jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 17 mai 2018, Mme f. AM-LA. c/ M. n. BE., M. a. BE. et Mlle i., n. BE.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 2018, n° 17063 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 2018, n° 17063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/05-17-17063)) ## Faits et procédure Les faits trouvent leur origine dans un divorce prononcé par le Tribunal d'Alger le 16 septembre 1990. Dans le cadre de la liquidation des effets du divorce, les ex-époux ont conclu à Genève, le 13 juin 1994, une convention aux termes de laquelle le mari, n. BE., consentait à son ex-épouse, f. AM-LA., un droit d'habitation personnel, exclusif, incessible et viager sur un appartement situé dans un immeuble monégasque. Le mari a tenté d'obtenir l'expulsion de son ex-épouse. Après un déclinatoire de compétence en référé (ordonnance du 29 juin 2005, confirmée le 21 février 2006), le Tribunal de Première Instance a, par jugement du 13 juillet 2010, débouté le demandeur, enjoint à celui-ci de régulariser l'acte notarié consacrant le droit d'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la signification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et l'a condamné à 10 000 euros de dommages et intérêts. Pendant l'instance d'appel, le débiteur a consenti, par actes notariés des 8 octobre et 17 novembre 2010, des donations de l'appartement à son fils, a. BE. (trois quarts en pleine propriété et un quart en usufruit), et à sa petite-fille, i. BE. (un quart en nue-propriété). La Cour d'appel a ordonné la radiation de l'appel par arrêt du 7 février 2012, signifié le 16 mars 2012. Saisi d'une action paulienne, le Tribunal a, par jugement du 6 mars 2014, déclaré ces donations inopposables à la créancière. Estimant que le jugement de 2010 était devenu définitif et n'avait pas été exécuté, f. AM-LA. a assigné les trois défendeurs le 30 septembre 2015 en liquidation de l'astreinte, pour un montant de 899 000 euros, outre 50 000 euros de dommages et intérêts. Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir à l'égard des donataires, subsidiairement demandé le cantonnement de la liquidation à la période du 16 avril au 17 septembre 2012, et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour chacun. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. **La recevabilité** : la créancière d'une astreinte prononcée contre un débiteur peut-elle agir en liquidation contre des tiers devenus propriétaires du bien, en l'occurrence des donataires, dont l'acte a été déclaré inopposable ? 2. **Le point de départ** de l'astreinte : doit-il être fixé à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement de 2010 (15 octobre 2010, selon la demanderesse), ou à une date postérieure liée à la procédure d'appel ? 3. **La date de cessation** : l'astreinte a-t-elle couru jusqu'à l'assignation, ou a-t-elle cessé à une date où l'inexécution ne résultait plus de la réticence du débiteur ? 4. **Le montant** : la somme liquidée doit-elle être modérée ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal rejette la fin de
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