Procédure civile - Compétence territoriale - Lieu du domicile des défendeurs - Sûretés - Garantie à première demande - Garantie autonome - Distinction avec le cautionnement - Autonomie vis-à-vis du contrat principal - Inopposabilité de la clause attributive de compétence - Garantie du contrat d'assurance-cautionnement - Justification du règlement par l'assureur - Condamnation à paiement (oui) En droit italien, comme en droit monégasque, la « garantie autonome » ou « garantie à première demande » est une sûreté personnelle qui se distingue du cautionnement par son autonomie vis-à-vis du contrat principal. Elle n'est pas soumise à ses dispositions, de sorte que la clause attributive de compétence y stipulée ne saurait valablement être opposée à l'assureur par les garants. Il y a donc lieu de retenir la compétence du Tribunal du lieu de domicile des défendeurs, dont il n'est pas contesté qu'il se trouve bien en Principauté de Monaco. La demanderesse justifie de la réalité du règlement de la somme de 300.000 euros qu'elle a effectué pour le compte de son assuré en exécution du contrat d'assurance-cautionnement souscrit. En exécution de l'engagement unilatéral que les défendeurs ont solidairement pris envers la compagnie d'assurance, pour garantir le contrat d'assurance-cautionnement susmentionné, ils seront condamnés à lui payer la somme de 300.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000698 (assignation du 4 juillet 2016) JUGEMENT DU 7 JUIN 2018 En la cause de : La société G, dont le siège social se trouve X1, DK 2100 Copenhague (Danemark), agissant poursuites et diligences de ses administrateurs en exercice, M. b. s. NI. et M. t. d. FR., domiciliés en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, alors avocat près la même Cour ; d'une part ; Contre : M. l. v. PI., né le 18 juin 1985 à Foligno en Italie, ayant demeuré X2 à Monaco et demeurant actuellement X3 à Monaco (98000) ; Mme m. l. PI., née le 16 avril 1988 à Foligno en Italie, ayant demeuré X2 à Monaco et demeurant actuellement X3 à Monaco (98000) ; Mme a. PA. CA., née le 17 février 1961 à Foligno en Italie, ayant demeuré X2 à Monaco et demeurant actuellement X3 à Monaco (98000) ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, En présence de : Monsieur le Procureur Général, près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, séant en son Parquet Général, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 4 juillet 2016, enregistré (n° 2016/000698) ; Vu la déclaration originaire de la SAM H, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par la SAM H, par courrier en date du 13 juillet 2016 ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 19 septembre 2017 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 26 octobre 2017 ; Vu les conclusions du Procureur Général en date des 24 octobre 2017 et 20 mars 2018 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société G, en date du 30 novembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de l. PI., de m. l. PI. et d a. PA. CA., en date du 8 février 2018 ; À l'audience publique du 29 mars 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 juin 2018 ; FAITS ET PROCÉDURE Par requête déposée le 24 juin 2016, la société de droit danois G a sollicité l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt sur toutes sommes détenues par les consorts l. PI., m. PI. et a. PA. CA. auprès de la SAM H, pour sûreté et garantie du paiement de la somme de 340.000 euros. Par ordonnance présidentielle du 28 juin 2016, ladite société a été autorisée à faire pratiquer la saisie pour la somme réclamée. Par exploit d'huissier du 4 juillet 2016, la société G a fait pratiquer la saisie-arrêt et assigner l. PI., m. PI. et a. PA. CA. en validation de ladite saisie et en paiement de ses causes. Le 16 juillet 2016, la SAM H a confirmé ses dires initiaux et indiqué ne détenir aucune somme pour le compte d a. PA. CA. et les sommes suivantes pour le compte de :
- l. PI. : 52.837,83 euros,
- m. PI. : 92.104,25 euros. Les défendeurs ayant soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque, le Tribunal a, par jugement du 19 septembre 2017 : soulevé d'office le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 184, 4° du Code procédure civile ; ordonné la réouverture des débats ; ordonné la communication du dossier à Monsieur le Procureur Général pour ses réquisitions ; invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle incidence des nouvelles dispositions de droit international privé issues de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ; renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 26 octobre 2017 ; invité le Ministère Public à conclure pour cette date ; sursis à statuer sur l'exception d'incompétence et sur le fond. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de son action, la société G expose que : aux termes d'une police d'assurance n° 03-10101683/R, souscrite le 19 mars 2014, elle s'est portée caution de la société de droit italien I aux fins de garantir auprès du Bureau des Douanes de Milan le paiement des « accises » grevant la fourniture d'énergie électrique et tous les frais y relatifs ; par trois actes séparés, l. PI., m. PI. et a. PA. CA. se sont portés cautions solidaires de la SPA I et engagés à rembourser tout montant qui serait dû à la société G, en principal, intérêts et accessoires, dans un délai maximum de 10 jours à compter de la demande, sans pouvoir opposer aucune exception ; invitée, par courrier recommandé du 10 février 2015, à régler la somme de 300.000 euros en exécution des obligations de la SPA I, la société G s'est acquittée de cette somme auprès de l'Agence des Douanes et des Monopoles (dont dépend le Bureau des Douanes de Milan) le 23 avril 2015 et s'est en conséquence trouvée subrogée dans les droits de celle-ci ; une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 17 août 2015 à l'encontre de la SPA I par le « Tribunale ordinario di Roma » ; parallèlement, la société G a, par lettre RAR du 5 juin 2015, mis l. PI., m. PI. et a. PA. CA. en demeure de lui payer la somme de 300.000 euros ; par acte d'huissier du 8 février 2016, elle leur a fait délivrer sommation de payer cette somme, augmentée des intérêts, soit un total de 315.548,63 euros ; cette sommation étant demeurée infructueuse, elle a engagé la présente instance. En défense, l. PI., m. PI. et a. PA. CA. maintiennent leur exception d'incompétence de la juridiction monégasque, aux motifs que : le contrat conclu entre la société de droit italien I et la société de droit danois G est soumis à la loi italienne et il stipule en outre que le tribunal compétent en cas de litige est celui du lieu où se trouve le siège de la Direction générale en Italie de la société G, c'est-à-dire le Tribunal de Rome ; au demeurant, le lieu d'exécution de l'obligation se trouve en Italie et du reste, la requérante a saisi le Tribunal de Rome pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la SPA I ; s'agissant d'un acte de cautionnement solidaire, l'obligation contractée par les consorts PI. est connexe à l'obligation principale, de sorte qu'elle doit suivre le même sort et obéir aux mêmes règles de compétence ; il s'ensuit que la clause contractuelle attributive de compétence fait ici échec aux règles de compétence prévues par le Code de procédure civile monégasque. Subsidiairement, les défendeurs concluent sur le fond au rejet des demandes, au double motif que : les trois actes de cautionnement qui fondent la présente action ne sauraient produire aucun effet sur le territoire de la Principauté, en ce qu'ils sont contraires à l'ordre public monégasque, pour ne pas respecter le formalisme protecteur de l'article 1173 du Code civil qui impose la mention manuscrite de la somme faisant l'objet d'un engagement unilatéral ; la subrogation dont se prévaut la société G dans les droits du Bureau des Douanes est imparfaite, en ce que l'obligation qu'elle a contractée ne constitue pas un cautionnement mais une assurance, pour laquelle des primes ont été versées et qu'il conviendrait, en tout état de cause, de déduire du montant de sa prétendue créance. Encore plus subsidiairement, les consorts PI. soutiennent que la demanderesse serait infondée en son action car il lui appartenait d'obtenir préalablement de la juridiction italienne un titre exécutoire à leur encontre, ce qu'elle n'a pas fait, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile italien. Ils demandent reconventionnellement la rétractation de l'ordonnance présidentielle du 28 juin 2016 et la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 4 juillet 2016. En réplique, la société G conclut au rejet de l'exception d'incompétence et maintient l'intégralité de ses prétentions. Elle porte le quantum de sa demande en paiement à la somme de 352.313,77 euros, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation desdits intérêts. Sur l'exception d'incompétence, elle répond que : l'engagement pris par les consorts PI. vis-à-vis d'elle n'est pas un cautionnement mais une garantie à première demande, de sorte qu'il est autonome et non soumis aux stipulations du contrat principal ; il s'ensuit que les défendeurs ne sauraient opposer une quelconque exception tirée du contrat conclu entre la société de droit italien I et la société de droit danois G et notamment la clause attributive de compétence invoquée ici ; il a par ailleurs été jugé qu'une partie a toujours la faculté de renoncer à une clause contractuelle attributive de compétence stipulée dans son intérêt, ce qui est le cas en l'espèce puisque la clause invoquée donne compétence au Tribunal du lieu du siège de la Direction générale de la société G en Italie ; la clause conventionnelle n'étant pas applicable au présent litige, il convient de faire application des règles légales donnant compétence aux juridictions monégasques, soit, en l'espèce : l'article 2 du Code de procédure civile monégasque, qui prévoit la compétence à raison du domicile du défendeur en Principauté, ce qui est le cas des consorts PI., tous trois domiciliés à Monaco ; l'article 3, 9° et 9°bis, qui prévoit la compétence à raison du lieu d'exécution de la mesure conservatoire. Par conclusions des 24 octobre 2017 et 20 mars 2018, le Ministère Public se réserve de conclure à nouveau et il demande au Tribunal d'ordonner avant dire droit les mesures d'instruction suivantes : enjoindre aux parties de verser aux débats les dispositions légales et jurisprudentielles italiennes applicables au « fideussioni » (cautionnement) et, à le supposer différent, aux « atto di coobligazione » (actes de coobligation), notamment quant à la détermination de la compétence juridictionnelle par une loi impérative italienne ; inviter les parties à conclure contradictoirement sur cette communication de pièces ainsi que sur la date et le lieu de signature des « atto di coobligazione » et le domicile des coobligés à cette date. Par conclusions postérieures, la société G réitère que l'engagement pris envers elle par les consorts PI. doit s'analyser en une garantie à première demande et elle fait valoir que : il s'agit d'un contrat innomé, de création prétorienne, non prévu par un texte spécifique en droit italien ; la jurisprudence italienne en a cependant spécifié les caractéristiques dans plusieurs décisions ; il en ressort que pour qu'un contrat soit qualifié de garantie à première demande, il faut deux conditions : l'insertion d'une clause prévoyant qu'en cas de défaut, le paiement sera effectué par le garant à première demande ; l'impossibilité pour le garant de soulever des exceptions résultant du contrat principal ; à cet égard, la garantie à première demande déroge à la règle essentielle du cautionnement, énoncée à l'article 1945 du Code civil italien, aux termes duquel la caution « fideiussore » peut opposer au créancier toutes l'exceptions dont peut se prévaloir le débiteur principal ; la Cour de cassation italienne considère que l'insertion dans un contrat de cautionnement d'une clause de paiement « à première demande et sans exception » suffit à qualifier ledit contrat en garantie autonome ; elle affirme par ailleurs que les articles relatifs au cautionnement sont applicables à ce contrat sauf dérogation contraire stipulée par les parties ; en l'espèce, les consorts PI. se sont engagés à payer à la société G « sans aucune exception et sur simple demande toutes les sommes déboursées » et ont expressément renoncé aux droits découlant des articles 1955, 1956 et 1957 du Code civil italien, contenant les règles de libération de la caution envers le créancier principal ; alors que, s'agissant de la détermination de la compétence juridictionnelle, les parties s'accordent sur l'application de la loi italienne au présent litige aucune disposition impérative de droit italien n'octroie une compétence spécifique et exclusive au juge italien s'agissant de la garantie à première demande, pas plus que s'agissant du cautionnement ; en application de l'article 4 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, les tribunaux de la Principauté sont compétents lorsque le défendeur y a son domicile lors de l'introduction de la demande ; en l'espèce, les consorts PI. sont tous trois résidents à Monaco, et ce depuis 2007, de sorte que ce Tribunal est bien compétent pour connaître du présent litige ; subsidiairement, même si les actes litigieux étaient qualifiés de cautionnement, la clause attributive de juridiction stipulée au contrat conclu entre les sociétés G et I ne concerne pas les consorts PI. en raison de sa rédaction, qui stipule : « Pour ce qui concerne les relations entre la Société (Alpha) et l'entreprise cautionnée (la SPA I), le Tribunal compétent est, au choix de la partie diligente, celui du lieu où se trouve le siège social de la Société » ; les défendeurs n'étant ni « la Société » ni « l'entreprise cautionnée », ils ne sauraient se prévaloir de la clause attributive de compétence ; à supposer qu'ils soient considérés comme des cautions, le Tribunal compétent est donc celui du lieu de leur résidence, c'est-à-dire la juridiction de céans ; enfin, ce Tribunal a jugé qu'une partie avait la faculté de renoncer à une clause conventionnelle attributive de compétence lorsqu'elle est stipulée dans son intérêt exclusif ; les dispositions de la loi nouvelle relative au droit international privé ne font pas obstacle au maintien de cette solution jurisprudentielle. l. PI., m. PI. et a. PA. CA. reprennent en substance leur argumentation antérieure, y ajoutant que : contrairement aux allégations adverses, l'engagement des consorts PI. envers la société G doit s'analyser en un cautionnement, dont le sort suit celui du contrat principal ; sur le fond, en droit italien, une jurisprudence constante exige que l'acte de caution indique clairement, sous peine de nullité, la limite du montant maximal pour lequel la garantie est donnée ; or, en l'espèce, cette mention fait défaut dans les trois actes souscrits par les défendeurs, de sorte qu'ils encourent la nullité au regard du droit étranger applicable. MOTIFS DE LA DÉCISION Par acte sous seing privé conclu le 13 mars 2014 et intitulé « Contrat d'assurance n°XX », la société G s'est portée caution, au bénéfice du Bureau des douanes de Milan 1, du paiement par la SPA I du droit « d'accise » inhérent à l'électricité fournie aux usagers, et ce jusqu'à concurrence du montant maximal global de 300.000 euros (pièce en demande n° 1). Au titre des « conditions régissant les relations entre la Société (G) et le Souscripteur (la SPA I) », l'article 4 dudit contrat stipule que : « L'entreprise cautionnée s'engage à rembourser à la Société, sur simple demande, toutes les sommes que celle-ci a versées au titre du présent contrat, en capital, intérêts et frais, avec renoncement formel à toutes sortes d'exceptions, y compris celles prévues à l'article 1952 du Code civil. » (pièce en demande n° 1 bis). Par trois actes intitulés « Contrat d'assurance n°XX - Acte de coobligation en faveur de la société G », l. PI., m. PI. et a. PA. CA. se sont chacun portés garants « envers la société G, de manière solidaire avec le Souscripteur (la SPA I) pour les obligations et les charges qui lui incombent par rapport à la passation de la garantie mentionnée » (pièce en demande n° 1 ter). Par lettre RAR du 18 février 2015, le Bureau des douanes de Milan 1, faisant référence au contrat d'assurance-cautionnement n° XX du 13 mars 2014, a réclamé à la société G paiement de la somme de 300.000 euros (pièce en demande n° 2). Par virement bancaire du 23 avril 2015, la société G s'est exécutée et à réglé à l'Agence des douanes et des monopoles la somme de 300.000 euros (pièce en demande n° 3). Poursuivant le recouvrement de cette somme, la société G a obtenu du Tribunal ordinaire de Rome (Italie), une ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 août 2015, par laquelle la SPA I a été mise en demeure de lui payer immédiatement la somme de 300.000 euros, outre intérêts et frais (pièce en demande n° 4). Parallèlement, la société G a, par trois courriers RAR du 5 juin 2015, mis l. PI., m. PI. et a. PA. CA. en demeure de lui payer la somme de 300.000 euros, dans un délai de sept jours (pièces en demande n° 5, 6 et 7). Par acte d'huissier du 8 février 2016, la société G a fait délivrer à l. PI., m. PI. et a. PA. CA. sommation de lui payer, dans la huitaine, la somme totale de 315 548,63 euros en principal et intérêts (pièce en demande n° 8). Sur l'exception d'incompétence : L'article 4 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, prévoit que les tribunaux de la Principauté sont compétents lorsque le défendeur y a son domicile lors de l'introduction de la demande. En l'espèce, l. PI., m. PI. et a. PA. CA. sont tous trois domiciliés à Monaco, X3, adresse à laquelle ils ont été régulièrement assignés. L'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé - d'application immédiate - dispose par ailleurs : « Si les parties sont convenues, dans les conditions prévues à l'article précédent, de la compétence d'une juridiction étrangère, la juridiction monégasque saisie en méconnaissance de cette clause surseoit à statuer tant que la juridiction étrangère désignée n'a pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'a pas décliné sa compétence. La juridiction monégasque saisie peut cependant connaître du litige si une procédure étrangère se révèle impossible ou s'il est prévisible que la décision étrangère ne sera pas rendue dans un délai raisonnable ou ne pourra pas être reconnue dans la Principauté. ». Les parties s'opposent quant à l'applicabilité au présent litige de la clause attributive de juridiction, stipulée en ces termes dans le contrat d'assurance n° XX souscrit par la SPA I auprès de la société G : « ARTICLE 7 - MODALITÉS DES COMMUNICATIONS À LA SOCIÉTÉ - TRIBUNAL COMPÉTENT Pour ce qui concerne les relations entre la Société et l'entreprise cautionnée, le Tribunal compétent est, au choix de la partie diligente, celui du lieu où se trouve le siège de la Société. ». En l'espèce, les défendeurs, l. PI., m. PI. et a. PA. CA., n'étant pas parties à ce contrat d'assurance-cautionnement conclu entre les sociétés I et G, l'applicabilité de la clause litigieuse dépend de la qualification qu'il convient de donner aux actes dits de « coobligation » qu'ils ont contractés envers l'assureur. À cet égard, les parties s'accordent sur l'application de la loi italienne. Or, en droit italien, comme en droit monégasque, la « garantie autonome » ou « garantie à première demande » est une création de la pratique, non réglementée par la loi mais connue de la jurisprudence. Il s'agit d'une sûreté personnelle qui se distingue du cautionnement par son autonomie vis-à-vis du contrat principal, en ce que le garant, appelé à exécuter son engagement, ne peut opposer au bénéficiaire de la garantie d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie lui-même, à l'exclusion de celles tirées du contrat de base. Dans une décision rendue le 19 janvier 2017 et versée aux débats, la Deuxième chambre civile du Tribunal ordinaire de Bologne a retenu que : « La garantie à première demande se distingue du cautionnement. Le cautionnement est par nature une obligation accessoire (émise par une tierce partie, pour garantir l'obligation principale et liée à la validité de l'obligation principale). En revanche, dans le cas d'une garantie à première demande, l'obligation du garant est autonome et due sur simple demande du bénéficiaire, indépendamment de l'existence de tout manquement aux obligations contractuelles d'un autre contrat » (pièce en demande n° 11). Dans un arrêt du 6 avril 1998, également communiqué, la Cour de cassation italienne reconnaît l'existence de la garantie à première demande et énonce que la stipulation contractuelle par laquelle les parties prévoient expressément la possibilité pour le créancier d'exiger du garant le paiement immédiat de la créance « sur simple demande » ou « sans exception » suffit à écarter l'application des règles du cautionnement (pièce en demande n° 14). En l'espèce, les trois actes par lesquels l. PI., m. PI. et a. PA. CA. se sont portés garants des obligations et charges souscrites par la SPA I auprès de la société G sont rédigés ainsi qu'il suit : « Je m'engage aussi par la suite à lui (la société G) verser à tout moment, sans aucune exception et sur simple demande, toutes les sommes déboursées à n'importe quel titre ou que la société est appelée à débourser toujours en lien avec la garantie, ainsi que les sommes pour charges fiscales liées à l'action en justice du présent acte de coobligation. ». En application des usages internationaux et de la jurisprudence en la matière, l'emploi de la formule explicite « sans aucune exception et sur simple demande », suffit, à lui seul, à qualifier de garantie autonome l'engagement pris par les consorts PI. envers la société G. S'agissant d'une garantie indépendante du contrat principal, elle n'est pas soumise à ses dispositions, de sorte que la clause attributive de compétence y stipulée ne saurait valablement être ici opposée à la société G par l. PI., m. PI. et a. PA. CA.. En l'absence de clause conventionnelle attributive de compétence, il convient de faire application de la règle de compétence tenant au domicile des défendeurs, dont il n'est pas contesté qu'il se trouve bien en Principauté de Monaco. Ce Tribunal est donc bien compétent pour connaître du présent litige. Sur la demande en paiement : Les trois actes sur le fondement desquels la société G agit en paiement à l'encontre des consorts PI. étant juridiquement qualifiés de garanties à première demande, les règles de validité du cautionnement ne leurs sont pas applicables. Il s'ensuit que le moyen de défense selon lequel ces actes seraient entachés de nullité au motif qu'ils ne mentionnent pas le montant maximal pour lequel la garantie est donnée, doit être écarté. De même, la qualification de garantie autonome commande d'écarter le moyen de défense tiré de ce que la subrogation dont se prévaut la société G dans les droits du Bureau des Douanes serait imparfaite, au motif que l'obligation qu'elle a contractée constituerait une assurance, pour laquelle des primes ont été versées et qu'il conviendrait, en tout état de cause, de déduire du montant de sa prétendue créance. Enfin, c'est en vain que les consorts PI. soutiennent, à titre très subsidiaire, que la demanderesse serait infondée en son action au motif qu'il lui appartenait d'obtenir préalablement de la juridiction italienne un titre exécutoire à leur encontre, ce qu'elle n'a pas fait, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile italien, alors que : en matière de procédure, c'est la loi du for qui reçoit application ; c'est en application du droit monégasque que la saisie-arrêt a été régulièrement requise et autorisée ; la présente instance a précisément pour objet d'obtenir une condamnation au paiement, donc un titre exécutoire, à l'encontre des défendeurs. Pour le reste, la partie demanderesse justifie de la réalité du règlement de la somme de 300.000 euros qu'elle a effectué pour le compte de son assuré, la SPA I, en exécution du contrat d'assurance-cautionnement souscrit auprès d'elle par cette dernière. En revanche, elle ne justifie d'aucun décompte des intérêts aboutissant à la somme de 352.313,77 euros dont elle réclame paiement aux termes de ses dernières écritures. En exécution de l'engagement unilatéral que l. PI., m. PI. et a. PA. CA. ont solidairement pris envers la société G, pour garantir le contrat d'assurance-cautionnement susmentionné, ils seront condamnés à lui payer la somme de 300.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015, date de la première mise en demeure. Dans la mesure où les parties s'accordent sur l'application de la loi italienne au présent litige et qu'il n'est pas justifié du contenu de ladite loi s'agissant de la capitalisation des intérêts, la société G ne pourra qu'être déboutée de ce chef de demande. Sur l'exécution provisoire : Les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, la demande d'exécution provisoire sera rejetée. Sur les dépens : Les parties succombantes seront condamnées aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute l. PI., m. PI. et a. PA. CA. de leur exception d'incompétence ; Se déclare compétent ratione loci pour connaître de la présente instance ; Au Fond : Condamne solidairement l. PI., m. PI. et a. PA. CA. à payer à la société de droit danois G la somme de 300.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015 ; Déboute la société de droit danois G de sa demande de capitalisation des intérêts ; Valide la saisie-arrêt pratiquée le 4 juillet 2016, à la requête de la société G, entre les mains de la SAM H, sur les comptes ouverts aux noms de l. PI., m. PI. et a. PA. CA. ; Dit que le tiers-saisi pourra valablement se libérer entre les mains de la société G, à concurrence de la somme de 300.000 euros ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne solidairement l. PI., m. PI. et a. PA. CA. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Léa PARIENTI, Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi, assistées lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 JUIN 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.