposerait pas de conclusions. En l'état, le conseil de la SA V a indiqué à la barre le 25 février 2016 qu'elle n'entendait pas mettre en cause le liquidateur de la SARL F.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures :
Il est constant que les décisions de jonction constituent des mesures d'administration judiciaire ayant pour effet de faire juger ensemble des instances ayant un lien entre elles ;
En l'espèce, si une première jonction a déjà été ordonnée par jugement du 20 février 2014 concernant l'instance principale (n° 2013/000080) avec le premier appel en garantie (n° 2013/000569), quatre autres procédures d'appel en garantie (n° 2014/000494 - n° 2014/000495 - n° 2014/000496 - n° 2014/000497) ont été initiées les 27 et 28 février 2014 et les 12 et 21 mars 2014 ;
Ces quatre nouvelles instances participent d'une même cause, les parties ayant adopté des conclusions similaires quant aux fondements et présentent à l'évidence un lien de connexité qui commande que soit ordonnée leur jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Sur la nullité des exploits d'assignation délivrés par la SAM W et la SA V :
Selon l'article 156 du Code de procédure civile, l'exploit d'assignation doit contenir l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ;
Les assignations querellées des 27 et 28 février 2014 font un bref résumé des faits, évoquent le rapport de l'expert CO. du 24 mars 2011 et les éventuelles responsabilités pouvant en découler ainsi que le fondement juridique sur lequel la responsabilité des demandeurs aux appels en garantie est recherchée, à savoir le trouble anormal de voisinage : éléments qui constituent valablement un exposé sommaire des moyens tel qu'imposé par l'article 156 du Code de procédure civile ;
De plus, en visant les conclusions de l'expert CO. dont les opérations expertales se sont déroulées au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance et en annexant à leur propre exploit d'huissier l'assignation de l'instance principale du 26 septembre 2012, l'assignation d'appel en cause du 6 juin 2013 et les deux jugements rendus par le Tribunal de première instance les 8 mai 2013 et 20 février 2014, la SAM R n'a pu se méprendre sur l'objet de la demande puisqu'elle a développé une argumentation en défense ;
En conséquence, les demandes tendant à voir prononcer la nullité des assignations d'appel en garantie des 27 et 28 février 2014 seront rejetées ;
Sur la fin de non-recevoir du chef des appels en garantie de la SAM T, de la société P (assureur de la société T) et de la SMABTP (assureur de la SAM R et de la SARL F) formés à l'encontre de la SAM W, de la SAM B et de la SCS O :
La SARL B et son assureur, la SA G, soulèvent l'irrecevabilité des appels en garantie dirigés contre elles par la SAM T, la société P et la SMABTP ;
En application des articles 267 et 268 du Code de procédure civile, celui qui prétend avoir le droit d'appeler en garantie devra requérir délai à cet effet, avant toute défense au fond. Si l'exception est admise, le Tribunal fixera le délai de l'appel en garantie et l'audience pour laquelle le garant sera assigné, en observant les règles édictées par les articles 157, 158 et 160 ;
Il résulte de la procédure que suite à leur assignation du 27 février 2014, ces trois parties défenderesses ont conclu une première fois au fond le 8 octobre 2014 ;
Ce n'est que dans leurs écritures récapitulatives du 4 novembre 2015, reprises dans leurs conclusions postérieures des 25 février 2016 et 19 septembre 2017 qu'elles ont demandé in fine la condamnation de la SAM W, de la SAM B et de la SCS O à les relever et garantir si une condamnation devait intervenir à l'encontre des deux assureurs, la SMABTP et la société P ;
Ces appels en garantie, formulés par simples conclusions, n'ont pas été formés avant toute défense au fond et n'ont jamais fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable devant ce Tribunal ;
Dès lors, ces demandes d'appel en garantie seront déclarées irrecevables pour ne pas avoir respecté les conditions strictes de l'article 267 du Code de procédure civile ;
Sur les appels en garantie formés à l'encontre de la SCS O :
Cette société, radiée définitivement après un jugement de suspension des opérations de liquidation des biens pour défaut d'actif en date du 6 mai 2010, n'a plus de personnalité juridique ;
Il appartenait donc à toute partie de solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc pour ce litige, ce qui n'a pas été le cas ;
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable toute demande d'appel en garantie formée à son encontre, faute de personnalité juridique de cette société ou de désignation d'un administrateur ad hoc pour la représenter dans le cadre du présent litige ;
Sur la dénonce d'assignation réalisée par la SAM W à l'encontre de la société V :
Le 12 mars 2014, la SAM W a assigné la société V aux fins de connaître sa position sur ses propres appels en garantie délivrés le 27 février 2014 à l'encontre de la SAM B, la SARL F, la SAM R, la SAM T, la SCS O, la SMABTP, la société P, la SA Z, la SA LLYOD'S France ;
Par conclusions du 28 janvier 2016, la société V s'en est rapportée sur cette assignation ;
Cette dénonce ne peut valoir appel en garantie de la SAM W à l'encontre la société V, laquelle a au demeurant été assignée par l'ÉTAT DE MONACO le 6 juin 2013 et a elle-même appelé en garantie la SAM Wpar acte d'huissier du 28 février 2014 ;
En outre, il n'est justifié d'aucun contrat conclu entre ces parties ;
Sur l'absence de demandes à l'encontre de la SARL F :
Il y a lieu de constater qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la SARL F, société en liquidation, dont le liquidateur n'a pas été mis en cause par la SA V, en sa qualité d'assureur de l'ÉTAT DE MONACO, ni par la SAM W, et n'est pas intervenu volontairement à la présente instance ;
I) Sur les troubles et la responsabilité des défendeurs principaux :
Fondant simultanément leur action à l'encontre de l'ÉTAT DE MONACO et de la SAM W sur la théorie des troubles anormaux de voisinage au vu des conclusions expertales, les consorts TO. estiment avoir subi un trouble qui a manifestement excédé, par son ampleur et sa durée, les inconvénients normaux que les riverains sont tenus de supporter sans indemnité ;
L'expertise judiciaire, qui n'a pas fait l'objet de critiques particulières, servira de fondement à l'appréciation du présent litige, sous les réserves qui seront analysées infra ;
Sur la responsabilité de l'ÉTAT DE MONACO et de la SAM W à l'égard des consorts TO. :
Dans le cas d'une action fondée sur des troubles de voisinage causés par des travaux effectués par le propriétaire du fonds voisin, ce propriétaire, ayant conservé la qualité de maître d'ouvrage, est responsable à l'égard des tiers et notamment de ses voisins de toutes les conséquences dommageables des travaux sans qu'il puisse prétendre obliger ces tiers à ne rechercher que la responsabilité de l'entreprise avec laquelle il a traité ;
Dès lors, le maître de l'ouvrage est tenu en sa qualité de voisin, qui a pris l'initiative de l'opération immobilière et doit personnellement en tirer profit, peu important à l'égard des tiers, qu'un contrat de promotion immobilière ait été passé avec un professionnel confirmé qui se charge de tout le programme immobilier ;
En l'espèce, l'ÉTAT DE MONACO, propriétaire de l'assiette foncière acquise de la SNCF, a signé le 18 novembre 2004, en qualité de maître d'ouvrage, un contrat dénommé « convention de promotion immobilière » avec la SAM W en tant que promoteur-constructeur ;
Il est notamment précisé, dans son article 2, les missions spécifiques dudit promoteur, à savoir : la passation des contrats de Maître d'œuvre, Bureaux d'Etudes, de Contrôle, la passation des contrats et marchés de travaux, le contrôle des plannings, le contrôle de la réception du bâtiment et la liquidation définitive des comptes avec les entreprises, les Architectes, Bureaux d'Etudes et de Contrôle, outre la passation des contrats d'assurances, les démarches administratives et la gestion financière de l'opération immobilière ;
Dès lors, les consorts TO. sont bien fondés dans leur action en responsabilité sans faute à l'égard de l'ÉTAT DE MONACO, en sa qualité de maître d'ouvrage, et la SAM W, en sa qualité de promoteur constructeur, puisque les désordres par eux subis sont la conséquence de l'exécution des travaux de construction de l'ensemble AUREGLIA-GRIMALDI ;
II) Sur les préjudices :
À titre liminaire, il convient de constater que les consorts TO. renoncent à leur demande de remise en état des lieux qui avait été arrêtée par l'expert CO. à la somme de 93.747 euros HT, en raison de la vente de l'immeuble, objet du litige, intervenue le 19 décembre 2014 ;
Il n'y a donc plus lieu à réparation en nature de ce chef mais uniquement à l'allocation de dommages et intérêts pour réparation d'éventuels préjudices passés ;
Le caractère du trouble anormal étant une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du Tribunal : c'est donc à lui seul d'apprécier tant la réalité, la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs ;
Les consorts TO. invoquent plusieurs chefs de préjudice contestés en leur intégralité par tous les défendeurs ;
Sur la perte de la valeur locative de l'appartement du 1er étage resté inoccupé :
En fonction du mode de calcul retenu par l'expert, les consorts TO. sollicitent à l'encontre de l'ÉTAT DE MONACO et de la SAM W leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 377.247 euros au motif que cet appartement est resté inoccupé de juillet 2005 à décembre 2014 ;
Leurs adversaires font valoir l'absence d'intention des demandeurs de relouer cet appartement et l'application des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 prévoyant des exigences spécifiques relatives à l'établissement du montant du loyer ;
À cet égard, comme l'immeuble des consorts TO. a été construit avant le 1er septembre 1947, la location des appartements est effectivement soumise à cette loi ;
S'agissant de la relocation, la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée par la loi n° 1.256 du 12 juillet 2002, puis par la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 et enfin par la loi n° 1.377 du 18 mai 2011, prévoit un encadrement du prix des loyers des locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 ;
Les particularités de cette loi sont que le bail d'une durée de 6 mois est résiliable annuellement selon la seule volonté du locataire ; que le bailleur ne peut donner congé à son locataire que sous certaines conditions (démolition du bâtiment, surélévation, création de nouvelles surfaces, réparations nécessaires à la salubrité, à l'hygiène et à la sécurité publique) ; que les loyers sont protégés et seul le Service de l'Habitat peut fixer le montant du loyer applicable ; que l'augmentation annuelle du montant du loyer ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) pour l'ensemble des ménages ;
En l'espèce, le procès-verbal de constat dressé le 8 juin 2004 par Maître ESCAUT-MARQUET, à la requête de la SAM W, relève un état général de vétusté de l'immeuble avant le début du chantier litigieux ; le locataire précédent, Madame TR., a quitté les lieux le 31 décembre 2004, soit antérieurement au commencement du chantier ; le 23 mai 2005, la SAM L a établi un devis pour un montant total de 97.646,01 pour des travaux de rénovation et de séparation en deux appartements ; le 20 septembre 2005, m. h. TO. a déposé une déclaration de vacance auprès de la Direction de l'Habitat « pour des travaux très importants » pour une durée d'au moins six mois ; les travaux envisagés n'ont jamais été réalisés ;
Dans son rapport définitif, l'expert judiciaire fixe la période des dommages subis courant 2005 jusqu'au mois de septembre 2005 et évalue la perte de valeur locative de juillet 2005 à juillet 2009 (date de remise de son rapport) sur les seules affirmations des consorts TO. quant à l'impossibilité à procéder aux travaux de reprise, en raison des fissures survenues lors du chantier AUREGLIA-GRIMALDI, conformément au courrier qu'ils ont adressé au Service de l'Habitat le 18 octobre 2005 ;
Or, force est de constater l'existence d'une vacance effective, voulue par les demandeurs et sans lien avec l'apparition des fissures, objets du litige, de janvier 2005 à mars 2006, dès lors que d'importants travaux de rénovation devaient être entrepris à tout le moins jusqu'en mars 2006, selon leur propre déclaration au Service de l'Habitat ;
De surcroît, très rapidement, l'expert CO. a écarté tout danger d'écroulement partiel ou total de l'immeuble TO. mais également tous travaux de confortation, en préconisant seulement des travaux de réparation et rebouchage de fissures, si bien que les demandeurs auraient pu procéder aux travaux intérieurs envisagés ;
De plus, il n'est pas établi que les demandeurs avaient la ferme intention de remettre à la location l'appartement vétuste du 1er étage, après rénovation et transformation, puisque de janvier 2005 à juillet 2005, date d'apparition des fissures, ils n'ont pas procédé auxdits travaux qui auraient pu être terminés avant même la constatation des désordres ;
En conséquence, les consorts TO. ne peuvent prétendre qu'à une perte de chance de percevoir des loyers à compter du mois de mars 2016 et jusqu'à la vente de l'immeuble et non à une réparation au titre des pertes locatives, au demeurant calculées de manière erronés par l'expert judiciaire qui n'a pas soumis la fixation des loyers aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre, n'a pas pris en compte le tableau récapitulatif et comparatif des loyers établi par la Direction de l'Habitat pour son calcul et n'a pas fait établir un certificat de la superficie de l'appartement au contradictoire des parties à l'instance laquelle varie de 130 m² à 145 m² pour une superficie totale de l'immeuble d'environ 272,20 m² comprenant deux commerces et caves au sous-sol, un local au rez-de-chaussée, un appartement au 1er étage et deux appartements au 2ème étage ;
En l'état des éléments d'appréciation dont dispose le Tribunal, la perte de chance doit être évaluée à la somme de 30.000 euros sur la période concernée ;
Dès lors, il convient de condamner in solidum l'ÉTAT DE MONACO et la SAM W à payer aux consorts TO. la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
En application de l'article 1009 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts en cas de convention spéciale ou de demande judiciaire comme en l'espèce ;
À défaut de précision sur les modalités de la capitalisation sollicitée, il sera procédé par capitalisation annuelle ;
Dès lors, les intérêts dus depuis plus d'une année s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;
Sur l'occupation dévalorisée du 2ème étage :
Les consorts TO. réclament à l'encontre de l'ÉTAT DE MONACO et de la SAM W la somme de 32.988 euros au titre du trouble de jouissance subi relatif à l'appartement du 2ème étage occupé par m. h. TO. ;
Les défendeurs évoquent quant à eux une évaluation dévalorisée du 2ème étage et estiment que les demandeurs n'ont plus qualité, ni intérêt à agir après la vente de leur immeuble ;
Si l'expert judiciaire mentionne un « préjudice se rapportant à une occupation dévalorisée du 2ème étage évalué à 15 % de la perte de valeur locative de l'appartement du 1er étage », il note toutefois que cette dévalorisation est « consécutive à un environnement vétuste dans lequel il est exclu de pratiquer des travaux d'entretien ou de rénovation » (page 126 du rapport d'expertise) ;
Force est de constater que l'expert ne vise pas spécifiquement à cet égard l'appartement de m. h. TO. (qui serait) de 97 m² et qu'il occupait à l'époque mais de l'ensemble de cet étage lequel comprend également un appartement (qui serait) de 44 m², que les demandeurs ne mentionnent même pas ;
L'état général de vétusté a déjà été observé et relevé le 4 juin 2004 par l'huissier de justice mandaté par la SAM W avant même le commencement des travaux et l'apparition des fissures ;
Dès lors, cette demande d'indemnisation pour occupation dévalorisée de l'appartement de m. h. TO., sans autre précision, qui n'est aucunement étayée ou justifiée, doit être rejetée ;
Sur la dépréciation de l'immeuble :
Il est admis que le propriétaire voisin peut obtenir des dommages et intérêts lorsque son bien a pu perdre de la valeur : ce type d'indemnisation doit alors prendre en considération la moins-value résultant du fait du propriétaire mais aussi la plus-value apportée à l'immeuble au moment de la vente dudit bien ;
Les consorts TO. sollicitent dans leurs dernières écritures judiciaires une allocation d'un montant de 130.000 euros au titre de la dépréciation de l'immeuble « U » qui a été vendu le 19 décembre 2014 au prix de 12.500.000 euros au profit d'un marchand de biens ;
Il est annexé à l'acte de vente un rapport d'évaluation établi le 13 mai 2014 par Madame I, expert en immobilier, précisant qu'en juillet 2000, soit antérieurement aux désordres exposés dans la présente instance, la valeur de l'immeuble « U » a été fixée à un montant de 8.950.000 euros ;
Ainsi, contrairement à ce que tentent de faire croire les demandeurs, les désordres survenus courant 2005 n'ont entraîné aucune dépréciation de leur bien en lien avec les travaux réalisés sur le terrain voisin, cet immeuble ayant au contraire bénéficié d'une plus-value d'au moins 3.550.000 euros liée à la réhabilitation du quartier de la Condamine ;
De plus, il n'est pas établi que la valeur vénale de l'immeuble au moment de la vente était inférieure au prix obtenu ;
Par ailleurs, le manque à gagner invoqué par les demandeurs, qui n'auraient pas pu procéder à une surélévation de deux étages de leur immeuble suite à une autorisation obtenue en 1967, ne peut être retenu faute de production de ce document mais surtout en l'absence de volonté manifeste des propriétaires de réaliser cette construction pendant plus de 40 ans ;
Les consorts TO. seront en conséquence déboutés de leur demande ;
Sur le préjudice moral subi par m. h. TO. :
Arguant du fait qu'il a subi un préjudice particulier du fait qu'il a été dans l'obligation de partir vivre en maison de retraite en raison des désordres, m. h. TO. réclame une somme de 15.000 euros ;
À l'appui de cette demande, il ne verse aux débats que quatre factures de la Résidence A Qietudine établies les 21 mai 2011, 21 juin 2011, 27 novembre 2014 et 12 décembre 2014 sans indication de sa date d'arrivée dans l'établissement ;
Ces factures postérieures de plus de six années à la survenance des désordres et, pour deux d'entre elles établies au moment de la vente de l'immeuble en décembre 2014, ne permettent pas de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les fissures et son placement en maison de retraite, étant précisé que m. h. TO. est âgé de plus de 85 ans ;
Cette demande ne saurait dès lors prospérer ;
III) Sur les recours en garantie :
Sur les appels en garantie formés par l'ÉTAT DE MONACO :
Sur l'appel en garantie formé par l'ÉTAT DE MONACO à l'encontre de la SAM W :
Il est acquis que lorsque le maître d'ouvrage, condamné au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a déjà indemnisé le voisin, il est subrogé dans ses droits et peut donc exercer un recours subrogatoire contre le promoteur ou constructeur sur le même fondement alors même qu'il lui est contractuellement lié ; tel n'est pas le cas en l'espèce ;
En revanche, lorsque le maître d'ouvrage n'a pas procédé au paiement du voisin, son action contre le promoteur constructeur ne peut relever que d'un fondement contractuel ou d'une faute;
En l'espèce, il est stipulé à l'article 1er de la « convention de promotion immobilière » du 18 novembre 2004 : « L'obligation du PROMOTEUR envers le MAITRE DE L'OUVRAGE étant, comme dit à l'alinéa premier du présent article, de construire et de livrer, à prix global et forfaitaire, en aucun cas le MAITRE DE L'OUVRAGE ne pourra être recherché à l'occasion de toutes réclamations, contestations ou litiges pouvant émaner d'entreprises, de fournisseurs ou de tiers quelconques, sous réserve de l'action récursoire du PROMOTEUR contre les responsables » ;
En présence de cette clause contractuelle spécifique relevant de la volonté commune des parties, l'ÉTAT DE MONACO n'est pas tenu de démontrer une quelconque faute de la part de son co-contractant, la garantie de la SAM W devant jouer du seul fait de cette obligation conventionnelle, à charge pour elle de se retourner ensuite contre les entrepreneurs ou techniciens en cas de défaillance de ceux-ci dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ou de faute délictuelle, ce qu'elle a fait en l'espèce en les appelant en garantie avec leur assureur respectif ;
De manière surabondante, il apparaît que la SAM W a été défaillante dans ses autres obligations contractuelles lorsqu'elle n'a pas donné suite immédiatement à la déclaration de sinistre régularisée par les consorts TO. en juillet 2005 ce qui a nécessité l'intervention du service des travaux publics en octobre 2005 ;
En conséquence, la SAM W doit être condamnée à relever et garantir l'ÉTAT DE MONACO des condamnations prononcées contre lui, y compris aux dépens, étant rappelé qu'elle n'a formé aucune demande d'appel en garantie à l'égard de la SA V qui serait l'assureur du chantier indépendamment de toutes pièces plus précises produites en ce sens ;
Sur l'appel en garantie formé par l'ÉTAT DE MONACO à l'encontre de la SA V :
Il résulte des pièces versées aux débats que l'ÉTAT DE MONACO a signé le 27 janvier 1995 une police d'assurance Responsabilité Civile tous risques avec l'Union des Assurances de Paris (UAP), renouvelable tous les ans par tacite reconduction, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA V, selon contrat n° 3018400104 signé le 1er janvier 2006 ;
Aux termes de cette convention, il est notamment stipulé au Titre III relatif à l'objet de la garantie : « Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu de toute législation, réglementation ou usage, quel que soit le fondement sur lequel sa responsabilité est recherchée, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, imputables à ses activités, tant avant qu'après livraison ou achèvement de la prestation, la garantie RC après livraison ou achèvement de la prestation étant limitée à la Maîtrise d'Ouvrages » ;
Si la SA V ne conteste pas sa garantie en cas de condamnation de son assuré, elle fait observer que celle-ci n'a plus lieu d'être si l'ÉTAT DE MONACO est relevé et garanti par la SAM W ;
Indépendamment des condamnations prononcées à l'encontre de la SAM W, la demande en garantie de l'ÉTAT DE MONACO à l'encontre de son assureur est fondée et doit être accueillie ;
En conséquence, la SA V sera condamnée à relever et garantir l'ÉTAT DE MONACO de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris aux dépens ;
Sur les appels en garantie formés contre les intervenants à l'opération de construction et leur assureur :
Après avoir conclu dans un premier temps à la responsabilité de la SAM T, de la SAM R, de la SCS O, de la SAM B et de la SARL F, l'expert CO. estime in fine que sont impliquées, dans les désordres subis par les consorts TO., la SAM W, la SAM R, la SCS O et la SAM B ;
La SAM W a alors appelé en garantie la SAM R, la SCS O, la SAM B, la SARL F et la SAM T ainsi que leur compagnie d'assurance respective la SMABTP, la société P, la SA Z et la SA G ;
La SA V, assureur de l'ÉTAT DE MONACO, a appelé elle aussi en garantie la SAM W, la SAM R, la SAM B, la SARL F et de la SA Z, assureur de la SCS O ;
Il convient de constater qu'aucun contrat, ni aucune police d'assurance ne sont communiqués par les parties, à l'exception de la convention de promotion immobilière du 18 novembre 2004, de la convention de contrôle technique de construction du 5 août 2004 signée entre la SAM W et la SAM B et la police d'assurance Responsabilité Tous Risques signée entre la SA V et l'ÉTAT DE MONACO ;
a) Sur les appels en garantie initiées par la SAM W :
Si les différents intervenants à une opération de construction peuvent être condamnés pour troubles anormaux de voisinage lorsqu'est établie la preuve d'une relation de cause directe entre les troubles et la réalisation de leurs missions respectives, encore faut-il qu'on se situe dans le cadre d'une action subrogatoire initiée par le maître de l'ouvrage qui a déjà indemnisé le voisin victime ;
À défaut de subrogation, dans le cadre d'un recours récursoire contre ces différents intervenants, comme c'est le cas en l'espèce, les demandes de la SAM W dirigées contre ceux-ci sont fondées sur les règles de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, dès lors que la notion de trouble anormal de voisinage n'est applicable que dans les relations entre propriétaires de fonds voisins ;
Que le fondement soit délictuel ou contractuel, il appartient à la SAM W de démontrer la réalité d'une faute imputable à l'entreprise appelée en garantie et l'existence d'un lien de causalité avec les préjudices ;
Sur les appels en garantie de la SAM W à l'égard de la SAM R et de la SMABTP :
La SAM W est tenue, pour établir la responsabilité de la SAM R, en charge des fondations spéciales, de rapporter la preuve de la faute de celle-ci qui serait à l'origine du sinistre ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre cette éventuelle faute et les désordres affectant l'immeuble litigieux ;
Concernant la matérialité des dommages, il ressort des constatations rapportées par l'expert CO. que ledit immeuble présente des fissures qui sont apparues lors des travaux exécutés par la SAM R et la SCS O sous les prescriptions de la SARL F et le contrôle de la SAM B ; que cette période « couvre les travaux de mise en œuvre de la berlinoise, des aménagements autour de la risberme elle-même consolidée par des micropieux destinés à rendre l'appui de la grue indépendant » ; que ces dommages sont la conséquence d'une décompression du sol d'assise et que ces travaux sont la seule explication possible auxdits désordres ;
Ces constatations et éléments d'appréciation établissent suffisamment la relation causale entre les désordres avérés et le commencement des travaux sur le chantier litigieux ;
Quant aux éventuelles fautes commises par les intervenants au chantier, dont la SAM R, il résulte des conclusions de l'expert CO. qu'il n'y a eu ni faute d'exécution, ni faute de conception ou de suivi du chantier ;
Il s'en déduit que les entreprises précitées présentes sur le chantier n'ont commis aucune faute, au sens juridique du terme, à l'origine des désordres constatés lesquels peuvent être apparus du fait même de la composition du terrain ;
Aussi, contrairement aux affirmations des demandeurs aux présents appels en garantie, l'expert CO. se défend de désigner les personnes juridiquement responsables, dont la compétence relève du seul Tribunal, et cible simplement les intervenants présents sur le chantier au moment de l'apparition des fissures, seuls dommages subis par les consorts TO., excluant de facto l'éboulement survenu en avril 2005, lequel est sans incidence sur lesdits désordres ;
Il s'ensuit que si, nonobstant l'échec de la tentative de conciliation, l'expert reprend in fine sa proposition concluant à l'implication de la SAM W, de la SAM R, de la SCS O et de la SAM B, à égalité de 25 % de responsabilité pour chacune d'entre elles, cet avis technique ne saurait en aucun cas constituer une appréciation d'ordre juridique ;
Dès lors, au vu de la nature des désordres constatés par l'expert et en l'absence de faute démontrée de la SAM R, la proposition de l'expert judiciaire ne peut être entérinée et sa responsabilité ne peut être recherchée ;
En conséquence, la SAM W sera déboutée de ses appels en garantie à l'encontre de la SAM R et de la SMABTP ;
Sur l'appel en garantie de la SAM W à l'égard de la SAM T et son assureur, la société P :
Il est constant que la construction de l'ouvrage litigieux a été confiée au Groupement d'entreprises W-T et que, dans le cadre de ce groupement, la SAM T était titulaire d'un marché d'entreprise générale ;
Mais il est également établi que la SAM T est intervenue techniquement sur le chantier uniquement pour l'édification des superstructures de l'ensemble immobilier et nullement au niveau des terrassements ou des fondations ;
Force est en outre de constater que, dans son appel en garantie, la SAM W ne précise pas en quelle qualité la SAM T est assignée ;
L'expert exclut, quant à lui, dans son rapport définitif toute implication de cette société dans le sinistre constaté et la SAM W elle-même ne développe aucune argumentation sur une éventuelle faute de celle-ci ;
En conséquence, la SAM W sera déboutée de la demande de ce chef tant envers la SAM T que son assureur, la société P ;
Sur l'appel en garantie formé par la SAM W à l'encontre de la SARL B et de son assureur, la SA G :
Se fondant sur le rapport de l'expert CO., la SAM W affirme qu'elle n'a pas de lien contractuel avec le bureau de contrôle qui opère pour le maître d'ouvrage, l'ÉTAT DE MONACO, et que la SAM B a failli dans sa mission en approuvant sans réserve les travaux réalisés par la SAM R et la SCS O ;
En réponse, la SAM B fait valoir qu'elle n'est pas intervenue directement dans les travaux de terrassement et que sa mission de contrôle était limitée ;
Or, aux termes d'une convention de contrôle technique souscrite le 5 août 2004 par la SAM W en tant que promoteur, la SAM B est intervenue lors de la construction de l'Ilot AUREGLIA-GRIMALDI avec notamment une mission relative à la stabilité des ouvrages avoisinants ;
Toutefois, dans les conditions d'intervention annexées à ladite convention, il est prévu au chapitre 4 du titre I certaines limites aux interventions du bureau de contrôle, à savoir principalement :
« - La SAM B ne vérifie pas les données de base particulières du programme, notamment pas les hypothèses de calculs,